COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A 1ère chambre 2ème section ARRET Nä REPUTE CONTRADICTOIRE DU 16 MARS 2004 R.G. Nä 02/07190 AFFAIRE : Maître RICARD José Antonio X... C/ Olivier Y... et autres Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 11 Juillet 2002 par le Tribunal d'Instance ST GERMAIN EN LAYE RG nä : 958.02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD SCP FIEVET-ROCHETTE- LAFON, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Maître RICARD José Antonio X... exerçant sous l'Enseigne CLASSIC CAR SERVICE né le 05 Mai 1955 à SALVADOR TORRES NOVAS 41 B rue Sainte Radegonde 78100 ST GERMAIN EN LAYE représenté par Me Claire RICARD, avoué INTIMES Monsieur Olivier Y... né le 24 Août 1963 à VERSAILLES (78000) de nationalité FRANCAISE 80 avenue du Mail - 78450 VILLEPREUX représenté par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués assisté de Me Pascale PINEL, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur Laurent François LE Z... exerçant sous l'enseigne REFERENCE AUTO né le 23 Février 1956 à PARIS de nationalité FRANCAISE 7 Square des Sablons - 78160 MARLY LE ROI défaillant, assigné à sa personne Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2004 devant la cour composée de : Monsieur Charles LONNÉ, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Natacha A... FAITS ET B..., 5Le 16 mars 2000, Monsieur C... a acquis auprès de Monsieur LE Z..., courtier automobile, un véhicule CITROEN XM pour le prix de 4878,37 (32.000 frs) . Des pannes sont survenues et Monsieur LE Z... a demandé à Monsieur Y... d'amener son véhicule en réparation au garage CLASSIC AUTO, le 19 avril 2000. En voulant reprendre sa voiture, Monsieur Y...
a appris qu'elle avait subi un accident en percutant un mur. Par ordonnance du 22 août 2001, un expert, Monsieur D..., a été désigné et il a rendu son rapport le 26 février 2002. Par acte du 24 avril 2002, Monsieur Y... a assigné Monsieur LE Z... et Monsieur X..., exerçant sous l'enseigne "Garage CLASSIC AUTO", pour voir prononcer la nullité de la vente pour vice caché et pour voir condamner : - Monsieur LE Z... à lui payer la somme de 4.878,40 représentant la restitution du prix de vente outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2001, - Monsieur X... à lui payer la somme de 2.300 représentant la réparation du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2001, - les deux mêmes, solidairement, à payer la somme de 2.200 , à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, outre celle de 1525 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et les dépens. Par jugement du 11 juillet 2002, le tribunal d'instance de SAINT-GERMAIN en LAYE a : - condamné Monsieur LE Z... à payer à Monsieur Y... la somme de 4.878,40 à titre principal outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2002, - condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 2.300 à titre principal outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2002, - condamné in solidum Monsieur LE Z... et Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 300 à titre de dommages et intérêts, - condamné in solidum Monsieur LE Z... et Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 460 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d'expertise. Par déclaration du 31 octobre 2002, Monsieur José X... a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 30 octobre 2003, il indique qu'il a simplement mis son garage à la disposition de Monsieur LE Z... afin que celui-ci effectue les réparations nécessaires sur le
véhicule de Monsieur Y...; qu'il ne s'est jamais engagé à réparer le véhicule de Monsieur Y... avec lequel il n'a aucun lien contractuel. Il demande en conséquence de : - le déclarer recevable en son appel, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 2.300 à titre principal outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2002, - condamner Monsieur Y... in solidum avec Monsieur LE Z... au paiement de la somme de 460 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , - le décharger de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal frais et intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 juillet 2003, Monsieur Y... indique que la responsabilité de Monsieur X... ne saurait être écartée uniquement au vu de l'attestation de Monsieur LE Z... qui bien que s'estimant responsable de l'accident ne comparaît pas et ne propose pas de prendre en charge les conséquences, Monsieur X... ne rapportant pas la preuve que son engagement se serait limité à laisser son garage à la disposition de Monsieur LE Z.... Il demande en conséquence de : - débouter Monsieur X... de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à porter à la somme de 2.200 le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur Y..., - condamner solidairement Messieurs X... et LE Z... à verser à Monsieur Y... la somme de 1.525 , par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , et aux dépens. Monsieur Laurent LE Z... intimé qui a fait l'objet d'une assignation délivrée à sa personne n'a pas comparu; le présent arrêt, en dernier ressort, sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS E... que Monsieur LE Z..., vendeur n'a pas comparu ni
en première instance ni en cause d'appel; que l'annulation de la vente du véhicule Citroùn XM consentie à Monsieur Y... prononcée par le jugement entrepris n'est pas critiquée; que le jugement qui a fait une exacte appréciation des faits et de la règle de droit sera en conséquence confirmé. E... qu'il n'est pas discuté que Monsieur Y... a porté le véhicule en réparation au garage CLASSIC AUTO, à la demande de Monsieur LE Z... , pour faire réparer une fuite sur la colonne de direction. E... que comme le soutient à juste titre Monsieur X..., exerçant sous l'enseigne CLASSIC AUTO, Monsieur Y... ne lui a pas commandé les travaux de réparation mais s'est borné à déposer son véhicule au garage CLASSIC AUTO; qu'en déposant le véhicule, Monsieur Y... n'a pas commandé les réparations au coût desquelles il ne prétend pas être considéré tenu; qu'il n'existe en conséquence aucun lien contractuel entre Monsieur Y... et Monsieur X...; que Monsieur Y... n'est en conséquence pas fondé à demander réparation sur le fondement d'un manquement à l'exécution d'une obligation contractuelle. E... que de surcroît Monsieur Y... au profit duquel l'annulation de la vente a été prononcée n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre de travaux de réparation d'un véhicule dont il est jugé que le prix doit lui être restitué. E... que la demande de Monsieur Y... en paiement d'une somme de 2 300 , correspondant au coût des réparations des dommages causés au véhicule qui a été accidenté alors qu'il se trouvait dans le garage n'est pas fondée; que le jugement sera réformé de ce chef comme les condamnations accessoires prononcées à l'encontre de Monsieur X... E... que la demande principale de Monsieur Y... à l'encontre de Monsieur X... étant rejetée, la demande incidente en paiement de dommages et intérêts en raison de l'immobilisation du véhicule qu'il forme en cause d'appel sur le même fondement sera rejetée. E... que
Monsieur Y... qui succombe supportera la charge des dépens; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... l'intégralité des frais non compris dans les dépens; qu'il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 460 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS F... publiquement par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, en dernier, ressort, Infime le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations en principal, intérêts, et accessoires à l'encontre de Monsieur José X... F... à nouveau de ce chef Déboute Monsieur Olivier Y... de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur X...,. En conséquence, Décharge Monsieur José X... de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, Confirme le jugement pour le surplus, Et y ajoutant, Condamne Monsieur Olivier Y... à payer à Monsieur José X... la somme 460 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement par Maître Claire RICARD, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha A..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,