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16/03/2004 | FRANCE | N°03/02593

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2004, 03/02593




E.J./M.R. du 16 MARS 2004 RG : 03/02593 X+ PC COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le SEIZE MARS DEUX MILLE QUATRE, par Monsieur RIOLACCI, Président de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 14 ème chambre, du 07 octobre 2003. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt Président



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Monsieur RENAULDON, Monsieur BOIFFIN,

DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur RENAUT, GREFFIER



: Madame THAVEAU lors de...

E.J./M.R. du 16 MARS 2004 RG : 03/02593 X+ PC COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le SEIZE MARS DEUX MILLE QUATRE, par Monsieur RIOLACCI, Président de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 14 ème chambre, du 07 octobre 2003. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt Président

:

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Monsieur RENAULDON, Monsieur BOIFFIN, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur RENAUT, GREFFIER

: Madame THAVEAU lors des débats et Madame DUBOURNET F.F. lors du prononcé de l'arrêt

PARTIE EN CAUSE Bordereau Nä du X né le .........à ..........92 de nationalité française, directeur de publication demeurant à ............92 Jamais condamné, libre, non comparant, représenté par Maître LEFUR substituant Maître HERZOG Thierry, avocat au barreau de PARIS . PARTIES CIVILES CASTETS Jean Louis Demeurant 39, rue Francklin - 92600 ASNIERES SUR SEINE non comparant, représenté par Maître JEANNIN Luc, avocat au barreau de PARIS X... Josiane Demeurant 10, rue du R P C Gilbert - 92600 ASNIERES SUR SEINEcomparante, assistée de Maître JEANNIN Luc, avocat au barreau de PARIS Y... Philippe Demeurant 28, av Faidherbe - 92600 ASNIERES SUR SEINE comparant, assisté de Maître JEANNIN Luc, avocat au barreau de PARIS LEBLOND Christian Demeurant 37, rue Mauriceau - 92600 ASNIERES SUR SEINE non comparant, représenté par Maître JEANNIN Luc, avocat au barreau de PARIS Z... Bernard Demeurant 39, ave Franklin - 92600 ASNIERES SUR SEINE non comparant, représenté par Maître JEANNIN Luc, avocat au barreau de PARIS A... Philippe Demeurant 109, Bd Voltaire - 92600 ASNIERES SUR SEINE non comparant, représenté par Maître JEANNIN Luc, avocat au barreau de PARIS B... Margaret Demeurant 109, Bd Voltaire - 92600 ASNIERES SUR SEINE non comparante, représentée par Maître JEANNIN Luc, avocat au barreau de PARIS CIVILEMENT RESPONSABLE MAIRIE D'ASNIERES SUR SEINE HOTEL DE VILLE BP 217 92600ASNIERES SUR SEINE RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 07 octobre 2003, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré X coupable à raison du premier passage de : DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL, courant janvier 2003, à SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles 32 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881 et réprimée par l'article 32 AL.1 de la Loi DU 29/07/1881 coupable à raison du troisième passage poursuivi, de, DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS CITOYEN CHARGE D'UN MANDAT PUBLIC, courant janvier 2003, à SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue et réprimée par les articles 29 AL.1, et 31alinéa 1 de la Loi DU 29/07/1881modifiée, SUR L'ACTION PUBLIQUE : a rejeté l'exception de nullité de la citation introductive d'instance délivrée le 26 mars 2003, soulevée par la défense du prévenu X, l'a relaxé des fins de la poursuite à raison : - du deuxième passage poursuivi : "de plus ils savaient les lourds déficits publics et les erreurs de gestion laissés dans leurs délégations respectives". - du

quatrième passage poursuivi : "Les sept ex-élus ont fait un recours avec le MNR et le PS (joyeuse alliance pleine d'idéal commun) pour faire annuler les élections municipales". - du cinquième passage poursuivi : En l'espèce la conclusion de l'article débutant par "conclusions : en 2001 et s'achevant par "déloyale et aigrie". L'a condamné à une amende délictuelle de 2000 euros, SUR L'ACTION CIVILE:

a déclaré recevable les constitutions de partie civile, a condamné le prévenu à payer à chacune des parties civiles la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts, et celle de 500 euros au titre de l'article 475.1 du code de procédure pénale, a ordonné la publication dans ASNIERES INFOS dans le mois suivant la date à laquelle le jugement sera devenu définitif au lieu et place de l'article incriminé et dans les mêmes caractères du communiqué suivant : "Par jugement en date du 7 octobre 2003 du tribunal de grande instance de NANTERRE (14ème chambre correctionnelle, Monsieur X, Directeur de publication D'ASNIERES INFOS a été condamné à une peine d'amende et au paiement de dommages intérêts pour avoir commis les délits de diffamation publique envers particulier et envers des citoyens chargés d'un mandat public envers : - Josiane X..., - Christian LEBLOND, - Philippe A..., - Margaret B..., -Jean Louis CASTETS, - Bernard Z..., - Philippe Y..., en publiant dans l'édition nä 236 D'ASNIERES INFOS datée du mois de janvier 2003, un article intitulé note de la rédaction leur imputant d'avoir proposé de l'argent à M.C... pour pouvoir figurer sur sa liste de candidats aux élections municipales de 2001 et en ayant continué à percevoir des indemnités après cessation de leur fonction d'élu". a déclaré la MAIRIE D'ASNIERES, éditrice de la publication, civilement responsable, a condamné X aux dépens de l'action civile, a rejeté le surplus des demandes des parties civiles,

LES APPELS : Appel a été interjeté par : X , le 13 octobre 2003

MAIRIE D'ASNIERES SUR SEINE, le 13 octobre 2003 M. le Procureur de la République, le 13 octobre 2003 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Février 2004, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu qui est représenté par son conseil, Ont été entendus : Monsieur RIOLACCI, conseiller, en son rapport et interrogatoire, Les parties civiles en leurs explications, Maître JEANNIN, avocat, en sa plaidoirie, Monsieur RENAUT, avocat général en ses réquisitions, Maître LEFUR, avocat, en sa plaidoirie,, Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 16 mars 2004 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale. DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par citation directe délivrée le 26 mars 2003, Josiane X..., Christian LEBLOND, Philippe A..., Margaret B..., Jean Louis CASTETS, Bernard Z..., Philippe Y..., tous anciens conseillers municipaux de la ville d'ASNIERES faisaient citer X, directeur de la publication du magazine ASNIERES INFOS et la mairie D'ASNIERES SUR SEINE, en qualité de civilement responsable, à comparaître devant le tribunal correctionnel de NANTERRE, pour y répondre du chef de diffamation publique. Ils exposaient dans cet introductif d'instance qu'ils avaient été élus en 1995, sur la liste de Frantz D... et que celui-ci ayant démissionné en cours de mandat avait été remplacé par Manuel E... Dans la perspective des élections municipales de mars 2001, les plaignants avaient accepté à la demande de ce dernier, de figurer sur la liste qu'il menait et participé activement à la campagne électorale, et notamment à son financement en adressant à l'association chargée de son organisation, les chèques qui étaient sollicités de chacun des colistiers à titre d'avance. Le 2 mars 2001, ils apprenaient par un appel téléphonique d'un journaliste du

PARISIEN que Manuel C... avait déposé sa liste la veille et qu'ils en avaient tous été évincés sans en avoir été informés au préalable. A la suite de l'élection, Manuel C... accordait une interview au magazine local ASNIERES INFOS édité par la mairie. Les plaignants considéraient les propos proférés à leur encontre comme fallacieux et demandaient un droit de réponse auprès du journal . Le journal se refusait à la publication de leur réponse et les plaignants saisissaient la justice. Par arrêt en date du 21 novembre 2002, la Cour d'Appel de VERSAILLES faisait droit à leur demande et ordonnait l'insertion de la dite réponse dans le journal ASNIERES INFO. Cette décision était exécutée dans sa publication nä 236 de janvier 2003, en page 20 du magazine, accompagnée d'une note de la rédaction prenant quatre fois plus que le droit de réponse. Les plaignants considéraient que les propos qu'elle contenait étaient diffamatoires à leur encontre. En effet, ils reprochaient notamment les imputations suivantes à X : "Ils se sont pris d'une "soudaine amitié" envers la future tête de liste, Manuel E... Certains sont même allés jusqu'à lui proposer de l'argent pour figurer sur la liste et à lui envoyer des chèques, comme Margaret B..., Bernard Z... et Philippe Y..., qui ont envoyé, chacun un chèque de 15 000 francs, Josiane X... et Philippe A... un chèque de 10 000 francs chacun... Il est important de noter que tous ces chèques n'ont jamais été encaissés et qu'ils ont été renvoyés à leurs expéditeurs sous contrôle d'huissier. Les signataires du droit de réponse ne peuvent ainsi en aucun cas prétendre qu'ils ont participé financièrement à la campagne électorale. Ils ont tenté d'acheter leur place sur la liste. Mais on ne remplace pas la fidélité et la loyauté par de l'argent". "De plus, ils savaient les lourds déficits publics et les erreurs de gestion laissés dans leurs délégations respectives". "D'ailleurs certains avaient déjà vidé leurs bureaux

depuis plusieurs mois tout en continuant sans scrupule à percevoir l'intégralité de leurs indemnités de fonction". "Les sept élus ont fait un recours avec le MNR et le PS (joyeuse alliance pleine d'idéal commun) pour faire annuler les élections municipales". "Conclusions :

en 2001, Manuel C... a constitué une liste avec des Asniéroises et des Asniérois honnêtes, fidèles et dévoués à l'intérêt général. Il s'est en effet séparé de personnes à l'engagement trouble et à la loyauté éteinte, qui ont cru jusqu'au dernier moment qu'il suffisait de brandir un chèque et quelques menaces pour figurer sur une liste". Leur droit de réponse met un point final au tort qu'ils ont fait durant toutes ces années aux Asniéroises et Asniérois. Leur tentative de justification est semblable à la trace qu'ils auront laissé en tant qu'élus : déloyale et aigrie". Les requérants estimaient que ces propos affirmaient explicitement qu'ils avaient tenté de corrompre le maire, avaient commis des fautes de gestion dans l'exercice de leur mandat qui avaient généré des déficits publics, avaient perçu des indemnités sans contrepartie, avaient formé une alliance contre nature avec l'extrême droite et la gauche, alors qu'ils étaient élus de la majorité municipale de droite, et que leur honnêteté, leur fidélité et leur dévouement à l'intérêt général pouvaient être mis en doute. Ils se constituaient donc partie civile et demandaient que leur préjudice soit indemnisé à hauteur de 10 000euros chacun, outre la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 475.1 du code de procédure pénale. Ils sollicitaient également la publication de la décision à intervenir en page de couverture du magazine ASNIERES INFOS, ainsi que dans le journal LE PARISIEN édition des HAUTS DE SEINE, et dans le journal PREMIERE HEURE aux frais de X et dans la limite de 1500 euros par publication. Enfin, ils demandaient la condamnation solidaire de la mairie d'ASNIERES en sa qualité de civilement responsable Devant le tribunal

correctionnel, le conseil de X faisait valoir, in limine litis, que la citation délivrée à la requête de la partie civile était entachée de nullité. En effet, celle-ci émanant de plusieurs personnes s'estimant diffamées à divers titres et aurait dû faire apparaître la corrélation entre l'articulation des faits poursuivis, leur qualification légale et les textes de loi applicable conformément à la jurisprudence et aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. La lecture de la citation ne permettant pas de connaître avec précision la nature de l'infraction reprochée, il y aurait donc eu atteinte aux droits de la défense, justifiant le prononcé de la nullité de la citation. C'est dans ces conditions qu'intervenait le jugement frappé d'appel qui rejetait l'exception de nullité, prononçait une relaxe partielle à l'encontre de X, le condamnait à une peine d'amende délictuelle, à des dommages intérêts ainsi qu'à une publication dans le journal ASNIERES INFOS. *** Devant la Cour, Josiane X... et Philippe Y... sont présents et font état de l'humiliation qui avait été la leur en apprenant, sans préavis, leur mise à l'écart. L'Avocat général a requis la confirmation du jugement. Dans leurs écritures, après avoir rappelé la chronologie des faits et leur localisation dans l'histoire électorale de la commune d'ASNIERES, les anciens élus sollicitaient la confirmation du jugement. Ils maintenaient que la publication du droit de réponse doit être qualifiée de diffamatoire, dans la mesure où ce texte évoque : - une tentative de corruption de la part de cinq membres d'entre eux, pour figurer sur la liste de candidature de la tête de liste, - une faute de gestion commise dans l'exercice de leur mandat électif ayant généré des déficits publics importants visant chacun des demandeurs, - la perception d'indemnités sans légitime contrepartie à la municipalité visant l'ensemble des demandeurs, - une alliance "contre nature pour d'autres tendances politiques", - la

commission d'actes malhonnêtes ou déloyaux dans le cadre de leur mandat. Le conseil de X et du civilement responsable, après avoir évoqué ce climat délétère régnant au sein de la municipalité a sollicité la minoration conséquente tant du montant de l'amende que des dommages intérêts alloués par les premiers juges. SUR CE, LA COUR Considérant que les appels interjetés dans les délais et formes légaux sont recevables; Considérant que l'exercice de publication d'un droit de réponse se révèle souvent sujet à discussion entraînant des prolongations juridiques dès lors qu'il s'accompagne d'une note de la rédaction prompte à relancer les polémiques ; Considérant que si les dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 édictent que la réponse sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée sans pouvoir dépasser deux cents lignes, aucune règle ne régit l'étendue du commentaire du journaliste, destiné à accompagner le droit de réponse; que dans ces conditions, les juridictions sont amenées à "organiser" la légitimité de tels rajouts ne respectant pas toujours le juste équilibre voulu par le législateur en se livrant à des débordements susceptibles de relever de la loi sur la presse; Considérant que les allégations contenues dans la note de la rédaction, non signée, et non "titrée", à l'exception du seul qualificatif de "surprenant" imputent indubitablement des faits précis aux auteurs du droit de réponse et portent atteinte à leur honneur, et leur considération et ce, à divers titres; Considérant que tant les parties civiles que le ministère public n'ont pas entendu revenir, en sollicitant la seule confirmation de la décision, sur les relaxes intervenues sur le deuxième, le quatrième et le cinquième passages poursuivis; Considérant que du fait de ces relaxes, seuls subsistent devant la Cour deux passages, - l'un concernant l'attitude de cinq des parties civiles concernant l'envoi de chèques à Manuel C... pour

figurer sur sa liste, - l'autre les accusant d'avoir vidé leurs bureaux depuis plusieurs mois tout en continuant sans scrupules à percevoir leurs indemnités de fonction; Sur le premier passage Considérant que le texte de la rédaction du magazine évoque, sans nuance aucune, l'envoi par cinq postulants d'un chèque qui correspondrait à une tentative d'acheter leur place sur la liste et non à une participation financière aux frais de la campagne électorale; que cette interprétation tend effectivement à les présenter comme ayant essayé de "corrompre" la tête de liste par l'envoi d'argent, hors de toute considération désintéressée; qu'il s'agit de propos d'autant plus blessants qu'ils s'adressent à des militants anciens élus qui pouvaient véritablement s'estimer dignes de figurer sur la liste mise sur pied, le propos allant jusqu'à leur dénier les qualités de fidélité et de loyauté; Considérant qu'il ressort à l'évidence des pièces du dossier et des débats que la postulation à une place sur la liste en gestation était tout naturellement liée à une participation financière à la campagne sans qu'il soit besoin d'y ajouter une connotation péjorative et mercantile; que le rédacteur anonyme du commentaire au droit de réponse, n'ignorait pas les règles du jeu politique en la matière; qu'aucune bonne foi ne peut en conséquence lui être reconnue ; Sur le troisième passage Considérant que le texte de la rédaction du magazine en accusant, sans davantage de nuance, "certains" d'avoir continué sans scrupules à percevoir leurs indemnités de fonction", sous-entend que ces adjoints et élus municipaux, sans d'ailleurs établir de distinguo entre ces divers mandats, ont encaissé ces indemnités sans aucune contrepartie d'activité; Considérant que le rédacteur ne peut se prévaloir d'une quelque bonne foi, dans la mesure où il reprend à l'identique un passage de l'article qui avait provoqué le droit de réponse initial; que la qualification des faits

se justifie par la qualité des personnes visées dans l'accomplissement de leurs mandats électifs respectifs; Considérant que X en sa qualité de directeur de la publication et la mairie d'ASNIERES, éditeur du journal ASNIERES INFOS, civilement responsable, ont été justement sanctionnés; Considérant que la Cour estime devoir atténuer le montant de la peine d'amende; Considérant que les dommages intérêts alloués doivent tenir nécessairement compte du contexte politique local et de ce que les parties civiles ne sont pas toutes visées par les deux imputations diffamatoires; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel; Considérant que la publication ordonnée par les premiers juges à titre de réparation civile complémentaire est justifiée; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré , statuant publiquement, et contradictoirement, Reçoit les appels, Sur l'action publique Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité, Réformant sur la peine, Condamne X à une peine d'amende délictuelle de 1500 euros, Sur l'action civile, Confirme la somme allouée au titre de l'article 475.1 du code de procédure pénale, Condamne X à payer à Josiane X..., Philippe Y..., Bernard Z..., Philippe A..., Margaret B... la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts, Condamne X à payer à Jean Louis CASTETS, Christian LEBLOND, la somme de 750 euros à titre de dommages intérêts, Ordonne la publication dans ASNIERES INFOS dans le mois suivant le présent arrêt au lieu et place de l'article incriminé et dans les mêmes caractères, du communiqué suivant, dans la rubrique, tribune libre, en encadré : "Par arrêt en date du 16 mars 2004, de la Cour d'Appel de VERSAILLES, 8 ème chambre correctionnelle, Monsieur X, Directeur de publication d'ASNIERES infos a été condamné à une peine d'amende et au paiement de dommages intérêts pour avoir commis les délits de diffamation publique envers particulier et envers

citoyens chargés d'un mandat public à l'encontre de : - Josiane X..., - Christian LEBLOND, - Philippe A..., - Margaret B..., - Jean Louis CASTETS, - Bernard Z..., - Philippe Y..., en publiant dans l'édition nä 236 D'ASNIERES INFOS datée du mois de janvier 2003, un article intitulé note de la rédaction leur imputant d'avoir proposé de l'argent à M.C... pour pouvoir figurer sur sa liste de candidats aux élections municipales de 2001 et en ayant continué à percevoir des indemnités après cessation de leur fonction d'élu. Par ce même arrêt la mairie d'ASNIERES a été déclarée civilement responsable". Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT. Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) :120,00


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/02593
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-03-16;03.02593 ?
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