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11/03/2004 | FRANCE | N°2002-04283

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2004, 2002-04283


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Nac : 55B réputé contradictoire DU 11 MARS 2004 R.G. Nä 02/04283 AFFAIRE : Société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE "SDF-LI" SAS anciennement SCAC C/ S.A.R.L SICOF CAMEROUN SOCIETE D'INTERMEDIATION COMMERCIALE ET FINANCIERE SA DELMAS Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 28 Mai 2002 par le Tribunal de Commerce NANTERRE Nä de chambre : 4ème chambre RG nä : 2000F02801 + 00F2808 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE représentée par la SC

P KEIME etamp; GUTTIN, E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCA...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Nac : 55B réputé contradictoire DU 11 MARS 2004 R.G. Nä 02/04283 AFFAIRE : Société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE "SDF-LI" SAS anciennement SCAC C/ S.A.R.L SICOF CAMEROUN SOCIETE D'INTERMEDIATION COMMERCIALE ET FINANCIERE SA DELMAS Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 28 Mai 2002 par le Tribunal de Commerce NANTERRE Nä de chambre : 4ème chambre RG nä : 2000F02801 + 00F2808 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE représentée par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE ONZE MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE "SDF-LI" SAS anciennement SCAC agissant poursuites et diligences de ses représentations légaux domiciliés en cette qualité audit siège - ayant son siège 31/32 quai de Dion Bouton Tour 92806 PUTEAUX CEDEX. représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué. assistée de Maître BEAUCHARD, Avocat du Barreau de PARIS (R.259). INTIMEES S.A.R.L. "SICOF" CAMEROUN, SOCIETE D'INTERMEDIATION COMMERCIALE ET FINANCIERE - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège - ayant son siège BP 4276 BONANJO DOUALA CAMEROUN. APPELANTE INCIDEMMENT représentée par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, avoués. S.A. DELMAS - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualit é audit siège - ayant son siège 1 quai Colbert BP 7007 X 76080 LE HAVRE CEDEX. ASSIGNE LE 2.10.03 A PERSONNE HABILITEE - REASSIGNEE LE 08/12/03 A PH N'A PAS CONSTITUE AVOUE. DEFAILLANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience du 29 Janvier 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame X...

LAPORTE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame X... LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie Y..., FAITS ET PROCEDURE, 5 La SARL d'intermédiation commerciale et financière - SICOF France- a confié à la SA SCAC, commissionnaire de transport, l'acheminement de 28 kilomètres de câbles téléphoniques d'un poids total de 680 kilos du Havre à destination de DOUALA (CAMEROUN). Deux caisses conditionnées par la société ATT ont aussi été chargées au Havre à bord du navire Saint ROCH et ont été transportées par la SA Delmas sous couvert d'un connaissement émis le 04 août 1998, mais ont été réceptionnées le 28 août 1998 à DOUALA par le destinataire la société SICOF CAMEROUN vides de leur contenu. Un certificat d'avaries a été effectué le 15 septembre 1998. C'est dans ces circonstances, que la Société SICOF France a assigné le 27 juillet 2000, la Société SCAC et la Compagnie GROUPAMA CHEGARAY devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE en réparation du préjudice résultant de la perte des marchandises et ces dernières ont appelé en garantie la société Delmas tandis que la Société SICOF CAMEROUN est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement rendu le 28 mai 2002, cette juridiction, après jonction des instances, a débouté la société SICOF FRANCE de ses demandes, déclaré la Société SICOF CAMEROUN recevable en ses prétentions, mis la société GROUPAMA CHEGARAY hors de cause, condamné la société SCAC à verser à la société SICOF CAMEROUN 45.659,50 euros de dommages et intérêts, ordonné l'exécution provisoire sous réserve de la fourniture d'une caution bancaire d'égale montant par la société SICOF CAMEROUN, en cas d'appel, alloué des indemnités de 1.500 euros et de 1.000 euros à la société SCAC et à la société Delmas en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné la

société SCAC aux dépens. Appelante de cette décision à l'égard des seules sociétés SICOF CAMEROUN et Delmas, la société SCAC a, par assemblées générales des 26 septembre et 30 décembre 2002, adopté la forme de SAS et modifié sa dénomination sociale en SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE -SDV-LI et soutient que pour écarter sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'article L 133-6 du Code de Commerce, le tribunal s'est fondé sur un moyen qui n'avait pas été soulevé par la société SICOF CAMEROUN, afférent à leur correspondance pour l'estimer à tort interrompue. Elle fait valoir que ses deux lettres des 09 mars et 27 avril 1999 ne sauraient s'analyser comme des reconnaissances de responsabilité de sa part et qu'en toute hypothèse, un nouveau délai aurait alors couru depuis cette date en sorte que l'action serait aussi prescrite puisque celles-ci ne comportaient aucune offre d'indemnisation. Elle estime, en tout état de cause, que sa responsabilité ne saurait excéder 1.360 DTS conformément à l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles amendée par les protocoles de 1968 et de 1979 correspondant au montant de la limitation d'indemnité dont pourrait se prévaloir son substitué la société DELMAS, aucune faute personnelle ne pouvant, selon elle, lui être imputée, la société SICOF n'ayant pas précisé dans ses instructions son intention d'une expédition en conteneur de groupage. Elle considère que dans ce cas, elle devrait être garantie par le transporteur maritime la société DELMAS. Elle ajoute que le préjudice de la société SICOF CAMEROUN ne saurait, en toute hypothèse, être supérieur à 45.659,50 euros comme l'a retenu le tribunal. Elle demande donc à la Cour de déclarer la société SICOF CAMEROUN irrecevable en sa demande comme prescrite, subsidiairement de fixer l'indemnité dont elle pourrait être redevable à la contre-valeur en francs français au jour de l'arrêt de la somme de 1.360 DTS ou très subsidiairement à 45.659,50 euros en condamnant la société DELMAS à

la garantir intégralement. Elle réclame aussi une indemnité de 4.000 ou de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SICOF CAMEROUN oppose que la société SCAC, responsable de plein droit, n'a jamais éludé sa responsabilité mais tente seulement d'en limiter les effets pécuniaires. Elle allègue l'aveu de la société SCAC de son obligation à son égard au vu des lettres en date des 09 mars, 27 avril et 28 juin 1999 et revendique consécutivement l'application de l'article 2248 du Code Civil pour en déduire que son action est recevable. Elle prétend avoir droit à l'indemnisation de son entier préjudice en reprochant à la société SCAC de ne pas lui avoir conseillé une expédition en conteneur. Elle fait état au titre de ce préjudice de la perte du prix de la marchandise et des marchés par elle conclus avec le Ministère des Postes du Cameroun auquel elles étaient destinées. Elle forme appel incident pour obtenir 76.149 euros de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de l'assignation, capitalisés en une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Assignée à personne habilitée, la société DELMAS n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA PRESCRITPION DE L'ACTION DE LA SOCIETE SICOF CAMEROUN :

Considérant que la prescription d'un an stipulée à l'article L 133-6 du Code de Commerce dont se prévaut la société SCAC devenue SDV IL dont la responsabilité est recherchée en qualité de commissionnaire de transport, court du jour de la livraison ou en cas de perte totale, comme en l'espèce, du jour où la marchandise aurait dû être livrée et donc en la cause au 28 août 1998, date à laquelle le navire SAINT ROCH est parvenu au port de destination de DOUALA, et où, les caisses vides ont été débarquées ; considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2244 et 2248 du Code Civil, la prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice

ou par la reconnaissance du droit du réclamant ; considérant que l'assignation délivrée par la société SICOF FRANCE, le 25 juillet 2000, n'a pu avoir d'effet interruptif dès lors que sa signification est largement postérieure au terme du délai d'un an survenu le 28 août 1999 ; considérant de même que les courriers adressés par la société SCAC les 09 mars, 27 avril et 28 juin 1999 n'ont pu davantage interrompre la prescription annale revendiquée ; considérant, en effet, que le courrier transmis, le 09 mars 1999, par la société SCAC à la société SICOF FRANCE est libellée en ces termes : "NOUS FAISONS SUITE AU DOSSIER EN TITRE POUR LEQUEL LES ASSUREURS NOUS DEMANDENT LES DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES SUIVANTS : - NOTE DE DECHARGEMENT DU NAVIRE ETABLISSANT LES MANQUANTS CONTRADICTOIREMENT AVEC LA COMPAGNIE MARITIME, - PHOTOCOPIE LISIBLE DE LA PREMIERE PAGE DU CERTIFICAT D'AVARIE. VOUS VOUDREZ BIEN EGALEMENT NOUS INDIQUER POURQUOI L'EXPERTISE N'A ETE REALISEE QUE FIN SEPTEMBRE ALORS QUE LE NAVIRE EST ARRIVE FIN AOUT. D'AUTRE PART, IL CONVIENT QUE VOUS NOUS ADRESSIEZ UN CHIFFRAGE DU PREJUDICE AINSI QUE LES JUSTIFICATIFS PROUVANT LA REALITE DE LA PERTE COMMERCIALE SUBIE" ; qu'il suit de là que la société SCAC invitait la société FRANCAISE SICOF à compléter son dossier sans prendre parti sur son mérite ; considérant que dans sa seconde lettre du 27 avril 1999 à la société SICOF FRANCE, la société SCAC soumettait sa position à celle de la société DELMAS et rappelait les principes régissant la responsabilité du commissionnaire de transport puisqu'elle est ainsi rédigée : "NOUS FAISONS SUITE AU DOSSIER EN TITRE POUR LEQUEL LES ASSUREURS RAPPELLENT QU'EN TANT QUE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, NOUS NE POUVONT ETRE PLUS RESPONSABLES QUE NOTRE AFFRETE A SAVOIR, EN L'ESPECE, LA COMPAGNIE MARITIME DELMAS. TOUTEFOIS, SI LE TRANSPORTEUR MARITIME DOIT EFFECTIVEMENT REPARER L'ENSEMBLE DES PREJUDICES JUSTIFIES, IL NE LE DOIT QU'A L'INTERIEUR DES LIMITES LEGALES DE

RESPONSABILITE PAR KILO OU PAR COLIS (CA AIX EN PROVENCE 27.06.86). SI L'INDEMNITE MAXIMALE QUE RISQUE DE NOUS OPPOSER LA COMPAGNIE MARITIME SERA D'ENVIRON 10.608 FRANCS TOUT PREJUDICE CONFONDU (2 DTS X 7,8 F X 680 KILOS). NOUS FAISONS SUIVRE VOTRE RECLAMATION A CETTE DERNIERE ET NOUS NE MANQUERONS PAS DE REVENIR VERS VOUS DES QUE NOUS AURONS SA POSITION A CE SUJET" ; qu'il s'infère de la teneur de cette lettre que la position de la société SCAC sur la réclamation de la société SICOF FRANCE était contingente de celle de son substitué la société DELMAS, laquelle n'a jamais offert d'indemniser la société SICOF ; considérant que la lettre du 27 juin 1999 réitère ce point de vue ; considérant, par ailleurs, que la société SICOF CAMEROUN ne peut, en toute hypothèse, se prévaloir d'une interversion de la prescription qui l'aurait portée à dix ans conformément à l'article L 110-4 du Code de Commerce dans la mesure où aucune des lettres en question ne renfermait une quelconque offre d'indemnisation comportant reconnaissance du préjudice et promesse formelle de le réparer ; considérant que l'action de la société SICOF CAMEROUN est dès lors prescrite ; que le jugement déféré sera donc entièrement infirmé ; considérant que l'équité commande d'accorder à la société SDV LI une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la société SICOF CAMEROUN dont la demande est prescrite, supportera les dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions déférées ; Et statuant à nouveau, DECLARE la SARL SICOF CAMEROUN irrecevable en son action à l'encontre de la SAS SDV LI comme prescrite en application de l'article L 133-6 du Code de Commerce, LA CONDAMNE à verser à la SAS SDV LI une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNE aux dépens des deux instances et AUTORISE Maître BINOCHE,

avoué, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt prononcé par Monsieur Denis COUPIN, Conseiller, et signé par Monsieur Denis COUPIN, Conseiller et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé LE GREFFIER,

LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-04283
Date de la décision : 11/03/2004

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article L. 133-6 du Code de commerce) - Interruption - Acte interruptif

La prescription annale de l'article L 133-6 du Code de commerce ne peut être interrompue, en application des dispositions combinées des articles 2244 et 2248 du Code civil, que par une citation en justice ou par la reconnaissance du droit du réclamant. Des courriers adressés par un commissionnaire de transport à son client, soit pour solliciter le versement de pièces nécessaires au traitement d'un dossier ouvert à la suite d'un sinistre (vol des marchandises transportées), soit pour l'informer des principes qui régissent la responsabilité du commissionnaire de transport, lui précisant, notamment, que le sort de sa réclamation dépendait de celle de son substitué, ne peuvent avoir un caractère interruptif de prescription à défaut de renfermer une quelconque offre d'indemnisation comportant reconnaissance du préjudice subi ni aucune promesse formelle de le réparer


Références :

2248
Code de commerce, article L133-6 Code civil, articles 2244

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-03-11;2002.04283 ?
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