COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F F / PG ARRET Nä Nac : 39C 0A Contradictoire DU 11 MARS 2004 R.G. Nä 02/04133 AFFAIRE : Christian X... C/ Sté VENTIV HEALTH FRANCE Me Francisque GAY, administrateur judiciaire de la sté VENTIV HEALTH SCP BECHERET-THIERRY, commissaire à l'exécution du plan de la société VENTIV HEALTH Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 Juin 2002 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä de chambre : 2 ème Chambre RG nä : 01/7358 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représenté par la SCP BOMMART MINAULT représentée par la SCP GAS, Expéditions : INPI E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE ONZE MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Christian X... ... par la SCP BOMMART MINAULT, avoués. assisté de Me Patrice DE CANDE, avocat au barreau de PARIS (L 280) INTIMES Sté VENTIV HEALTH FRANCE venant aux droits de la CLI PHARMA ayant son siège 192 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE et actuellement 2 rue du Docteur Y... 92441 ISSY LES MOULINEAUX. SOCIETE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE Maître Francisque GAY ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société VENTIV HEALTH (Intervenant volontaire) demeurant 3 avenue de Madrid 92200 NEUILLY SUR SEINE. SCP BECHERET-THIERRY ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société VENTIV HEALTH ( Intervenant volontaire) demeurant 3 - 5 - 7 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON. représentés par la SCP GAS, avoués. assistés de Me Brigitte MONESTIER VALLETTE VIALLARD, avocat au barreau de PARIS (P 111). Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience du 26 Janvier 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Z...
FEDOU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Z... FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, FAITS ET PROCEDURE : 5 Monsieur Christian X... a créé en février 1989 la Société CLI PHARMA, laquelle a pour activité l'organisation de congrès, tables rondes, voyages d'études, le recrutement pour le compte de laboratoires pharmaceutiques de tout collaborateur ayant la position de cadre, les prestations de services aux laboratoires pharmaceutiques portant sur une information médicale, dispensées par des médecins et des pharmaciens. Par acte de cession du 25 mars 1998, il a cédé à la société américaine SNYDER COMMUNICATIONS INC. la totalité de ses actions dans les Sociétés RAYMAT FINANCE et CLI PHARMA. Le 29 septembre 2000, il a déposé la marque semi-figurative C.L.Innovation pour les produits et services de la classe 35; cette marque, enregistrée sous le numéro 003056093, est constituée d'un signe semi-figuratif comportant les termes C.L.Innovation et un logo stylisé l'accompagnant. La Société CLI PHARMA a fait l'objet, le 22 décembre 2000, d'une fusion-absorption par la Société VENTIV HEALTH FRANCE, avec effet au 1er janvier 2000. Estimant que ce dépôt a été effectué de façon frauduleuse, la Société VENTIV HEALTH FRANCE, venant aux droits de la Société CLI PHARMA, a, par acte du 5 juin 2001, assigné Monsieur Christian X..., sur le fondement des articles L 712-6 et L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, en nullité de la marque et en dommages-intérêts. Par jugement du 3 juin 2002, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a : - rejeté les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par Monsieur X...; - vu l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, constaté le caractère frauduleux du dépôt de la
marque C.L.Innovation, enregistré sous le numéro 003056093; - prononcé la nullité de l'enregistrement nä 003056093 de la marque semi-figurative C.L Innovation; - dit que la présente décision sera inscrite à l'INPI sur réquisition d'une des parties; - condamné Monsieur X... à payer à la Société VENTIV HEALTH FRANCE la somme de 5.000 en réparation du préjudice subi; - rejeté toutes autres demandes; - condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur Christian X... a interjeté appel de cette décision. Il expose que les dispositions de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel la marque appartient au premier déposant, doivent être interprétées strictement. Il soutient que ce principe aurait dû conduire le Tribunal à rejeter l'action diligentée par la Société VENTIV HEALTH FRANCE en nullité de la marque sur le fondement d'un texte n'en prévoyant que le transfert de propriété. Il relève que l'action en revendication instituée par l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ne vise que les cas où la marque revendiquée est identique au droit antérieur allégué. Il observe que, si elle devait triompher, l'action engagée par la société intimée devrait aboutir au transfert à son profit du signe complexe "CL INNOVATION", alors même que cette dernière, qui n'a jamais utilisé ce signe, ne dispose d'aucun droit antérieur. Il conteste qu'il ait été porté atteinte aux droits dont disposait la Société VENTIV HEALTH FRANCE sur la dénomination sociale CLI PHARMA et sur le nom commercial CLI PHARMA, alors que, le 29 septembre 2000, date du dépôt de la marque semi-figurative C.L.Innovation objet du litige, la dénomination CLI PHARMA n'avait plus d'existence juridique depuis neuf mois, et alors qu'à cette date, la partie adverse avait perdu tout droit sur le nom commercial CLI PHARMA par suite de son absence
d'exploitation. Il fait valoir que l'action de la société intimée ne saurait davantage prospérer sur le fondement de l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle. A cet égard, il explique que la dénomination CLI PHARMA a perdu toute existence juridique au 1er janvier 2000, en raison de l'effet rétroactif de la fusion-absorption de la Société CLI PHARMA, et ne peut donc constituer un "droit antérieur" susceptible d'entraîner la nullité de la marque semi-figurative déposée le 29 septembre 2000. Il précise que, s'agissant du nom commercial, la partie adverse ne produit aucun élément probant de nature à justifier un usage par elle du nom commercial CLI PHARMA. Il souligne que le risque de confusion n'est nullement démontré et ne saurait résulter de la simple constatation de la reprise des lettres C, L, I en exergue des deux dénominations. Il ajoute que les demandes indemnitaires formées à son encontre par la société intimée sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme sont radicalement irrecevables, puisque trois instances, dans lesquelles la partie adverse présente des demandes identiques, sont pendantes devant les Cours d'Appel de PARIS et de VERSAILLES. Par voie de conséquence, Monsieur Christian X... demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de condamner la Société VENTIV HEALTH FRANCE à lui verser la somme de 10.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société VENTIV HEALTH FRANCE a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 3 juin 2003, et Maître Francisque GAY, en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société, et la SCP BECHERET-THIERRY, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, interviennent volontairement dans le cadre de la présente instance. La Société VENTIV HEALTH FRANCE et ses mandataires judiciaires concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a
prononcé la nullité de l'enregistrement de la marque semi-figurative C.L.Innovation. Ils allèguent qu'en application de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, la victime du dépôt frauduleux a le choix entre l'action en revendication et l'action en nullité, et peut ne solliciter que l'annulation de ce dépôt. Ils en déduisent que c'est à bon droit que les premiers juges ont, sur le fondement de cette disposition légale, annulé le dépôt litigieux en raison de son caractère frauduleux. Ils se prévalent de la nullité de ce dépôt également sur le fondement des dispositions de l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle. A cet égard, ils font valoir que la Société VENTIV HEALTH FRANCE est titulaire de droits antérieurs sur le signe CLI PHARMA, auxquels Monsieur X... a porté atteinte en déposant la marque semi-figurative susvisée, dès lors que cette société a, par suite de la fusion-absorption, recueilli dans son actif la propriété du nom commercial CLI PHARMA, droit antérieur protégeable, et dès lors également que la preuve est rapportée de l'usage public et actuel de ce nom commercial. Ils soutiennent qu'en déposant la marque C.L.Innovation immédiatement après avoir vendu l'intégralité de ses parts de CLI PHARMA, et en l'utilisant sous la forme CLInnovation Pharma, Monsieur X... a sciemment effectué un dépôt frauduleux. Ils précisent que la volonté de l'appelant de créer une confusion manifeste entre son activité et celle de la Société VENTIV HEALTH FRANCE est suffisamment établie par le fait que la marque déposée par lui correspond exactement aux mêmes produits et services que ceux de CLI PHARMA. Ils estiment que la demande présentée du chef de concurrence déloyale est parfaitement recevable, sans que la partie adverse puisse valablement leur opposer l'exception de litispendance résultant des deux autres procédures actuellement pendantes devant la Cour d'Appel de PARIS. Ils considèrent que la Société VENTIV HEALTH FRANCE est bien fondée à
obtenir la réparation du préjudice qui a résulté pour elle, d'une part de l'utilisation en connaissance de cause d'une dénomination sociale imitant celle d'une société préexistante et s'adressant à la même clientèle, d'autre part de l'avilissement du nom commercial CLI PHARMA et de la confusion générée par la similitude des deux appellations, enfin du comportement parasitaire fautif de Monsieur X... A... portant incidemment appelants de la décision entreprise en tant qu'elle a statué sur le montant des dommages-intérêts, la Société VENTIV HEALTH FRANCE et ses mandataires judiciaires demandent à la Cour de porter à 152.449 l'indemnité devant être mise à la charge de la partie adverse. Ils réclament en outre la somme de 4.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2003. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE LA MARQUE : Considérant qu'aux termes de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, "Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice"; Considérant qu'en application de ce texte, celui qui prétend détenir un droit sur le signe déposé bénéficie d'une option entre l'action en revendication et l'action en annulation; Considérant qu'en effet, la fraude, qui permet à la victime de revendiquer la marque, ne saurait la priver de son droit de demander la nullité de l'enregistrement frauduleux, en vue de faire cesser le préjudice qu'il est susceptible de lui causer;
Considérant qu'il s'ensuit que la Société VENTIV HEALTH FRANCE n'était pas tenue d'observer la formalité d'inscription de son assignation au Registre national des marques, laquelle, en vertu de l'article R 714-2-2ä du Code de la propriété intellectuelle, n'est
requise qu'en cas de revendication de propriété; Considérant que, dès lors, la société intimée pouvait valablement agir en nullité de la marque nä 003056093 sur le fondement de la disposition légale précitée; Considérant que, pour que son action en nullité du dépôt frauduleux puisse prospérer, la Société VENTIV HEALTH FRANCE doit rapporter la preuve qu'elle était titulaire d'un droit antérieur sur la marque "C.L.Innovation" déposée par Monsieur X...; Considérant que l'indisponibilité du signe déposé à titre de marque n'implique pas l'existence d'une stricte identité entre ce signe et le droit antérieur qui lui est opposé, portant en l'occurrence sur la dénomination sociale "C.L.I. PHARMA" et sur le nom commercial "CLI PHARMA"; Considérant qu'aux termes de l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, "ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : ... b) à une dénomination sociale..., s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; c) à un nom commercial ou à une enseigne connus de l'ensemble du territoire national s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public"; Considérant qu'il est constant que l'indisponibilité d'un signe s'apprécie à la date du dépôt de la marque litigieuse; Or considérant que, d'une part, il s'infère de l'extrait Kbis produit aux débats que la Société CLI PHARMA a fait l'objet, le 22 décembre 2000, d'un fusion-absorption par la Société VENTIV HEALTH FRANCE, avec effet rétroactif au 1er janvier 2000; Considérant qu'il s'ensuit qu'à la date du dépôt le 29 septembre 2000 par Monsieur X... de la marque semi-figurative C.L.Innovation, la dénomination sociale CLI PHARMA était juridiquement inexistante depuis neuf mois; Considérant que, dès lors, cette dénomination sociale n'a pu constituer un droit antérieur dont la société intimée pourrait se prévaloir à l'époque du dépôt de la marque litigieuse; Considérant que, d'autre part, il est constant que la Société C.L.I.
PHARMA avait pour nom commercial CLI PHARMA, lequel a été transféré à la société intimée, concomitamment à la cession du fonds de commerce, à l'occasion de l'opération de fusion-absorption; Mais considérant qu'une société ayant acquis un nom commercial ne peut prétendre à un droit sur ce nom que si elle en fait usage, et si cet usage est effectivement et publiquement réalisé; Or considérant qu'il doit être observé que l'extrait Kbis du registre du commerce communiqué par la Société VENTIV HEALTH FRANCE ne comporte aucune mention du nom commercial CLI PHARMA, dont elle avait fait l'acquisition; Considérant que, surtout, il n'est nullement démontré que, postérieurement au mois de février 1999, le nom commercial CLI PHARMA a fait l'objet d'une utilisation d'abord par la Société C.L.I. PHARMA, puis par la Société VENTIV HEALTH FRANCE, dans leurs communications destinées au public et à sa clientèle; Considérant que, ni les correspondances ou factures émanant de tiers, ni les quelques documents internes à l'entreprise (bulletin de salaire de décembre 2000, agenda de poche 2002 au nom de CLI PHARMA) ne suffisent à établir que, postérieurement à l'opération de fusion-absorption, la société intimée a continué de faire un usage public du nom commercial CLI PHARMA; Considérant que, tout au contraire, Monsieur X... produit aux débats des parutions de presse, diffusées courant 2000 et 2001 sous le seul nom de VENTIV HEALTH FRANCE, et ne faisant aucune référence à la dénomination sociale ainsi qu'au nom commercial CLI PHARMA; Considérant qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée d'un usage de ce nom commercial, tant à l'époque du dépôt par l'appelant de la marque semi-figurative C.L.Innovation, qu'après l'opération de fusion-absorption intervenue le 22 décembre 2000; Considérant que, dès lors qu'il n'est nullement établi que la Société C.L.I. PHARMA, ultérieurement absorbée par la société intimée, était titulaire de
droits antérieurs susceptibles de faire échec à la validité de ce signe déposé à titre de marque, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'existence alléguée d'un risque de confusion entre les deux dénominations litigieuses, ni sur le caractère prétendument frauduleux de ce dépôt; Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en infirmant le jugement déféré, de débouter la Société VENTIV HEALTH FRANCE, assistée de ses mandataires judiciaires, de sa demande de nullité de l'enregistrement nä 003056093 de la marque semi-figurative C.L.Innovation, fondée sur les dispositions des articles L 712-6 et L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle; Considérant que la décision entreprise doit être infirmée également en ce qu'elle a condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 5.000 , à titre de dommages-intérêts, du chef d'atteinte aux droits de la société intimée résultant de ce dépôt prétendument frauduleux. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE : Considérant que, pour s'opposer à cette demande, Monsieur X... fait valoir à titre principal que la Société VENTIV HEALTH FRANCE a formulé une réclamation identique tant devant le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE que devant le Tribunal de Commerce de PARIS; Mais considérant que, d'une part, il n'existe aucune identité d'objet entre la présente procédure tendant à faire juger l'existence d'un dépôt frauduleux de marque et d' agissements déloyaux connexes, et une action fondée sur l'inobservation des stipulations d'un contrat de travail; Considérant que, d'autre part, l'assignation dont la Société C.L.I. PHARMA, devenue VENTIV HEALTH FRANCE par suite de la fusion-absorption, a pris l'initiative devant le Tribunal de Commerce de PARIS n'a pas trait à la violation alléguée du droit des marques, et n'oppose pas exactement les mêmes parties, puisqu'elle est surtout dirigée contre la Société C.L. INNOVATION SANTE, laquelle n'a pas été attraite dans le cadre de la présente instance; Considérant qu'il y a
donc lieu de rejeter l'exception de litispendance soulevée par Monsieur X...; Considérant que, sur le fond, la Société VENTIV HEALTH FRANCE et ses mandataires judiciaires exposent que leur demande de dommages-intérêts est justifiée par la concurrence déloyale et le parasitisme économique qui résulteraient directement du dépôt frauduleux reproché à l'appelant; Mais considérant qu'eu égard à ce qui précède, la société intimée ne peut se prévaloir de droits antérieurs susceptibles d'être opposés à la marque C.L.Innovation déposée par Monsieur X...; Considérant qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer le préjudice qu'elle indique avoir subi par suite d'une prétendue usurpation de la dénomination sociale et du nom commercial CLI PHARMA, sur lesquels elle ne justifie d'aucun droit à la date à laquelle il a été procédé à l'enregistrement de la marque litigieuse; Considérant qu'elle ne peut davantage exciper du dommage que Monsieur X... lui aurait causé en cherchant à détourner à son profit la renommée du nom commercial CLI PHARMA, dont elle ne démontre pas avoir fait un usage public et constant tant à la date du dépôt litigieux que postérieurement à celui-ci; Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Société VENTIV HEALTH FRANCE de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES : Considérant que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la Société VENTIV HEALTH FRANCE et ses mandataires judiciaires conservent la charge des frais non compris dans les dépens exposés par eux dans le cadre de la présente instance; Considérant que la décision entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur X... au paiement d'une indemnité de procédure; Considérant que la Société
VENTIV HEALTH FRANCE, assistée de ses mandataires judiciaires, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur Christian X..., le dit bien fondé; INFIRME le jugement déféré, hormis en ce qu'il a débouté la Société VENTIV HEALTH FRANCE de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, et statuant à nouveau : DEBOUTE la Société VENTIV HEALTH FRANCE, assistée de ses mandataires judiciaires, de sa demande de nullité de l'enregistrement nä 003056093 de la marque semi-figurative C.L.Innovation; LA DEBOUTE également de sa demande de dommages-intérêts; ORDONNE la transcription de l'arrêt sur les registres de l'Institut National de la Propriété Industrielle, conformément aux dispositions de l'article R 714-3 du Code de la propriété intellectuelle; CONDAMNE la Société VENTIV HEALTH FRANCE, assistée de Maître Francisque GAY, administrateur judiciaire de cette société, et de la SCP BECHERET-THIERRY, commissaire à l'exécution du plan de cession, à payer à Monsieur Christian X... la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; REJETTE la demande d'indemnité de procédure présentée par les intimés; CONDAMNE la Société VENTIV HEALTH FRANCE, assistée de Maître Francisque GAY, administrateur judiciaire de cette société, et de la SCP BECHERET-THIERRY, commissaire à l'exécution du plan de cession, aux dépens de première instance et d'appel, et AUTORISE la SCP BOMMART-MINAULT, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Monsieur Denis COUPIN, Conseiller, et signé par Monsieur Denis COUPIN, Conseiller, et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé LE GREFFIER,
LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ,