COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 09 MARS 2004 R.G. Nä 02/06965 AFFAIRE : Marcel X... C/ Marie Chantal Y... épouse Z... A... déférée à la cour : d'un jugement rendu le 30 Juillet 2002 par le Tribunal d'Instance POISSY Nä de chambre : RG nä : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT SCP MERLE etamp; CARENA-DORON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Marcel X... né le 05 Février 1967 à FORT DE FRANCE (97200) de nationalité FRANCAISE 1 allée Charpentier 78130 LES MUREAUX représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués assisté de Me Luminata PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE Madame Marie Chantal Y... épouse Z... née le 20 Juin 1964 à LE PORT (97420) de nationalité FRANCAISE 5 Résidences des Sablons 60190 ESTREES ST DENIS représentée par la SCP MERLE etamp; CARENA-DORON, avoués assistée de Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de VERSAILLES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience du 05 Février 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sabine FAIVRE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Charles LONNÉ, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha B..., 5FAITS ET PROCEDURE, Par jugement contradictoire du 30 juillet 2002, le Tribunal d'Instance de POISSY, saisi d'un litige opposant Madame Z... à Monsieur X..., a: - constaté que Monsieur X... a crée un préjudice à Madame Z... en ne lui restituant pas moitié des meubles acquis par la communauté
de fait, - condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 3.544,68 euros, - rejeté le surplus, - débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Monsieur X... à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement le 23 octobre 2002. Monsieur X..., dans ses conclusions aux fins d'infirmation déposées le 21 février 2003, demande à la Cour de : - le recevoir en son appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement entrepris, - débouter Madame Z... de toutes ses demandes, - la condamner aux dépens en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de ses demandes, Monsieur X... soutient essentiellement que Madame Z... ne rapporte pas la preuve que le mobilier lui appartient. Le concluant affirme que les meubles restant après la séparation du couple sont bien sa propriété. Madame Z..., dans ses conclusions en réponse déposées le 17 septembre 2003, demande à la Cour de : - vu l'article 1382 du Code civil, - confirmer le jugement entrepris, - condamner Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 7.313,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte des meubles qu'elle avait acheté, - condamner Monsieur X... à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame Z..., à l'appui de ses prétentions, expose essentiellement que le seul fait qu'elle était sans activité ne démontre pas qu'elle ne pouvait acheter des biens. Elle affirme également qu'elle n'a jamais récupéré ses meubles et conteste avoir signé des reconnaissances de dettes. Madame Z... estime avoir subi un préjudice dans la mesure où elle a dû racheter des meubles pour pouvoir vivre avec ses enfants.
MOTIFS, Considérant que Monsieur C... et Madame Z... ont vécu en
concubinage pendant une durée de huit années selon Madame Z... et de deux années selon Monsieur C...; qu'il n'est pas discuté que la vie commune a cessé en novembre 2000 Considérant que les parties sont convenues que la demande indemnitaire de Madame Marie Chantal Z... épouse Y... est fondée sur le refus ou l'impossibilité par Monsieur X..., possesseur de biens meubles acquis par cette dernière, de les restituer. Considérant que Madame Z... justifie de nombreuses factures établies de septembre 1990 à février 2001, à son nom, concernant des objets mobiliers, des appareils électro-ménagers mais également de nombreux vêtements et objets de la vie courante pour un montant total de 7 313,84 ; qu'elle établit ainsi la réalité des acquisitions mobilières qu'elle allègue; qu'en revanche le financement de ces achats au moyen de crédits utilisables par fractions sans précision sur les modalités selon lequel ils étaient remboursés justifie de considérer que la propriété invoquée par Madame Z... n'est pas certaine. Considérant par ailleurs que Madame Z... est partie du domicile de Monsieur C...; qu'elle soutient avoir laissé tous les objets au titre desquels elle demande une indemnisation dans l'appartement et affirme que Monsieur C... les a vendus et en a gardé le fruit de la vente. Considérant que la contestation opposée en première instance par Monsieur C... concernant le financement de ces objets ne constituait pas, contrairement à ce que soutient Madame Z..., une reconnaissance de Monsieur C..., de ce qu'il est en possession de tous ces objets; que ce dernier produit une attestation relatant le déménagement par Madame Z...; que les dénégations opposées par cette dernière sont inopérantes dès lors que si elle soutient avoir déposé une requête aux fins d'injonction de faire, force est de constater que cette requête ne comporte pas une énumération précise et individualisée des biens mobiliers dont elle sollicitait la restitution; qu'il est de
surcroît matériellement impossible que tous les objets au titre desquels une indemnisation est demandée, soient, restés en possession dès lors qu'il s'agit de biens qui ont un usage d'une durée limitée. Considérant en conséquence qu'il n'est pas établi que Monsieur C... est possession des biens, propriété de Madame Z...; que cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement infirmé. Considérant que Madame Marie Chantal Z... épouse Y... qui succombe supportera la charge des dépens; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Marcel C... l'intégralité des frais non compris dans les dépens; que la demande procède d'un conflit entre des anciens concubins qui ont eu des intérêts en commun et dont la séparation a manifestement été difficile; que cette circonstance justifie de considérer qu'il n'existe pas de considération d'équité justifiant de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision CONTRADICTOIRE en dernier ressort Sur l'appel d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de POISSY le 30 juillet 2002, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déboute Madame Marie Chantal Z... épouse Y... de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Madame Marie Chantal Z... épouse Y... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha B..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,