COUR D'APPEL DE VERSAILLES 51A 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 09 MARS 2004 R.G. Nä 02/06944 AFFAIRE : S.A. LOGIREP -LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE C/ Sylvie AIT X... épouse Y... Z... déférée à la cour : d'un jugement rendu le 09 Juillet 2002 par le Tribunal d'Instance PUTEAUX RG nä : 1900.01 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. LOGIREP -LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 127 rue Gambetta 92150 SURESNES représentée par Me Claire RICARD, avoué assistée de Me Armand BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame Sylvie AIT X... épouse Y... née le 27 Mars 1959 à PUTEAUX (92800) de nationalité FRANCAISE 8 rue des Acacias - APT 49 92000 NANTERRE représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, avoué assistée de Me Abderrahim KARIM, avocat au barreau de NANTERRE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience du 30 Janvier 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sabine FAIVRE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur LONNÉ, Président, Madame Sabine FAIVRE, Conseiller, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha A..., FAITS ET PROCEDURE, 5Par jugement contradictoire du 9 juillet 2002, le Tribunal d'Instance de PUTEAUX, saisi d'un litige opposant la SA H.L.M. LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIÈRE POUR LA RÉGION
PARISIENNE dite LOGIREP à Madame Y..., a : - constaté que Madame Y... est à jour du règlement de ses loyers, - constaté que les conditions de la résiliation du bail fondée sur les dispositions de l'article 7b de la loi du 6 juillet 1989, modifiée, tendant à améliorer les rapports locatifs ne sont pas réunies, - débouté la société LOGIREP de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - laissé les dépens à la charge de la société LOGIREP. La société LOGIREP a interjeté appel de ce jugement le 22 octobre 2002. La société LOGIREP, dans ses conclusions déposées le 14 janvier 2004, demande à la Cour de : - vu le jugement du Tribunal pour Enfants de NANTERRE le 3 avril 2001, - vu les articles 7b de la loi du 6 juillet 1989, et 1728 du Code civil, - vu l'article 1134 du Code civil, les clauses du bail et règlement intérieur, - vu les articles 1384 alinéa 4 du Code civil, - déclarer la société H.L.M. LOGIREP recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement entrepris, - prononcer la résiliation du bail des locaux situés à NANTERRE 8, rue des Acacias à l'encontre de Madame Y... et du box situé nä 59 situé 1 rue de l'Union à NANTERRE, - ordonner l'expulsion de Madame Y... sous astreinte de 16,22 par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir avec le concours de la force publique, - ordonner à Madame Y... de payer à la société H.L.M. LOGIREP une indemnité d'occupation égale au loyer plus charges par mois jusqu'au départ effectif, - à titre subsidiaire, - vu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, - condamner Madame Y... à payer : - la somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance incontestable, - la somme de 2.000 au titre de l'article l'article 700 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile, - condamner Madame Y... aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société LOGIREP fait essentiellement
valoir que le vol en réunion commis par le fils de Madame B... justifie pleinement le trouble de jouissance allégué. Elle ajoute que le juge des enfants ne l'a pas indemnisée du préjudice mais a condamné Patrick Y... et sa mère, civilement responsable, au remboursement des frais de réparation de la porte. Madame Y..., dans ses conclusions en réponse, demande à la Cour de : - déclarer la société H.L.M. LOGIREP mal fondée en ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la société H.L.M. LOGIREP de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société H.L.M. LOGIREP à payer à Madame Y... la somme de 2.500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , - vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile , - déclarer irrecevable la demande de condamnation de Madame Y... à payer la somme de 1.000 pour trouble de jouissance, formée pour la première fois par la société H.L.M. LOGIREP, - subsidiairement, - débouter la société H.L.M. LOGIREP de sa demande en paiement par Madame Y... de la somme de 1.000 pour trouble de jouissance, - à titre infiniment subsidiaire, - vu les articles L613-1, L613-2, L613-3 du Code de la construction et de l'habitation, - accorder à Madame Y... les plus larges délais pour quitter les lieux donnés à bail par la société LOGIREP - débouter la société LOGIREP de sa demande d'astreinte de 16,22 , - condamner la société LOGIREP aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, Madame B... expose essentiellement qu'elle a toujours correctement entretenu son logement et que l'arriéré de loyers était résorbé en décembre 2001. L'intimée affirme également que les agissements de son fils sont étrangers aux obligations découlant du contrat de location.
MOTIFS, Considérant que suivant contrat de bail du 2 juillet 1995, la Société LOGIREP a donné en location à Madame Y... un appartement situé à NANTERRE 6, rue de Accias moyennant un loyer mensuel de
388,94 charges comprises. Sur le résiliation du bail Considérant qu'en application de l'article 7b de loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu, de jouir paisiblement des lieux loués; qu'il répond à l'égard du bailleur des manquements commis tant par lui même que par les occupants de son chef; que les parents sont également tenus par application de l'article 1384 alinéa 4 du code civil des dommages causés par leurs enfants mineurs. Considérant que par application des articles 1134 et 1184 du code civil, la résiliation du contrat de bail peut être prononcée à raison des manquements commis par le preneur dans l'exécution de ses obligations. Considérant que par jugement du 3 avril 2001, le juge des enfants du tribunal de grande instance de NANTERRE a déclaré Patrice Y... "coupable de vol aggravé par trois circonstances en récidive, faits commis le 31 mars 2000", alors qu'il était mineur, et a prononcé à son encontre une mesure d'admonestation; que selon les affirmations de Madame Y..., non discutées par la bailleresse, il s'agit d'un vol en réunion dans des box de parking, propriété de la Société LOGIREP. Considérant que ce fait pour constituer un manquement à l'obligation de jouissance paisible est isolé; qu'il a été commis, il y a environ quatre ans alors que le jeune Patrice Y... était âgé de 16 ans, qu'il n'a pas été réitéré depuis; que de surcroît, Patrice Y... exerce une activité salariée régulière depuis de nombreux mois; que ce fait isolé ancien non réitéré, commis par le fils mineur de Madame Y..., lequel se tient à une activité salariée régulière, ne justifie pas de prononcer la résiliation judiciaire du bail demandée par la Société LOGIREP, comme l'a exactement considéré le premier juge. Sur la demande d'indemnisation pour trouble de jouissance Considérant que par application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer
compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Considérant que Société LOGIREP forme en cause d'appel une demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 1 000 en réparation du trouble de jouissance subi. Considérant qu'en première instance, la Société LOGIREP, se fondant sur le trouble de jouissance résultant du comportement de Patrice Y..., a demandé la résiliation judiciaire du bail avec toutes les conséquences de droit; que force est de constater, qu'elle n'avait formé aucune demande subsidiaire en indemnisation du préjudice résultant du trouble de jouissance; que cette demande formée pour la première fois en cause d'appel constitue, comme le soutient à juste titre Madame Y..., une prétention nouvelle et non un moyen nouveau, irrecevable en application des dispositions susvisées. Considérant que la Société LOGIREP qui succombe n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Considérant que la Société LOGIREP qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision CONTRADICTOIRE, en dernier ressortStatuant publiquement par décision CONTRADICTOIRE, en dernier ressort Sur le jugement rendu par le tribunal d'instance de PUTEAUX le 9 juillet 2002, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Vu l'article 564 du nouveau code de procédure civile, Déclare irrecevable la demande indemnitaire de la Société LOGIREP. Déboute la Société LOGIREP de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la Société LOGIREP aux dépens qui seront recouvrés directement par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE - BOYELDIEU, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé par et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha A..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,