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04/03/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944124

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mars 2004, JURITEXT000006944124


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Nac : 50Z contradictoire DU 04 MARS 2004 R.G. Nä 02/05090 AFFAIRE :

CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE OUEST C/ Annie HAUCOURT-VANNIER Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 Mai 2002 par le Tribunal de Commerce CHARTRES Nä de chambre : RG nä : Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL représenté par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERS

AILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE CAISSE D...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Nac : 50Z contradictoire DU 04 MARS 2004 R.G. Nä 02/05090 AFFAIRE :

CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE OUEST C/ Annie HAUCOURT-VANNIER Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 Mai 2002 par le Tribunal de Commerce CHARTRES Nä de chambre : RG nä : Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL représenté par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE OUEST 14 avenue du Centre 78067 ST QUENTIN EN YVELINES, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués. assistée de la SCPA BERNARD RAOULT etamp; MARC DE CHANAUD, avocats au barreau de VERSAILLES. INTIME Maître Annie HAUCOURT-VANNIER mandataire judiciaire 6-8 rue du Docteur X... 28000 CHARTRES, PRISE EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE MONSIEUR CLAUDE Y.... représenté par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués. assisté de Me Pierre COUDREUSE, avocat au barreau de CHARTRES. Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2004 devant la cour composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL Z..., PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES 5 Selon un acte authentique du 07 novembre 1981, la CAISSE D'EPARGNE DE SAINT GERMAIN EN LAYE, devenue CAISSE D'EPARGNE DE L'ILE DE FRANCE OUEST, ci-après désignée la CAISSE D'EPARGNE, a consenti à monsieur et madame Y... un prêt pour financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation à Nogent Le Roi. Des

échéances de remboursement étant restées impayées, la déchéance du terme était acquise en septembre 1993 et la banque a délivré le 28 septembre 1994 un commandement aux fins de saisie immobilière. Monsieur Claude Y..., qui exerçait depuis le 1er août 1992 une activité commerciale de restaurateur débitant de boissons, a fait l'objet d'une assignation en ouverture de redressement ou liquidation judiciaire délivrée par la CAISSE D'EPARGNE D'ORLEANS le 03 novembre 1995. Les deux procédures ont été reportées et celle en saisie immobilière abandonnée par le créancier. En effet, par acte authentique reçu par maître BEAUJOUAN le 10 février 1996, les époux Y... ont procédé à la vente de leur maison moyennant un prix de 600.000 francs (91.469,41 euros) consacré à concurrence de 10.000 francs (1.524,49 euros) aux frais de mainlevée des inscriptions hypothécaires et, pour le surplus de 590.000 francs (89.944,92 euros), au remboursement partiel de la CAISSE D'EPARGNE au moyen d'un chèque établi par le Notaire le jour de la vente. Le solde de la créance de la CAISSE D'EPARGNE, d'un montant de 84.382,16 francs (12.863,98 euros) faisant l'objet d'une reconnaissance de dette des époux Y... assortie d'un engagement de remboursement par versements mensuels successifs de 1.000 francs (152,45 euros). Par jugement rendu le 13 février 1996, le tribunal de commerce de Chartres, statuant sur l'assignation du 3 novembre précédent, prononçait le redressement judiciaire de monsieur Y... en fixant la date de cessation des paiements au 13 août 1994. Le plan de redressement par continuation, arrêté le 10 décembre 1996, a été résolu par un jugement du 28 août 1998 qui a prononcé la liquidation judiciaire et nommé maître Annie HAUCOURT-VANNIER aux fonctions de liquidateur. Cette dernière, invoquant les dispositions des articles 33, 107, 108 et 109 de la loi du 25 janvier 1985 (devenus L.621-24, L.621-107 L.621-108 et L.621-109 du code de commerce) a saisi le tribunal de

commerce de Chartres pour voir prononcer l'annulation du paiement et obtenir la restitution de la somme de 590.000 francs (89.944,92 euros) perçue, selon elle irrégulièrement, par la banque, réclamant en outre des intérêts calculés à compter du jour de l'encaissement de la somme et capitalisés ainsi que 30.000 francs (4.573,47 euros) pour ses frais irrépétibles. Par un jugement rendu le 28 mai 2002, cette juridiction a considéré que, la purge des hypothèques n'ayant pas eu lieu, le séquestre désigné lors de la vente ne pouvait disposer des fonds, que l'acte avait été passé en période suspecte, que la banque avait connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur dont la situation était désespérée Elle a en conséquence condamné la CAISSE D'EPARGNE à payer à maître HAUCOURT-VANNIER la somme de 89.944,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1996, outre 3.048,98 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE OUEST, qui a interjeté appel de cette décision, soutient que le fondement de l'article L.621-24 du code de commerce ne peut être retenu dès lors que le paiement est intervenu par le notaire le 10 févier et que le jugement d'ouverture n'a été prononcé que le 13 du même mois. Elle fait valoir que l'acte mentionnait que la vente portait sur un immeuble purgé de l'ensemble des inscriptions hypothécaires et soutient que la régularité de la procédure de purge ne peut avoir pour incidence que la responsabilité éventuelle du notaire, sans pouvoir anéantir ou rendre irrégulier le paiement. Se prévalant du caractère authentique de l'acte notarié, elle réfute les allégations du liquidateur judiciaire quant à un prétendu paiement postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective. Elle ajoute que, titulaire d'une hypothèque de premier rang, elle n'avait aucun intérêt à organiser une opération litigieuse. Elle rappelle les termes de l'article L.621-109 du code de commerce qui, selon elle, ne

s'appliquent pas à un paiement effectué par le notaire. Elle soutient que, en raison de la clause de constitution d'un séquestre dans l'intérêt commun de l'acheteur et du vendeur, la créance résultant du prix n'est jamais entrée dans le patrimoine du vendeur. Elle ajoute que le paiement n'a pas été fait par le débiteur mais par le séquestre. Elle affirme que le rapport prévu à l'article L.621-109 ne concerne que le règlement d'un chèque dont le tireur est le débiteur lui-même. Surabondamment, elle observe que le mandataire ne rapporte pas la preuve qu'elle avait connaissance de la cessation des paiements. Elle rappelle que les poursuites étaient anciennes, que la conversion de la saisie en vente amiable a été opérée à la seule demande du débiteur, que son intérêt n'était pas de précipiter la vente. Elle en déduit que le moyen tiré du défaut de production de créance au passif de monsieur Y... est sans portée. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement, de la décharger des condamnations prononcées contre elle et de condamner maître HAUCOURT-VANNIER à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Maître Annie HAUCOURT-VANNIER explique que les faits démontrent que le chèque, arrivé chez son destinataire le 14 février et encaissé le 19 n'a été établi que le mardi 13 février 1996, et non pas le samedi 10 au matin, entre la vente intervenue à 11 heures et la fermeture de la poste à midi, alors que l'étude du notaire est fermée le dimanche et le lundi. Elle observe que la provision n'a pu être transférée instantanément de l'acquéreur au séquestre qui ne l'a pas encaissée et de ce dernier à la CAISSE D'EPARGNE ni même au notaire qui a émis le chèque. Elle ajoute qu'en raison de la non levée des saisies et de la non radiation des hypothèques, les fonds n'étaient pas disponibles. Elle tire de ces constatations la conclusion que les faits n'ont pas pu matériellement se produire comme cela est indiqué

dans l'acte notarié et que les dispositions de l'article L.621-24 du code de commerce trouvent bien à s'appliquer en l'espèce. Elle relève que l'acte notarié, postérieur à la date de cessation des paiements, a été reçu en période suspecte. Elle tire de la procédure de saisie immobilière engagée, de la demande d'un moratoire, des délais de paiement anormalement prolongés, de l'alternance des menaces et des reports et du non-respect des engagements pris par monsieur Y..., la conséquence que la CAISSE D'EPARGNE connaissait l'état de cessation des paiements de ce dernier. Elle réfute l'argument d'un paiement non fait par le débiteur en rappelant que le notaire agit en qualité de mandataire et pour le compte de celui-ci. Elle en infère que les dispositions des articles L.621-107 à L.621-109 sont applicables à cette vente. Subsidiairement, elle prétend que la CAISSE D'EPARGNE ne peut prétendre au paiement d'une créance qui est éteinte, à défaut de déclaration et compte tenu du rejet de sa demande d'admission. Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement et demande subsidiairement à la cour, si elle devait considérer qu'il y a lieu à discussion sur le moyen tiré du caractère authentique de l'acte notarié du 10 février 1996, de réouvrir les débats et d'inviter les parties à conclure sur ce point. Elle réclame au surplus à la CAISSE D'EPARGNE 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 décembre 2003 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 janvier 2004. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que maître HAUCOURT-VANNIER se prévaut des dispositions de l'article L.621-24 du code de commerce qui édictent que le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement. Considérant que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres constatant l'état de cessation des paiements de

monsieur Y... et ouvrant son redressement judiciaire a été rendu le mardi 13 février 1996 ; Considérant que le remboursement partiel par monsieur Y... de la dette qu'il avait contracté à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE est intervenu au moyen du reversement du prix de la vente de sa propriété de Nogent Le Roi, lequel a été fait par un chèque tiré par maître BEAUJOUAN, notaire, le samedi 10 février 1996 sur le compte de son étude ouvert au CREDIT AGRICOLE ; Considérant que la copie du chèque est produite aux débats ; qu'il est bien daté du 10 février ; qu'au surplus sont versés la lettre de Maître BEAUJOUAN datée du même jour adressant à l'avocat de la CAISSE D'EPARGNE le chèque de 590.000 francs (89.944,92 euros) ainsi que le récépissé de dépôt à la poste de l'envoi recommandé avec accusé de réception ; Considérant que ne sont dès lors pas fondées les allégations de maître HAUCOURT-VANNIER sur l'impossibilité matérielle d'un paiement intervenu par chèque du 10 février 1996 ; Considérant que c'est sans apporter aucun élément justifiant cette affirmation qu'elle soutient que la provision n'a pu être transférée à la date d'émission du chèque lequel est tiré sur le compte de l'officier ministériel ; Considérant que les arguments tenant à la prétendue indisponibilité des fonds en raison de la non-levée des inscriptions d'hypothèques n'ont aucune incidence sur la date à laquelle la créance a été réglée ; qu'elles concernent la responsabilité éventuelle du notaire et du séquestre sur la délivrance du prix de la vente au créancier hypothécaire de premier rang qu'était la CAISSE D'EPARGNE ; Considérant qu'en raison du droit que le porteur a acquis sur la provision, le jugement d'ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle au paiement du chèque émis ou endossé antérieurement par la personne placée en redressement judiciaire ; Qu'il suit de là que maître HAUCOURT-VANNIER ne peut se prévaloir de l'application au cas de l'espèce des dispositions de l'article

L.621-24 du code de commerce ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ; Considérant que maître HAUCOURT-VANNIER se prévaut de l'application à la cause des dispositions de l'article L.621-107 du code de commerce en se bornant à solliciter la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande, formulée devant les premiers juges, d'annulation du paiement de la somme de 590.000 francs (89.944,92 euros) ; Considérant qu'il n'est ni contestable ni contesté que l'opération de vente immobilière faite par monsieur Y... et l'emploi du fruit de la vente au remboursement de la dette de maître HAUCOURT-VANNIER sont intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements que le tribunal de commerce de Chartres a fixée, dans son jugement du 13 février 1996, à la date du 13 août 1994 ; Considérant que l'article L.621-107 du code de commerce ne vise cependant aucunement le cas de l'espèce du paiement par chèque, qui est un mode de paiement communément admis, dès lors qu'il n'est pas discuté que la dette était échue par l'effet de la déchéance du terme ; Considérant que c'est sans en justifier que maître HAUCOURT-VANNIER soutient que la CAISSE D'EPARGNE n'a accepté ce paiement qu'en contrepartie de la remise d'une reconnaissance de dette de 84.382,16 francs (12.863,98 euros) ; que sa créance résultait en effet d'un financement contractuel, matérialisé dans un acte authentique en date du 31 octobre 1980 ; que, même réduite par un remboursement partiel, elle ne nécessitait pas l'établissement d'une reconnaissance de dette ; que le document signé par les époux Y... ne constituait qu'un engagement sur les modalités du paiement du solde de leur dette ; Qu'il suit de là que maître HAUCOURT-VANNIER ne peut invoquer les dispositions de ce texte pour réclamer la confirmation de l'annulation, de plein droit, du seul paiement, celle de la vente immobilière n'étant pas poursuivie ; Considérant en revanche qu'aux termes des dispositions des articles L.621-108 et

L.621-109 du code de commerce un paiement pour dette échue, effectué par chèque après la date de cessation des paiements, peut être annulé si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; Considérant qu'il appartient à maître HAUCOURT-VANNIER d'apporter la preuve de la connaissance qu'aurait eu la CAISSE D'EPARGNE de l'état de cessation des paiements ; Considérant que cette dernière avait financé, quinze ans auparavant, l'acquisition par les époux Y... d'un terrain et l'édification d'une maison d'habitation ; qu'elle affirme sans être contredite qu'elle n'était pas le banquier professionnel de monsieur Y... dans le cadre de l'exercice de son activité de restaurateur de telle sorte qu'elle n'était pas en mesure de posséder des informations sur la situation de trésorerie de son entreprise ; Considérant que la CAISSE D'EPARGNE avait engagé à l'encontre de ses débiteurs une action en saisie vente immobilière ; que maître HAUCOURT-VANNIER ne peut faire à la banque le grief de délais anormalement prolongés ou de l'alternance de menaces et de conditions dès lors que sont produites aux débats des conclusions d'incident émanant des époux Y..., sollicitant du tribunal de grande instance la remise de l'adjudication initialement prévue pour l'audience du 23 février 1995 ; Considérant que la conversion de la saisie en vente amiable n'est pas le fait de la banque et ne résulte pas d'un accord précipité ; Considérant au surplus que c'est sans être contredite que la CAISSE D'EPARGNE fait valoir qu'elle n'avait rigoureusement aucun intérêt à participer à une opération litigieuse de paiement préférentiel dès lors que sa créance, garantie par une hypothèque de premier rang, n'aurait pas été mise en péril par la procédure collective ; Considérant au contraire que, comme elle le fait à bon droit valoir, la CAISSE D'EPARGNE aurait eu tout intérêt, si elle avait été informée de l'imminence d'une telle procédure à ne pas accepter la

solution transactionnelle, et à faire reconnaître sa créance privilégiée au passif ; qu'elle aurait ainsi évité les aléas de la présente procédure et le risque de se voir obligée de restituer la somme perçue sans pouvoir faire admettre sa créance ; Considérant en effet, que cette prétention, faite à titre conservatoire, a été rejetée comme tardive par un arrêt de cette cour rendu le 26 avril 2001 ; Considérant que maître HAUCOURT-VANNIER n'apporte pas la preuve dont elle a la charge que la CAISSE D'EPARGNE avait connaissance, à la date du 10 février 1996, de l'état de cessation des paiements de monsieur Y... ; qu'elle doit être déboutée de sa demande en annulation du paiement sur le fondement des dispositions des articles L.621-108 et L.621-109 du code de commerce ; Qu'il suit de là que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la CAISSE D'EPARGNE la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en première instance et en cause d'appel ; que maître HAUCOURT-VANNIER sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que maître HAUCOURT-VANNIER qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, DEBOUTE maître HAUCOURT-VANNIER, es qualités de liquidateur judiciaire de monsieur Claude Y..., de toutes ses demandes, LA CONDAMNE à payer, es qualités, à la CAISSE D'EPARGNE DE L'ILE DE FRANCE OUEST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DIT que les dépens des deux instances seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, DIT que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL,

société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944124
Date de la décision : 04/03/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née antérieurement - Interdiction de payer - Exclusion - Cas.

Les dispositions de l'article L 621-24 du Code de commerce selon lesquelles le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement, ne font pas obstacle au paiement postérieur d'un chèque dès lors que celui-ci a été émis antérieurement au jugement d'ouverture, le droit du porteur sur la provision s'acquérant à la date d'émission du chèque. La prétendue indisponibilité des fonds résultant d'une absence de main levée des inscriptions hypothécaires importe peu, elle ne concerne, en effet, que la responsabilité du notaire ou du séquestre sans affecter la date de règlement de la créance

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Période suspecte - Action en rapport - Conditions.

Si La connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements de son débiteur, objet d'une procédure collective, a pour effet, en application des articles L 621-108 et L 621-109 du Code de commerce de rendre annulable le paiement par chèque d'une dette échue postérieurement à la date de cessation des paiements, encore faut-il que celui qui s'en prévaut apporte la preuve de la connaissance effective qu'aurait eu le créancier de l'état de cessation des paiements


Références :

Code de commerce, articles L 621-24, L 621-108 et L 621-109

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-03-04;juritext000006944124 ?
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