La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2004 | FRANCE | N°2003-00756

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mars 2004, 2003-00756


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 13ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 04 MARS 2004 R.G. Nä 03/00756 AFFAIRE : X... C/ CIAPEM et autres Décision déférée à la cour : appel d'un jugement rendu le 07 Janvier 2003 par le Tribunal de Commerce NANTERRE Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me BINOCHE SCP FIEVET -ROCHETTE-LAFON SCP JUPIN etamp; ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAPHAEL X..

. ... 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ représentée par Maître Jean-...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 13ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 04 MARS 2004 R.G. Nä 03/00756 AFFAIRE : X... C/ CIAPEM et autres Décision déférée à la cour : appel d'un jugement rendu le 07 Janvier 2003 par le Tribunal de Commerce NANTERRE Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me BINOCHE SCP FIEVET -ROCHETTE-LAFON SCP JUPIN etamp; ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAPHAEL X... ... 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ représentée par Maître Jean-Pierre BINOCHE, avoué assistée de Maître Z..., avocat au barreau de Créteil ** ** ** ** ** ** ** ** INTIMES S.A. CIAPEM ... représentée par Maître Denis FACQUES es qualité de mandataire ad hoc de la société CIAPEM INTERVENANT VOLONTAIRE Maître Didier F... es qualité d'administrateur judiciaire et de co-commissaire à l'exécution du plan de la société CIAPEM ... Maître D... GAY es qualité d'administrateur judiciaire et de co-commissaire à l'exécution du plan de la société CIAPEM ... SUR SEINE SCP Y... THERRY es qualité de représentant des créanciers et de co-commissaire à l'exécution du plan de la société CIAPEM 3/5/7 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON représentés par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués assistés de Maître B..., avocat au barreau de Paris Société ELCO HOLDINGS LTD 21 Shaul Hamelech 64367 TEL AVIV représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués assistée de Maître A..., substituant Maître C..., avocat au barreau de Versailles ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés,

devant Monsieur Jean BESSE, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Jean BESSE, président, Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Agnès ANGELVY 5La SA EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAPHAEL X... a interjeté appel du jugement rendu le 7 janvier 2003 par le Tribunal de commerce de Nanterre qui a confirmé l'ordonnance rendue le 26 juin 2002 par le juge-commissaire chargé de la procédure de redressement judiciaire de la SA C.I.A.P.E.M., l'ayant déboutée de sa demande en revendication de marchandises vendues sous réserve de propriété, et l'ayant condamnée au paiement de la somme de 700 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La SA RAPHAEL X... demande à la Cour de faire droit à sa demande en revendication de marchandises, et de condamner la SA C.I.A.P.E.M. et les organes de son redressement judiciaire, à lui restituer les marchandises objets des factures impayées, subsidiairement de les condamner à lui payer la somme de 7.273,77 représentant la valeur des marchandises inventoriées par le commissaire-priseur, et en toute hypothèse de les condamner à lui payer la somme de 1.525 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La SA C.I.A.P.E.M., mise en redressement judiciaire le 12 septembre 2001, puis ayant fait l'objet d'un plan de redressement le 15 janvier 2002, représentée à l'instance par Maître FACQUES, mandataire ad hoc, a pris des conclusions communes avec Maître F..., es qualités, Maître E..., es qualités, la SCP Y... THIERRY, es qualités, par lesquelles il est demandé à la Cour : - de mettre hors de cause Maître F... et Maître E... en leurs qualités d'administrateurs judiciaires de la SA C.I.A.P.E.M., - de déclarer recevables en leurs interventions volontaires Maître F..., Maître E... et la SCP

Y... THIERRY en leurs qualités de co-commissaires à l'exécution du plan, - de confirmer le jugement, - subsidiairement de dire que la revendication s'exercera sur les marchandises inventoriées par le commissaire-priseur d'une valeur de 7.273,77 H.T. , soit 8.699,42 T.T.C., - en toute hypothèse de condamner la SA RAPHAEL X... au paiement de la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La Société ELCO HOLDINGS Ltd demande à la Cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de condamner la SA RAPHAEL X... à lui payer la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Pour demander la confirmation du jugement les intimés font notamment valoir : - que la clause de réserve de propriété n'apparaît pas en caractère apparent, étant écrite en petits caractères, et se trouvant noyée dans le texte dense des conditions générales de vente,- qu'aux termes de l'article L.621-122 la clause de réserve de propriété "doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison", - que si l'acheteur peut être présumé avoir accepté la clause par l'exécution du contrat en toute connaissance de cause, c'est à la condition qu'il n'ait pas fait connaître au vendeur, avant la livraison, qu'il refusait toute clause de réserve de propriété, - qu'en l'espèce, les bons de commandes de la SA C.I.A.P.E.M., précisent que toute clause de réserve de propriété est réputée non écrite, - qu'ainsi la SA C.I.A.P.E.M. ne peut avoir accepté tacitement une clause dont le vendeur était avisé qu'elle la considérait comme non écrite, - que telle est la jurisprudence, approuvée par la doctrine, et parfaitement appliquée par le Tribunal de commerce de Nanterre, - que si l'article L.621-122 indique également que "nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de

l'écarter ou de la modifier", ce texte n'a vocation à s'appliquer que si, et seulement si la clause de réserve de propriété a été préalablement acceptée.

DISCUSSION Sur le caractère lisible de la clause de réserve de propriété Considérant que la clause de réserve de propriété figure au verso des confirmations de commande et des factures ; que cette clause constitue l'article 9 des conditions générales de vente ; que bien qu'écrite en petits caractères, elle est lisible ; qu'elle n'est pas noyée dans le texte, mais au contraire signalée par le titre "RESERVE DE PROPRIETE", écrit en majuscule et en plus gros caractères, et ainsi se détache des autres clauses, présentées dans les mêmes conditions ; que cette clause ne peut échapper à l'attention d'un destinataire normalement attentif ; que l'argumentation tirée de son caractère illisible doit être rejetée ; Sur les effets de la clause d'exclusion de réserve de propriété Considérant que le texte applicable est l'article L.621-122 dans sa rédaction modifiée par la loi du 1er juillet 1996 ; Considérant que ce texte informe le vendeur de ce que la clause d'exclusion ne lui est pas opposable, tant qu'il ne l'a pas acceptée par écrit ; qu'à l'inverse l'acheteur doit savoir que la clause d'exclusion qui figure sur ses bons de commandes ne peut suffire à écarter la clause de réserve de propriété dont il a connaissance ; Considérant que les parties peuvent ainsi prendre en compte ces dispositions, le vendeur en se contentant de faire figurer la clause de réserve de propriété sur les bons de livraisons, l'acheteur en exigeant la signature d'un accord écrit s'il veut éviter que la clause de réserve de propriété dont il a connaissance lui soit opposable ; Considérant qu'en vertu de ce texte, la clause d'exclusion de réserve de propriété est privée d'effet, dès lors qu'elle n'est pas formellement acceptée par écrit par le vendeur ; qu'en conséquence, la seule mention de cette clause

d'exclusion dans les conditions générales d'achat, ne fait pas obstacle à ce que la preuve de l'acceptation de la clause de réserve de propriété par l'acheteur, résulte de l'exécution du contrat en connaissance de cause ; Sur les demandes Considérant que la SA C.I.A.P.E.M. a eu connaissance de la clause de réserve de propriété figurant sur les bons de livraisons, ainsi que sur les factures ; qu'il n'est pas contesté que les relations commerciales entre les parties se sont déroulées pendant une longue période, et en utilisant les mêmes documents ; qu'en tout cas les factures impayées ont été établies sur ces documents, et font référence aux confirmations de commande portant la clause de réserve de propriété ; Considérant que la clause de réserve de propriété a ainsi été établie dans un écrit, et acceptée par l'acheteur, au plus tard au moment de la livraison, par l'exécution du contrat en toute connaissance de cause ; Considérant que la SA RAPHAEL X... a régulièrement diligenté l'action en revendication, ce qui n'est pas contesté ; que cette action se fonde sur une clause de réserve de propriété valable et opposable à l'acheteur ; qu'il doit y être fait droit pour les marchandises inventoriées par le commissaire-priseur après le jugement d'ouverture ; que la valeur de ces marchandises s'élèvent, d'après l'évaluation non contestée du 4 décembre 2001, à la somme de 7.273,77 H.T. ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la restitution de ces marchandises, ou à défaut le paiement de la somme de 7.273,77 H.T., avec l'ordre de priorité de l'article L.621-32 ; Considérant qu'il convient en équité de faire droit, à hauteur de 1.200 à la demande formée par la SA RAPHAEL X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Considérant que les sociétés intimées seront condamnées in solidum aux dépens, et déboutées des demandes qu'elles forment sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Considérant que par suite

du jugement arrêtant le plan de redressement de la SA C.I.A.P.E.M., la présente instance relève de la mission du commissaire à l'exécution du plan et non plus de l' administrateur judiciaire ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort jb1 Met hors de cause Maître F... et Maître E... en leurs qualités d'administrateurs judiciaires de la SA C.I.A.P.E.M., Déclare recevables en leurs interventions volontaires Maître F..., Maître E... et la SCP Y... THIERRY en leurs qualités de co-commissaires à l'exécution du plan, Constate que la SA C.I.A.P.E.M., est représentée par Maître Facques, administrateur ad hoc, Infirme le jugement rendu le 7 janvier 2003 par le Tribunal de commerce de Nanterre, Statuant à nouveau, Déclare l'action en revendication de la SA RAPHAEL X... régulière et bien fondée, Ordonne à la SA C.I.A.P.E.M. et aux mandataires de justice de restituer les marchandises de la SA RAPHAEL X... inventoriées par le commissaire-priseur, et à défaut de payer à cette dernière la somme de 7.273,77 H.T., soit 8.699,42 T.T.C., avec l'ordre de priorité de l'article L.621-32, Condamne in solidum les sociétés intimées à payer à la SA RAPHAEL X... la somme de 1.200 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés intimées aux dépens de première instance et d'appel et accorde à Maître BINOCHE, Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile, Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Madame Agnès ANGELVY, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-00756
Date de la décision : 04/03/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Conditions - Acceptation - Acceptation écrite - Nécessité (non) - /

Selon les dispositions de l'article L 621-122 du Code de commerce, si la clause de réserve de propriété doit avoir été établie dans un écrit accepté par l'acheteur, au plus tard au moment de la livraison, une clause d'exclusion de réserve de propriété est privée d'effet dès lorsqu'elle n'est pas formellement acceptée par écrit par le vendeur. Il s'ensuit que la seule mention d'une clause d'exclusion dans des conditions générales d'achat ne fait pas obstacle à ce que la preuve de l'acceptation de la clause de réserve de propriété par l'acheteur, résulte de l'exécution du contrat en connaissance de cause. Tel est le cas d'un acheteur qui, n'établissant pas que la clause d'exclusion figurant dans ses conditions générales d'achat aurait été acceptée par écrit par le vendeur, a poursuivi durant plusieurs années des relations commerciales avec le vendeur dont les bons de commande, les bons de livraisons et les factures portaient la mention d'une clause de réserve de propriété ; laquelle, établie par écrit, a été accepté par l'acheteur, au plus tard au moment de la livraison, du fait de l'exécution du contrat en toute connaissance de cause


Références :

Code de commerce, article L 621-122

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-03-04;2003.00756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award