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04/03/2004 | FRANCE | N°2003-00267

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mars 2004, 2003-00267


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä NAC 00A CONTRADICTOIRE DU 04 MARS 2004 R.G. Nä 03/00267 AFFAIRE : Société HAGEMEYER C/ S.A. POLLYCONCEPT HOLDING RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale rendue le 15 Février 2002 par Monsieur Michel X... Y... exécutoires Y... Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE Me Claire RICARD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Société HAGEMEYER Ruksweg 69 Po Box 5111 1410 AC NAARDEN

PAYS BAS représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué assist...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä NAC 00A CONTRADICTOIRE DU 04 MARS 2004 R.G. Nä 03/00267 AFFAIRE : Société HAGEMEYER C/ S.A. POLLYCONCEPT HOLDING RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale rendue le 15 Février 2002 par Monsieur Michel X... Y... exécutoires Y... Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE Me Claire RICARD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Société HAGEMEYER Ruksweg 69 Po Box 5111 1410 AC NAARDEN PAYS BAS représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué assistée de Me PARIS Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE S.A. POLLYCONCEPT HOLDING 7 avenue du Bouton d'Or ZA Petits Carreaux 94386 BONNEUIL SUR MARNE représentée par Me Claire RICARD Avoué assistée de Me GARAUD et Me BERBINAU Avocats au Barreau de PARIS Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2004 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Z... 5Par acte en date du 9 juin 2000, la société de droit hollandais HAGEMEYER s'est engagée à céder à la société de droit anglais CIE MANAGEMENT II Ldt, à laquelle a été substituée la société CSP2 devenue POLLYCONCEPT, la société de droit français POLLYCONCEPT Holding SA moyennant le prix de 186150000 F. (28378384,56 ). L'article 5 de la convention définit les modalités d'un ajustement du prix d'acquisition en fonction respectivement des montants de la Net Debt (Dette Nette) et de la Net Asset Value (Valeur Comptable Nette) au 30 juin 2000, prévoyant le recours à un tiers arbitre réputé agir comme un tiers au sens de l'article 1592 du code civil français. Les parties étant en désaccord sur l'ajustement du prix, ont saisi le cabinet d'Audit KPMG d'Amsterdam conformément

aux stipulations contractuelles lequel n'a pas accepté sa mission et les parties étant encore en désaccord sur le choix du tiers arbitre, le président du tribunal de grande instance de Paris a, sur requête de la société POLLYCONCEPT désigné par ordonnance en date du 7 mai 2001 monsieur X.... Sur demande de rétractation de la société HAGEMAYER, l'ordonnance sera confirmée par ordonnance du15 octobre 2001 laquelle sera confirmée par la cour d'appel de Paris par arrêt en date du 18 janvier 2002. Monsieur X... déposera le 25 septembre 2002 ses travaux sous l'intitulé " Rapport Final. " Décision sur les questions en litige soulevées par le vendeur sur les comptes au 30 juin. la Valeur de l'actif net et le prix d'achat ajusté. " Article 1592 du code civil ". La société HAGEMAYER a fait assigner la société POLLYCONCEPT devant le tribunal de grande instance de Paris le 8 août 2001 pour faire dire et juger que le tiers arbitre devra calculer la valeur comptable nette sur la base réelle et non pro forma et après dépôt du rapport, le 11 avril 2002 aux fins d'annulation du rapport de monsieur X... à raison d'irrégularités grossières. Les instances sont jointes devant le tribunal de grande instance de Paris qui a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la présente instance, la société HAGEMEYER ayant formé un recours en annulation de la décision de monsieur A... sur le fondement des articles 1502 et 1504 du nouveau code de procédure civile. Demanderesse à l'annulation, la société HAGEMEYER conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 8 janvier 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au visa des articles 1356, 1592 du code civil, 1502, 1504 et suivants, 1442 et suivants, 1447 et suivants du nouveau code de procédure civile, au constat de l'inexistence de toute sentence arbitrale, avec toutes conséquences de droit et sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 15000 au titre de l'article

700 du nouveau code de procédure civile. Défenderesse , la société POLLYCONCEPT conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 17 décembre 2003 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au débouté de la société HAGEMEYER, qu'il soit jugé que monsieur X... a bien statué sur une convention d'arbitrage, de condamner la société HAGEMEYER à lui payer la somme de 15000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Considérant que la société HAGEMEYER fonde son recours sur les dispositions des articles 1502 et 1504 du nouveau code de procédure civile, et soutient que monsieur X... ayant statué sans l'existence d'une quelconque convention d'arbitrage, qu'il s'est toujours considéré comme expert, il ne peut en droit y avoir arbitrage, ce qui fait échec à toute demande tendant à l'exequatur de sa décision ; Considérant que rappelant les termes précis de l'article 5-2 du contrat, renvoyant expressément aux dispositions de l'article 1592 du code civil, elle affirme qu'il n'existe aucune clause compromissoire, aucun commencement de preuve de l'existence d'une telle clause comme de la volonté des parties de se soumettre à l'arbitrage, ni aucun compromis, ajoutant qu'aucun acte de mission n'a jamais été signé, que la société POLLYCONCEPT en a fait l'aveu judiciaire dans ses conclusions d'intimée le 12 septembre 2003, qu'au contraire tout prouve que les parties se sont toujours placées volontairement dans le cadre de l'article 1592 du code civil et non celui des articles 1444 et 1457 du code civil, que les décisions rendues sur la désignation de monsieur X... visent toujours l'article 1592 du code civil ; Qu'elle fait encore valoir que monsieur X... ne s'est lui-même pas considéré comme un arbitre, ayant rempli sa mission et déposé son rapport au visa de ce texte ; Qu'elle estime mal fondés et sans pertinence les moyens et arguments de la société POLLYCONCEPT à laquelle elle conteste la possibilité d'invoquer

l'existence d'une clause compromissoire ou d'un compromis par référence aux autres clauses du contrat dont l'article 19.7 ; Considérant que la société POLLYCONCEPT , tout en admettant le caractère équivoque des termes de l'article 5.2 du contrat, se prévaut de la volonté manifeste des parties de confier au tiers arbitre une mission d'arbitrage, l'équilibre global du contrat lors de sa conclusion ne laissant aucun doute sur la nature juridictionnelle de la mission, invoque outre cette volonté, le comportement de l'arbitre et celui des parties pour convaincre de la nature de sentence arbitrale de la décision rendue, soutient que l'article 5.2 doit se lire au regard des dispositions de l'article 19.7 qui réserve le renvoi à l'arbitrage du tiers-arbitre de l'article 5.2 pour le cas particulier de litige , celui relatif à l'ajustement du prix de cession des actions, ajoute que la cour ne peut que constater l'inadéquation évidente de la référence à l'article 1592 du code civil, qu'un fois le désaccord né, rien ne fait douter de l'intention des parties de soumettre le litige à un véritable arbitrage, le litige impliquant notamment l'interprétation du contrat, qualifie d'abus de langage la référence à l'article 1592 du code civil, et dénonce le comportement procédural purement opportuniste de la société HAGEMEYER ; Considérant que l'article 5.2 c de la convention est ainsi libellé, "si le vendeur conteste l'un ou l'autre des comptes au 30 juin de la dette nette, de la valeur nette des actifs, du prix d'achat ajusté, les parties devront résoudre ce différent à l'amiable dans les 10 jours de la notification du différent ; en l'absence d'un tel règlement à l'amiable, le différent devra être référé en vue d'une décision définitive au bureau d'Amsterdam de KPMG ou au cas où KPMG ne serait pas disponible ou verrait un conflit d'intérêt à accepter une telle mission, une firme comptable indépendante de réputation internationale ( le

tiers-arbitre) désignée à cet effet par accord mutule entre les parties ou à défaut d'un tel accord dans les 20 jours du différent désigné par le président du tribunal de grande instance de Paris à la requête de la partie la plus diligente, "Dans les 30 jours de sa désignation, le tiers-arbitre devra rendre sa décision sur les points contestés soulevés par le vendeur sur l'un ou l'autre des comptes au 30 juin de la dette nette, de la valeur nette des actifs ou du prix d'achat ajusté et sa décision sera en l'absence d'erreur manifeste définitive et obligatoire pour les parties . en rendant sa décision sur le différent, le tiers-arbitre sera réputé agir comme un tiers au sens de l'article 1592 du code civil français." ; Considérant que la stipulation par laquelle les parties se réfèrent à un expert pour fixer le prix de vente, n'est pas une clause compromissoire ; Considérant que la clause de l'article 5.2 n'est pas empreinte de l'équivoque alléguée par la société POLLYCONCEPT , la référence expresse aux dispositions de l'article 1592 du code civil français dans une convention passée entre des parties rompues au monde des affaires que l'on présume assistées de conseils avertis , étant suffisante à établir la volonté des parties de confier à un tiers-arbitre le différent relatif à la détermination du prix, et en l'espèce du prix ajusté selon des modalités convenues à la date du 30 juin ; Considérant que la société POLLYCONCEPT a déposé une requête devant le président du tribunal de grande instance de Paris le 7 mai 2001 au visa de l'article 1592 du code civil , sollicitant la désignation d'un expert , invoquant le désaccord des parties sur le montant de l'ajustement du prix, et l'engagement des parties de soumettre tout litige relatif aux comptes consolidés au 30 juin 2000 à un tiers indépendant agissant conformément aux dispositions de l'article 1592 du code civil ; Considérant que c'est encore au visa de ces dispositions que le président du tribunal de grande instance

de Paris a désigné monsieur X..., a maintenu sa décision laquelle a été confirmée en appel toujours au visa de ce même texte ; Considérant que l'article 5.2 ne renferme en conséquence aucune clause compromissoire au sens de l'article 1442 du code civil, que c'est en vain que la société POLLYCONCEPT suggère la nécessité d'une appréciation globale des termes de l'article 5.2 au regard de l'ensemble du contrat et notamment de l'article 19.7 ; Considérant que l'article 19.7 intitulé "concertation mutuelle et résolutions des litiges", énonce que "sous réserve des articles 5.2 et 13.3 tout litige ou controverse qui pourrait s'élever du fait ou en liaison avec le présent contrat devra être réglé à l'amiable par concertation de bonne foi entre les parties aux présentes. Si malgré ces efforts, aucun accord amiable n'a pu être atteint, ce litige ou cette controverse devra être référé au tribunal de grande instance de Paris" ; Considérant qu'il ne saurait être tiré de ces dispositions conférant compétence au tribunal de grande instance de Paris pour les différents autres que ceux visés à l'article 5.2 de la convention, la volonté des parties de réserver les différents visés à l'article 5.2 à la procédure d'arbitrage, qu'au contraire, les parties ont convenu de soumettre les litiges relatifs à la détermination du prix à une procédure autre que le contentieux juridictionnel en recourant à la procédure prévue à l'article 1592 du code civil, laquelle n'est pas celle de l'arbitrage visée aux articles 1442 et suivants du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la jurisprudence citée par la société POLLYCONCEPT n'est pas contraire à une telle appréciation dès lors que ,si l'on doit rechercher la volonté des parties pour qualifier la clause litigieuse, force est de constater que tant la référence expresse à l'article 1592 du code civil que le contenu de la mission donnée au tiers-arbitre excluent que les parties aient entendu soumettre à l'arbitrage le règlement d'un différent relatif à

la détermination du prix ou du prix réajusté, lequel entre bien dans les prévisions de l'article 1592 du code civil, qu'à cet égard le fait que la société HAGEMEYER critique le choix fait par le tiers-arbitre de la méthode comptable pro forma devant le tribunal de grande instance dans le cadre du recours que lui ouvre l'article 1592 du code civil en cas d'erreurs grossières de l'expert, est sans portée sur la qualification à donner à l'article 5.2 du contrat ; Considérant qu'il ne ressort pas plus du contenu de la mission donnée à monsieur X... comme des conditions dans lesquelles la mission a été exécutée, des éléments permettant de déduire que les parties auraient convenu, contrairement aux termes précis de l'article 5.2, d'investir monsieur X... d'une mission à caractère juridictionnel, que le fait que l'expert ait procédé contradictoirement et que les parties aient pu échanger leur argumentaires n'est pas plus de nature à conférer à sa mission la valeur d'un arbitrage en l'absence de toute clause compromissoire ou tout compromis d'arbitrage ; Considérant enfin qu'il est tout autant inopérant pour la société POLLYCONCEPT d'invoquer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a accordé l'exequatur à la décision de monsieur X... en retenant sa nature de sentence arbitrale, dès lors qu'en application de l'article 1504 du nouveau code de procédure civile, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit recours contre l'ordonnance du juge de l'exequatur ; Considérant qu'il suit de l'exposé de ces motifs que dès lors que l'article 5.2 qui fonde la désignation de monsieur X... ne contient aucune clause compromissoire mais prévoit seulement et expressément le recours à la procédure de l'article 1592 du code civil et qu'il n'a existé, une fois le différent né aucun compromis d'arbitrage, que monsieur X... n'a pu valablement statuer en qualité d'arbitre faute d'existence d'une convention

d'arbitrage, avec pour conséquence la mise à néant de l'ordonnance du juge du tribunal de grande instance de Nanterre ayant déclaré exécutoire la décision de monsieur X... ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour ; Considérant que la société POLLYCONCEPT qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT la société HAGEMEYER en son recours et la dit bien fondée, DIT que l'expertise de monsieur X... ne peut recevoir la qualification de sentence arbitrale et ne pouvait être déclarée comme telle exécutoire, CONDAMNE la société POLLYCONCEPT à payer à la société HAGEMEYER la somme de 10000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société POLLYCONCEPT aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie Z..., Greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-00267
Date de la décision : 04/03/2004

Analyses

VENTE - Prix - Fixation - Fixation par un tiers - Tiers arbitre - Définition

Une stipulation contractuelle qui, par référence expresse aux dispositions de l'article 1592 du Code civil, prévoit qu'à défaut d'accord amiable sur la fixation du prix de vente définitif, les parties s'en remettront à l'arbitrage d'un tiers judiciairement désigné, par exception à une clause réservant la connaissance de tous autres différends au tribunal de grande instance, ne constitue pas une clause compromissoire au sens de l'article 1442 du nouveau Code de procédure civile. L'existence d'une telle clause ne peut, pas davantage, être induite de la volonté des parties de soumettre les litiges relatifs à la détermination du prix à une procédure autre que le contentieux juridictionnel, dès lors que les parties ont dans ce cas précis de la détermination du prix, expressément envisagé le recours à la procédure de l'article 1592 du Code civil et que le contenu de la mission donnée au tiers arbitre ne permet pas de déduire que les parties auraient convenu, par dérogation aux dispositions contractuelles, d'investir le tiers arbitre d'une mission à caractère juridictionnel, peu important que celui-ci ait procédé de manière contradictoire. En l'absence de toute convention d'arbitrage, l'expert n'a pu statuer en qualité d'arbitre, au sens de l'article 1442 susvisé, et l'expertise qui ne pouvait être qualifiée de sentence arbitrale ne pouvait être déclarée comme telle exécutoire


Références :

Code civil, article 1592 Code de procédure civile (Nouveau), article 1442

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-03-04;2003.00267 ?
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