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26/02/2004 | FRANCE | N°2003-06423

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 février 2004, 2003-06423


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä NAC26F CONTRADICTOIRE DU 26 FEVRIER 2004 R.G. Nä 03/06423 AFFAIRE : Nathalie X... veuve Y... et autres C/ MINISTERE PUBLIC Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu rendu le 17 Septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance NANTERRE Nä de chambre : 5 ème , ch.conseil RG nä : 02/4247 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Maitre WEDRYCHOWSKI Mme vve Y... MP REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'

arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE Madame Nathalie X...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä NAC26F CONTRADICTOIRE DU 26 FEVRIER 2004 R.G. Nä 03/06423 AFFAIRE : Nathalie X... veuve Y... et autres C/ MINISTERE PUBLIC Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu rendu le 17 Septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance NANTERRE Nä de chambre : 5 ème , ch.conseil RG nä : 02/4247 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Maitre WEDRYCHOWSKI Mme vve Y... MP REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE Madame Nathalie X... veuve Y... née le 21 Novembre 1927 à TCHERVEN-BRIAG (BULGARIE) 21 Rue Henri Ravera 92220 BAGNEUX comparante, assistée de Me WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS en présence de Monsieur MILENKOV Z..., le MINISTERE PUBLIC étant représentée par Madame ROUCHEREAU, avocat général, Composition de la cour : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 26 Janvier 2004, à 09 H 00, salle Nä 1 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie A... 5Madame Nathalie X... veuve Y... est appelante du jugement rendu le 17 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de Nanterre, le dossier n'ayant été transmis à la cour que le 12 août 2003, jugement qui a rejeté sa requête en vue de l'adoption simple de Z... MILENKOV né le 14 février 1978 à Sofia ( Bulgarie), son petit-fils. L'appelante qui sollicite l'infirmation du jugement, expose avoir accueilli à son domicile en France depuis le 1er octobre 1997 son petit-fils Z..., fils de son propre fils, que son petit-fils a suivi ses études de droit en France, prépare actuellement un diplôme de troisième cycle, qu'elle s'est profondément attachée à lui, que son défunt époux ( troisième mari) a

toujours considéré Z... comme son véritable petit-fils, que son fils a consenti à cette adoption, que la mère d'Adrian a donné également son consentement, qu'aucun obstacle de droit ou de fait s'oppose à sa demande, que l'adoption n'aura pas pour effet de bouleverser les repères généalogiques de son petit-fils ni l'ordre des filiations, que les liens très profonds qui les lient justifient cette requête, étant relevé qu'elle a quitté son pays d'origine depuis 1963, qu'elle est coupée du reste de sa famille, qu'elle ne revoit son fils que depuis 1985, date à laquelle elle a pu faire la connaissance de son petit-fils, qu'elle a perdu un fils à l'âge de son petit-fils, qu'elle prie la cour de faire droit à sa demande. Z... MILENKOV fait état de son profond attachement à sa grand-mère et de son souhait de voir sa requête favorablement accueillie. Le Procureur Général a conclu à la confirmation de la décision déférée. SUR CE, Considérant que l'adoption simple a pour conséquence de créer un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté en créant un rapport de parent à enfant entre eux, Considérant que l'adoption par une grand-mère de son petit-fils doit répondre à des considérations nécessairement particulières dès lors que le rapport parental existe par personnes interposées, celui des enfants de l'adoptant eux-mêmes parents du futur adopté qui se retrouve alors dans la situation singulière d'être le frère ( adoptif) de son père (ou mère) et ses oncles et tantes, sans compter les liens tout autant singuliers en découlant à l'égard de ses cousins germains, que de ce point de vue là, il peut être affirmé que l'adoption bouleverse l'inscription généalogique de l'adopté par le bouleversement subséquent de l'ordre des filiations, Considérant qu'il doit être relevé que la requérante ne justifie pas d'une situation de solitude et d'isolement familial pouvant expliquer la nécessité d'y palier en créant un lien de filiation particulier avec son petit-fils, étant à tout le moins

depuis 1985 en relations avec sa descendance, peu important l'éloignement géographique, Que le comportement de son défunt mari à l'égard d'Adrian était, de son propre aveu, celui d'un grand-père envers son petit-fils, Que si elle a accueilli Z... en 1997 afin de lui permettre de poursuivre en France ses études, elle avait précédemment accueilli sa petite-fille, sour d'Adrian, aux mêmes fins, sans pour autant ressentir la nécessité de créer avec cette dernière un rapport supplémentaire ; Que si la requérante a perdu un fils à l'âge d'Adrian, elle a encore un autre fils en vie dont la présence, même lointaine, comble le vide laissé par le fils disparu ; Que Z... a déclaré à l'audience souhaiter travailler pour son pays, la Bulgarie, et être en relations suivies avec ses parents ; Considérant en définitive que la seule invocation de liens d'affection noués entre la requérante et Z..., dont l'intensité se justifie par le rapport parental existant déjà entre eux, ne suffit à caractériser les circonstances particulières de nature à prouver l'intérêt réciproque à l'adoption par la requérante de son petit-fils ;

Considérant qu'il convient en conséquence de la débouter de son appel et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS : Statuant après débats en chambre du conseil par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel mais le déclare mal fondé, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne l'appelante aux dépens. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie A..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-06423
Date de la décision : 26/02/2004

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption simple - Effets

L'adoption simple par la grand-mère de son petits fils, alors qu'existe un rapport parental entre l'enfant et ses parents, doit répondre à des considérations nécessairement particulières, en ce qu'elle implique, par l'effet de la création d'un rapport de parent à enfant entre eux, un bouleversement de l'inscription généalogique de l'adopté par la modification subséquente de l'ordre des filiations. Ainsi, la seule invocation des liens d'affection nouées entre la grand-mère requérante et son petit-fils, liens dont l'intensité se justifie par le rapport parental existant déjà entre eux, est insuffisante à caractériser des circonstances particulières de nature à prouver l'intérêt réciproque à l'adoption par la requérante de son petit-fils


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-02-26;2003.06423 ?
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