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24/02/2004 | FRANCE | N°2002-07640

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 février 2004, 2002-07640


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRET Nä 51F CONTRADICTOIRE DU 24 FEVRIER 2004 R.G. Nä 02/07640et 02/8019 AFFAIRE : Isabelle X... et autres C/ Bertrand Y... et autres Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 Juillet 2002 par le Tribunal d'Instance ANTONY RG nä : 01.1292 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES SCP DEBRAY-CHEMIN, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire en

tre : APPELANTES Mademoiselle Isabelle X... née le 23 Décembre 1...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRET Nä 51F CONTRADICTOIRE DU 24 FEVRIER 2004 R.G. Nä 02/07640et 02/8019 AFFAIRE : Isabelle X... et autres C/ Bertrand Y... et autres Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 Juillet 2002 par le Tribunal d'Instance ANTONY RG nä : 01.1292 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES SCP DEBRAY-CHEMIN, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTES Mademoiselle Isabelle X... née le 23 Décembre 1958 à TUNIS (20350) de nationalité FRANCAISE 86 avenue de Bourg la Reine 92220 BAGNEUX représentée par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, avoués assistée de Me Catherine LORIC, avocat au barreau de NANTERRE Madame Marguerite Z... épouse X... née le 23 Septembre 1918 à PARIS de nationalité FRANCAISE 86 avenue de Bourg la Reine 92220 BAGNEUX représentée par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, avoué assistée de Me Catherine LORIC, avocat au barreau de NANTERRE INTIMES Monsieur Bertrand Y... 14 Quai Marie Esménard 83110 SANARY SUR MER représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués assisté de Me Sabine TOUZERY, avocat au barreau de PARIS Madame Marguerite A... épouse Y... 14 Quai Marie Esménard 83110 SANARY SUR MER représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués assistée de Me Sabine TOUZERY, avocat au barreau de PARIS Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience du 23 Janvier 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Charles LONNÉ, Président,Madame Sabine B...,

conseiller, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha C...,

* 5FAITS ET PROCEDURE, Par déclaration du 22 novembre 2002, Mademoiselle Isabelle X... et Madame Marguerite Z... épouse X... ont interjeté appel du jugement rendu le 30 juillet 2002 par le tribunal d'instance d'Antony, limité aux dispositions qui les a débouté de leur demande en paiement de la somme de 46038,65 euros, de celle tendant à être autorisées à faire exécuter elles-mêmes les travaux ordonnés et de celle afin de remboursement des travaux d'amélioration du grenier du logement , a condamné Monsieur et Madame Y... à leur payer la somme de 15 500 euros en réparation du préjudice subi, les a débouté de leur demande de dommages et intérêts du chef de leur préjudice moral et les a condamné à payer aux bailleurs la somme de 24 099,62 euros au titre du solde locatif arrêté au mois de mai 2002 alors que par ailleurs il a été ordonné l'exécution de certains travaux sous astreinte, déclaré valable le commandement de payer délivré à la requête de Monsieur Y... le 25 octobre 2001 mais irrecevable la demande de ce dernier tendant à l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que de sa demande en résiliation judiciaire du bail pour non paiement des loyers. Monsieur et Madame Bertrand Y... ont eux-mêmes interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2002. Les procédures ont été inscrites au répertoire général sous les nä 02/08019 et 02/7640. Une ordonnance en date du 27 février 2003 a joint dans l'intérêt d'une bonne justice les instances introduites. Dans leurs écritures déposées le 31 janvier 2003, Mademoiselle Isabelle X... et Madame Marguerite X... concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'exécution de travaux de réfection à la charge des bailleurs sous astreinte et l'infirmation pour le surplus en soutenant qu'elles étaient à jour dans le paiement des loyers arrêtés

au mois de mai 2002 inclus selon le décompte qu'elles présentent et que le montant des loyers doit être fixé à 891,06 euros depuis le mois de juin 1997 jusqu'à l'exécution intégrale des travaux et minoré de 50 % pendant deux mois et de 10 % pendant un mois pendant l'exécution des travaux. Elles demandent d'ordonner en tant que de besoin, la compensation entre toute somme pouvant être due au titre de l'arriéré locatif et le montant du préjudice de jouissance qu'elles ont subi, d'autoriser Mademoiselle X... à percevoir l'intégralité des sommes consignées soit 6097,96 euros, de condamner solidairement Monsieur et Madame Y... à leur payer la somme de 46 038,65 euros avec indexation au titre des travaux de réfection avec intérêt au taux légal à compter du 13 août 2001 et de dire qu'elles pourront faire procéder à leur exécution, de les condamner également au paiement de la somme de 6 110,16 euros au titre du trop-perçu de loyers pour la période allant de février 1996 à mai 1997, de celle de 3 177,49 euros correspondant au montant des travaux réalisés pour rendre le grenier habitable, de celle de 7625euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et pour résistance abusive outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur et Madame Y..., dans leurs dernières conclusions déposées le 5 mars 2003 font pour l'essentiel valoir qu'ils sont disposés à réaliser les premiers travaux nécessaires et ce nonobstant l'effet suspensif de l'appel ; qu'il n'y a donc pas lieu au prononcé d'une astreinte et qu'il ne saurait être laissé aux locataires la maîtrise de l'exécution desdits travaux en leur payant une somme de 46 038,65 euros et en les autorisant à y procéder elles-mêmes ; que le montant des travaux correspondant à l'aménagement du grenier ne sauraient être mis à leur charge dans la mesure où ils n'ont pas donné leur accord et où par ailleurs il s'agit de simples améliorations devant être supportées

par les locataires ; qu'il n'existe aucun préjudice de jouissance indemnisable et aucun préjudice moral démontré ; que Mesdames X... sont redevables d'un arrière locatif en tenant compte du loyer actualisé s'élevant à 1 346,17 euros de sorte qu'il est dû une somme de 29 440,54 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de février 2003 ; que le commandement de payer visant la clause résolutoire qui a été délivré le 25 octobre 2001 à Mesdames X... est régulier et la Cour devra constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail dès lors que n'ayant pas pris l'initiative de la procédure, il ne leur appartenait pas de notifier leur assignation au préfet ; qu'en tout état de cause, la résiliation du bail devra être prononcée pour défaut de paiement des loyers. Ils concluent, dans ces conditions, à la recevabilité de leur appel et y faisant droit au débouté des demandes de Mesdames X... ; sur l'arriéré locatif, au paiement d'une somme actualisée dans leurs dernières écritures du 27 novembre 2003, de 33 571,59 euros arrêtée au 5 novembre 2003, à la validité du commandement de payer délivré le 25 octobre 2001, à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à l'expulsion des occupants, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 20 % jusqu'à leur départ des lieux, subsidiairement, au prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ainsi qu'au remboursement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés. Par conclusions d'incident déposées le 15 janvier 2004, Mesdames X... sollicitent à nouveau la désignation de Monsieur Alain D..., expert en invoquant l'apparition de nouveaux désordres et une aggravation de ceux déjà constatés par le technicien en produisant un procès-verbal de constat dressé par Maître JALADY, huissier de justice, le 25 septembre 2003. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2004.

MOTIFS Considérant que par contrat en date du 27 octobre 1994, Monsieur Bertrand Y... a donné à bail à Mesdames Marguerite et Isabelle X..., cette dernière se portant en outre caution du paiement du loyer dans le même acte, un pavillon sis à Bagneux, 86 boulevard de la Reine ; Que le propriétaire, pour permettre la réalisation de travaux d'amélioration, a consenti aux locataires une réduction du prix du loyer de 609,80 euros au lieu de 1 219,60 euros pendant six mois, un état des lieux ayant été établi le 1er décembre 1994 ; Qu'à plusieurs reprises, des avenants ont été rédigés aux termes desquels Monsieur Y... consentait de nouvelles réductions de loyer en contrepartie de l'exécution de certains travaux ou pour le changement de la chaudière ; Considérant que néanmoins, Monsieur Alain D..., expert judiciaire a été désigné en référé à la requête des locataires et déposé son rapport le 11 avril 2001 ; que le 13 août 2001, Mademoiselle Isabelle X... a assigné les époux Y... en sollicitant la condamnation de ces derniers à lui payer une somme de 46 038, 65 euros représentant le montant des travaux de réfection ainsi que celle de 27 446,92 euros au titre d'un préjudice de jouissance de février 1996 à décembre 2001 outre l'autorisation de suspendre le paiement des loyers, de percevoir les fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations comme précédemment ordonné et le remboursement d'une somme de 3 177,49 euros pour des travaux d'aménagement effectués dans le grenier ; Considérant que le 25 octobre 2001, Monsieur Y... a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer la somme de 8 830,05 euros correspondant aux loyers d'avril à octobre 2001 ; Que le 14 novembre 2001, Mesdames X... ont, à nouveau, fait assigner Monsieur Y... pour voir principalement annuler ledit commandement de payer et subsidiairement suspendre les effets de la clause résolutoire du bail outre le paiement d'une somme de7 622,45 euros ; Qu'un jugement avant dire

droit en date du 14 février 2002 a ordonné la réouverture des débats afin de régulariser la procédure à l'audience du 4 avril 2002 ; que Mesdames X... ont néanmoins fait délivrer une assignation à leur propriétaire le 19 mars 2002 ; Considérant que, relevant l'incohérence des procédures engagées, le tribunal d'instance a, ordonnant la jonction, rendu le jugement entrepris du 30 juillet 2002 ; 1) Sur la demande d'expertise Considérant qu'au soutien de leur incident qu'il importe de joindre au fond, Mesdames X... font état de l'apparition de nouveaux désordres et de l'aggravation de ceux déjà existants ; qu'elles versent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2003, par Maître JALADY, huissier de justice; Mais considérant que l'examen comparé dudit constat et du rapport d'expertise de Monsieur D... dément les allégations infondées des locataires dans la mesure où les désordres énumérés par l'huissier ont déjà fait l'objet de constatation par l'expert et où aucune aggravation n'apparaît démontrée ; que pas davantage, Mesdames X..., n'établissent la défaillance de l'entreprise mandatée par les époux Y... justifiant de confier à Monsieur D... une mission de constat aux fins de bonne fin des travaux qui seront réalisés ; que la demande d'expertise ne peut donc être accueillie pas plus que les autres prétentions des locataires tendant à la fixation provisionnelle du loyer à 840 euros et au paiement d'une indemnité au titre des frais exposés ; 2) Sur la réalisation des travaux de réfection Considérant que le jugement entrepris a ordonné l'exécution de différents travaux qu'il énumère et que Monsieur Y... a accepté d'engager nonobstant l'effet suspensif de l'appel comme en justifie un courrier de l'entreprise Euro Barrere du 30 septembre 2003 relatif à des travaux afférents au mur de clôture et d'électricité ; Considérant, dès lors, qu'il ne saurait être fait droit à la demande de Mesdames X... tendant à obtenir le paiement d'une somme de

46038,65euros sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, correspondant au coût total d'exécution des travaux de reprise et l'autorisation d'y procéder elles-mêmes alors que les propriétaires n'encourent pas les griefs qui sont formulés à leur encontre eu égard à leur bonne foi manifeste en présence d'un jugement dépourvu de l'exécution provisoire ; qu'aucune circonstance ne commande donc d'assortir la condamnation des époux Y... d'une astreinte de sorte que la décision sera sur ce point infirmée comme ils le demandent ; Considérant que Mesdames X... sollicitent le paiement d'une somme de 3 177,49 euros représentant le montant des travaux qu'elles ont effectués pour rendre habitable un grenier dont elles ont été déboutées par le jugement du 30 juillet 2002 ; Mais considérant que les appelantes ne rapportent pas la preuve que les bailleurs auraient non seulement autorisé lesdits travaux mais qu'ils auraient aussi accepté de les prendre à leur charge ce qu'ils contestent ; qu'en outre, elles ne démentent pas qu'il s'agit de simples travaux d'amélioration ; qu'il s'ensuit que les époux Y... ne sauraient être condamnés au paiement de la somme réclamée et que le jugement doit être confirmé sur ce point ; 3) Sur le préjudice de jouissance Considérant que le premier juge a alloué à Mesdames X... une somme indemnitaire de 15 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance; que Monsieur et Madame Y... contestent la réalité du préjudice allégué et font état de l'obstruction des locataires à la réalisation des travaux ; que subsidiairement, ils sollicitent la réduction du montant alloué ; que les locataires forment pour leur part une demande tendant à obtenir la minoration du loyer, postérieurement au mois de mai 2002, de 30 % jusqu'à l'exécution réelle des travaux de réfection soit une somme mensuelle de 891,06 euros , de 50 % pendant deux mois et de 10 % pendant un mois, ce en relevant contre les bailleurs l'absence de tout

commencement d'exécution des travaux pourtant urgents ; qu'elles demandent également à titre de préjudice de jouissance complémentaire pour la période de février 1996 à mai 1997, l'application d'un loyer minoré du fait du trouble subi à raison de l'exécution des travaux ce qui représente une somme de 6 110,16 euros ; Mais considérant que l'existence d'un préjudice de jouissance ne peut être admise en présence d'accords intervenus entre les parties matérialisés par des avenants successifs aux termes desquels les locataires se chargeaient de la réalisation des travaux en contrepartie d'une réduction du prix du loyer de sorte qu'il ne peut être admis l'existence d'un préjudice de jouissance au profit des locataires pour la période de février 1996 à mai 1997 ; Considérant que, postérieurement à cette date, le dommage souffert par les locataires est établi par les constatations de l'expert judiciaire ; qu'il est constant que les propriétaires étaient informés de l'état du logement et de la nécessité de réparations nécessaires qu'ils n'ont pas contestées se bornant à invoquer des difficultés de prise en charge financière compte tenu de leur situation économique aggravée néanmoins du fait de défaut de paiement régulier des loyers ; que la production d'un courrier en date du 5 mai 2000 émanant de l'entreprise Euro Barrere notant qu'elle ne peut exécuter les travaux car Madame X... s'y oppose, démontre cependant que les locataires sont elles-mêmes , au moins partiellement, à l'origine du préjudice qu'elles entendent désormais faire indemniser ; Considérant qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de retenir les éléments d'appréciation tels que fourni par l'expert judiciaire consistant en une minoration des loyers pendant l'exécution des travaux ; qu'il convient dans ces conditions, d'allouer aux locataires une somme de 10 000 euros de ce chef qui représente la juste indemnisation du dommage réellement souffert ; 4) Sur le paiement des loyers Considérant que le locataire a

l'obligation de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus ; qu'il ne peut se soustraire à cette obligation au motif que des désordres affectent les lieux loués sauf à démontrer une impossibilité totale d'y habiter ; Considérant que l'ordonnance de référé du 19 juin 2000 n'a prévu qu'une consignation d'une partie du loyer dû à hauteur de la somme mensuelle de 609,80 euros et uniquement pendant la durée de l'expertise judiciaire ordonnée ; qu'il est constant que le rapport d'expertise a été déposé au mois d'avril 2001 ; Considérant que comme il a été dit ci-avant, les appelantes ne peuvent se prévaloir d'une minoration de loyer et qu'il n'y a pas lieu d'autoriser Mademoiselle X... à percevoir les fonds consignés ; Considérant que compte tenu de ces éléments et des pièces produites, il apparaît qu'à compter du mois d'avril 2001, Mesdames X... ne se sont plus acquittées de leur loyer ; qu'en juin 2002, elles ont versé une somme de 357,49 euros et à partir du mois de juillet 2002 un montant mensuel de 891,06 euros sur un loyer actualisé de 1 310, 23 euros jusqu'au mois de novembre 2002 et de 1346,17 euros ensuite de sorte que malgré leurs dénégations, elles sont redevables vis-à-vis des époux Y... de la somme de 33 571,59 euros actualisée au 30 novembre 2003 inclus ; Qu'il convient d'ordonner la compensation entre les sommes dues à ce titre et le montant alloué à Mesdames X... en réparation de leur préjudice de jouissance ; 5) Sur le commandement de payer du 25 octobre 2001 et la résiliation du bail Considérant qu'à bon droit, le premier juge a déclaré valable le commandement de payer délivré par Monsieur Y... le 25 octobre 2001 en écartant l'exception de nullité tirée de l'absence de certaines mentions invoquées sans établir l'existence du moindre grief conformément à l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que toutefois la demande d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et

rappelée dans le commandement de payer a été déclarée irrecevable par le premier juge au motif que Monsieur Y... ne démontrait pas avoir respecté les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 imposant la notification au représentant de l'Etat de l'assignation aux fins de constat de la résiliation ; que pareillement, la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers a été déclarée irrecevable; Considérant que le texte sus-visé énonce " A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents" ; Considérant que ces dispositions s'appliquent à l'assignation du propriétaire aux fins de constatation de la clause résolutoire du bail délivrée au locataire faisant suite à la délivrance d'un commandement de payer les loyers arriérés rappelant que faute de paiement des loyers dûs dans le délai de deux mois, ladite clause serait acquise ; Considérant que force est de constater, en l'espèce, que Monsieur Y... ne peut se voir imposer cette obligation dès lors qu'il n'a pas pris l'initiative de la procédure et n'a pas fait délivrer d'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ; qu'il a sollicité cette mesure, à titre reconventionnel, sur la demande formée par Mademoiselle X... en nullité du commandement de payer délivré le 25 octobre 2001 de sorte que c'est à tort que le premier juge a fait application de cette disposition dans le cadre d'une situation procédurale qui ne correspond pas à celle visée dans le texte ; Considérant qu'il est constant que les loyers impayés n'ont pas été réglés dans le délai de

deux mois imparti dans le commandement de payer du 25 octobre 2001 ; qu'il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d'ordonner l'expulsion des occupants en les condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges suivant les modalités qui seront précisées ci-après ; 6) Sur le préjudice moral de Mesdames X... Considérant que les appelantes forment une demande de dommages et intérêts à hauteur de 7 625 euros en réparation de leur préjudice moral et pour résistance abusive ; qu'outre le fait qu'elles n'individualisent pas leurs demandes, en l'absence de preuve rapportée d'une faute commise par Monsieur et Madame Y... tant dans l'exercice de leur droit de se défendre que dans l'exécution des travaux ordonnés par le premier juge compte tenu de l'effet suspensif de l'appel et leur bonne volonté manifestée, il convient de débouter Mesdames X... de cette demande ; Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux Y... dans les termes du dispositif ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevables les appels formés , Joint l'incident régularisé le 15 janvier 2004 par Mesdames X... au fond. Rejette leurs demandes de ce chef. Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2002 par le tribunal d'instance d'Antony en ce qu'il a : Déclaré recevables les demandes formées par Mademoiselle Isabelle X... et dit qu'elle avait la qualité de preneur dans le contrat de bail signé le 27 octobre 1994. Déclaré également recevables les demandes formées par Madame Marguerite X..., Ordonné l'exécution par un professionnel et dans les règles de l'art avant le 30 janvier 2003 ou avant le 30 juillet 2003, dans le logement sis 86, avenue de Bourg la Reine à Bagneux, des travaux qui sont énumérés en pages 16 et 17 du dispositif du jugement

entrepris, l'ensemble desdits travaux étant mis à la charge de Monsieur Bertrand Y... E... le commandement de payer délivré le 25 octobre 2001. Débouté Mesdames X... de leur demande en paiement de la somme de 46 038, 65 euros avec indexation au titre des travaux de réfection à exécuter et d'autorisation d'y précéder elles-mêmes. Débouté Mesdames X... de leur demande de remboursement de la somme de 3 177,49 euros au titre des travaux d'aménagement du grenier. Infirme le jugement du 30 juillet 2002 pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation prononcée contre Monsieur Bernard Y... d'exécuter les travaux prescrits par le premier juge d'une astreinte. Condamne Monsieur et Madame Y... à payer à Mesdames X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance. Rejette toutes autres demandes de Mesdames X... de ce chef. Condamne Mesdames X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 33 571,59 euros au titre du solde locatif arrêté au 30 novembre 2003. Déboute Mesdames X... de leur demande tendant à la minoration des loyers telle que prévue par l'expert judiciaire. Ordonne la compensation entre les sommes dues par Mesdames X... au titre du solde locatif et celles dues par les époux Y... au titre de préjudice de jouissance. Déboute Mademoiselle Isabelle X... de sa demande tendant à être autorisée à percevoir le montant des loyers consignés à hauteur de 6 097,96 euros correspondant à un trop versé de loyers. Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 27 octobre 1994 consenti par Monsieur Bernard Y... à Mesdames X... Autorise l'expulsion de Mesdames X... et de tous occupants de leur chef, des locaux sis à Bagneux, 86, avenue de Bourg la Reine avec l'assistance de commissaire de police ou d'un officier de police judiciaire et ce dès la première tentative d'exécution, ainsi que d'un serrurier si besoin est, 15 jours après le

commandement qui devra être délivré dans les conditions des articles 61 de la loi 91.650 du 9 juillet 1991 et 194 du décret 92.755 du 31 juillet 1992. Dit qu'il pourra être procédé le cas échéant à la séquestration des meubles selon les modalités prévues aux articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991. Condamne Mesdames X... à payer à Monsieur et Madame Y... une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel résultant du bail plus les charges jusqu'à leur départ effectif des lieux. Déboute Mesdames X... de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et pour résistance abusive. Condamne Mesdames X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha C..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-07640
Date de la décision : 24/02/2004

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)

La sanction d'irrecevabilité de la demande d'assignation aux fins de constat de la résiliation que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 attache au défaut de notification de celle-ci au Préfet ne saurait être transposée en dehors du cadre procédural dans lequel elle est instituée : celui d'une assignation par le bailleur aux fins de constatation de la clause résolutoire consécutivement à la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant au moins deux mois.L'irrecevabilité pour défaut de notification au Préfet n'est pas opposable au bailleur qui a formulé sa demande de constat de résiliation du bail à titre reconventionnel


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-02-24;2002.07640 ?
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