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24/02/2004 | FRANCE | N°2002-07365

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 février 2004, 2002-07365


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT Nä CONTRADICTOIRE DU 24 FÉVRIER 2004 R.G. Nä 02/07365 AFFAIRE : Romain X... C/ Ewa Y... Décision déférée à la cour :

jugement rendu le 08 Octobre 2002 par le Tribunal d'Instance CHARTRES RG nä : 294/02 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

SCP BOMMART MINAULT Me Jean-Michel TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Romain X... 40 rue J.

Pujol 33800 BORDEAUX représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués assisté de ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT Nä CONTRADICTOIRE DU 24 FÉVRIER 2004 R.G. Nä 02/07365 AFFAIRE : Romain X... C/ Ewa Y... Décision déférée à la cour :

jugement rendu le 08 Octobre 2002 par le Tribunal d'Instance CHARTRES RG nä : 294/02 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

SCP BOMMART MINAULT Me Jean-Michel TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Romain X... 40 rue J. Pujol 33800 BORDEAUX représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués assisté de Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES INTIMÉE Madame Ewa Y... 16 rue de la Matarderie SEREZ 28190 COURVILLE SUR EURE représentée par Me Jean-Michel TREYNET, avoué assistée de Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience du 23 Janvier 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Charles LONNE, Président, Madame Sabine FAIVRE, Conseiller, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha Z..., FAITS ET PROCÉDURE, 5Par déclaration en date du 12 novembre 2002, Monsieur Romain X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 octobre 2002 par le tribunal d'instance de Chartres qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à la résolution du contrat de vente du 3 novembre 2000 au motif que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'une offre faite à titre commerciale par la venderesse qu'il a refusé et que l'anomalie affectant le chien ne constituait pas une inexécution d'une importance suffisante pour

justifier la résolution du contrat, l'a condamné à payer à Madame Ewa Y... la somme de 750 euros au titre des frais exposés tout en rejetant la demande de cette dernière en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Dans ses conclusions déposées le 31 janvier 2003, Monsieur Romain X... fait pour l'essentiel valoir que le premier juge n'a pas cru devoir, à tort, prendre en considération l'accord des parties selon lequel Madame Ewa Y... lui proposait soit de garder le chiot et de lui en rembourser la moitié, soit de lui rendre à charge de le rembourser en totalité ; que la venderesse est mal venue à rétracter son offre alors qu'il a restitué le chien en juillet 2001 sans obtenir le paiement des sommes déboursées ; qu'en tout état de cause, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat pour inexécution ou pour défaut de délivrance d'une chose conforme, le chiot vendu étant affecté d'un vice rédhibitoire ne lui permettant pas de participer à des concours de beauté. Monsieur Romain X... conclut donc à l'infirmation du jugement déféré et, statuant à nouveau, demande à la Cour de condamner Madame Y... à lui payer la somme principale de 1 063,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2001, celle de 457,35 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 609,80 euros d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses écritures déposées le 2 octobre 2003, Madame Ewa Y... sollicite la confirmation dudit jugement en toutes ses dispositions et la recevant en son appel incident, la condamnation de Monsieur Romain X... à lui payer la somme indemnitaire de 700 euros pour procédure abusive ainsi que celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en soutenant que c'est Monsieur X... qui n'a pas respecté l'offre qu'il avait lui-même émise ; que le chien n'était pas atteint d'un vice rédhibitoire ouvrant à l'acheteur une

action en résolution de la vente et que ce dernier ne démontre pas qu'il souhaitait inscrire son chien à des concours de beauté. MOTIFS Considérant que le 3 novembre 2000, Madame Ewa Y... a vendu à Monsieur Romain X... un chiot de race Staffordshire Bull-Terrier, dénommé REE PLAY, moyennant le prix de 914,69 euros ; Qu'en mars 2001, Monsieur X... a informé la venderesse que le chien présentait une déformation de la mâchoire inférieure ce que confirme un certificat du 5 février 2001 émanant de la clinique vétérinaire SCP CAZIN-BRUGNE qui constate une prognatisme important ; Considérant qu'aux termes des courriers échangés entre les parties était intervenu un accord selon lequel Monsieur Romain X... échangeait son chien contre un jeune chiot moyennant le paiement d'une somme de 457,35 euros correspondant à la moitié de son prix et Madame Y... reprenait " REE PLAY ", l'acheteur proposant de se déplacer à l'élevage de Madame Y... pour l'échange ; Considérant que le 10 juin 2001, Monsieur X... est revenu sur les termes de cet accord et le 12 juillet suivant, il a renvoyé le chien dans un colis par l'intermédiaire de la Sernam au domicile de Madame Y... en sollicitant le remboursement du prix du chiot outre les frais afférents au transport de l'animal ; Considérant que Monsieur X... ne peut valablement se fonder sur l'offre faite par Madame Y... de reprendre le chien et de rembourser la totalité du prix de vente alors que les parties étaient comme il vient d'être précisé parvenues à un accord différent à l'initiative de Monsieur X... lui-même qu'il n'a manifestement pas respecté en renvoyant l'animal dans les conditions sus-rappelées de sorte qu'il ne peut prétendre obtenir le remboursement du prix de vente en se prévalant d'un accord ; Considérant que Monsieur X... sollicite la résolution de la vente en se fondant sur le fait que le prognatisme dont est atteint le chien vendu constitue un vice rédhibitoire lui ouvrant droit à une

action en résolution de la vente ; Mais considérant que le prognathisme n'est pas considéré comme un vice rédhibitoire aux termes de l'ancien article 285-1 du code rural ; que le nouvel article L.213-4 renvoie à une énumération fixée par décret en Conseil d'Etat et à la liste de l'article 285-1 dudit Code de sorte que c'est à tort que Monsieur X... se fonde sur le fait qu'il n'existerait plus de liste exhaustive ; Considérant qu'il s'en suit que la demande de Monsieur X... tendant à obtenir la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ne peut être accueillie ; Considérant que l'appelant invoque encore le défaut de conformité du chien lequel, contrairement à son souhait, ne peut participer à ces concours de beauté, le prognathisme consistant en un mauvais ajustement des deux mâchoires du chien visible à l'oeil nu ; Mais considérant que Monsieur A... rapporte pas la preuve que cette aptitude constituait une condition essentielle de la vente ; que les conditions particulières de la vente figurant sur l'acte du 3 novembre 2000 ne comportent aucune référence à ses qualités esthétiques mais concernent essentiellement l'alimentation de l'animal ; que l'acheteur lui-même dans ses courriers ne fait jamais état de cette absence de critère de beauté ; que dans sa lettre jointe à la réexpédition du chiot, il se plaint de ce qu'il serait "taré" de sorte que de ce chef également, sa demande ne saurait prospérer ; Considérant que le jugement du tribunal d'instance de Chartres doit donc être confirmé ; Considérant que Madame Ewa Y... qui n'administre pas la preuve de l'intention de nuire de Monsieur X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'intimée dans les termes du dispositif ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement

et en dernier ressort, Déclare l'appel formé par Monsieur Romain X... recevable. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute Madame Ewa Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Y ajoutant, Condamne Monsieur Romain X... à payer à Madame Ewa Y... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le condamne aux dépens qui seront recouvrés par Maître TREYNET, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-07365
Date de la décision : 24/02/2004

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire

Il résulte des dispositions des articles L 213-4 et R 213-2 du Code rural que seules peuvent ouvrir l'action en résolution des articles 1641 et suivants du Code civil les vices rédhibitoires spécialement énumérés. Un action en résolution de la vente fondée sur l'article 1641 ne peut prospérer dès lors que le prognathisme affectant un chien de compagnie ne constitue pas un vice rédhibitoire au sens des articles précités du Code rural.


Références :

articles L. 213-4 et R. 213-2 du Code rural, 1641 et s. du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-02-24;2002.07365 ?
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