COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT Nä
51A CONTRADICTOIRE DU 24 FÉVRIER 2004 R.G. Nä 02/06879 AFFAIRE :
Maria Carmen X... épouse Y... Z.../ S.C.I. LA FONTAINE S.E.M.A.B.A. Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 12 Septembre 2002 par le Tribunal d'Instance ANTONY RG nä : 473/02 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :
SCP JULLIEN SCP LISSARRAGUE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE Madame Maria Carmen X... épouse Y... née le 23 Juin 1947 à ZARAGOZA de nationalité 32 Sente des Cuverons 92220 BAGNEUX représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués assistée de Me Brigitte PELLETIER, avocat au barreau de NANTERRE INTIMÉE S.C.I. LA FONTAINE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 79 avenue de Fontainebleau 94277 LE KREMBLIN BICETRE représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués assistée de Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE S.E.M.A.B.A. "Société d'Economie Mixte Agir pour Bagneux" Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Hôtel de Ville 57, Avenue Henri RAVERA 92220 BAGNEUX représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués assistée de Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience du 23 Janvier 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur Charles LONNÉ, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, 5FAITS ET PROCÉDURE, Par déclaration en date du 18 octobre 2002, Madame Maria Carmen Y... née X... a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Antony le 12 septembre 2002 qui a notamment constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de l'occupante et condamné cette dernière à payer à la SCI FONTAINE la somme de 8,85 euros à titre d'arriéré de loyers et charges ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Dans ses dernières écritures déposées le 30 décembre 2003, Madame Y... née X... fait pour l'essentiel valoir qu'à la date de délivrance du commandement de payer le 17 octobre 2001 elle n'était redevable d'aucune somme à l'égard de la bailleresse et qu'en tout état de cause la régularisation a été effectuée dans le délai de deux mois s'agissant du paiement des loyers. Elle demande à la Cour de dire qu'elle n'est pas redevable de la somme de 293,79 euros correspondant à des frais de poursuites que lui impute la SCI FONTAINE et qui ne sont pas justifiés. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la SCI FONTAINE et de la S.E.M.A.B.A. à lui payer la somme indemnitaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 1147 du Code civil outre 2 000 euros au titre des frais exposés. Dans leurs conclusions déposées le 13 novembre 2003, la SCI FONTAINE et la S.E.M.A.B.A. qui intervient volontairement à la procédure pour reprendre l'instance engagée par ladite SCI, soutiennent que la locataire était bien débitrice de la somme de 457,11 euros le 17 octobre 2001 et que contrairement à ses allégations, Madame Y... née X... ne s'est pas acquittée de la totalité des sommes dues dans les deux mois prévu à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le solde dû n'ayant été réglé qu'après le jugement déféré à la Cour ; qu'en tout état de cause, les retards
répétés de l'appelante et la multiplicité des commandements qu'il a fallu lui délivrer justifieraient le prononcé de la résiliation du bail. Elles précisent, en outre, que les frais contestés à tort, correspondent au coût des commandements qui sont versés aux débats. Elles concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant à la condamnation de Madame Y... née X... à leur payer à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS Considérant qu'il y a lieu de déclarer l'intervention volontaire de la S.E.M.A.B.A. recevable en sa qualité de propriétaire de l'immeuble sis à Bagneux, 2 à 36 Sente des Cuverons, pour l'avoir acquis de la SCI FONTAINE, selon attestation notariée de Maître LACOURTE en date du 30 juin 2003 ; Considérant que par acte sous seing privé en date du 10 décembre 1986, la SCI FONTAINE a donné à bail à Madame Maria Carmen Y... née X... un appartement sis à Bagneux, 32, Sente des Cuverons (92220) ; Que la locataire ne s'acquittant pas régulièrement du paiement des loyers, la SCI FONTAINE lui a fait délivrer le 17 octobre 2001, un commandement de payer la somme de 457,15 correspondant au terme de loyer du mois d'octobre 2001 exigible le 1er octobre 2001 et au coût d'un commandement de payer du 2 octobre 2001 ; Considérant que Madame Y... née X... a payé le terme d'octobre 2001 soit 399 euros par chèque daté du 11 octobre 2001 débité de son compte bancaire le 26 octobre 2001 ; qu'il s'ensuit qu'à cette date elle était donc bien à jour du paiement de ses loyers et charges comme le confirme d'ailleurs l'avis d'échéance du mois de novembre 2001 que lui a adressé la bailleresse qui tient compte de son règlement d'octobre 2001 et lui réclame des frais de poursuites et le terme de novembre mais aucun reliquat de loyer; Considérant que c'est manifestement à tort que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour non
paiement d'une somme de 8,85 euros, laquelle n'était pas due à la date du commandement de payer le 17 octobre 2001 dès lors qu'il apparaît des pièces produites qu'elle correspond selon le récapitulatif produit par Madame Y... née X... à une revalorisation du prix du loyer au 1er janvier 2002 dont cette dernière n'a pas tenu compte en réglant celui-ci sur la base du loyer de décembre 2001, soit un paiement de 399 euros au lieu de 407,59 euros ; Considérant que le jugement rendu le 12 septembre 2002 par le tribunal d'instance d'Antony doit donc être réformé en toutes ses dispositions ; Considérant que si la locataire règle incontestablement ses loyers en retard au regard des dispositions contractuelles qui prescrivent que le loyer est dû le premier jour ouvrable du mois et que le quittancement s'effectue à terme échu, ce manquement à lui seul ne saurait justifier le prononcé de la résiliation du bail en l'absence d'arriéré, sachant qu'il appartient toutefois à Madame Y... née X... de se conformer aux obligations qu'elle a souscrites ce qui d'ailleurs, lui éviterait de devoir régler d'importants frais de poursuites ; Qu'à cet égard, sur la somme de 293,53 euros que lui impute sa bailleresse, elle n'est redevable que du coût du commandement de payer du 17 octobre 2001, ne s'étant pas acquittée du prix du loyer le 1er octobre 2001 comme lui en fait obligation le bail et qui figure au dossier à l'exception des autres actes délivrés les 2 octobre 2001, 5 décembre 2001 et 21 mars 2002 qui contrairement aux écritures des intimées ne sont pas versés aux débats ; Considérant que la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1147 du Code civil formée par Madame Y... née X... ne peut prospérer dès lors qu'en réglant ses loyers en retard elle est elle-même à l'origine de difficultés dans la tenue des comptes ; Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
au profit de cette dernière, dans les termes du dispositif ; PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable et bien fondé. Déclare l'intervention volontaire de la S.E.M.A.B.A. recevable. Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau, Déboute Madame Maria Carmen Y... née X... de sa demande de dommages et intérêts. Dit que la bailleresse ne peut lui imputer au titre des frais de poursuites qu'une somme de 58,51 euros au lieu de 293,53 euros ; Condamne la SCI FONTAINE et la S.E.M.A.B.A. à payer à Madame Y... née X... la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers, directement par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha A..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,