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20/02/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943944

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 février 2004, JURITEXT000006943944


COUR D'APPEL DE VERSAILLES N° R.G. n° 34/04 NATURE: A.E.P. Du 20 FEVRIER 2004 Copies exécutoires délivrées le à : SCP BOMM. MINAULT SCP DEBRAY CHEMIN ORDONNANCE DE REFERE LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATRE a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties en chambre du conseil du 06 Février 2004 où nous étions assisté de Marie-Line X..., greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour ENTRE Monsieur Yves Y... 7 Chemin des Frênes 33610 CESTAS BOURG représenté par la SCP BOIT MINAULT, avoués associé

s près la cour d'appel de Versailles DEMANDEUR ET: Madame Michèle Z... ép...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES N° R.G. n° 34/04 NATURE: A.E.P. Du 20 FEVRIER 2004 Copies exécutoires délivrées le à : SCP BOMM. MINAULT SCP DEBRAY CHEMIN ORDONNANCE DE REFERE LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATRE a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties en chambre du conseil du 06 Février 2004 où nous étions assisté de Marie-Line X..., greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour ENTRE Monsieur Yves Y... 7 Chemin des Frênes 33610 CESTAS BOURG représenté par la SCP BOIT MINAULT, avoués associés près la cour d'appel de Versailles DEMANDEUR ET: Madame Michèle Z... épouse A... 9 rue Jean Roger Thorelle 92340 BOURG LA REINE représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués associés près la cour d'appel de Versailles, assistée de Me DE KERDANIEL, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE Nous, Michel FALCONE, Président, à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line X..., greffier. 5Monsieur Y... est appelant d'une ordonnance rendue le 10 décembre 2003 par le juge aux affaires familiales de Nanterre qui l'a débouté de sa demande en diminution de la prestation compensatoire et a substitué à la prestation compensatoire fixée sous forme de rente par le tribunal de grande instance de Senlis un capital de 69.064,98 euros que devra verser Monsieur Y... à Michèle B... épouse A... ; Il nous a saisi en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement et fixer l'affaire prioritairement ; Il soutient que l'exécution provisoire d'une telle décision n'est pas de droit et que l'exécution de l'ordonnance le contraindrait à vendre sa maison; Michèle Z... épouse A... s'oppose à la demande et sollicite le paiement de 8000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; MOTIFS DE LA

DECISION Attendu que l'article 247 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2000-596 du 30 juin 2000 dispose que le juge aux affaires familiales est seul compétent, après le prononcé du divorce quelle qu'en soit la cause pour statuer..sur la révision de la prestation compensatoire ou modalités de paiement; Que l'article 1087 du nouveau code de procédure civile énonce que dans tous les cas le juge aux affaires familiales statue sans formalité sur les demandes respectives et que sa décision est de droit exécutoire, à titre provisoire ; Attendu que par sa décision du 10 décembre 2003 le juge aux affaires familiales de Nanterre a modifié les modalités de paiement d'une prestation compensatoire précédemment fixée par une décision prononçant le divorce; Qu'il résulte de la combinaison des deux textes précités que sa décision est exécutoire de plein droit ; Que pour décider l'inverse il ne peut être fait référence à l'article 1084 du nouveau code de procédure civile qui limite l'intervention du juge aux affaires familiales après divorce à la révision de la prestation compensatoire dans le cas prévu à l'article 279 alinéa 3 du code civil ; Qu'en effet cet article n'a pour but que de définir les formes que peuvent prendre les demandes présentées au juge aux affaires familiales (simple requête ou forme des référés) mais ne tranche pas la question des effets attachés à la décision rendue ; 2 Que de plus l'article 247 du code civil précise que le juge aux affaires familiales est seul compétent après le prononcé du divorce quelle qu'en soit la cause... pour statuer ; Qu'en raison même de la hiérarchie des normes cet article issu de la loi a une valeur supérieure à l'article 1084 du nouveau code de procédure civile issu d'un décret; Que l'intervention du juge aux affaires familiales ne peut donc être limité à la révision de la prestation compensatoire dans le seul cas prévu à l'article 279 aliéna 3 du code civil ; Attendu qu'il ne peut non plus être fait application de l'article

1080-1 du code civil qui prévoit que la prestation compensatoire fixée par la décision qui prononce le divorce ne peut être assortie de l'exécution provisoire ; Qu'en effet, le divorce est déjà prononcé et la décision du juge aux affaires familiales ne porte que sur les modalités de la prestation compensatoire et non sur son principe définitivement acquis ; Attendu que les moyens développés par monsieur Y... sont inopérants ; Attendu que le premier président ne tient pas de l'article 524 du nouveau code de procédure civile le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire de plein droit d'une décision; Que la demande de monsieur Y... est irrecevable; Attendu qu'il n'existe aucun motif permettant de fixer l'affaire prioritairement ; Attendu que la preuve du caractère abusif de la procédure n'est pas rapportée ; Que la demande de dommages-intérêts sera rejetée ; Attendu qu'il sera fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 3 PAR CES MOTIFS Statuant en référé, publiquement et contradictoirement, Constatons que la décision du juge aux affaires familiales est exécutoire de plein droit, Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Disons n'y avoir lieu à fixation prioritaire, Déboutons madame B... de sa demande de dommages-intérêts, Condamnons monsieur Y... à payer à madame Z... une indemnité de 600 euros (six cents euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le condamnons aux dépens du référé ; ET ONT SIGNE LA PRÉSENTE ORDONNANCE Monsieur FALCONE, Président Madame X..., Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943944
Date de la décision : 20/02/2004

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE

ugements et arrêts, Exécution, Caractère exécutoire, Décision exécutoire de plein droit par provision, Définition, Jugement modifiant les modalités de paiement de la prestation compensatoireIl résulte des dispositions combinées des articles 247 du Code civil et 1087 du nouveau Code de procédure civile (NCPC) que le juge aux affaires familiales a seul compétence pour se prononcer sur une demande de révision des modalités de paiement d'une prestation compensatoire précédemment fixée par une décision de divorce définitive et que la décision modificative prise par ce magistrat - ici la substitution d'un paiement en capital à un paiement sous forme de rente - est exécutoire de plein droit ; cas dans lequel, l'article 524 du NCPC ne confère pas au premier président le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire.


Références :

articles 247, 279 alinéa 3 du code civil, 1080-1,1084, 1087 du nouveau code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-02-20;juritext000006943944 ?
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