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17/02/2004 | FRANCE | N°03/02201

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 février 2004, 03/02201




E.J./M.R. du 17 FEVRIER 2004 RG : 03/02201 X/Z + PC COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATRE, par Monsieur RIOLACCI, Président de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 14 ème chambre, du 02 septembre 2003. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président



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Monsieur X..., Monsieur

Y..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur RENAUT, GREFFIER



: Madame DUBOURNET Z....

E.J./M.R. du 17 FEVRIER 2004 RG : 03/02201 X/Z + PC COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATRE, par Monsieur RIOLACCI, Président de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 14 ème chambre, du 02 septembre 2003. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

:

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Monsieur X..., Monsieur Y..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur RENAUT, GREFFIER

: Madame DUBOURNET Z... lors des débats et Madame A... lors du prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE X né le ......................à ...........60 Fils d'Emilien X et de Geneviève A De nationalité française, directeur de publication Demeurant ....................93 déjà condamné libre non comparant, représenté par Maître ADER Basile, avocat au barreau de PARIS + conclusions Z née le...............à.............83 Fille de Aldo Z et de Bruna S De nationalité française, célibataire, journaliste Demeurant .....................93 jamais condamnée, libre non comparante, représentée par Maître ADER Basile, avocat au barreau de PARIS + conclusions PARTIE CIVILES AESCHLIMANN Manuel Demeurant Chez Me TURON Cécile - 54/56 Bd du Couchant - 92000 NANTERRE non comparant, représenté par Maître BRAULT substituant Maître SCHNERBOlivier, avocat au barreau de PARIS RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 02 septembre 2003, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré X coupable de DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 21 septembre 2001 , à DANS LES HAUTS DE SEINE, infraction prévue par les articles 31 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881 et réprimée par les articles 31 AL.1, 30 de la Loi DU 29/07/1881 Z coupable de COMPLICITE DE DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 21 septembre 2001 , à DANS LES HAUTS DE SEINE, infraction prévue par les articles 31 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 31 AL.1, 30 de la Loi DU 29/07/1881, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal Sur l'action civile, a débouté la partie civile de ses demandes, vu l'article 800-2 et R 249-5 du code de procédure pénale, a débouté X et Z de leur demande formée sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale, LES APPELS : Appel a été interjeté par :

AESCHLIMANN Manuel, le 08 Septembre 2003 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 02 décembre 2003, le Président a constaté l'absencedes prévenus représentés par leur conseil; Ont été entendus : Monsieur RIOLACCI, président, en son rapport, Maître BRAULT, avocat, en sa plaidoirie, Maître ADER, avocat, en sa plaidoirie et conclusions, Monsieur RENAUT, avocat général, s'en est rapporté, MONSIEUR LE PRÉSIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRÊT SERAIT PRONONCÉ À L'AUDIENCE DU 27 JANVIER 2004 CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. LA COUR A PROROGE SON DELIBERE AU 17 FEVRIER 2004, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 462 PRECITE, DÉCISION La Cour,

après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : LE RAPPEL DES FAITS ET LA PROCEDURE Le 20 décembre 2001, Manuel AESCHLIMANN, maire et conseiller général d'ASNIERES dans les HAUTS de SEINE, déposait plainte avec constitution de partie civile, auprès du juge d'instruction de NANTERRE, des chefs de diffamation et complicité de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public à l'encontre de X, directeur de publication du quotidien "LE PARISIEN", de Z, journaliste, et tous autres. La partie civile visait dans sa plainte un article de Z, publié dans l'édition du PARISIEN, datée du 21 septembre 2001, et diffusé sur le site internet de la publication et plus particulièrement sous le titre "ASNIERES, LE FINANCEMENT DU FESTIVAL FOLKLORIQUE INTERESSE LA JUSTICE", qu'après avoir suggéré que des soupçons étaient nourris à l'encontre du maire à raison du mode de financement du festival international des arts folkloriques de 1998, la journaliste ait ajouté que "l'étau judiciaire" se resserrait sur des "affaires plus personnelles" le concernant et notamment sur l'existence et le financement d'un arboretum, situé sur une propriété du maire dans le LOIR ET CHER. Lors de sa mise en examen, X reconnaissait sa qualité de directeur de publication du quotidien et de son site internet, de son coté Z admettait être l'auteur de l'article incriminé, précisant que du fait du déclenchement d'une grève, il n'avait été diffusé que sur le réseau internet, le journal n'ayant pas été distribué. A l'issue de l'information, X et Z étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel de NANTERRE, en leur qualité respective d'auteur principal et de complice de la diffamation commise le 21 septembre 2001. Dans une première décision avant dire droit, le tribunal a ordonné un supplément d'information ayant pour objet d'une part, d'établir la diffusion de la publication et du texte internet dans le

département des HAUTS de SEINE et d'autre part de définir si X, es qualité de directeur de publication, avait ouvré à la diffusion du texte diffusé sur internet ou était le responsable juridique du site. Il a été mis en évidence par la direction de la police judiciaire, - que l'édition du PARISIEN HAUTS DE SEINE n'avait pas été imprimée dans son intégralité et diffusée dans ce département, - qu'il y avait d'autres personnes en charge de l'édition électronique du journal sur le net, - que l'article de X, localisé dans la base "archives" pouvait avoir été présent en ligne sur le net dès le 21 septembre 2001, - que la société propriétaire du nom du domaine avait pour gérants X et GUERIN, et éditait la version internet de la publication sur support papier. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision frappée d'appel. Le tribunal correctionnel de NANTERRE a tout d'abord jugé que la saisine du tribunal correctionnel s'étendait à la diffusion concomitante sur le réseau internet, la nature, l'étendue et l'objet de la poursuite ne pourra être modifiées par l'ordonnance de renvoi, qui ne comporte aucune mention expresse d'un non-lieu. Par ailleurs, selon le tribunal, l'élément constitutif de publicité n'était pas caractérisé, en l'espèce du fait de l'impossibilité pour les responsables du journal d'avoir pu acheminer l'édition des HAUTS DE SEINE sur les lieux de distribution et de vente, ce qui entraînait une relaxe pour le premier chef de diffamation. Enfin, le tribunal a retenu que la diffusion sur le réseau internet était établie, que le premier passage n'était pas diffamatoire et que le second visait un texte erroné, s'agissant de faits ne se rattachant pas à un abus de la fonction d'élu. *** Les prétentions des parties en cause d'appel Manuel AESCHLIMANN, sollicite tout d'abord la confirmation de la décision en qu'elle a jugé que sa saisine s'étendait à la diffusion du texte sur le réseau internet. Il fait valoir ensuite que le titre de la diffusion suggère

immédiatement une affaire "politico-judiciaire" où les personnes citées sont d'emblée suspectes. Il soutient que la première partie est diffamatoire, l'accusation lancée de corruption n'étant pas loin; pour le second passage, il y a bien, selon l'appelant, la suggestion d'un abus de sa fonction, ou, à tout le moins, une critique d'acte de financement rattaché à cette fonction. Enfin, Manuel AESCHLIMANN soutient l'absence de bonne foi de la journaliste en l'absence de prudence et de mesure dans les propos. Il fait valoir que cette publication lui a occasionné un préjudice important, justifiant l'allocation de dommages intérêts, et une publication à titre de réparation complémentaire. X et Z, intimés, font tout d'abord remarquer que leur adversaire abandonne ses demandes relatives à la publication de l'article sur l'édition papier du quotidien. Ils font valoir que les poursuites sont nulles par rapport au respect des dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, qui impose que l'article de poursuite initial "articule" les faits litigieux, ce qui ne serait pas le cas d'espèce. Ils soutiennent ensuite que l'ordonnance de renvoi susvisée vise exclusivement la publication dans le journal papier, le tribunal ayant donc violé le principe édicté par l'article 388 du code de procédure pénale. Ils demandent à la Cour d'observer que Manuel AESCHLIMANN n'a produit aucun élément sur la réalité de la publication de l'article sur le réseau internet et de constater que fait défaut l'élément matériel de l'infraction poursuivie. Subsidiairement, les intimés soutiennent que les deux passages poursuivis ne comportent pas d'imputation diffamatoire à l'endroit de la partie civile et qu'au demeurant, ils ne sont pas en rapport avec les actes de la fonction de l'élu ou du fonctionnaire public. A titre encore plus subsidiaire, ils se prévalent de la bonne foi de la journaliste exclusive de responsabilité. L'Avocat Général s'est interrogé plus particulièrement sur le bien fondé de la nullité

tendant à l'omission du visa de la diffamation envers un particulier. SUR CE, LA COUR Considérant que l'appel interjeté dans les délai et forme légaux est recevable; Considérant que la Cour du fait de l'absence d'appel du Ministère Public et, au surplus, de l'intervention de la loi d'amnistie pour les faits antérieurs au 6 mai 2002, se doit seulement d'apprécier si les éléments constitutifs des infractions poursuivies sont réunis en l'espèce et sont de nature à justifier la réparation du dommage sollicitée par la partie civile; Sur la saisine du tribunal Considérant que la plainte avec constitution de partie civile visait la parution et la diffusion de l'article litigieux sur le support papier et sur le site internet du PARISIEN; Considérant que lorsque la poursuite, comme en l'espèce, est introduite par une plainte avec constitution de partie civile contenant les mentions exigées par l'article 50 de la loi sur la presse, l'action est régulièrement engagée sans que sa validation puisse être entâchée par une concernant l'ordonnance de renvoi; Sur l'articulation des faits litigieux Considérant que contrairement aux allégations des intimés, la plainte initiale articule et qualifie les diffamations à raison desquelles la poursuite est intentionnel, avec indication des textes dont l'application est demandée; que les propos incriminés sont reproduits dans la plainte qui n'est affectée par aucune imprécision; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point; Sur le caractère diffamatoire de la diffamation sur internet Considérant qu'en cause d'appel, toutes les parties conviennent de ce que seule la diffusion sur internet est visée dans la poursuite, le journal n'ayant pas été diffusé à la suite d'un mouvement de grève; Considérant que le texte litigieux comprend deux parties toutes deux relatives à des dossiers traités par la municipalité d'ASNIERES, objets d'enquêtes préliminaires diligentées par le Parquet de NANTERRE; que la première partie du texte évoque le

financement du festival international des arts folkloriques, laissant entendre que des sommes importantes avaient pu être détournées de leur finalité grâce à la connivence coupable de Manuel AESCHLIMANN, premier adjoint au maire délégué à la communication; Considérant que pareillement, il est fait état du financement suspect d'un arboretum situé sur la propriété du maire; que l'atteinte diffamatoire provient assurément de l'addition de ces dossiers contribuant à en grossir l'impact et à la suspicion sur la gestion toute entière d'une commune, accréditant chez le lecteur l'idée d'un scandale financier d'envergure; Considérant dans ces conditions, qu'il n'est pas possible d'opérer, comme l'a fait le tribunal, une ventilation alors que le propos forme un tout; Sur la qualité de la personne diffamée Considérant pareillement qu'il ne peut être sérieusement soutenu que Manuel AESCHLIMANN serait atteint dans son honneur et sa considération tantôt comme homme public, tantôt comme personne privée; qu'il y a lieu, de constater que le seul élu nommément cité est Manuel AESCHLIMANN; Considérant que l'évocation "d'affaires personnelles" visent ce dernier sans précision de date, s'applique à l'évidence à l'élu, municipal et territorial, susceptible d'avoir accumulé une série d'avantages indus grâce à sa position; que la formulation même des expressions choisies évoque de manière constante l'homme public en précisant les fonctions actuellement occupées; que les premiers juges ont donc à tort, estimé qu'une des imputations diffamatoires ne se rattachait pas à un abus de la fonction d'élu; Sur le bénéfice de la bonne foi Considérant que le but légitime d'information n'est pas contestable, une ou plusieurs pages des encarts départementaux du PARISIEN, étant quotidiennement consacrées aux dérives politico-financières constatées dans les municipalités de la région parisienne; que, paraillement, aucune animosité personnelle n'affleure dans l'article; Considérant que s'il ne fait pas de doute

que la journaliste du PARISIEN ait abordé sans complaisance le problème de la gestion de la ville d'ASNIERES, le texte laisse apparaître une certaine mesure dans l'expression puisque l'accent n'est véritablement mis que sur le financement du Festival international des arts folkloriques, ayant donné lieu à des largesses pouvant apparaître suspectes de la part de la municipalité au sein de laquelle Manuel AESCHLIMANN n'occupait pas de poste véritablement décisionnaire; que l'emploi du conditionnel pour le dossier de l'arboretum atténue la seconde mise en cause; Considérant surtout que la journaliste a accordé, sans lui réserver de chausses trappes, la possibilité à Manuel AESCHLIMANN de relativiser et minimiser les mises en cause de la gestion; qu'un lecteur non averti des arcanes financières affectant le fonctionnement des collectivités territoriales ne peut véritablement pas, du fait cette mise au point, retirer l'impression d'une commune totalement gangrenée par des pratiques financières dissolues; Considérant qu'aucune des informations données ne s'est révélée mensongère; que les éléments de la bonne foi sont réunies en l'espèce; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, et par arrêt contradictoire, et sur la seule action civile, Reçoit l'appel, Rejette la demande de nullité des poursuites, Dit que l'article publié sur le site internet du PARISIEN à la date du 26 septembre 2001 est diffamatoire à l'encontre de Manuel AESCHLIMANN, citoyen chargé d'un mandat public, Dit que les faits justificatifs de la bonne foi exclusifs de responsabilité, doivent bénéficier à X et Z, Déboute en conséquence comme mal fondées les demandes de Manuel AESCHLIMANN, Laisse les dépens de l'action civile à sa charge, Et ont signé le présent arrêt, le président, et le greffier.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/02201
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-02-17;03.02201 ?
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