E.D. COUR D'APPEL DE VERSAILLES 14ème chambre ARRET Nä contradictoire DU 11 FEVRIER 2004 R.G. Nä 03/08252 Nä 03/08420 Nä 03/08473 Nä 03/08581 Nä 03/08655 AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP et autres C/ SA ARNAUD SA BAIL EXPANSION SNC ING LEASE FRANCE SOCIETE TRADER'S Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 Septembre 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä de chambre : 3ème chambre RG nä : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
SCP JUPIN etamp; ALGRIN Me Jean-Pierre BINOCHE SCP DEBRAY-CHEMIN SCP GAS SCP BOMMART-MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTES : S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP - dont le siège est 46/52 rue Arago Le Métropole - 92800 PUTEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués assistée de Me Michel ROULOT, avocat au barreau de PARIS Appelante dans la procédure RG Nä 03/8420 SA ARNAUD - dont le siège est 68, avenue du général Michel Bizot 75012 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué assistée de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS Appelante dans la procédure RG Nä 03/8252 S.N.C. ING LEASE FRANCE - dont le siège est 110 Esplanade du Général de Gaulle - 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par la SCP GAS, avoués assistée de Me Dominique X... etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Appelante dans les procédures RG Nä 03/8473 et 03/8655 SA BAIL EXPANSION - dont le siège est 115, rue Montmartre 75002 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués assistée de Me Philippe MATHURIN, avocat au
barreau de PARIS Appelante dans la procédure RG Nä 03/8581 INTIMEES : SA ARNAUD - dont le siège est 68, avenue du général Michel Bizot 75012 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué assistée de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS Intimée dans les procédures RG Nä 03/8420, 03/8473, 03/8581 et 03/8655 SA BAIL EXPANSION - dont le siège est 115, rue Montmartre 75002 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués assistée de Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS Intimée dans les procédures RG Nä 03/8252 et 03/8420 S.N.C. ING LEASE FRANCE - dont le siège est 110 Esplanade du Général de Gaulle - 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par la SCP GAS, avoués assistée de Me Dominique X... etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Intimée dans les procédures RG Nä 038252, 03/8420 et 03/8581 Société TRADER'S - dont le siège est 2 Place de la Défense BP 461 CNT CENTER - 92053 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. Représentée par la SCP BOMMART-MINAULT assistée de Me LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS Intimée dans les procédures RG Nä03/8252, 03/8420 et 03/8581 Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2004 devant la cour composée de : Monsieur Michel FALCONE, Président, Madame Chantal LOMBARD, conseiller, Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre Y... FAITS ET Z... 5 Le GROUPE ARNAUD avait souscrit 24 contrats de location financière portant sur du matériel informatique auprès de la société TRADER'S. Les créances de loyer ont été cédées à BAIL
EXPANSION, ING LEASE FRANCE et BNP PARIBAS LEASE GROUP. A la suite d'un changement de dirigeant, la société ARNAUD s'est inquiétée du coût que représentait l'exécution de ces contrats et a d'une part fait assigner la société TRADER'S et les organismes financiers en nullité des contrats et d'autre part déposé une plainte avec constitution de partie civile, du chef, notamment, de corruption, escroquerie, vol. Par jugement du 16 septembre 2003, le Tribunal de Commerce de Nanterre, a : - mis hors de cause Messieurs A... et PHILIPPOT en qualité d'administrateurs judiciaires de METROLOGIE FRANCE, Maître OUIZILLE en qualité de représentant des créanciers de METROLOGIE FRANCE, la société IBM FRANCE, ETC et CONSEILS SYSTEMES INFORMATIQUES, - inscrit l'affaire concernant les autres parties au rôle des sursis à statuer dans l'attente de l'instance pendante devant le juge pénal saisi par le GROUPE ARNAUD, - dit que, dès que le procureur pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le tribunal et qu'à défaut, l'affaire sera radiée au bout de 2 ans, - condamné le GROUPE ARNAUD aux dépens et à payer 1 500 euros aux mandataires, 3 000 euros à IBM FRANCE, 1 220 euros à ETC, 10 000 euros à BNP PARIBAS LEASE GROUP, 10 000 euros à ING LEASE FRANCE et 16 000 euros à TRADER'S au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Z... Civile. Par ordonnance du Premier Président en date du 21 novembre 2003 la société ARNAUD, BAIL EXPANSION, BNP PARIBAS LEASE GROUP et ING LEASE FRANCE ont été autorisées à interjeter appel de ce jugement. La société BAIL EXPANSION demande à la Cour de : - prononcer la nullité du jugement pour défaut de motivation, - déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de sursis à statuer car l'action pénale a été introduite après l'action civile, - débouter la société ARNAUD de l'ensemble de ses demandes, - ordonner la reprise de l'instance pendante devant le Tribunal de Commerce, - déclarer irrecevables et mal fondées les
demandes de la société ARNAUD entre BAIL EQUIPEMENT, - rejeter la demande d'évocation du litige formulée par BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société TRADER'S, - condamner la société ARNAUD à payer à la société BAIL EXPANSION la somme de 519 300,46 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois, - condamner la société ARNAUD à payer à la société BAIL EXPANSION, à titre de dommages et intérêts, une indemnité calculée sur la base des loyers contractuels de contrats 98/08.11 A signé le 27 juillet 1999 et 00/01 08 A signé le 7 décembre 1999, au titre de la conservation par la société du matériel loué jusqu'à leur restitution, - subsidiairement, condamner la société TRADER'S à relever et garantir la société BAIL EXPANSION de toutes condamnations, - condamner la société TRADER'S à payer à la société BAIL EXPANSION, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 425 666,39 euros, - en toute hypothèse, condamner la société ARNAUD à payer à la société BAIL EXPANSION une indemnité de 20 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Z... Civile. La société BNP PARIBAS LEASE GROUP conclut ainsi : - déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formuler par la société ARNAUD, - subsidiairement, - écarter purement et simplement des débats toutes les divulgations, affirmations non étayées, et conclusions de la société ARNAUD tirées de la procédure d'enquête et d'information pénale, - infirmer le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 16 septembre 2003 en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer, - à tout le moins limiter le sursis à statuer à la demande de dommages et intérêts formulée par la société ARNAUD à l'encontre de la société TRADER'S, - en conséquence infirmer le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 16 septembre 2003, - évoquer l'affaire au fond conformément aux articles 380 et 568 du Nouveau Code de Z... Civile, - vu les articles L 313-7 et suivants du Code Monétaire et Financier, - vu les articles L
515-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, - vu les articles 1709 et 1985 et suivants du Code Civil, - débouter la société ARNAUD SA de sa demande de nullité des contrats nä 99/01.02, 99/02.01 et 99/08.12, - constater que les cessions de contrat et les délégations de créance intervenues au profit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sont valables, - dire et juger que les contrats nä 99/01.02, 99/02.01 et 99/08.12, la cession du contrat nä 99/01.02 et les délégations de créances relatives au contrat nä 99/02.01 et 99/08.12 concluent avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sont opposables à la société ARNAUD SA, - débouter en tout état de cause la société ARNAUD SA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société ARNAUD SA à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 85 804,93 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2003 et ce, jusqu'à complet paiement, Très subsidiairement, - si par très extraordinaire la Cour devait considérer que les contrats nä 99/01.02, 99/02.01 et 99/08.12 devaient être requalifiés en contrat de crédit-bail, - dire et juger que ces contrats ont été conclus de manière ponctuelle dans le cadre de la seule relation entre la société TRADER'S et la société ARNAUD SA de sorte que la société TRADER'S n'était pas soumise à l'agrément du comité des établissements de crédit, - en conséquence, - dire et juger que les contrats nä 99/01.02, 99/02.01 et 99/08.12, la cession du contrat nä 99/01.02 et les délégations de créance relatives au contrat nä 99/02.01 et 99/08.12 concluent avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sont opposables à la société ARNAUD SA, - en tout état de cause, - débouter la société ARNAUD SA de sa demande visant à voir déclarer inopposables les contrats nä 99/01.02, 99/02.01 et 99/08.12, - condamner la société ARNAUD SA à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 85 804,93 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2003, et ce, jusqu'à complet
paiement, A titre infiniment subsidiaire, - si par très extraordinaire la Cour venait à prononcer l'annulation des contrats nä 99/01.02, 99/02.01 et 99/08.12 et des contrats de cession et de délégation de créance subséquents au profit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, - condamner la société TRADER'S à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 495 027,85 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de règlements des trois factures émise par la société TRADER'S au prorata de leur montant, - de même si par très extraordinaire la Cour venait à déclarer inopposables à la société ARNAUD SA les contrats nä 99/01.02, 99/02.01, et 99/08.12 et/ou les contrats de cession et de délégation, elle prononcera l'annulation des contrats nä 99/01.02, 99/02.01 et 99/08.12 et des contrats de cession et de délégation de créance subséquents au profit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP PARIBAS LEASE GROUP, ordonnant le remboursement par la société TRADER'S à celles-ci des fonds versés à l'origine par cette dernière à la société TRADER'S, soit en cumul la somme de 495 027,85 euros, - condamner en conséquence la société TRADER'S à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 495 027,85 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de règlement des trois factures émise par la société TRADER'S au prorata de leur montant, - en tout état de cause, débouter toute partie de prétentions contraires, - condamner la société ARNAUD SA ou tout succombant à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 15 000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Z... Civile. La société ING LEASE FRANCE demande à la Cour de : - déclarer la demande de sursis à statuer de la société ARNAUD SA irrecevable, - ordonner la reprise de l'instance devant le Tribunal de Commerce de Nanterre, - subsidiairement de déclarer la demande de sursis mal fondée, - plus subsidiairement, limiter le sursis aux seules demandes relatives au dommages et intérêts sollicités à l'encontre de la
société TRADER'S, - encore plus subsidiairement, dire que la société ARNAUD s'est abstenue de payer tout loyer depuis septembre 2001, alors qu'elle continue à jouir du matériel informatique, - en conséquence condamner la société ARNAUD, à titre de provision, à payer à la société ING LEASE FRANCE la somme de 781 243,47 euros au titre de l'utilisation du matériel, - confirmer le jugement s'agissant de la condamnation de la société ARNAUD au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Z... Civile, - condamner la société ARNAUD au paiement d'une indemnité complémentaire de 10 000 euros à ce titre. La société TRADER'S demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le GROUP ARNAUD à lui payer 16 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Z... Civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer, - procéder à l'évocation du litige, - débouter le GROUP ARNAUD de l'ensemble de ses demandes, - condamner le GROUP ARNAUD à verser à la société TRADER'S la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Z... Civile. La société ARNAUD conclut ainsi : - infirmer le jugement en ses dispositions relatives au condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Z... Civile au profit de TRADER"S, BNP PARIBAS LEASE GROUP, BAIL EXPANSION et ING LEASE FRANCE, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer, - dire n'y avoir lieu à évocation, - condamner la société TRADER'S, BNP PARIBAS LEASE GROUP, BAIL EXPANSION et ING LEASE FRANCE à lui payer une indemnité de 2 500 euros chacune par application de l'article 700 du Nouveau Code de Z... Civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que les dossiers nä 03/8420, 03/8252, 03/8581, 03/8473 et 03/8655 seront joints ; Sur la nullité du jugement Attendu que la société BAIL EXPANSION soulève la nullité du jugement pour absence
d'exposé survient de ses prétentions et pour absence de motivation ; Attendu qu'en application de l'article 455 du Nouveau Code de Z... Civile le jugement doit, à peine de nullité, exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, qu'il doit être motivé ; Attendu qu'en réponse à la demande de sursis à statuer présentée par la société ARNAUD, la société BAIL EXPANSION a déposé au greffe du Tribunal de Commerce de des conclusions qui ont été reçues le 23 juin 2003 et dans lesquelles elle soulevait l'irrecevabilité de la demande de sursis pour tardiveté ; Attendu que si le tribunal a rappelé dans son jugement les conclusions déposées par la société BAIL EXPANSION le 17 octobre 2002, il n'a fait mention de celle du 23 juin 2003 et n'a pas répondu au moyen d'irrecevabilité ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les conclusions du 23 juin 2003 étaient dans le débat ; Qu'en ne répondant pas au moyen qu'elles contenaient le tribunal n'a pas motivé sa décision ; Qu'en application de texte précité le jugement est nul ; Et attendu qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier litige, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les questions soumises au tribunal ; Sur la recevabilité de la demande de sursis Attendu qu'il est soutenu que la demande de sursis qui est une exception de procédure aurait dû être présentée avant toute défense au fond ; Mais attendu que si la règle "le criminel tient le civil en l'état" invoquée au soutien de la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure tendant à suspendre le cour de l'action, le demandeur à l'action ne peut se voir opposer les dispositions de l'article 74 du Nouveau Code de Z... Civile puisque, par hypothèse, il ne présente pas de défense au fond dans son assignation ; Qu'au contraire, il appartient au demandeur, même si une action pénale est en cours, de saisir la juridiction civile pour éviter éventuellement la forclusion ou une prescription ; Que cette action
étant engagée il est recevable à solliciter un sursis à statuer si, comme c'est le cas en l'espèce, il n' a pas développé de défense au fond sur les demandes reconventionnelles de ses adversaires ; Que le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté sera rejetée ; Sur l'application de la règle "Una Via ää" Attendu qu'en application de l'article 5 du Code de Z... Pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; Que la société TRADER'S soutient que l'action publique a été mise en mouvement par le versement effectif de la consignation fixée par le juge d'instruction, versement qui est intervenu après l'assignation devant la juridiction commerciale ; Attendu que l'assignation commerciale du 15 novembre 2001 a été placée au greffe du Tribunal de Commerce par lettre du 23 novembre 2001 ; Attendu que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 7 novembre 2001 ; Que la consignation est intervenue après le 3 décembre 2001, date de l'ordonnance qui en fixe le montant ; Mais attendu que lorsque la partie civile doit consigner la mise en mouvement de l'action publique est acquise à compter du dépôt de la plainte si la consignation est versée dans le délai imparti ; Que la condition du versement de la consignation s'étant réalisée, l'acte de poursuite que constitue la plainte avec constitution de partie civile produit ses effets à la date de son dépôt ; Que dès lors, en l'espèce, la mise en mouvement de l'action publique est antérieure à la saisine du Tribunal de Commerce et l'article 5 du Code de Z... Pénale ne peut être utilement invoqué ; Que ce moyen sera rejeté ; Sur le bien fondé du sursis Attendu que la plainte pénale vise des faits de corruption, escroquerie, vol, non dénonciation de faits délictueux, tentation, complicité et recul de ces délits ; Que, s'ils étaient avérés, ces faits vicieraient l'ensemble des contrats souscrits par la société
ARNAUD tant avec la société TRADER'S qu'avec les organismes financiers ; Que la solution de l'instance pénale aura donc incidence directe sur l'action civile engagée par la société ARNAUD ; Que le sursis à statuer s'impose à l'égard de toutes les parties, sans qu'une provision puisse être allouée aux organismes financiers, la contestation émise par la société ARNAUD présentant un caractère sérieux suffisant ; Qu'en effet si la nullité des contrats est prononcée, la clause de non recours invoquée par les organismes financiers sera elle-même annulée ; Qu'il sera sursis à statuer ; Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Z... Civile Attendu que le jugement étant annulé, il n'y a pas lieu ni à confirmation ni à infirmation du jugement de ce chef ; Attendu qu'aucune partie n'ayant succombé en première instance, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens ; Que l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Z... Civile est prématurée et ne pourra être la conséquence que du résultat définitif de l'instance ; Attendu qu'en ce qui concerne l'instance d'appel aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Z... Civile ; Que les sociétés TRADER'S, BNP PARIBAS LEASE GROUP, BAIL EXPANSION et ING LEASE FRANCE qui succombent pour l'essentiel supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures nä nä 03/8420, 03/8252, 03/8581, 03/8473 et 03/8655, Annule le jugement entrepris et statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, Déclare irrecevable et bien fondé la demande de sursis à statuer, Surseoit à statuer jusqu'à la solution donnée à l'instance pénale engagée par la société ARNAUD, Dit que lorsque cet événement sera survenu l'instance commerciale sera reprise devant le Tribunal de Commerce de Nanterre, Déboute les sociétés BAIL EXPANSION, ING LEASE et BNP PARIBAS LEASE GROUP de leur
demande de condamnations provisionnelles, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Z... Civile en première instance et en cause d'appel, Dit que les dépens de première instance suivront le sort de ceux du jugement sur le fond, Condamne in solidum les sociétés TRADER'S, BAIL EXPANSION, BNP PARIBAS LEASE GROUP et ING LEASE FRANCE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître BINOCHE, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Z... Civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Michel FALCONE, Président et par Madame Marie-Pierre Y..., Greffier présent lors du prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT, 0 Arrêt 2003-08252 1 11 février 2004 2 CA Versailles 3 14 Présidence : M. M. FALCONE, Conseillers : Mmes C. Lombard et G. Lambling 4 1) Z... civile, Exception, Proposition in limine litis, Demande de sursis à statuer fondé sur la règle le criminel tient le civil en l'état 2) Z... civile, Una via electa, Fin de non recevoir tirée de la règle, Appréciation, Moment 1) Une demande de sursis à statuer fondée sur la règle " le criminel tient le civil en l'état " constitue une exception de procédure tendant à suspendre le cours de l'action qui doit être présentée avant toute défense au fond ; par hypothèse, le demandeur ne présente pas de défense au fond dans son assignation et il ne peut donc se voir opposer les dispositions de l'article 74 du NCPC. 2) Si en application de l'article 5 du Code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut plus la porter devant la juridiction répressive, il est de principe que lorsque la partie civile consigne dans le délai imparti par le juge d'instruction, la mise en mouvement de l'action publique est acquise à compter du dépôt de la plainte ; c'est au regard de cette date qu'il convient de se situer pour l'application de la règle una via electa.