COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 5 FEVRIER 2004 R.G. Nä 02/08384 AFFAIRE : Philippe X... C/ Jean-Louis Y... Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 23 Octobre 2002 par le Tribunal de Grande Instance PONTOISE Nä de chambre : (3ème ch.) RG nä : 01/03176 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOITEAU SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Philippe X... né le 07 Mars 1937 à BOIS D'ARCY (78) Ferme de Vert Saint père 77390 CRISENOY représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, Avoués assisté de Me Jean LEPRIEUR Avocat au Barreau de SAINT LO INTIME Monsieur Jean-Louis Y... né le 19 mars 1956 à PARIS (14ème) Route de la Chapelle Méru Haras de la Chapelle 95810 VALLANGOUJARD représenté par la SCP GAS, Avoué assisté de Me HAESE Avocat au Barreau du VAL D'OISE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2004 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Z... 5Monsieur X... est propriétaire de la jument SYMPHONIE VERTE qu'il a fait saillir par un étalon. Il a décidé de faire assurer la reproduction de sa jument par transfert d'embryon sur une jument porteuse, ANISETTE, laquelle a été acquise par monsieur Y... suivant accord de monsieur X... moyennant paiement du prix de 15000 f. (228,67 ) monsieur Y... réglait en outre le prix de la saillie de ROYAL FEU auprès de son propriétaire, monsieur A... B... avril 2000, la jument ANISETTE, propriété de monsieur Y..., a donné naissance à une pouliche dont monsieur Y... a sollicité l'immatriculation au fichier central des Equités sous
l'appellation "MA SYMPHONIE CHAPELLE". Monsieur X... a revendiqué la qualité de naisseur de la pouliche MA SYMPHONIE CHAPELLE comme celle de la qualité de propriétaire de la mère biologique du poulain. Monsieur Y... s'est opposé aux prétentions de monsieur X... et maintenu sa demande d'immatriculation en qualité de propriétaire et naisseur de la pouliche. Monsieur X... a fait assigner monsieur Y... devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins , au visa de l'article 12 de l'arrêté du 26 juillet 1976 applicable à l'identification des équidés, de se voir reconnaître la qualité de naisseur, voir dire et juger qu'il sera procédé aux modifications corrélatives à la reconnaissance de cette qualité revendiquée par le service SIRE de POMPADOUR, et condamner monsieur Y... à lui payer la somme de 50000 f. (762,25 ) à titre de dommages et intérêts. Par le jugement déféré prononcé contradictoirement le 23 octobre 2002, le tribunal de grande instance a : - constaté que la qualité de propriétaire de monsieur Y... sur la jument ANISETTE et sur la pouliche MA SYMPHONIE CHAPELLE n'est pas contestée, - dit que monsieur Y... est naisseur de la pouliche MA SYMPHONIE CHAPELLE, - dit que monsieur X... n'est pas le naisseur de la pouliche MA SYMPHONIE CHAPELLE, - dit qu'il appartiendra à monsieur Y... de faire le nécessaire auprès du service SIRE de POMPADOUR afin que la carte d'immatriculation et le livret signalétique de la pouliche MA SYMPHONIE CHAPELLE soient mis en conformité avec les termes du jugement, - débouté des autres demandes, - condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 1200 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné le même aux dépens. Appelant, monsieur X... conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 4 novembre 2003 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement et prie la cour, statuant à nouveau, de
dire et juger qu'il est le naisseur de la pouliche MA SYMPHONIE CHAPELLE et de condamner monsieur Y... à lui régler la somme de 7650 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive à lui voir reconnaître ses droits, et celle de 1500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Intimé, monsieur Y... conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 17 novembre 2003 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement, sauf à faire droit à son appel incident des dispositions l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 10000 à titre de dommages et intérêts outre la somme de 5000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Considérant que le litige porte sur la qualité de naisseur de la pouliche MA SYMPHONIE CHAPELLE née d'une jument porteuse ANISETTE acquise par monsieur Y... au prix de 2286,74 . après paiement de la saillie de la jument MA SYMPHONIE VERTE propriété de monsieur X... par l'étalon ROYAL FEU propriété de monsieur A... ; Considérant que monsieur X... estime qu'il est en droit de revendiquer la qualité de naisseur en se fondant sur l'article 12 de l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés, modifié par l'arrêté du 19 mars 1998, faisant reproche aux premiers juges d'avoir donné la primauté à l'article 14 de l'arrêté du 28 mars 1996 fixant les conditions zootechniques relatives à la transplantation d'embryons dans les espèces chevalines et asine, ajoutant que les modifications apportées à l'arrêté du 26 juillet 1976 sont postérieures à l'arrêté du 28 mars 1996, qu'en présence de deux textes contradictoires, c'est le dernier en date qui doit s'appliquer, que les HARAS NATIONAUX ont bien rappelé les dispositions de l'arrêté du 26 juillet 1976 dans le courrier en
réponse à sa demande, que la pratique des haras nationaux est de prendre en considération la véritable mère du poulain à l'exclusion de la jument porteuse non identifiée et qui n'est qu'un instrument utilisé dans le cadre d'une technique particulière de reproduction, que la qualité de naisseur est destinée à récompenser les efforts de l'éleveur qui à force de sélection sur plusieurs générations parvint à obtenir des poulinières ayant prouvé en compétition, leur qualité génétique, que la statut de naisseur est comme une marque de fabrique, qu'au surplus les premiers juges ont valablement estimé qu'aucune convention contraire des parties relative à la qualité de naisseur n'avait été passé entre les parties . Considérant que l'article 12 de l'arrêté du 26 juillet 1976 modifié le 19 mars 1998 relatif au système d'identification répertoriant les équidés, énonce que sauf convention contraire, le naisseur est le propriétaire de la poulinière, mère du produit au moment de la mise bas ; le naisseur est enregistré au vu de sa déclaration sur l'honneur ; Considérant que l'article 12 de cet arrêté n'a subi aucune modification lors de celle résultant de l'arrêté du 19 mars 1998 , de telle sorte que l'invocation de la postériorité de ce dernier arrêté sur celui en date du 28 mars 1998 est sans portée ; Considérant que ce texte a été rédigé avant l'avènement de l'utilisation de la technique du transfert d'embryon, que le recours à cette technique a pour conséquence que deux mères " du produit " sont en concours, la jument donneuse de l'ovule à l'origine de l'embryon, mère génétique, et la jument porteuse ; Considérant que si l'article 12 de l'arrêté du 26 juillet 1976 vaut pour les cas où la poulinière, terme qui s'entend de la jument vouée à la reproduction, est la mère génétique qui met bas le produit, force est d'admettre que la règle qu'il édicte ne peut s'appliquer au cas singulier de jument porteuse ; Considérant que l'article 14 de l'arrêté du 28 mars 1996 fixant les conditions
zootechniques relatives à la transplantation d'embryons dans les espèces chevaline et asine, prévoit que "sauf convention contraire, le naisseur est le propriétaire de la jument porteuse au moment de la mise bas" ; Considérant que les premiers juges doivent être approuvés pour avoir, en présence de ces deux textes, donné la primauté à celui des deux qui régit spécialement le cas de naissance par recours à la technique du transfert d'embryons, en relevant que l'article 12 de l'arrêté du 26 juillet 1976 n'avait subi aucune modification depuis 1988 ; Considérant que c'est en vain que monsieur X... se prévaut des termes du courrier reçu des HARAS NATIONAUX, lesquels n'ont pas pris le parti qu'il invoque sur ce problème, renvoyant au contraire les parties revendicatrices à faire trancher leurs prétentions respectives ; Considérant que l'argument tiré du fait que la qualité de naisseur est destinée à reconnaître les efforts de l'éleveur pour la production de poulinières ayant prouvé en compétition leur valeur et qui transmettent une qualité génétique fruit d'un long travail, n'est pas moins convaincant que celui avancé en défense par monsieur Y... tiré de ce que cette qualité est la reconnaissance des efforts faits pour parvenir au terme de la gestation du produit à la suite du transfert d'embryon, étant relevé que dans les deux cas, les textes visent la notion de mise bas, permettant de déduire que la qualité de naisseur s'applique au propriétaire de la jument qui, mère génétique ou porteuse, met bas ;ère génétique ou porteuse, met bas ; Considérant qu'ainsi que le déclare monsieur X..., les parties n'ont passé aucune convention contraire lors de la transaction aux termes de laquelle monsieur Y... a acquis la jument porteuse ANISETTE dont monsieur X... ne lui discute pas la propriété ; Considérant qu'il convient en conséquence de débouter monsieur X... de son appel et de confirmer le jugement déféré qui a dit que monsieur Y... propriétaire au moment de la mise bas de la jument
ANISETTE, porteuse de l'embryon, est le naisseur de la pouliche MA SYMPHONIE CHAPELLE, contrairement à monsieur X... propriétaire de la jument donneuse à l'origine de l'embryon ; Considérant que le jugement sera encore confirmé pour avoir débouté monsieur Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'erreur commise par monsieur X... dans l'appréciation de l'étendue de ses droits n'étant nullement fautive et de nature à caractériser une résistance abusive, eu égard à la complexité du problème et le concours des textes en vigueur, l'appel incident de monsieur Y... étant de ce chef rejeté ; Considérant en revanche que monsieur Y... a été contraint d'exposer en cause d'appel des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, monsieur X... étant condamné à raison de sa succombance, à lui payer la somme de 1500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT l'appel mais le dit mal fondé, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 1500 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE monsieur X... aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,