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05/02/2004 | FRANCE | N°2003-00348

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 février 2004, 2003-00348


:Monsieur RIOLACCI X...

:Monsieur Y..., Madame Z..., appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour, en remplacement d'un des membres de cette chambre empêché, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :

: Madame B... lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt PARTIE EN CAUSE Bordereau N° X né le............ALGERIE de Martin X et de Jeanine R de nationalité française, marié, responsable ressources humaines demeurant.........................92 Déjà condamné, libre, non comparant, représenté par Maître MICALLEF NAPOLY Laurence, avocat au barreau de PA

RIS . PARTIE CIVILE MEIRA Didier Demeurant 23, rue des Mésanges - 92330 SCEAUX ...

:Monsieur RIOLACCI X...

:Monsieur Y..., Madame Z..., appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour, en remplacement d'un des membres de cette chambre empêché, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :

: Madame B... lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt PARTIE EN CAUSE Bordereau N° X né le............ALGERIE de Martin X et de Jeanine R de nationalité française, marié, responsable ressources humaines demeurant.........................92 Déjà condamné, libre, non comparant, représenté par Maître MICALLEF NAPOLY Laurence, avocat au barreau de PARIS . PARTIE CIVILE MEIRA Didier Demeurant 23, rue des Mésanges - 92330 SCEAUX non comparant PARTIES INTERVENANTES AXA ASSURANCE représentée par Maître CHARPENTIER Jérome, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE 113, Rue des Trois Fontanot - 92000 NANTERRE CEDEX non représentée FONDS DE GARANTIE (intervenant volontaire) représenté par Maître GONTHIER 78 RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 19 juin 2000, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré X coupable de : REFUS DE PRIORITE A DROITE A UNE INTERSECTION DE ROUTES, 2 décembre 1999 ,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-00348
Date de la décision : 05/02/2004

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Application

Le fait pour le prévenu, qui a provoqué un accident de la circulation alors qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et qui a été condamné pour ces faits notamment à une peine de suspension de son permis de conduire, de ne pas déclarer cet événement aggravant le risque à son assureur malgré ses obligations contractuelles, constitue un réticence fautive caractérisée, justifiant l'annulation du contrat d'assurance.


Références :

Code des assurances, article L. 113-8

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-02-05;2003.00348 ?
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