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05/02/2004 | FRANCE | N°2002-03223

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 février 2004, 2002-03223


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä DU 05 Février 2004 R.G. Nä 02/03223 AFFAIRE : - Sté ART etamp; EVENTS - Mme Christine X... Y.../ - S.A.R.L. JARDIN DE PAMPLEMOUSSE - S.A.R.L. Z... Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON ä SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; BOCCON GIBOD ä Me Jean-Michel TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------- LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en

audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä DU 05 Février 2004 R.G. Nä 02/03223 AFFAIRE : - Sté ART etamp; EVENTS - Mme Christine X... Y.../ - S.A.R.L. JARDIN DE PAMPLEMOUSSE - S.A.R.L. Z... Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON ä SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; BOCCON GIBOD ä Me Jean-Michel TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------- LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - Société ART etamp; EVENTS ayant son siège 1 rue de Sfax 75116 PARIS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. - Madame Christine X... ... par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. AYANT POUR AVOCAT Maître François RUHLMANN du barreau de STRASBOURG. ET - S.A.R.L. JARDIN DE PAMPLEMOUSSE ayant son siège 54 rue Pierre Poli 92130 ISSY LES MOULINEAUX et actuellement 100 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny 92150 SURESNES, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. INTIMEE

CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; BOCCON GIBOD, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. AYANT POUR AVOCAT Maître Isabelle LEROUX du barreau de PARIS (R.0255). - S.A.R.L. Z... ayant son siège 196 boulevard de Charonne 75020 PARIS, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par Maître Jean-Michel TREYNET, Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES. AYANT POUR AVOCAT Maître Bruno DUCOULOMBIER du barreau de PARIS. FAITS ET PROCEDURE : 5 Madame Christine X... a procédé au dépôt de six dessins et modèles d'objets, au nombre desquels un "cadre acier zinc galvanisé", enregistrés le 26 mai 1999 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), sous le nä 99.3342, et publiés au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) le 03 septembre 1999 sous le nä 99/18. Ses créations sont diffusées par la Société ART etamp; EVENTS DIFFUSION, ci-après ART etamp; EVENTS, laquelle a pour activité la création, le conseil et la commercialisation de produits relatifs à la mode et à l'art. La Société JARDIN PAMPLEMOUSSE a pour activité la location de tous articles et produits bruts ou manufacturés liés à la décoration, ameublement (achat, vente, import export), organisation de réceptions et d'événements. Elle crée et commercialise en particulier toute une collection de cadres réalisés dans différents matériaux et contenant des feuilles. La Société Z... a pour activités la "plomberie, couverture, sanitaire, électricité, chauffage central", ainsi que l' "acquisition, location, exploitation ou cession de tous procédés et brevets concernant ces activités". Elle exploite la marque semi-figurative ARZINC déposée le 1er juin 1999 auprès de l'INPI sous le nä 99795015 en classes 2, 11 et 20, pour désigner les produits et/ou services suivants : "mobilier en zinc, cuivre, aluminium, fer galvanisé, fer titane, inox, glaces, miroirs, verre patiné, vernis métaux en feuilles. Appareils d'éclairage en zinc, cuivres titanes,

inox, patinés, métaux en feuilles, minerais". Ayant découvert que la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE exposait, au Salon Maison et Objets qui s'est tenue à VILLEPINTE au mois de septembre 1999, des cadres présentant les mêmes caractéristiques que son modèle, et qu'elle commercialisait ces cadres, Madame Christine X... et la Société ART etamp; EVENTS, dûment autorisées par ordonnance rendue sur requête le 15 décembre 1999 par le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, ont fait procéder le 11 janvier 2000 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE. C'est dans ces circonstances que, par acte du 26 janvier 2000, Madame Christine X... et la Société ART etamp; EVENTS ont assigné la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE en contrefaçon et dommages-intérêts, à titre principal du chef de contrefaçon, subsidiairement pour concurrence déloyale. Par actes des 1er octobre 2001 et 25 octobre 2001, elles ont assigné en intervention forcée la Société Z..., en tant que fournisseur des cadres litigieux à la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE, également en contrefaçon et dommages-intérêts des chefs de contrefaçon et de concurrence déloyale. En vertu d'une ordonnance sur requête en date du 24 octobre 2000, elles ont fait procéder le 06 février 2002 à une saisie-contrefaçon qu'elles ont été autorisées à diligenter dans les ateliers de la Société Z... ainsi que dans tous autres lieux situés dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL. Par jugement du 08 avril 2002, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a : - déclaré la Société ART etamp; EVENTS irrecevable en ses actions en contrefaçon; - rejeté les exceptions de nullité de l'assignation; - rejeté les demandes de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 janvier 2000 ; - dit que Madame X... n'est pas fondée à se prévaloir de la protection au titre des dessins et modèles et au titre des droits d'auteur prévue par les dispositions des Livres I et V du Code de la Propriété

Intellectuelle ; - débouté Madame X... de ses demandes en contrefaçon ; - annulé le modèle de cadre en acier zinc galvanisé déposé le 26 mai 1999 à l'INPI sous le numéro 993342, publié le 03 septembre 1999 sous le numéro 553.651 ; - dit que le présent jugement sera notifié à Monsieur le Directeur de l'INPI pour transcription sur le Registre national des dessins et modèles ; - débouté les demanderesses de leur réclamation présentée du chef de concurrence déloyale ; - rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - rejeté toutes autres demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - condamné in solidum la Société ART etamp; EVENTS et Madame X... aux dépens. La Société ART etamp; EVENTS et Madame Christine X... ont interjeté appel de cette décision. Elles font valoir que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, la Société ART etamp; EVENTS est recevable à agir au titre de la contrefaçon, dès lors qu'ayant commercialisé des cadres dont Madame X... est l'auteur, elle est cessionnaire de droits sur ces cadres. Elles invoquent, à titre principal, le bénéfice des dispositions des articles L 511 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001, dans la mesure où chaque battant du cadre présente une forme originale qui peut être décrite comme une suite de deux courbes terminées par un angle droit, cette forme présentant en outre un aspect incontestablement nouveau pour un cadre. Elles soulignent qu'en l'occurrence, l'oeuvre de création provient de la mise en oeuvre d'une idée consistant à utiliser les châssis des toits de PARIS comme supports structurels d'objets mobiliers. Elles allèguent, à titre subsidiaire, qu'en application des dispositions de l'ordonnance du 25 juillet 2001, le bénéfice de la protection au titre des dessins et modèles doit être accordé à Madame X..., sans

que puisse être valablement opposée à cette dernière l'existence d'une divulgation survenue plus de douze mois avant le dépôt, dès lors que ce délai ne trouve pas à s'appliquer lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001. Elles expliquent également que les modèles de meubles déposés, en particulier les cadres litigieux, remplissent les conditions d'originalité et de créativité posées par le Code de la propriété intellectuelle, et que le bénéfice du droit d'auteur doit donc leur être reconnu. Elles relèvent qu'il résulte tant des constatations faites à l'occasion du Salon Maison et Objets de l'exposition de VILLEPINTE du 04 au 07 septembre 1999 que de la saisie-contrefaçon opérée le 11 janvier 2000 par Maître MAZE, huissier de justice, que les cadres vendus par la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE sont incontestablement similaires à ceux conçus par Madame X... et commercialisés par la Société ART etamp; EVENTS. Elles soutiennent que la demande de nullité de cette saisie-contrefaçon ne saurait prospérer, et, à cet égard, elles observent que la saisie par l'huissier instrumentaire de trois cadres de dimension différente est parfaitement conforme à sa mission, et elles précisent que la circonstance que l'assignation ait été délivrée à la Société Z... plus d'une année après la saisie opérée chez un tiers est sans incidence sur la validité de cette saisie et sur son opposabilité à ladite société. Elles objectent que la même solution s'impose concernant la saisie-contrefaçon pratiquée le 06 février 2002, dans la mesure où l'ordonnance du 24 octobre 2000 autorisait une saisie dans tout entrepôt de la Société Z..., et elles prétendent que la tardiveté de cette saisie résulte des agissements dolosifs de cette dernière, laquelle exerçait son activité, en violation flagrante du droit des sociétés, à un siège autre que celui mentionné sur son extrait KBis. Par voie de conséquence, tout en concluant à la

confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assignation et validé la saisie-contrefaçon du 11 janvier 2000, les appelantes demandent à la Cour de l'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau : - Sur la demande principale à l'encontre de la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE, de : - dire que la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE a contrefait de manière flagrante un miroir encadré de zinc, déposé à l'INPI et publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle sous le nä 99/18 à la date du 03 septembre 1999 ; - avant-dire-droit, ordonner une mesure d'expertise destinée à permettre l'évaluation du préjudice subi par les appelantes ; - condamner d'ores et déjà la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE à payer à la Société ART etamp; EVENTS une provision de 15.300 euros en réparation de ses préjudices matériels, et à Madame X... une provision de 15.300 euros à titre d'indemnisation de l'atteinte portée à ses droits ; - condamner la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE à leur payer une indemnité de procédure de 5.000 euros avec intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir, et à prendre en charge le montant des frais et honoraires de Maître MAZE, huissier instrumentaire ; - condamner la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Sur l'appel en intervention forcée à l'encontre de la Société Z..., co-auteur, de : - dire que la Société Z... a contrefait de manière flagrante un miroir encadré de zinc, déposé à l'INPI et publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle sous le nä 99/18 à la date du 03 septembre 1999 ; - avant-dire-droit, ordonner l'audition de la Société COFFIN MODINOX, 28 rue Saint Denis 93300 AUBERVILLIERS, en la personne de Monsieur A..., pour voir confirmer que la commande du printemps 1996 de la Société Z... a fait suite à une commande de Madame X... à ladite société ; - avant-dire-droit, désigner un expert afin que soit chiffré le préjudice matériel subi par les

appelantes ; -condamner d'ores et déjà la Société Z... à payer à la SARL ART etamp; EVENTS une provision de 15.300 euros, en réparation de ses préjudices matériels, et à Madame X... une provision de 15.300 euros, du chef de l'atteinte portée aux droits de cette dernière et par suite de la violation de l'accord de confidentialité conclu entre les parties ; - condamner la Société Z... à leur payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais de première instance, la somme de 5.000 euros, et en remboursement des frais exposés en cause d'appel, la même somme de 5.000 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; - condamner la Société Z... aux entiers dépens de l'intervention. La Société JARDIN PAMPLEMOUSSE soulève l'irrecevabilité, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, des conclusions d'appel de la Société ART etamp; EVENTS et de Madame X..., en tant que ces écritures contiennent des contradictions et erreurs la mettant dans l'impossibilité d'y répliquer utilement. Elle allègue en particulier que les prétentions adverses ne sauraient prospérer, dans la mesure où les appelantes demandent sa condamnation du chef de contrefaçon, sans pour autant solliciter en cause d'appel l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé le modèle litigieux. Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 11 janvier 2000. A cet égard, elle relève que l'ordonnance autorisant la saisie n'a pas été signifiée, avant le commencement des opérations, à la personne même du saisi ou à une personne habilitée à recevoir l'acte, ce qui ne l'a pas mise en mesure de faire valoir ses droits lors des opérations de saisie et de veiller au respect des termes de cette ordonnance. Elle demande donc à la Cour de dire que, dès lors qu'elle n'a pas été à même d'assister aux opérations de

saisie, la saisie contrefaçon opérée le 11 janvier 2000 est nulle. Elle soutient que les pièces versées aux débats par les appelantes, si elles démontrent que Madame X... est à l'origine de la création revendiquée par elle, ne permettent cependant pas de conclure au caractère spécifique du modèle de cadre invoqué par cette dernière. Elle observe que le simple fait d'utiliser, pour un cadre de dimension standard et de forme tout à fait banale, un matériau déjà connu en décoration, tel que l'acier zinc galvanisé, ne saurait lui conférer le bénéfice d'une protection par le droit d'auteur. Elle en déduit qu'en se contentant de transposer un châssis de fenêtre pour en faire un cadre, sans en modifier ni la structure ni la forme générale, Madame Christine X... n'a pas marqué son modèle de cadre ou de miroir de l'empreinte de sa personnalité. Elle ajoute que les appelantes se contentent de viser les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, sans toutefois caractériser les actes de concurrence déloyale dont elles auraient été victimes. Elle sollicite la condamnation de la Société ART etamp; EVENTS et de Madame X... à lui payer la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SARL Z... conclut à confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité de l'assignation et en ce qu'il a validé la saisie contrefaçon du 11 janvier 2000. Elle soulève la nullité de l'assignation délivrée le 25 octobre 2001, dès lors, d'une part, qu'elle porte mention d'une dénomination inexacte de la Société ART etamp; EVENTS (la véritable dénomination de cette société étant : ART etamp; EVENTS DIFFUSION), d'autre part, qu'elle a été signifiée, à une adresse erronée, à une personne n'ayant pas qualité pour recevoir l'acte. Elle fait valoir que Madame X... figure comme seule déposante du "cadre acier zinc galvanisé", de telle sorte qu'en

l'absence d'acte de cession de droits patrimoniaux consentie à son profit, la Société ART etamp; EVENTS n'a pas qualité pour agir. Elle soutient qu'à la différence de la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE, elle n'a pas été attraite dans le délai légal de quinze jours à compter de la saisie contrefaçon diligentée le 11 janvier 2000, ce qui affecte la validité de cette saisie ou, à tout le moins, la rend inopposable à son égard. Elle relève que les opérations de saisie contrefaçon effectuées le 06 février 2002 encourent également la nullité, dès lors qu'il a été procédé à cette saisie à l'issue d'un délai anormalement long par rapport à la date de l'ordonnance l'ayant autorisée, et ce au siège social de la Société GF COUVERTURE, alors que seule la Société Z... était visée dans l'ordonnance. Elle allègue qu'un simple "cadre acier zinc galvanisé", qui ne présente aucune caractéristique particulière, que ce soit au niveau de la forme et/ou de la taille, n'est nullement protégeable, que ce soit au titre des dessins et modèles et/ou à celui du droit d'auteur. Elle précise qu'elle est en mesure d'établir qu'elle proposait des cadres en acier zinc galvanisé dès le mois de janvier 1998, soit plus d'un an et demi avant le dépôt effectué par Madame X..., ce qui suffit à mettre en évidence la totale absence de nouveauté du modèle litigieux. Elle souligne qu'un tel dépôt est, non seulement nul, mais également frauduleux, puisqu'en déposant en mai 1999 un modèle de "cadre acier zinc galvanisé", Madame X... avait pour seul objectif d'en interdire la conception et la vente à la Société Z... Elle ajoute que la demande de dommages-intérêts formulée par les appelantes pour concurrence déloyale ne saurait prospérer, compte tenu de la confusion entretenue par celles-ci avec l'action en contrefaçon, et faute par elles de produire aux débats le moindre élément permettant d'apprécier de quelle manière se seraient traduits les agissements prétendument déloyaux. Elle sollicite la condamnation

de Madame X... et de la Société ART etamp; EVENTS DIFFUSION à lui payer chacune la somme de 30.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ce avec application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, outre une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 octobre 2003. MOTIFS DE LA DECISION : SUR L'IRRECEVABILITE ALLEGUEE DES CONCLUSIONS D'APPEL : Considérant qu'il résulte de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée ; Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à voir écarter les prétentions de Madame X... et de la Société ART etamp; EVENTS, la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE, se prévalant de la disposition légale susvisée, fait valoir pour l'essentiel que l'action en contrefaçon diligentée par les appelants ne saurait prospérer, dès lors qu'à aucun moment ces dernières ne demandent à la Cour de juger que Madame X... est bien titulaire de droits d'auteur et que le modèle invoqué par la Société ART etamp; EVENTS est valable ; Mais considérant qu'il est admis que les prétentions d'une partie formulées seulement dans les motifs et non reprises dans le dispositif n'en doivent pas moins être prises en compte par la juridiction saisie ; Or considérant qu'aux termes des pages 10 à 20 de leurs écritures récapitulatives du 25 septembre 2002, la Société ART etamp; EVENTS et Madame X... s'emploient à développer leur argumentation suivant laquelle le modèle de cadre déposé par cette dernière est le résultat d'une combinaison nouvelle et originale ; Considérant qu'elles expliquent également que la ligne de meubles créée par Madame X... et commercialisée par la Société ART etamp; EVENTS remplit les conditions d'originalité et de créativité édictées par le Code de la propriété

intellectuelle, et doit donc bénéficier de la protection du droit d'auteur ; Considérant qu'il s'ensuit que, nonobstant l'absence de mention explicite dans le dispositif de leurs conclusions, les appelantes entendent faire juger par la Cour que le modèle litigieux est valable et protégeable au regard des dispositions des articles L112-1 et suivants et des articles L 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE, tirée de l'absence de formulation expresse des prétentions et moyens des appelantes. SUR LA NULLITE ALLEGUEE DE L'ASSIGNATION :

Considérant que la Société Z... conclut à la nullité de l'assignation, d'une part en ce qu'elle comporte une dénomination erronée de la Société ART etamp; EVENTS, d'autre part en ce qu'elle n'aurait pas été délivrée au siège social ou à un établissement secondaire de la société intimée, en violation des dispositions de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile ; Mais considérant qu'en application de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ces irrégularités ne seraient de nature à entraîner la nullité de l'assignation qu'à charge par la partie qui les invoque de rapporter la preuve d'un grief ; Or considérant que l'indication erronée de la dénomination sociale "ART etamp; EVENTS", au lieu de : "ART etamp; EVENTS DIFFUSION", n'a pas porté préjudice à la Société Z..., laquelle, ayant constitué avocat dès le 21 octobre 2001, et ayant conclu le 14 décembre 2001 à l'encontre de la Société "ART etamp; EVENTS DIFFUSION", n'a pas été induite en erreur sur la véritable identité de la société appelante ; Considérant que, par ailleurs, s'il est vrai que l'assignation des 1er octobre et 25 octobre 2001 a été signifiée à l'adresse sise 73 rue de Choisy (94140) ALFORTVILLE, laquelle n'est pas celle du siège social ou d'un établissement secondaire de la Société Z..., cette irrégularité n'a

toutefois pas nui aux droits de cette dernière dans le cadre de la présente instance ; Considérant qu'en effet, il est constant que la Société Z... a été destinataire de cette assignation, laquelle lui a été remise à la personne de sa secrétaire, régulièrement habilitée à recevoir l'acte ; Considérant qu'il s'ensuit qu'elle a été mise en mesure de défendre à l'intervention forcée diligentée à son encontre, et de conclure dans des délais préservant suffisamment ses intérêts ; Considérant que c'est à donc bon droit que le Tribunal a débouté la Société Z... de sa demande de nullité de l'assignation. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE A L'ACTION DE LA SOCIETE ART etamp; EVENTS : Considérant qu'il est constant que Madame X... figure comme seule déposante du modèle portant surFIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE A L'ACTION DE LA SOCIETE ART etamp; EVENTS : Considérant qu'il est constant que Madame X... figure comme seule déposante du modèle portant sur un "cadre acier zinc galvanisé" ;Considérant que, pour sa part, la Société ART etamp; EVENTS ne justifie d'aucun acte de cession de droits patrimoniaux ou de tout autre document contractuel lui conférant des prérogatives sur ce modèle ; Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a énoncé que la société appelante, qui ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif sur le cadre litigieux, n'a pas qualité pour agir en contrefaçon de modèle ou de droit d'auteur ; Considérant que, toutefois, les premiers juges relèvent exactement qu'il est acquis aux débats que la Société ART etamp; EVENTS commercialise les pièces sur lesquelles Madame X... revendique des droits ; Considérant que, dès lors, c'est à bon droit qu'ils l'ont déclarée recevable à agir du chef de concurrence déloyale. SUR LA NULLITE ALLEGUEE DE LA SAISIE CONTREFAOEON EN DATE DU 11 JANVIER 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L 521-1 du Code de la propriété intellectuelle, copie de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance

dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées est remise aux détenteurs des objets écrits dans cette ordonnance, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier ; Considérant qu'en l'occurrence, il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 11 janvier 2000 que Maître MAZE, Huissier de Justice, a régulièrement signifié l'ordonnance présidentielle du 15 décembre 1999 avant de dresser ce procès-verbal ; Considérant que, si la signification n'a pu être faite ni au dirigeant de la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE ni à toute autre personne habilitée à recevoir l'acte, pour autant l'absence du détenteur des objets saisis n'était pas de nature à faire obstacle à la saisie ;Considérant qu'à cet égard, il doit être observé qu'en l'absence du gérant ayant seul qualité pour représenter cette société, la saisie a été pratiquée, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 09 juillet 1991, en présence d'un commissaire de police requis pour assister au déroulement des opérations ; Considérant qu'il apparaît également que l'huissier instrumentaire a procédé à ses diligences, alors qu'étaient en outre présentes Madame B..., chargée de la décoration du stand de la société intimée, et Madame de GUERRY, épouse du gérant ; Considérant qu'il s'ensuit que la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE n'est pas fondée à soutenir que la saisie a été opérée sans qu'elle ait été informée, préalablement et valablement, du déroulement des opérations ; Considérant que, par ailleurs, il convient de rappeler que l'ordonnance du 15 décembre 1999 a autorisé : "la saisie réelle par l'Huissier d'un article de chaque espèce reproduisant les caractéristiques du modèle déposé par Madame Christine X..., à savoir un cadre en acier zinc galvanisé tel que ressortant d'un dépôt publié au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle nä 99/18 en date du 03 septembre 1999" ; Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont énoncé que la

saisie par Maître MAZE de trois cadres de dimensions différentes est parfaitement conforme à la mission dont il a été investi ; Considérant que c'est également en vain que la Société Z... conclut à la nullité, ou à tout le moins à l'inopposabilité de la saisie litigieuse, au motif qu'elle n'a pas été attraite devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE dans le délai légal de quinze jours édicté par l'article L 521-1 dernier alinéa du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant qu'en effet, ce délai ne n'applique qu'envers la personne à l'encontre de laquelle la saisie a été autorisée ; Considérant que, dès lors que Madame X... et la Société ART etamp; EVENTS se sont, conformément à la disposition légale précitée, "pourvues par la voie civile dans le délai de quinzaine", en assignant la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE par acte du 26 janvier 2000, la circonstance que la Société Z... ait été attraite dans la présente procédure plus d'une année après la saisie opérée chez un tiers ne saurait avoir la moindre incidence sur la validité ou sur l'opposabilité de cette saisie à son égard ; Considérant que, par voie de conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a validé la saisie contrefaçon diligentée le 11 janvier 2000. SUR LA NULLITE ALLEGUEE DE LA SAISIE CONTREFAOEON EN DATE DU 6 FEVRIER 2002 : Considérant qu'il est acquis aux débats que, par ordonnance du 24 octobre 2000, le Président du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a autorisé Madame X... à faire procéder par tout huissier de son choix, au siège et dans les ateliers de la Société Z..., ainsi que dans tous autres lieux situés dans le ressort de cette juridiction, à la description du matériel détenu, produit, offert en vente et/ou vendu ; Considérant que la Société Z... soutient à tort que la saisie contrefaçon pratiquée le 06 février 2002 a été irrégulièrement diligentée au siège social de la Société GF COUVERTURE, alors qu'elle seule était visée dans l'ordonnance du 24

octobre 2000 ayant autorisé la saisie ; Considérant qu'en effet, il doit être rappelé qu'en vertu de cette ordonnance, la saisie était autorisée "dans les ateliers de la Société Z..., ainsi que dans tous autres lieux situés dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL..." ; Considérant qu'il s'ensuit que la saisie diligentée le 06 février 2002 par Maître BOURBONNEUX, Huissier de justice, dans les locaux de la Société GF COUVERTURE, 73, Impasse de Choisy, (94140) ALFORTVILLE, dans lesquels se trouvaient des cadres détenus par la Société Z..., obéit aux exigences de l'autorisation judiciaire sus-énoncée ; Considérant qu'en revanche, la société intimée est bien fondée à invoquer le délai anormalement long qui s'est écoulé entre la date de l'ordonnance présidentielle et la date à laquelle cette saisie a été diligentée ; Considérant qu'à cet égard, les appelantes ne sauraient à bon droit se prévaloir des agissements dolosifs de la Société Z..., de nature à les avoir empêchées de procéder dans les meilleurs délais à la saisie litigieuse, dans la mesure où il résulte des termes de la requête déposée par elles le 20 octobre 2000 qu'elles avaient connaissance dès cette époque de l'adresse du siège social de la Société GF COUVERTURE, à laquelle l'huissier instrumentaire a diligenté ses opérations quinze mois plus tard ; Mais considérant qu'aux termes de ses écritures, la Société Z... ne s'explique nullement sur le préjudice qui serait résulté pour elle de la tardiveté de la saisie opérée le 06 février 2002 ; Considérant qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande tendant à voir déclarer nulle cette saisie contrefaçon. SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU DEPOT DU MODELE Nä 553.651 : Considérant qu'aux termes de l'article L 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt, la protection peut être accordée: "à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se

différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle" ; Considérant qu'il résulte de cette disposition qu'un meuble ou un élément de mobilier ou de décoration ne peuvent bénéficier d'une protection légale qu'à la condition qu'ils réunissent la double caractéristique de nouveauté et d'une originalité suffisante pour exprimer la personnalité créatrice de leur auteur ; Considérant qu'en l'occurrence, pour apprécier la nouveauté et l'originalité du modèle litigieux, il convient de se reporter à la description sommaire qui en est faite dans le dépôt, et qui consiste dans l'association entre une forme (un cadre) et une matière (l'acier zinc galvanisé) ; Considérant que la Société Z... n'est pas fondée à invoquer l'absence de nouveauté de ce modèle, au motif que des cadres en acier zinc galvanisé étaient proposés par ses soins dès le mois de janvier 1998, soit plus d'un an et demi avant le dépôt effectué par Madame X... ; Considérant qu'en effet, il est acquis aux débats que, dès 1997, les appelantes avaient conçu et commercialisé des cadres identiques ou similaires à ceux qui sont l'objet du présent litige ; Considérant qu'il s'ensuit que les premiers juges ont à bon droit énoncé que l'antériorité alléguée par la Société Z... ne permet pas de détruire le caractère nouveau du modèle dont Madame X... justifie être l'auteur ; Considérant que cette dernière soutient que la spécificité de sa création est caractérisée par l'utilisation de l'acier zinc galvanisé récupéré sur les toits de Paris ; Considérant que, sans contester que la forme des châssis des toits de Paris, ainsi que la forme des cadres litigieux, appartiennent au domaine public, elle fait valoir que l'originalité du modèle s'infère d'un matériau très ordinaire employé en vue de la fabrication de mobiliers intérieurs d'aspect luxueux ; Mais

considérant que l'utilisation, même nouvelle, d'une matière en vue de la confection d'un objet tombé dans le domaine public, relève d'un simple choix, et ne peut constituer une création protégeable ; Considérant qu'au surplus, l'aspect vieilli du métal, comparable à celui que l'on peut trouver sur les vieux toits de Paris, et produisant un "effet recherché de patine du temps", associé à la forme de chaque battant du cadre, présenté comme une suite de deux courbes terminées par un angle droit, n'a pas pour effet de conférer une originalité particulière à la combinaison dont se prévaut Madame X... ; Considérant que, dès lors que l'emploi de ce matériau spécifique pour la fabrication du cadre litigieux ne se traduit pas par la création de formes originales ou par des effets décoratifs se distinguant de ceux antérieurement connus, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a énoncé que Madame X... ne peut prétendre au bénéfice de la protection tirée des articles L 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, et en ce qu'il a annulé le modèle de cadre en acier zinc galvanisé nä 553.651 déposé le 26 mai 1999 à l'INPI sous le numéro 99.3342, publié le 03 septembre 1999 sous le numéro 99/18. SUR L'ABSENCE DE PROTECTION PAR LE DROIT D'AUTEUR : Considérant que, pour bénéficier de la protection édictée par les articles L 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, les oeuvres des arts appliqués doivent présenter des caractéristiques ornementales ou esthétiques séparables de leur caractère purement fonctionnel ; Considérant que Madame X... soutient que le cadre litigieux remplit les conditions d'originalité et de créativité posées par les dispositions légales précitées, eu égard à l'aspect décoratif et ornemental très particulier des objets en acier zinc galvanisé, dont la patine et l'aspect piqué de vert ne peuvent produire le même effet qu'un métal d'une autre couleur ou d'un ton différent ; Mais considérant qu'il résulte du catalogue

édité en 1954 par les Etablissements COFFIN que, dès cette époque, étaient utilisés les dormants de châssis de toiture réalisés en acier laminé, lesquels présentaient une forme et des dimensions identiques ou similaires à celles du cadre dont la protection est revendiquée par l'appelante ; Considérant qu'à cet égard, il a déjà été relevé que le choix d'une nouvelle matière pour réaliser un objet de forme connue n'a pas en soi pour effet de modifier la configuration de cet objet, et ne constitue donc pas une création susceptible d'être protégée ; Considérant qu'au demeurant, il s'infère du magazine "CÈTE SUD"d'avril-mai 1996 que les miroirs en zinc d'aspect patiné étaient déjà connus en décoration et offerts à la vente ; Considérant qu'il apparaît également, à l'examen des correspondances échangées entre les parties, que la Société Z... est personnellement intervenue dans la conception et la fabrication du cadre sur lequel Madame X... revendique des droits d'auteur ; Considérant qu'il s'ensuit que la transposition d'un châssis de fenêtre pour en faire un cadre, sans que la forme générale ou la configuration spécifique de ce cadre s'en soient trouvés affectées, constitue tout au plus de la part de l'appelante l'exploitation d'une idée, laquelle, à défaut de porter l'empreinte de sa personnalité, ne peut conférer à la création dont elle se prévaut le caractère d'une oeuvre de l'esprit ; Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré également en ce qu'il a déclaré Madame X... mal fondée à revendiquer le bénéfice d'une protection du cadre, objet du présent litige, sur le fondement des dispositions des articles L 121-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, et en ce qu'il l'a déboutée de sa prétention du chef de contrefaçon d'un prétendu droit d'auteur. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE : Considérant qu'à titre préalable, il convient de relever que, tout en sollicitant la condamnation de la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE à

réparer les entiers préjudices subis par elles "du fait de la contrefaçon et de la concurrence déloyale en découlant", Madame X... et la Société ART etamp; EVENTS se contentent, en page 33 de leurs écritures récapitulatives, de présenter de ce chef une réclamation uniquement à l'encontre de la Société Z... ; Considérant qu'il s'ensuit que les appelantes, qui ne formulent aucun moyen de fait et de droit sur lequel elles fondent leur prétention, ne peuvent qu'être déboutées de leur demande de dommages-intérêts en tant qu'elle est dirigée contre la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE ; Considérant qu'au soutien de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SARL Z..., la Société ART etamp; EVENTS et Madame X... font grief à cette dernière d'avoir, en fournissant les cadres litigieux à la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE, violé l'accord de confidentialité signé le 06 mai 1996, lequel empêcherait la Société Z... de commercialiser les produits que son gérant s'était engagé "à ne pas utiliser" ; Mais considérant que, d'une part, cet accord de confidentialité a été conclu entre Madame Christine X..., désignée "l'inventeur", et Monsieur Francis Z..., désigné "le réalisateur", et ne concerne donc pas directement la Société Z... ; Considérant que, d'autre part, et en toute hypothèse, l'engagement de non divulgation et de non exploitation pour son propre compte souscrit par Monsieur Z... en vertu de la convention susvisée porte sur la "conception d'une ligne de meubles alliant l'acier et le zinc" ; Considérant qu'il ne saurait avoir pour effet d'interdire à la Société Z..., dont c'est l'une des principales activités, la fabrication de meubles en zinc, en particulier de cadres en acier zinc galvanisé, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ces cadres ne présentent aucune originalité ; Considérant qu'il s'ensuit que la prétention des appelantes tendant à être indemnisées par suite de l'inobservation alléguée de cet accord de confidentialité ne

saurait prospérer ;Considérant que, dans la mesure où, par ailleurs, ces dernières n'établissent nullement avoir été victimes de comportements déloyaux, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale à l'encontre des sociétés intimées. SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES : Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a ordonné sa notification à Monsieur le Directeur de l'INPI pour transcription sur le Registre national des dessins et modèles ; Considérant que les premiers juges ont exactement énoncé que Madame X... et la Société ART etamp; EVENTS DIFFUSION ont pu de bonne foi se méprendre sur la portée de leurs droits ; Considérant que c'est donc à juste titre qu'ayant relevé que l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale dont les appelantes ont pris l'initiative ne revêt pas en soi un caractère fautif, ils ont débouté les Sociétés JARDIN PAMPLEMOUSSE et Z... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Considérant qu'en revanche, l'équité commande d'allouer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, respectivement à chacune des sociétés intimées, une indemnité égale à 2.500 euros, en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposées en cause d'appel ; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que les appelantes conservent la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans le cadre de la présente instance ; Considérant qu'il y a lieu en outre de débouter Madame X... et la Société ART etamp; EVENTS DIFFUSION de leur demande tendant à voir condamner respectivement la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE et la Société Z... à leur rembourser le montant des frais et honoraires de Maître MAZE et de Maître BOURBONNEUX, huissiers instrumentaires ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Société ART etamp;

EVENTS et Madame X... aux dépens de première instance ; Considérant que les appelantes, qui succombent en leur recours, doivent être condamnées aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par la Société ART etamp; EVENTS et par Madame Christine X..., le dit mal fondé ; REJETTE le moyen soulevé par la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la Société ART etamp; EVENTS et de Madame X... ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré; Y ajoutant : CONDAMNE in solidum la Société ART etamp; EVENTS DIFFUSION et Madame Christine X... à payer à la Société JARDIN PAMPLEMOUSSE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; CONDAMNE in solidum la Société ART etamp; EVENTS DIFFUSION et Madame Christine X... à payer à la Société Z... la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DEBOUTE la Société ART etamp; EVENTS DIFFUSION et Madame Christine X... de leur demande de remboursement des frais et honoraires de saisie contrefaçon ; CONDAMNE in solidum la Société ART etamp; EVENTS DIFFUSION et Madame Christine X... aux dépens d'appel, et AUTORISE d'une part la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD d'autre part Maître TREYNET, Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER, PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-03223
Date de la décision : 05/02/2004

Analyses

DESSINS ET MODELES - Protection - Conditions.

L'utilisation, même nouvelle, d'un matériau en vue de la fabrication d'un objet tombé dans le domaine public, s'il traduit un choix du concepteur, ne caractérise pas une expression de sa personnalité créatrice constitutive d'originalité, dès lors que la mise en oeuvre qui en résulte ne se traduit pas par la création de formes originales ou par des effets décoratifs se distinguant de ceux antérieurement connus. Dès lors, doit être annulé le dépôt d'un tel objet à titre de modèle

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Oeuvre de l'esprit - Originalité.

Ne peut bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit instituée par les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle la transposition d'un châssis de fenêtre de toit en cadre décoratif lorsqu'il est établi que l'emploi de la combinaison zinc/pâtine revendiquée était déjà connue en décoration pour la fabrication d'objets décoratifs similaires commercialisés


Références :

code de la propriété intellectuelle, articles L. 111-1 et L. 511-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-02-05;2002.03223 ?
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