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04/02/2004 | FRANCE | N°03/01233

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 février 2004, 03/01233




E.J./M.R. du 04 février 2004 RG : 03/01233 X/Z + PC COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUATRE, par la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 14 ème

chambre, du 06 mai 2003. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président



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Monsieur X..., Monsieur Y..., DÉCISION : voir disposi

tif MINISTÈRE PUBLIC : Madame Z..., GREFFIER



: Madame A... lors des débats et du prononcé de l'arrêt



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E.J./M.R. du 04 février 2004 RG : 03/01233 X/Z + PC COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUATRE, par la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 14 ème

chambre, du 06 mai 2003. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

:

:

Monsieur X..., Monsieur Y..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Madame Z..., GREFFIER

: Madame A... lors des débats et du prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE X né le .....à ..........92 Fils de X et de Y Renée De nationalité française, chargé d'études, célibataire Demeurant ..........92 jamais condamné, libre comparant, assisté de Maître PERICARD Arnaud, avocat au barreau de PARIS + conclusions Z née le ..... à ..........05 Fille de Z Charles et de O Raymonde De nationalité française, divorcée Demeurant ................92 jamais condamnée, libre comparante, assistée de Maître PERICARD Arnaud, avocat au barreau de PARIS + conclusions PARTIES CIVILES AESCHLIMANN Manuel Demeurant 16, rue Saint Augustin - 92600 ASNIERES SUR SEINE non comparant, représenté par Maître BRAULT substituant Maître SCHNERB Olivier, avocat au barreau de PARIS + conclusions RAPPEL DELA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 06 mai 2003, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré X coupable de COMPLICITE DE DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, courant novembre, décembre 2001, dans les HAUTS DE SEINE, infraction prévue par les articles 31 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 31 AL.1, 30 de la Loi DU 29/07/1881, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal Z coupable de DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, courant novembre, décembre 2001 dans les HAUTS DE SEINE,infraction prévue par les articles 31 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881 et réprimée par les articles 31 AL.1, 30 de la Loi DU 29/07/1881 SUR L'ACTION PUBLIQUE :

a déclaré irrecevable les exceptions de nullité de la procédure tirées d'un défaut d'articulation de la plainte avec constitution de partie civile sur le fondement de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et d'un défaut de délibération du conseil municipal de la ville d'ASNIERES autorisant son maire à agir en justice article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, a rejeté comme non fondée l'exception de nullité des citations délivrées les 6 et 12 décembre 2002 à Z et à X, a constaté l'irrégularité de l'offre de preuve signifiée le 18 décembre 2002 par X et déclaré le prévenu déchu de son droit de faire la preuve, a rejeté l'exception d'inopposabilité de l'offre de preuve soutenue par la partie civile, a déclaré Z directrice de publication "ASNIERES pour TOUS" coupable du délit de diffamation publique envers Manuel AESCHLIMANN, citoyen chargé d'un mandat public, a déclaré X coupable du délit de complicité de

diffamation publique envers Manuel AESCHLIMANN, citoyen chargé d'un mandat public, les a condamnés à une amende délictuelle de 1000 euros chacun, SUR L'ACTION CIVILE a reçu la constitution de partie civile de Manuel AESCHLIMANN, a condamné les prévenus à lui payer solidairement la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts, la somme de 1500 euros au titre de l'article 475.1 du code de procédure pénale, a ordonné la publication dans le quotidien le PARISIEN LIBERE édition des HAUTS DE SEINE dans les mêmes caractères que ceux employés dans l'article diffamatoire, dans le mois suivant la date à laquelle le jugement sera devenu définitif le communiqué suivant :

"ASNIERES pour tous condamné" "Par jugement du 6 mai 2003, Z directrice de publication et X, ont été condamnés chacun à une peine d'amende et au paiement de dommages intérêts pour avoir commis au préjudice de Manuel AESCHLIMANN maire d'ASNIERES, les délits de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité de ce délit pour avoir publié un article intitulé "Le Maire d'ASNIERES démasqué par la justice" imputant à Manuel AESCHLIMANN d'avoir obtenu son élection en diffusant des tracts calomnieux, de se servir à des fins personnelles du budget communal et en insinuant que Manuel AESCHLIMANN était impliqué dans la commission d'infractions pénales" a condamné les prévenus aux dépens de l'action civile, a rejeté le surplus de la demande de la partie civile, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, a rejeté la demande présentée par les prévenus sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, LES APPELS : Appel a été interjeté par : X, le 15 Mai 2003 Z, le 15 Mai 2003 M. le Procureur de la République, le 15 Mai 2003 Par arrêt en date du 2 octobre 2003 , la Cour a : Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de la 8 ème chambre de la Cour d'Appel de VERSAILLES, du 10 décembre 2003,

DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2003,

le Président a constaté l'identité des prévenus assistés de leur conseil, Ont été entendus : Monsieur RIOLACCI, président, en son rapport et interrogatoire, Les prévenus en leurs explications, Maître BRAULT, avocat, en sa plaidoirie et conclusions, Madame VALDES B..., substitut général, en ses réquisitions, Maître PERICARD, avocat, en sa plaidoirie et conclusions, Les prévenus ont eu la parole en dernier, MONSIEUR LE PRESIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRET SERAIT PRONONCE A L'AUDIENCE DU 03 FEVRIER 2004, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le journal trimestriel "ASNIERES POUR TOUS", édité par l'association du même nom, a publié dans son numéro 2, daté des mois de novembre et décembre 2001, un article intitulé "Le maire d'ASNIERES démasqué par la justice", sous la signature de X, conseiller municipal. Manuel AESCHLIMANN, maire d'ASNIERES SUR SEINE, Conseiller général, déposait le 24 janvier 2002 une plainte avec constitution de partie civile contre un citoyen chargé d'un mandat public à l'encontre de l'auteur de l'article et de Z, directrice de publication du périodique. Il estimait en effet que l'ensemble de l'article, gravement attentatoire à son honneur et à sa considération, tombait sous le coup des dispositions des articles 29 alinéa 1er et 31, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 relatives, au délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public. Devant le magistrat instructeur désigné le 9 avril 2002, X, mis en examen pour complicité de diffamation, confirmait être l'auteur de l'article incriminé. Pour sa part, Z déclarait assumer ses responsabilités. Les deux prévenus ajoutaient qu'il était facile de comprendre le véritable objet de la période choisie permettant d'utiliser les mises en examen dans le cadre de la campagne toute

proche des législatives. A l'issue de l'information, par ordonnance de renvoi en date du 14 novembre 2002, X et Z étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel de NANTERRE pour avoir, en ce qui concerne Z, - dans les HAUTS DE SEINE en novembre/décembre 2001, étant la directrice de publication du journal "ASNIERES pour tous", commis le délit de diffamation publique envers Manuel AESCHLIMANN, citoyen chargé d'un mandat public, en publiant un article intitulé "Le maire d'ASNIERES démasqué par la justice", dans le numéro 2, daté de novembre/décembre 2001, en dernière page, article commençant par "C'est la consternation! Manuel AESCHLIMANN aurait-il trahi la confiance de ses électeursä, et se terminant par "A ASNIERES, le budget "frais d'avocats" n'a jamais été aussi important! Affaire à suivre...", et comportant des allégations portant atteinte à son honneur et à sa considération. en ce qui concerne X, - s'être dans LES HAUTS DE SEINE, courant novembre/décembre 2001, étant l'auteur d'un article intitulé "Le maire d'ASNIERES démasqué par la justice", paru dans le numéro 2 daté de novembre/décembre 2001 du journal "ASNIERES pour tous", rendu complice du délit de diffamation publique commis par GRANGE, en fournissant à celle-ci les moyens ayant servi à l'action en l'espèce par l'insertion, dans l'article sus-visé commençant par "C'est la consternation! Manuel AESCHLIMANN aurait-il trahi la confiance de ses électeursä, et se terminant par "A ASNIERES, le budget "frais d'avocats" n'a jamais été aussi important! Affaire à suivre..., d'allégations portant atteinte à l'honneur et à la considération de Manuel AESCHLIMANN, citoyen chargé d'un mandat public. Devant le tribunal, le conseil des prévenus reprenait l'argumentation développée devant la chambre de l'instruction relative à la nullité de la plainte. L'avocat de la partie civile soulevait l'inopposabilité de l'offre de preuve de X. C'est dans ces conditions, les incidents ayant été joints au fond, qu'intervenait le

jugement frappé d'appel, qui : - prononçait l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la procédure, - rejetait l'exception de nullité de la citation, l'acte initial de la poursuite fixant irrévocablement la nature de l'étendue de celle-ci, - prononçant la déchéance de X de son droit de faire la preuve des faits diffamatoires. Par ailleurs, le tribunal avait constaté que plusieurs passages de l'écrit incriminé étaient diffamatoires et dit que l'excuse de bonne foi ne pouvait être admise au bénéfice de X. Devant la Cour, X et Z, appelants à titre principal, font observer, liminairement, que la partie civile connaissait parfaitement leur adresse et que l'utilisation d'une telle procédure était essentiellement sous-tendue par des fins purement politiques. Ils annoncent qu'ils abandonnent l'exception tenant à la déchéance de l'offre de preuve. Ils reprennent leur argumentation sur la nullité de la plainte et la nullité de la citation qui leur a été délivrée. Ils font valoir en effet que c'est la commune d'ASNIERES qui a porté plainte contre eux, ce qui ne peut qu'entraîner la nullité ou l'irrecevabilité de celle-ci. A titre subsidiaire, les appelants rappellent que l'article litigieux a été rédigé à l'occasion du débat politique, à quelques mois d'une élection majeure et sollicitent le bénéfice de la bonne foi par application de la jurisprudence habituelle en matière de polémique électorale. Ils rappellent la procédure entreprise devant le Tribunal administratif de PARIS, qui a incité X à reprendre les conclusions du Commissaire du Gouvernement, ainsi que les multiples procédures ayant opposé le maire à divers acteurs de la vie locale et associative. Outre leur relaxe, ils sollicitent en leur faveur, l'application de l'article 472 du code de procédure pénale. *** Manuel AESCHLIMANN sollicite tout d'abord le prononcé de l'irrecevabilité des demandes de nullité déjà examinées par la chambre de l'instruction dans une décision devenue définitive.

Subsidiairement sur ce point, il conclut à leur rejet en l'absence d'équivoque sur la qualité du plaignant et sur la pertinence du visa de l'article 31 sur la loi sur la presse. Par ailleurs, il rappelle que la Chambre de l'instruction a jugé que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Manuel AESCHLIMANN répondait aux prescriptions de l'article 50 de la loi de juillet 1881. Sur le fond, Manuel AESCHLIMANN reprend l'analyse du texte incriminé pour estimer comme le tribunal que l'ensemble est attentatoire à son honneur et à sa considération. Selon lui, l'absence de période électorale et l'absence de bonne foi justifient la confirmation du jugement. Manuel AESCHLIMANN fait valoir que son préjudice a été important et insiste particulièrement sur la publication de la décision à intervenir, à titre de réparation complémentaire. *** L'Avocat Général après s'est interrogé sur l'application de la loi d'amnistie, a requis la Cour de rejeter les exceptions de nullité et sur le fond, s'en est remis à la sagesse de la Cour. SUR CE Considérant que les appels interjetés dans les délais et formes légaux sont recevables; Sur l'action publique Considérant que ne sont exclues de la loi d'amnistie du 6 août 2002 que les diffamations commises à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public; qu'il y a lieu en conséquence de constater que les infractions reprochées à X et Z sont amnistiées de plein droit en vertu de l'article 2-3ä de la loi du 6 août 2002; Sur l'action civile Considérant qu'il y a lieu de rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis en vue d'une éventuelle réparation du préjudice subi par la partie civile; Considérant que les prévenus soutiennent à bon droit que par exception à l'article 179 alinéa 2 du code de procédure pénale, les vices affectant une procédure engagée dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881, relèvent de la compétence exclusive des juges

du fond; qui ont l'obligation, lorsqu'ils sont saisis pour une ordonnance de renvoi du juge d'instruction dans ce domaine, de vérifier si la plainte avec constitution de partie civile, combinée avec le réquisitoire introductif, répond aux exigences de la l'article 50 de la loi sur la presse, et en cas d'inobservation de ces dernières, de prononcer la nullité des poursuites sans que puissent être opposées les dispositions de l'article 179 du code de procédure pénale; qu'il y a lieu sur ce point d'infirmer le jugement; Sur la nullité de la plainte au titre de la qualité du plaignant Considérant que Manuel AESCHLIMANN a visé au soutien de sa plainte l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 visant le délit de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public en sa qualité de maire d'ASNIERES SUR SEINE et de Conseiller Général des HAUTS DE SEINE; Considérant qu'en opérant un simple rapprochement avec le règlement de la consignation par la mairie d'ASNIERES, les prévenus en déduisent que cette dernière a qualité de plaignant, et font observer, qu'à tout le moins, il y a un doute sur la qualité de ce dernier, qui porte nécessairement atteinte à leurs intérêts; Considérant que la seule lecture de la plainte laisse apparaître que sont expressément visés les articles 29 alinéa 1 et 31 alinéa 1er prononçant une répression spécifique pour les diffamations à l'encontre de citoyens chargés d'un mandat public et non les diffamations protégeant les corps constitués; Considérant qu'à l'évidence sont visés les propos contenant la critique d'actes de la fonction ou d'abus de fonction ou encore établissant que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire; Sur la nullité de la plainte au titre de l'absence d'articulation des propos diffamatoires Considérant que la plainte vise l'ensemble de l'article incriminé; Considérant que l'acte initial de la poursuite fixant irrévocablement

la nature de l'étendue de celle-ci, quant aux faits et à leur qualification, il est sans intérêt qu'une citation, postérieure à l'ordonnance de renvoi, ne soit pas conforme aux prescriptions de la loi; Considérant en l'espèce que le fait que la citation délivrée aux prévenus pour l'audience du 4 février 2003 se borne à reproduire le titre, le début et la fin de l'article, est insusceptible d'entraîner l'annulation de la procédure; Considérant que les faits objet de la plainte sont articulés et qualifiés par le plaignant; que la plainte avec constitution de partie civile répond aux prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881; Sur les éléments constitutifs de la diffamation Considérant que si l'ensemble de l'article est visé dans la plainte, les propos ci-après reproduits portent plus particulièrement atteinte à l'honneur et à à la considération de Manuel AESCHLIMANN en sa qualité d'élu, Le titre - "Le maire d'ASNIERES démasqué par la justice", introduit nécessairement qu'il est pris dans une tourmente judiciaire puisque "faisant l'objet de différentes procédures judiciaires"; "Manuel AESCHLIMANN aurait-il trahi la confiance de ses électeursä" évoque un personnage public peu scrupuleux puisque peu soucieux du respect de ses engagements; La phrase - "l'utilisation de tracts mensongers, diffamatoires, à caractère outrancier" citée à partir de la relation des conclusions du Commissaire du Gouvernement, un établit amalgame hâtif insusceptible de remise en cause; La phrase - "de multiples procédures opposent le maire à divers acteurs de la vie locale et associative" présentent Manuel AESCHLIMANN comme un maniaque de procédures hasardeuses, appréciation confortée par "la justice lui a déjà donné tort à deux reprises durant la campagne", La phrase - "plus grave, c'est encore le contribuable qui paie" signifie que Manuel AESCHLIMANN se servirait de l'argent de la commune pour régler des affaires privées personnelles; - qu'enfin le dessin légendé "le

maire d'ASNIERES dans le collimateur de la justice", évoque expressément une commune faisant pencher la balance face à un amas de billets et de pièces évoquant la toute puissance de l'argent. Considérant que ces propos, ainsi rapportés dans un article structuré et élaboré, sont attentatoires à l'honneur et à la considération de Manuel AESCHLIMANN, puisque le décrivant sous plusieurs aspects négatifs. Sur la bonne foi Considérant que X et Z demandent tout d'abord à bénéficier des principes admis en matière de polémique électorale, principes suivant lesquels il est admis de dépasser certaines limites quant à l'objectivité pourvu que les faits ne soient pas dénaturés; ils soutiennent que le débat politique, à quelques mois d'une élection majeure pouvait souffrir quelques excès de ton; Considérant que si la campagne législative n'était pas, en novembre 2001, à proprement parler ouverte, sur le plan officiel, il n'en demeure pas moins que dans une commune où les antagonismes politiques sont vifs, les opposants à Manuel AESCHLIMANN avaient engagé le fer avec lui dans l'optique des futures échéances électorales; Considérant qu'il y a lieu toutefois de souligner que la publication litigieuse qui n'est en aucun cas, assimilable à un tract distribué dans la précipitation précédant un scrutin, se veut surtout critique à l'égard des méthodes de gestion municipale; Considérant que X ,sans véritablement se voir soumis à l'éthique et à la déontologie d'un journaliste, se devait en rédigeant un article aussi structuré, de se plier aux règles régissant une information loyale et documentée; que les propos tenus révèlent une animosité personnelle récurrente tout au long de l'article; que surtout, la prudence dans l'expression n'est pas respectée dans la mesure où toutes les affirmations contenues, outre leur caractère allusif et imprécis sont sous tendues par le titre de l'article et le dessin l'illustrant, laissant supposer que la justice avait mis enfin à jour des pratiques

financières condamnables et des malversations dont il serait l'auteur; que de tels propos, émis huit mois avant l'élection législative, ne peuvent s'inclure dans un contexte de polémique électorale, tendant à présenter Manuel AESCHLIMANN comme un délinquant financier détournant les fonds publics à son propre avantage; Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les éléments constitutifs de l'infraction étaient établis tant à l'encontre de la directrice de publication, auteur principal que du rédacteur complice, responsables de la diffamation au vu des articles 42-1ä et 43 alinéa 1er de la loi sur la presse; Considérant que la publication dans le quotidien le plus diffusé apparaît suffisante à titre de réparation civile complémentaire Considérant que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la partie civile l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel qu'il lui sera alloué une indemnité de 2000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, pour l'ensemble des procédures;

PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, et contradictoirement, Reçoit les appels, Sur l'action publique , constate l'application de droit de la loi d'amnistie du 6 août 2002, Sur l'action civile, Dit que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée sont réunis, Confirme le jugement entrepris sur les intérêts civils tant sur les dommages intérêts alloués que sur le principe et l'étendue de la mesure de publication à titre de réparation civile, le contenu de la publication étant modifié comme suit, "ASNIERES pour tous condamné" "Par arrêt en date du 4 février 2004, Z directrice de publication et X, ont été condamnés chacun au

paiement de dommages intérêts pour avoir commis au préjudice de Manuel AESCHLIMANN maire d'ASNIERES, les délits de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité de ce délit pour avoir publié un article intitulé "Le Maire d'ASNIERES démasqué par la justice" imputant à Manuel AESCHLIMANN d'avoir obtenu son élection en diffusant des tracts calomnieux, de se servir à des fins personnelles du budget communal et en insinuant que Manuel AESCHLIMANN était impliqué dans la commission d'infractions pénales" Porte le montant de la somme allouée à Manuel AESCHLIMANN sur le fondement de l'article 475.1 du code de procédure pénale à 2000 euros pour l'ensemble des procédures, Et ont signé le présent arrêt, le président, et le greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/01233
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-02-04;03.01233 ?
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