COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä DU 29 Janvier 2004 R.G. Nä 02/08282 AFFAIRE : - SARL NUMI TECHNOLOGIE devenue SA NUMI TECHNOLOGIE C/ - SCI RICHELIEU VENDOME Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD ä SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS -------- LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté pendant les débats de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - SARL NUMI TECHNOLOGIE devenue SA NUMI TECHNOLOGIE ayant son siège ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. APPELANTE d'un jugement rendu le 27 Septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, 7ème chambre A. CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Vincent LEMAIRE, Avocat du Barreau de BLOIS. ET - SCI RICHELIEU VENDOME ayant son siège ... et actuellement La Défense 4, ... Tour B Général de Gaulle 92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège. INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, Avoués près
la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Véronique Y... du cabinet de Maître Serge SMILEVITCH, avocat au barreau de PARIS (R.250). ** ** ** FAITS ET PROCEDURE : 5 Par acte sous seing privé du 12 avril 1989, la Société Civile Immobilière RICHELIEU VENDÈME a donné à bail commercial à la Société NUMI TECHNOLOGIES un ensemble d'entrepôts, d'une superficie d'environ 382 m , sis ..., pour une durée de trois, six, neuf années commençant à courir le 1er mai 1989, moyennant un loyer annuel de 158.530 F (24.167,74 ) HT, outre 8.400 F (1.280,57 ) HT pour les parkings, les lieux étant loués à l' "usage d'entreposage et d'activités". Par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2001, la SCI RICHELIEU VENDÈME a délivré congé avec refus de renouvellement de bail sans indemnité d'éviction à la Société NUMI TECHNOLOGIES pour le 30 avril 2002, au motif que celle-ci ne fait l'objet d'aucune immatriculation au registre du commerce et des sociétés à l'adresse des lieux loués, et ne peut donc bénéficier du statut des baux commerciaux. C'est dans ces circonstances que, par acte du 19 novembre 2001, la SCI RICHELIEU VENDÈME a assigné la Société NUMI TECHNOLOGIES aux fins de validation du congé, expulsion de la défenderesse et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2002. Par jugement du 27 septembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a : - déclaré valable le congé délivré le 23 octobre 2001 ; - constaté que la Société NUMI TECHNOLOGIES est depuis le 1er mai 2002 occupante sans droit ni titre du local sis à ..., et tenue d'une indemnité d'occupation ; - fixé le montant de cette indemnité d'occupation due par la Société NUMI TECHNOLOGIES à la SCI RICHELIEU VENDÈME, à compter du 1er mai 2002 et jusqu'à libération effective des lieux, au montant du loyer, plus les charges ; - dit que la Société NUMI TECHNOLOGIES devra laisser libres de toute occupation
les lieux loués dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et qu'à défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourront être poursuivies, un mois après le commandement d'avoir à les libérer ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - débouté la Société NUMI TECHNOLOGIES de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la Société NUMI TECHNOLOGIES aux entiers dépens. Le commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié à la Société NUMI TECHNOLOGIES le 24 janvier 2003, étant demeuré infructueux, il a été procédé à son expulsion le 26 mars 2003. La Société NUMI TECHNOLOGIE a interjeté appel de cette décision. A titre préalable, elle conteste que la mention erronée figurant sur la déclaration d'appel, laquelle a été régularisée au nom de la SA NUMI TECHNOLOGIES (au lieu de la SARL NUMI TECHNOLOGIES) constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Elle allègue que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la déclaration d'appel comporte la mention "Société anonyme" au lieu de "Société à responsabilité limitée", assortie de la précision qu'elle est représentée par son "Président du Conseil d'administration" au lieu de "son gérant". Elle observe qu'en tout état de cause, la partie adverse ne justifie pas du grief que lui aurait causé cette erreur purement matérielle. Sur le fond, elle expose que l'article L 145-1 du Code de commerce vise uniquement le défaut d'immatriculation du commerçant, sanctionné par la privation du bénéfice du statut des baux commerciaux, et en aucun cas le défaut de mention complémentaire. Elle soutient que l'intention commune des parties a bien été la location des lieux loués pour le compte de sa propre filiale, la Société BASSERY AERONAUTIQUE, laquelle occupait le local commercial litigieux et était régulièrement inscrite à cette fin au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE. Elle fait valoir que, nul ne pouvant être immatriculé plusieurs fois sur un
même registre, elle devait seulement procéder à des inscriptions complémentaires pour ses établissements secondaires. Elle relève que la bailleresse ne peut utilement invoquer le défaut de mention complémentaire relatif à l'exploitation dans les locaux loués, dans la mesure où il est établi qu'elle avait été personnellement informée de l'existence de cette exploitation. Elle estime qu'en tout état de cause, à supposer qu'il soit jugé que le bail n'a pas été souscrit pour le compte de la Société BASSERY AERONAUTIQUE, aucune immatriculation secondaire n'était requise de la société appelante, laquelle n'employait dans les locaux loués aucune personne ayant le pouvoir de lier en son nom des rapports juridiques avec des tiers. Elle ajoute que la prétention de la partie adverse, tendant au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive ne saurait prospérer, en l'absence de preuve d'un acte malicieux de la société appelante et d'un dommage effectivement subi par la société intimée. Par voie de conséquence, elle demande à la Cour de rejeter l'exception de procédure soulevée par la Société VENDÈME RICHELIEU, de déclarer valable la déclaration d'appel régularisée le 04 novembre 2002, d'infirmer la décision entreprise, d'annuler le congé délivré le 23 octobre 2001, de débouter la bailleresse de toutes ses réclamations, et de la condamner à lui payer la somme de 12.000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SCI RICHELIEU VENDÈME réplique que la déclaration d'appel formée le 04 novembre 2002 par la Société Anonyme NUMI TECHNOLOGIES est entachée d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, dans la mesure où cette dernière n'a plus d'existence légale sous cette forme en tant que personne morale, ayant été reprise par la Société à Responsabilité Limitée NUMI TECHNOLOGIES à compter du 10 octobre 2002. Elle soutient que cette mention inexacte ne saurait être considérée comme une simple erreur matérielle, dès lors que la
question du siège social et de l'identité exacte de la société exploitant les lieux à l'adresse objet du litige constituent l'élément central du débat de fond. Elle relève qu'en tout état de cause, l'incertitude sur la forme de la société appelante, sur la nature de ses organes de représentation et sur son adresse exacte, est constitutive d'un grief évident pour la société intimée. Alléguant que cette irrégularité ne peut être couverte, elle demande à la Cour, à titre principal, de déclarer la Société NUMI TECHNOLOGIES irrecevable en son appel. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé le congé avec refus de renouvellement de bail sans indemnité d'éviction délivré à la partie adverse pour défaut d'immatriculation du chef de son établissement secondaire, prononcé l'expulsion de la locataire et dit celle-ci tenue au paiement d'une indemnité d'occupation. Elle constate que la société appelante procède à une confusion entre l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, laquelle confère le statut de commerçant, et l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du fonds de commerce, celle-ci conférant seule le bénéfice du statut des baux commerciaux. Elle observe que, la Société BASSERY AERONAUTIQUE, qui a une existence juridique propre, ne saurait être qualifiée d'établissement secondaire de la Société NUMI TECHNOLOGIES. Elle soutient que les articles 8 des conditions générales et 10 des conditions particulières du bail mettent en évidence, si besoin était, l'intention commune et réciproque des parties de reconnaître à la seule société appelante le statut de locataire. Elle en déduit qu'il incombait à la Société NUMI TECHNOLOGIES d'inscrire le fonds de commerce sis ..., ce qu'elle n'a pas fait, toute inscription de ce fonds au bénéfice de la Société BASSERY AERONAUTIQUE étant sans effet, et l'hébergement de celle-ci par la partie adverse ne lui procurant
aucun droit relatif au bail commercial. Se portant pour le surplus incidemment appelante du jugement entrepris, la Société RICHELIEU VENDÈME demande à la Cour de condamner la Société NUMI TECHNOLOGIES à lui payer, à titre d'indemnité d'occupation, la somme principale de 41.943,60 euros, hors taxes et hors charges, à compter du 1er mai 2002 et jusqu'au 26 mars 2003, date de l'expulsion. Elle réclame en outre le versement des sommes de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 novembre 2003. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'IRREGULARITE DE LA DECLARATION D'APPEL : Considérant que la déclaration d'appel en date du 04 novembre 2002 comporte les mentions suivantes : "la Société NUMI TECHNOLOGIE, Société Anonyme à Conseil d'Administration, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le numéro 345 059 729, dont le siège est ..., agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège" ; Considérant qu'il est acquis aux débats que la Société Anonyme NUMI TECHNOLOGIE (en réalité, d'après ses statuts : NUMI TECHNOLOGIES) a été transformée en Société à Responsabilité Limitée, et que cette modification a été déposée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS le 11 octobre 2002, donc antérieurement à la déclaration d'appel ; Considérant qu'il apparaît que, si cette déclaration est entachée d'une irrégularité, celle-ci n'a toutefois pas affecté l'existence juridique de la société appelante, laquelle existait bien à la date à laquelle il a été interjeté appel de la décision entreprise ; Considérant qu'au demeurant, il doit être observé que cette déclaration mentionne la dénomination exacte de la société appelante, l'adresse de son siège social ainsi que son numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; Considérant qu'il s'ensuit que l'indication erronée de la forme de la Société NUMI TECHNOLOGIES, et par voie de conséquence celle de son représentant légal, ont constitué tout au plus un vice de forme, lequel, en application de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ne peut entraîner la nullité qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; Or considérant que la société intimée ne démontre pas quel préjudice elle a prétendument subi par suite des mentions inexactes figurant sur la déclaration d'appel ; Considérant qu'en tout état de cause, l'irrégularité dont s'agit a été ultérieurement couverte par les conclusions récapitulatives déposées le 05 novembre 2003 au nom de la société appelante, et portant l'en-tête de : "La Société NUMI TECHNOLOGIE, Société à responsabilité limitée..., agissant en la personne de son Gérant..." ; Considérant qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Société RICHELIEU VENDÈME, et de déclarer recevable l'appel interjeté par la Société NUMI TECHNOLOGIES. SUR LE DEFAUT D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DE LA SOCIETE APPELANTE : Considérant qu'aux termes de l'article 10 des conditions particulières du bail, les parties sont convenues que : "Par dérogation à l'article 8 des conditions générales du présent bail, le preneur sera autorisé à héberger dans les lieux loués toute Société de son groupe, étant entendu que cet hébergement prendra fin en même temps que le présent bail, le preneur faisant son affaire de la libération intégrale des locaux. Cet hébergement ne donnera droit en aucun cas aux Sociétés hébergées à la propriété commerciale" ; Considérant qu'en l'occurrence, il doit être observé que le contrat vise expressément, en tant que preneur des lieux loués, la seule Société NUMI TECHNOLOGIES, à l'exclusion de la Société BASSERY AERONAUTIQUE ou de toute autre société ; Considérant
qu'à cet égard, le Tribunal relève exactement que le terme "héberger", associé à l'activité de la Société NUMI TECHNOLOGIES telle qu'elle s'infère de l'extrait K bis produit aux débats ("participation directe ou indirecte dans toutes opérations financières, industrielles ou commerciales par voie de création de sociétés nouvelles..."), permet de déduire que la société appelante a été à l'origine autorisée à accueillir dans les locaux loués de nouvelles sociétés en vue de faciliter leur démarrage ; Considérant qu'au demeurant, dans la mesure où il est justifié que le début d'exploitation de la Société BASSERY AERONAUTIQUE remonte seulement au 1er septembre 1991, les parties n'ont pu avoir la commune intention, plus de deux années auparavant, de souscrire un bail pour le compte de cette société ; Considérant qu'il s'ensuit que l' "hébergement" de cette société par la partie appelante dans les conditions prévues par l'article 10 susvisé, assimilable à une domiciliation provisoire et précaire, ne saurait lui conférer aucun droit relatif au bail commercial conclu entre la bailleresse et la Société NUMI TECHNOLOGIES ; Considérant que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que seule la Société NUMI TECHNOLOGIES s'est vu attribuer la qualité de locataire en titre des locaux litigieux ; Considérant qu'il s'infère de l'article L 145-1 du Code de commerce que l'immatriculation prévue par cette disposition légale doit concerner le fonds de commerce exploité dans les lieux loués ; Considérant que, de surcroît, en application de l'article 9 du décret du 30 mai 1984, tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire doit, dans le délai d'un mois, demander une immatriculation complémentaire, s'il n'est pas déjà immatriculé dans le ressort du Greffe du Tribunal dans lequel est situé cet établissement ; Considérant qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que la Société NUMI TECHNOLOGIES, qui est régulièrement inscrite au
registre du commerce et des sociétés de BLOIS au titre de son siège social situé au lieudit " Le Volimbert" à BUSLOUP (41160), n'a pas fait immatriculer son établissement secondaire sis et exploité ... au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE dont dépend ce local commercial ; Considérant qu'il importe peu que, pour sa part, la Société BASSERY AERONAUTIQUE ait fait l'objet, à l'adresse des lieux loués, d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, dans la mesure où cette société, personnalité juridique distincte de la société appelante, ne peut être assimilée à un établissement secondaire de cette dernière ; Considérant qu'il s'ensuit que la Société NUMI TECHNOLOGIES, qui était seule juridiquement titulaire du bail portant sur le local commercial sis ..., avait l'obligation d'immatriculer ce local en tant qu'établissement secondaire au sens de l'article 9 du décret du 30 mai 1984 ; Considérant que, dès lors qu'il apparaît qu'à la date de la délivrance du congé litigieux, elle n'était nullement immatriculée à l'adresse des lieux loués, la société appelante ne peut se prévaloir du bénéfice du statut des baux commerciaux prévu par les articles L 145-1 et suivants du Code de commerce ; Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a validé le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction délivré à la Société NUMI TECHNOLOGIES le 23 octobre 2001 pour le 30 avril 2002. SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES : Considérant que, dès lors que le congé notifié le 23 octobre 2001 est validé, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société locataire des lieux loués dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, étant observé que cette expulsion est devenue effective le 26 mars 2003 ; Considérant que, dans la mesure où la Société NUMI TECHNOLOGIES se
trouve occupante sans droit ni titre depuis le 1er mai 2002 à défaut de pouvoir prétendre au statut des baux commerciaux, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la Société RICHELIEU VENDÈME, tendant à voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation sur la base de la valeur locative diminuée d'un abattement de 10 % pour précarité ; Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont fixé l'indemnité d'occupation due par elle jusqu'à la date de libération effective des lieux loués au montant du dernier loyer, outre les charges ; Considérant que la société intimée, qui ne démontre pas que la partie adverse a eu un comportement fautif en résistant à l'action introduite contre elle en première instance, et en formant un recours à l'encontre de la décision entreprise, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à la Société RICHELIEU VENDÈME une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant qu'il n'est en revanche pas inéquitable que la société appelante conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Société NUMI TECHNOLOGIES aux dépens de première instance; Considérant que cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI RICHELIEU VENDÈME, tirée de l'irrégularité de la déclaration d'appel; DECLARE recevable l'appel interjeté par la Société NUMI TECHNOLOGIES, le dit mal fondé ; DECLARE mal fondé l'appel incident de la SCI RICHELIEU VENDÈME ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant :
CONDAMNE la Société NUMI TECHNOLOGIES à payer à la SCI RICHELIEU
VENDÈME la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI RICHELIEU VENDÈME de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la Société NUMI TECHNOLOGIES aux dépens d'appel, et AUTORISE la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER, PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER EN CHEF QUI A ASSISTE
LE PRESIDENT AU PRONONCE MARIE Z...
FRANOEOISE X...