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29/01/2004 | FRANCE | N°2002-02854

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 2004, 2002-02854


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä contradictoire DU 29 JANVIER 2004 R.G. Nä 02/02854 AFFAIRE : S.A.S. O'DYLIA nouvellement dénommée MARIONNAUD O'DYLIA SAS C/ S.A.S YVES SAINT LAURENT PARFUMS Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 Mars 2002 par le Tribunal de Commerce NANTERRE Nä de chambre :

5ème chambre. RG nä : 99F3890 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : représentée par Me Jean-Michel TREYNET représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE

VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä contradictoire DU 29 JANVIER 2004 R.G. Nä 02/02854 AFFAIRE : S.A.S. O'DYLIA nouvellement dénommée MARIONNAUD O'DYLIA SAS C/ S.A.S YVES SAINT LAURENT PARFUMS Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 Mars 2002 par le Tribunal de Commerce NANTERRE Nä de chambre :

5ème chambre. RG nä : 99F3890 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : représentée par Me Jean-Michel TREYNET représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.S. O'DYLIA nouvellement dénommée MARIONNAUD O'DYLIA SAS Z.A . Pariwest, 4 avenue Gutenberg 78310 MAUREPAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Jean-Michel TREYNET, avoué. assistée de Me Valérie LEDOUX, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S YVES SAINT LAURENT PARFUMS -YSLP- 28/34 Boulevard du Parc 92200 NEUILLY SUR SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués. assistée de la SCP FOIRIEN-MOUREU, avocats au barreau de PARIS Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2003 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse X..., FAITS ET PROCEDURE : 5 La SAS YVES SAINT LAURENT PARFUMS -YSLP- a consenti à la SAS O'DYLIA un contrat de détaillant

agréé pour chacun des douze points de vente dont elle disposait dans des centres commerciaux situés à PARIS et dans l'Est de la Région Parisienne. Arguant de pressions exercées sur elle par la société YSLP pour lui imposer des prix minimum en violation des articles 7 et 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenus L 420-1 et L 442-5 du Code de Commerce qui se sont manifestés par des pratiques discriminatoires au sens de l'article L 442-6-I-1 du même code, la société O'DYLIA l'a assignée devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE aux fins d'obtenir leur cessation et la réparation de son préjudice. Puis après la production par la Direction Départementale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes des HAUTS-DE-SEINE -DDCCRF, de documents concernant l'enquête effectuée consécutivement à la plainte déposée par la société O'DYLIA à l'encontre de la société YSLP, la première a appelé en cause la DDCCRF et la seconde la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes -DGCCRF. Par jugement rendu le 15 mars 2002, cette juridiction a déclaré légale la communication de pièces opérée par la DGCCRF, débouté la société O'DYLIA de toutes ses prétentions et la société YSLP du surplus de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné la société O'DYLIA aux dépens. La société devenue MARIONNAUD O'DYLIA a relevé appel de cette décision, puis s'est désistée de son recours envers le Ministre de l'Economie, DGCCRF et le conseiller de la mise en état par ordonnance du 21 novembre 2002, a constaté l'extinction de l'instance entre ces parties et le dessaisissement partiel de la Cour à leur égard. La société MARIONNAUD O'DYLIA reproche au tribunal de n'avoir pas pris en considération le contenu du rapport d'enquête au motif qu'il ne s'agissait pas des conclusions d'un rapport d'expertise. Elle allègue la réalité des griefs qu'elle impute à la société YSLP en soutenant

que l'appréciation de l'existence ou non de pratiques discriminatoires relève incontestablement d'une analyse in concreto des relations entre le fournisseur et ses distributeurs à laquelle s'est livrée le DDCCRF qui a selon elle effectué un travail minutieux. Elle fait valoir que relativement à l'absence de livraison des coffrets de noùl 1997, la société YSLP propose en cause d'appel une version totalement nouvelle des faits qui n'est étayée par aucun commencement de preuve au sujet de la mise en place de la ligne "in love again", elle prétend s'être vu imposer un quota de 6 parfums soit 72 au total contrairement à ses concurrents, avoir été livrée plus tard qu'eux et seulement le 29 janvier 1998 et n'avoir jamais reçu de testeurs. Elle affirme avoir subi également des retards de livraison de la nouveauté "opium fraîcheur d'orient" lancée par la société YSLP en avril 1998. Elle indique que le parfum "vice versa" ne lui a pas été présenté par la société YSLP en janvier 1999 et qu'elle en a découvert l'existence dans les points de vente concurrents, tout comme les produits de la ligne Terry pour les fêtes de fin d'année 1997 et 1998. Elle ajoute n'avoir pas pu mettre en vente le produit "baby doll" dès sa réception au motif erroné du non respect de la date officielle de lancement. Elle fait état d'un préjudice commercial et d'une atteinte à l'image de marque de ses magasins résultant des pratiques discriminatoires dont elle dit avoir été l'objet. Elle demande donc à la Cour d'interdire à la société YSLP de commettre des actes discriminatoires à son détriment sous astreinte de 2.287 euros par infraction constatée en lui ordonnant "notamment" de lui livrer les commandes de nouveautés ainsi que les réassorts dans les mêmes délais que les magasins avoisinants et de lui proposer les conditions commerciales, les produits, le personnel de démonstration, le matériel publicitaire, promotionnel et de démonstration-échantillons, testeurs de parfums et de maquillages,

factices, présentoirs de linéaires et de vitrines équivalents à ceux proposés aux autres magasins. Elle sollicite 76.225 euros de dommages et intérêts, subsidiairement, une expertise et dans tous les cas, une indemnité de 4.574 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société YSLP observe en exergue que la société O'DYLIA n'a cessé de modifier ses prétentions en relevant qu'elle s'est notamment, devant les premiers juges, désistée de sa demande de désignation d'un expert formulée à titre principal dans son assignation pour la solliciter à nouveau en cause d'appel. Elle objecte que la société O'DYLIA ne se trouve pas en concurrence avec les parfumeries de quartier et que si l'appelante avait un positionnement concurrentiel dans quatre points de vente Sephora, celle-ci ne peut prétendre à un traitement rigoureusement identique dans la mesure où la société Sephora dispose d'un réseau de magasin incomparablement plus important. Elle expose procéder à la répartition de ses moyens promotionnels en fonction des quantités dont elle dispose pour l'ensemble de ses distributeurs, de leur degré de partenariat et de leurs besoins. Elle estime que le "rapport de synthèse" versé aux débats par la DDCCRF dans des conditions particulièrement anachroniques et utilisé par la société O'DYLIA au soutien de ses demandes ne saurait être considéré comme ayant une quelconque force probante. Elle remarque qu'aucun des griefs articulés dans ce rapport ne résiste à l'analyse en notant que la DGCCRF considère que l'enquête n'avait pas révélé de pratiques discriminatoires de sa part. Elle réfute point par point chacune des discriminations alléguées par la société MARIONNAUD O'DYLIA. Elle fait état de l'absence de trace de commande de coffrets de noùl 1997 par la société O'DYLIA retrouvée dans ses archives. Elle souligne qu'un décalage de livraison entre différents distributeurs n'a aucun sens en lui-même et qu'il importe de comparer les dates de livraisons

par rapport aux dates de commandes passées. Elle oppose que s'agissant de la mise en place du parfum "Opium fraîcheur d'Orient", le traitement entre les sociétés O'DYLIA et Sephora est différent mais pas pour autant discriminatoire. Elle affirme qu'il est absolument invraisemblable que la société appelante n'ait pas été informée de la nouveauté "vice versa". Elle reproche au "rédacteur inconnu" du document intitulé rapport de synthèse de tenir pour acquis les thèses de la société O'DYLIA notamment au sujet de la date officielle de lancement des produits "baby doll" en arguant de son caractère absurde puisque sa demande visait un seul point de vente dans un centre commercial où n'était pas présente la société Sephora, laquelle n'a été livrée qu'ultérieurement. Elle prétend n'avoir jamais créé, fabriqué, ni commercialisé les produits de la marque "Terry". Elle invoque, en toute hypothèse, la large part de subjectivité dans les mesures d'injonctions réclamées par la société MARIONNAUD O'DYLIA. Elle conclut, en conséquence, à la confirmation intégrale du jugement déféré sauf à y ajouter une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sa faveur. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que la société MARIONNAUD O'DYLIA se prévaut, au soutien de sa demande fondée sur l'article L 442-6-I-1 du Code de Commerce dirigée à l'encontre de la société YSLP, exclusivement du rapport de synthèse de la DDCCRF des HAUTS DE SEINE rédigé à la suite de sa saisine, au cours du déroulement de la première instance, par courrier du 16 mars 2000, de la DGCCRF, afin qu'une enquête soit menée sur les prétendues absence de livraison des coffrets de noùl en 1997, fractionnement des commandes courant 1997, insuffisance des moyens promotionnels courant 1997/1998, reprochés à la société YSLP ; considérant que même si la régularité de la communication aux débats de ce rapport n'est plus discutée en cause d'appel, il importe cependant de relever les

conditions pour le moins curieuses dans lesquelles celle-ci est intervenue ; qu'en effet, la DDCCRF, avant même d'être assignée en intervention forcée et que le tribunal ait statué sur le bien fondé de la demande alors contestée formulée sur ce point par la société O'DYLIA, a transmis, le 19 janvier 2001, la liste de documents sollicités par la société O'DYLIA à laquelle était annexé ce "rapport de synthèse" aux seuls conseils des parties alors même que le tribunal n'en a été destinataire, sur sa demande, que le 02 juillet 2001 et que la DGCCRF, qui avait été seule saisie par la société O'DYLIA avait clairement fait connaître par courrier du 03 octobre 2000 adressé encore au conseil de cette dernière que l'enquête à laquelle avait procédé "sa direction départementale des Hauts de Seine" n'avait pas permis de mettre en évidence de la part de ce fournisseur un comportement relevant de manière caractérisée des dispositions de l'article L 442-6-1-1ä du Code de Commerce" et qu'en conséquence, elle n'envisageait pas de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L 470-5 du même code lui permettant pour l'application de son livre IV de déposer des conclusions, au nom du Ministre chargé de l'Economie, devant les juridictions civiles ou pénales ; considérant, en outre, que ledit "rapport de synthèse", s'il est dressé sur un papier à en-tête de la Direction Départementale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes et daté du 29 septembre 2000, ne mentionne pas le prénom, ni les nom et qualité de son auteur et ne comporte aucune signature manuscrite ; or, considérant que le principe de sécurité juridique qui fait partie de l'ordre juridique communautaire exige que tout acte de l'administration produisant des effets juridiques soit certain notamment quant à son auteur et à son contenu ; considérant que la circonstance que le rapport de synthèse en question ait été annexé à un courrier de transmission destiné aux

conseils des parties qui, lui était signé, par un fonctionnaire identifié, ne saurait suffire, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, à authentifier ce document en l'absence de tout autre élément ; considérant qu'il suit de là, que "le rapport de synthèse" ne peut être opposé à la société YSLP qui n'est pas en mesure, comme la Cour, de vérifier l'identité ainsi que la compétence de son auteur, en sorte que la société MARIONNAUD O'DYLIA ne peut utilement l'invoquer comme moyen de preuve ; considérant que la société MARIONNAUD O'DYLIA, qui s'est expressément désistée de sa demande principale d'expertise devant le Tribunal ne saurait désormais réclamer à la Cour une telle mesure d'instruction, laquelle ne pourrait être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; que l'appelante doit dès lors être déboutée de toutes ses prétentions en confirmant le jugement déféré par substitution de motifs ; considérant que l'équité commande d'accorder à l'intimée une indemnité de 6.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que la société MARIONNAUD O'DYLIA qui succombe en toutes ses demandes, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions par substitution de motifs, CONDAMNE la SAS MARIONNAUD O'DYLIA à verser à la SA YVES SAINT LAURENT PARFUMS une indemnité de 6.000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie SAUVADET, greffier en chef présent lors du prononcé Le GREFFIER EN CHEF,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-02854
Date de la décision : 29/01/2004

Analyses

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Valeur des preuves

Un rapport de synthèse dressé sur papier à en-tête d'une administration qui n'indique pas les nom et qualité de son auteur et qui ne porte pas de signature manuscrite n'est pas conforme au principe de sécurité juridique, partie intégrante de l'ordre juridique communautaire, lequel exige que tout acte de l'administration produisant des effets juridiques soit certain, notamment quant à son auteur et à son contenu.La circonstance qu'un tel document ait été transmis en annexe à un courrier de transmission signé par un agent identifié ne peut suffire, en l'absence de tout autre élément, à authentifier le rapport litigieux qui se trouve privé de toute valeur probante.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-01-29;2002.02854 ?
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