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29/01/2004 | FRANCE | N°2002-02638

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 2004, 2002-02638


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä DU 29 Janvier 2004 R.G. Nä 02/02638 AFFAIRE : - S.A.R.L. NEWCOM DISTRIBUTION C/ - SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE "UPS" Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP BOMMART MINAULT ä SCP KEIME etamp; GUTTIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS -------- LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publiqu

e du DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MONSIEUR DENIS COUPI...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä DU 29 Janvier 2004 R.G. Nä 02/02638 AFFAIRE : - S.A.R.L. NEWCOM DISTRIBUTION C/ - SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE "UPS" Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP BOMMART MINAULT ä SCP KEIME etamp; GUTTIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS -------- LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - S.A.R.L. NEWCOM DISTRIBUTION ayant son siège ZAC du Merantais espace des Vergers, 17 rue des Tilleuls, 78960 VOISINS LE BRETONNEUX, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. APPELANTE d'un jugement rendu le 22 Février 2002 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, 3ème chambre. CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Caroline AUGIS substituant Maître LOURDEAU-MOREL, Avocat du Barreau de PARIS (B.0932). ET - SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE "UPS" ayant son siège 460 rue du Valibout 78370 PLAISIR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT CONCLUANT par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Marie France GAUJAL-JOSEPH, avocat

du barreau de PARIS (T.03). FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES 5 Le 02 juin 2000, la société NEWCOM DISTRIBUTION a confié à la société UPS United Parcel Service France le transport de quinze colis d'une valeur déclarée de 100.000 francs (15.244,90 euros) à destination d'une société MATRIX en Belgique. Quatorze d'entre eux n'étant pas parvenus à destination, la société UPS a diligenté une enquête interne et, par courrier du 26 octobre 2000, a informé sa cliente que le conducteur du camion effectuant le transport avait été victime d'une agression à main armée suivie du vol du véhicule ce qui constituait, selon elle, un cas de force majeure exonératoire de responsabilité. La société NEWCOM DISTRIBUTION a saisi le tribunal de commerce de Versailles pour solliciter la condamnation de la société UPS à lui payer 85.394,40 francs (13.018,29 euros), valeur de la marchandise volée, outre 10.000 francs (1.524,49 euros) pour ses frais irrépétibles. Par jugement rendu le 22 février 2002, cette juridiction a considéré que si les éléments de l'irrésistibilité et de l'imprévisibilité du sinistre étaient bien réunis, ceux objectifs de l'insurmontabilité ne l'étaient pas dans la mesure où le chauffeur a été contraint de s'arrêter à un endroit imprévu pour consulter les adresses des destinataires que le transporteur n'avait pas mises à sa disposition. Elle a en conséquence refusé à la société UPS le bénéfice de la force majeure. Elle a en revanche constaté le manque de caractère probant des pièces produites par la société NEWCOM DISTRIBUTION pour établir la réalité et le quantum de son préjudice et l'a déboutée de sa demande indemnitaire. La société NEWCOM DISTRIBUTION, qui a interjeté appel de cette décision, rappelle les dispositions de l'article 17-1 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, dite CMR, qui régit le transport en l'espèce et qui affirme le principe de la responsabilité

du transporteur. Elle expose que la société UPS a reconnu explicitement, par sa télécopie du 27 juillet 2000, qu'elle était tenue à son obligation de garantir la perte des colis. Elle indique verser aux débats les factures démontrant qu'elle avait bien fait l'acquisition de lecteurs de DVD, à raison de dix appareils par colis, et qu'elle en avait revendu quinze à la société MATRIX. Relevant le caractère tardif de la communication du justificatif de dépôt de plainte, elle affirme que la perte des colis est due à la négligence de la société UPS. Elle soutient que cette dernière n'a pas rapporté la preuve que les colis litigieux se trouvaient dans le camion prétendument attaqué et n'a jamais produit aucun élément officiel attestant de la réalité du vol. Elle considère que la société UPS n'établit pas l'insurmontabilité de l'événement et approuve les motifs des premiers juges en observant que le chauffeur a changé d'itinéraire, s'est garé sur le bord de la route et est sorti du camion pour vérifier les adresses de livraison portées sur les colis en laissant, pour ce faire, ouverte la porte arrière. Elle considère qu'il ne s'agit pas là de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement, de condamner la société UPS à lui payer 13.018,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2000, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de lui allouer 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société UPS ne discute pas le principe de la responsabilité du transporteur en application de l'article 17-1 de la convention CMR mais considère que les dispositions de l'article 17-2 l'en exonèrent, dans le cas de l'espèce. Elle affirme que les courriers qu'elle a adressés ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité car, dès qu'elle a été ultérieurement informée des circonstances du vol,

elle a invoqué la force majeure. Elle expose que le rapport interne montre que les marchandises appartenant à la société NEWCOM DISTRIBUTION se trouvaient bien dans le transport. Elle produit aux débats les échanges de correspondances avec les autorités belges qui établissent, selon elle, qu'il y a bien eu une plainte pour vol à main armée déposée le 05 juin 2000. Elle affirme qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ou l'être à son chauffeur dans les causes et les circonstances de l'arrêt du véhicule et explique le caractère insurmontable, non pas des raisons qui ont amené le chauffeur à stopper, mais de l'attaque à main armée elle-même qui est reconnue par la jurisprudence comme un cas de force majeure. Aussi conclut-elle à l'infirmation de la décision qui n'a pas retenu l'exonération de sa responsabilité, et à la confirmation du débouté de la société NEWCOM DISTRIBUTION, en réclamant à cette dernière 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 09 octobre 2003 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 02 décembre 2003. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que le transport litigieux a été effectué par la route au départ de Voisin Le Bretonneux (Yvelines) et était à destination de Rhode Saint Genese en Belgique ; qu'il est dès lors régi, ce que les parties s'accordent au demeurant à confirmer, par les dispositions de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par routes (en abrégé : CMR) signée à Genève le 19 mai 1956 ; Considérant que l'article 17 - 1 de cette convention pose le principe que le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison ; Considérant que la société UPS a adressée le 27 juillet 2000 à la société NEWCOM DISTRIBUTION une télécopie ainsi libellée : "Suite à la perte de trace de 14

colis, une enquête a été ouverte à l'initiative de Mr Brigant. Celle-ci, close aujourd'hui, fera l'objet d'un remboursementä Une notification écrite issue du service d'enquête d'UPS FRANCE, rendant compte de manière détaillé des faits, vous parviendra prochainement." ; Considérant que le 08 août 2000, le transporteur adressait à sa cliente une lettre l'informant qu'elle constituait "un dossier de remboursement pour l'envoi référencé", lui demandant à cet effet copie de diverses pièces et se déclarant désolée de cet incident ; Considérant que ces correspondances constituent une reconnaissance de responsabilité de la société UPS qu'elle dénie aujourd'hui en faisant valoir que des éléments, portés ultérieurement à sa connaissance l'autorisent à revenir sur ces courriers et à se prévaloir des dispositions de l'article 17 - 2 de la convention CMR qui édictent, notamment, que le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte a eu pour cause des circonstances qu'il ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; Considérant que c'est par une lettre du 26 octobre 2000 que la société UPS a invoqué à l'égard de sa cliente et pour refuser de donner suite à la demande de remboursement, la circonstance que le conducteur avait été victime d'une agression à main armée suivie du vol du véhicule ; Considérant que la communication d'un rapport interne d'une enquête effectuée par UPS elle-même, adressé à la société NEWCOM DISTRIBUTION le 29 décembre 2000, est insuffisante pour établir la réalité des faits exonératoires de responsabilité invoqués ; Considérant que, sur une demande que le conseil de la société UPS avait faite auprès du procureur du Roi au parquet de Gand, ce dernier a porté, en date du 22 janvier 2003, un tampon humide emportant autorisation d'obtenir copie du dossier, communication du dossier, copie du jugement et extrait de jugement ; Considérant que, par lettre du 25 mars 2003, ce même magistrat belge

a indiqué :"Notre réponse du 22 janvier 2003 concerne une autorisation pour obtenir une copie du dossier en question (art 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive)" ; Considérant que la société UPS n'a pas cependant, pour des raisons qu'elle n'explique pas, été en mesure d'obtenir copie du dossier ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le tampon humide "SANS SUITE" portée sur l'autorisation du 22 janvier 2003 vise la plainte et l'instruction pénale et non pas la réquisition de communication du dossier en copie ; Considérant que le seul document de nature a préciser les circonstances du vol est une copie, non pas de la plainte d'UPS mais de l'audition, faite par la police le 19 juin 2000, du conducteur du camion monsieur Olivier X... ; Considérant que si ce préposé déclare avoir fait l'objet d'une attaque à main armée, il explique qu'il a été contraint d'arrêter son véhicule sur le bord de la route parce qu'il ne disposait pas de l'adresse de livraison du client qu'il devait livrer et qu'il lui était nécessaire d'aller la consulter sur les colis ; que les explications qu'il donne de l'approche silencieuse de son agresseur induisent nécessairement qu'il avait laissé ouverte la porte du camion ; Considérant que cette double circonstance est confirmée par le rapport interne d'UPS qui précise, au surplus, que le chauffeur avait décidé de changer d'itinéraire en abandonnant l'autoroute trop encombrée, qu'il ne disposait pas d'une adresse correcte sur son "DIAD" dont la cour comprend qu'il s'agit du boîtier numérique, habituellement utilisé dans ce type de prestations, contenant les instructions de livraisons et équipé pour enregistrer la signature des destinataires, qu'il avait ouvert la porte "liftdoor" pour accéder à l'arrière du véhicule sans la refermer derrière lui puisque l'agresseur a pu le surprendre en lui braquant une arme de poing sur la tête ; Considérant qu'il est

ainsi établi que l'agression n'était pas inévitable dès lors qu'elle a trouvé son origine dans la nécessité pour le chauffer de s'arrêter pour cause de mauvaise instruction de son employeur, et dans l'imprudence qu'il a commise en quittant l'autoroute, en s'arrêtant sur le bord de la route et en laissant ouverte la porte du camion alors que son attention était concentrée sur la recherche d'une adresse sur un colis ; Considérant que la société UPS qui pouvait éviter ces circonstances qui sont à l'origine de l'attaque, ne peut ainsi se prévaloir de l'exonération de responsabilité envisagée par les dispositions de l'article 17-2 de la convention CMR ; Qu'il suit de là que doit recevoir confirmation le jugement qui a retenu la responsabilité de la société UPS dans la perte des quatorze colis ; SUR LE PREJUDICE Considérant que le bordereau d'expédition produit aux débats mentionne que les quinze colis d'un poids de 150 kilos sont déclarés pour une valeur d'assurance de 100.000 francs (15.244,90 euros) ; Considérant que la société NEWCOM DISTRIBUTION réclame l'indemnisation de la perte de quatorze colis contenant chacun dix appareils lecteurs DVD, à 510 francs (77,75 euros) pièces pour une valeur totale TTC de 13.018,29 euros facturée à la société UPS le 10 août 2000 Considérant que les premiers juges ont débouté la société NEWCOM DISTRIBUTION de sa demande indemnitaire en retenant la non concordance de dates sur les factures d'achat postérieures à l'expédition en Belgique ; Considérant que la société NEWCOM DISTRIBUTION produit en cause d'appel une facture de la société NEC FRANCE, datée du 18 mai 2000, emportant vente de 150 lecteur de DVD au prix de 510 francs (77,75 euros) et faisant référence à un bon de livraison de la veille ; qu'elle produit également une facture d'achat auprès du même fournisseur de 208 articles identiques livrés le 23 mai 2000 ; qu'elle y joint une lettre datée du 30 mai 2000 reçue de la société MATRIX en Belgique lui confirmant la commande de

150 appareils au prix unitaire de 570 francs (86,90 euros) ; Considérant que le montant de son préjudice constitué de la perte des quatorze colis dont la société UPS, qui en a accepté la valeur déclarée, ne conteste pas qu'ils contenaient chacun dix appareils lecteurs DVD, est dès lors justifié à concurrence de la somme réclamée ; Que le jugement qui a débouté la société NEWCOM DISTRIBUTION de sa demande indemnitaire doit être infirmé et la société UPS condamnée à payer à la société NEWCOM DISTRIBUTION la somme de 13.018,29 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 12 décembre 2000, date de la mise en demeure ; Considérant que rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 06 juin 2003, jour de la demande; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société NEWCOM DISTRIBUTION la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que la société UPS sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la société UPS qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris, hormis en ses dispositions rejetant le cas de force majeure invoquée sur le fondement de l'article 17-2 de la Convention CMR du 19 mai 1956 et disant que la société UPS United Parcel Service France ne peut s'exonérer de sa responsabilité vis à vis de la société NEWCOM DISTRIBUTION, Et statuant à nouveau, CONDAMNE la société UPS United Parcel Service France à payer à la société NEWCOM DISTRIBUTION la somme de 13.018,29 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 12 décembre 2000, ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

ORDONNE la capitalisation des intérêts, échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil , à compter du 06 juin 2003, CONDAMNE la société UPS United Parcel Service France aux dépens des deux instances, DIT que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP BOMMART-MINAULT, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER, PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-02638
Date de la décision : 29/01/2004

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 Mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Exonération - Circonstances inévitables auxquelles le transporteur ne peut obvier

L'exonération de responsabilité du transporteur prévue par l'article 17-2 de la convention CMR du 19 mai 1956 relative au transport international de marchandises par route, ne peut opérer que dans le cas où la perte, totale ou partielle, de la marchandise transportée a eu pour cause des circonstances qu'il ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. Tel n'est pas le cas d'un vol à main armée survenu à l'occasion de l'arrêt du véhicule par son chauffeur afin de rechercher sur des colis l'adresse de leur destinataire, dès lors que le vol a eu lieu à la faveur de mauvaises instructions de l'employeur et d'une imprudence du chauffeur qui ayant quitté son itinéraire normal, par autoroute, a effectué ses recherches en bordure de route en laissant la porte de la soute du véhicule ouverte


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956, article 17, alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-01-29;2002.02638 ?
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