COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä DU 29 Janvier 2004 R.G. Nä 02/02567 AFFAIRE : - SA DINADIS C/ - S.A. TRANSPORTS DISTRIBUTION LOGISTIQUE "TDL" Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä Me Claire Y... ä SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; BOCCON GIBON E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ------ LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT chargée du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée pendant les débats de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - SA DINADIS ayant son siège ..., agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE d'un jugement rendu le 05 Mars 2002 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE, 3ème chambre. CONCLUANT par Maître Claire Y..., Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES. ET - S.A. TRANSPORTS DISTRIBUTION LOGISTIQUE "TDL" AYANT SON SIEGE ..., ZONE INDUSTRIELLE FONTAINE SAINTE GENEVIEVE 95380 LOUVRES, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. INTIMEE CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; BOCCON GIBOD, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître DE THIER du Cabinet SOFINOR, Avocat du Barreau de ROUEN. ** ** ** FAITS ET PROCEDURE : 5 Le 15 décembre
1999, la société DINADIS a confié à la SA TRANSPORTS DISTRIBUTION LOGISTIQUE TDL un transport de 13 colis de documents à destination de la société CHRYSO à ISLE SUR LA SORGUE (84). Les colis ayant été égarés, la société TDL a admis, le 10 janvier 2000, la perte totale de la marchandise. La société CHRYSO qui a procédé, par ses propres soins, à un nouvel envoi en a facturé le prix, le 15 février 2000, à la société DINADIS, laquelle a refacturé cette prestation, le 24 février 2000, à la société TDL pour un montant de 42.485,93 francs (6.476,94 euros). Cependant, la société TDL ayant retrouvé la marchandise l'a livrée le 02 mars 200. C'est dans ces circonstances que la société TDL a assigné la société DINADIS devant le Tribunal de Commerce de PONTOISE en paiement de la somme de 6.476,94 euros et cette dernière a réclamé reconventionnellement le règlement de sa facture du 24 février 2000 d'égal montant. Par jugement rendu le 05 mars 2002, cette juridiction a déclaré la demande reconventionnelle de la société DINADIS irrecevable comme prescrite, a condamné cette société à verser à la société TDL la somme de 6.373,11 euros majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 03 novembre 2000 et une indemnité de 750 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Appelante de cette décision, la société DINADIS soutient que la condamnation dont elle a été l'objet a pour fondement une facture du 04 septembre 2000 non causée en faisant valoir qu'il s'agit de celle qu'elle a émise et dont elle n'a jamais reçu le règlement. Elle estime que la prescription annale de l'article L 133-6 du Code de Commerce n'a pu courir eu égard à la reconnaissance par la société TDL de sa responsabilité et n'est pas, en toute hypothèse, acquise dès lors qu'elle n'a pu courir qu'à partir du 03 novembre 2000, date à laquelle cette dernière a nié sa responsabilité. Elle sollicite donc l'entier débouté de la société TDL, la somme de 6.476,96 euros au
titre de la facture du 24 février 2000 avec intérêts à compter du 03 novembre 2000, 1.525 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de même montant en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société TDL oppose que les marchandises ont seulement été livrées avec retard et que l'indemnisation ne peut être supérieure au montant du prix du transport selon le contrat type. Elle considère que la demande de la société appelante est prescrite compte tenu de la livraison intervenue le 02 mars 2000 et ajoute qu'en tout cas, la société DINADIS ne justifie pas avoir subi un éventuel préjudice. Elle conclut, en conséquence, à la confirmation intégrale du jugement déféré sauf à y ajouter la capitalisation des intérêts et une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE TDL : Considérant que la société TDL revendique le règlement de la facture nä991155 qu'elle a émise le 04 septembre 2000 et libellée comme suit : "ANNULATION DE LA FACTURE Nä 2002292 DU 24 FEVRIER 2000, REJET DU DOSSIER PAR ASSUREUR" d'un montant TTC de 42.485,93 francs (6.476,94 euros) dont elle déduit le coût du transport litigieux de 681,10 francs (103,83 euros) à titre d'indemnité de retard ; mais considérant que la facture nä 2002292 constitue celle qui a été établie par la société DINADIS à la société TDL après que la société CHRYSO, destinataire de l'envoi pris en charge le 15 décembre 1999, lui ait elle-même refacturé le prix de la réédition des documents égarés ; or, considérant que la société TDL ne saurait sérieusement prétendre obtenir le règlement d'une facture dont elle n'est pas l'auteur qu'elle a prétendument "annulée" par ses seuls soins unilatéralement et dont la société DINADIS réclame pour sa part, le règlement alors qu'elle ne démontre par aucune pièce avoir honoré cette somme à la société DINADIS, ni la réalité et
l'importance du courant d'affaires allégué entre les deux sociétés, ni davantage la compensation qu'aurait pratiquée la société intimée avec le prix du transport dont elle indique, en outre, qu'il ne se serait élevé qu'à 681,10 francs (103,83 euros) et qu'elle déduit du quantum de sa prétention, tandis qu'aucune preuve n'est, par ailleurs, rapportée de ce que la société DINADIS aurait pu être redevable à due concurrence de ce montant à son égard ; que la société TDL sera donc déboutée de sa prétention, en infirmant le jugement déféré. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE DINADIS : Considérant que la société DINADIS poursuit le paiement de sa facture du 24 février 2000 déjà évoquée représentant la somme qu'elle dit avoir versée à la société CHRYSO pour l'indemniser du préjudice subi par la faute invoquée à l'encontre de la société TDL qui a égaré les documents qui lui avaient été confiés ; considérant toutefois que cette action est soumise à la prescription annale prévue à l'article L 133-6 du Code de Commerce que lui oppose l'appelante ; considérant qu'en l'occurrence, lorsqu'un envoi égaré, comme en l'espèce, en totalité est retrouvé et ramené à l'ayant droit, la prescription ne commence à courir qu'à compter de la date de restitution à l'ayant droit, laquelle se situe, le 02 mars 2000 où la marchandise a été finalement livrée au demeurant sans réserve à la société CHRYSO ; or, considérant que la première demande en paiement formée par la société DINADIS résulte de ses conclusions déposées devant le tribunal seulement le 16 mars 2001, plus d'un an après son point de départ ; considérant que la société DINADIS ne peut se prévaloir, en la cause, d'une interruption de cette prescription fondée sur l'article 2248 du Code Civil dans la mesure où les "simples avis de litige" émis, le 17 janvier 2000, par la société TDL au sujet des colis en question, comme l'indication dans ses écritures de ce que celle-ci a "admis le 10 janvier 2000 la perte de la marchandise" qui constituent une
reconnaissance d'une telle perte et la constatation du litige en découlant, ne peuvent être analysées comme un engagement de sa part à réparer le dommage susceptible d'en résulter, aucune offre d'indemnisation n'ayant été formulée par ses soins, de nature à correspondre à une reconnaissance non équivoque de sa part du droit du réclamant ; considérant, par conséquent, que la prétention de la société DINADIS est irrecevable comme prescrite ; considérant que la demande en dommages et intérêts de la société DINADIS est non fondée au vu de l'issue du litige sera rejetée ; considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais non compris dans les dépens ; que celles-ci succombant en leurs prétentions respectives, supporteront les dépens des deux instances par moitié. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré sous réserve de sa disposition concernant l'irrecevabilité de la demande de la société DINADIS, comme prescrite sur le fondement de l'article L 133-6 du Code de Commerce, Et statuant à nouveau des autres chefs, DEBOUTE la SA TDL de toutes ses prétentions et la société DINADIS de sa demande en dommages et intérêts, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, DIT que les parties supporteront les dépens des deux instances par moitié et AUTORISE leurs avoués à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER EN CHEF QUI A ASSISTE
LE PRESIDENT AU PRONONCE MARIE Z...
FRANOEOISE X...