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29/01/2004 | FRANCE | N°03/02145

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 2004, 03/02145




L/RE du 29 JANVIER 2004 RG : 03/02145 X COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATRE, par Monsieur RIOLACCI, Président de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt :

CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 14ème chambre, du 03 septembre 2002. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt Président



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Monsieur RENAULDON, Monsie

ur BOIFFIN, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :

Madame BRASIER DE THUY, GREFFIER



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Ma...

L/RE du 29 JANVIER 2004 RG : 03/02145 X COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATRE, par Monsieur RIOLACCI, Président de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt :

CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 14ème chambre, du 03 septembre 2002. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt Président

:

:

Monsieur RENAULDON, Monsieur BOIFFIN, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :

Madame BRASIER DE THUY, GREFFIER

:

Madame THAVEAU lors des débats et du prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE Bordereau N° du X né le.............75 de Mohamed X et de Martine Z de nationalité française, stagiaire demeurant...............75 Déjà condamné, détenu pour une autre cause, à la maison d'arrêt de FLEURY-MEROGIS comparant, assisté de Maître KLAT, avocat au barreau de VERSAILLES. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire à signifier en date du 03 septembre 2002, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré Xcoupable de : REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE, D'OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE S'ARRETER, le 7 septembre 1999, à MONTROUGE, infraction prévue par l'article L.233-1 OEI du Code de la route et réprimée par les articles L.233-1, L.224-12 du Code de la route RECIDIVE DE RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, le 7 septembre 1999, à MONTROUGE, PARIS, infraction prévue par l'article 321-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal SUR L'ACTION PUBLIQUE : L'a condamné à 4 mois d'emprisonnement. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Xdaté du 15 avril 2003, enregistré le 16 avril au greffe du tribunal, Monsieur Xdaté du 17 avril 2003 enregistré le 17 avril au greffe du tribunal. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2003, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu qui comparaît assisté de son conseil ; Ont été entendus : Monsieur RENAULDON, conseiller, en son rapport, Monsieur RIOLACCI, le président en son interrogatoire, Le prévenu, en ses explications, Madame BRASIER DE THUY, substitut général en ses réquisitions Maître KLAT, avocat en sa plaidoirie, Le prévenu a eu la parole en dernier. MONSIEUR LE PRÉSIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRÊT SERAIT PRONONCÉ À L'AUDIENCE DU 29 JANVIER 2004 CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 7 septembre 1999 vers 4 heures 40 les services de Police de la brigade anticriminilaté étant en patrouille sur la commune de MONTROUGE remarquaient un individu circulant sur un scooter démuni d'éclairage avant. Ils ordonnaient à celui-ci de s'arrêter en mettant en oeuvre leurs signaux lumineux et sonores. A la vue du véhicule de

police, cet individu accélérait son allure, ne respectait pas plusieurs feux tricolores au rouge fixe, empruntait plusieurs rues en roulant sur les trottoirs, coupait la nationale 20, continuait à contre sens et regagnait la direction de Paris. Après une course poursuite, il était finalement arrêté sur la commune de MONTROUGE et s'avérait être X. Palpé sur place il était découvert dans sa chaussette droite un chèque bancaire du Crédit Mutuel de Bretagne au nom de Carole X... Il était en outre constaté par les services de Police que les numéros de série du scooter de marque YAMAHA étaient limés. X, entendu ,déclarait avoir vu un véhicule de Police se placer derrière lui afin de procéder à un contrôle. Il reconnaissait avoir accéléré car il n'avait pas envie d'être contrôlé. En ce qui concerne le scooter il indiquait l'avoir trouvé au rond point des martyrs à BAGNEUX une semaine auparavant. Il affirmait avoir acheté ce scooter dans un magasin à MONTROUGE en 1997.et celui-ci lui avait été volé à l'automne dernier et avoir déposé plainte au commissariat du 11ème arrondissement de PARIS et avoir constaté que les numéros du cadre et du moteur avaient été limés lorsqu'il l'avait retrouvé à BAGNEUX. lors de la perquisition opérée à son domicile, il était bien découvert des documents afférents à un scooter de marque MBK mais non de marque YAMAHA. Il y était encore découvert (formules de chèques bancaires du Crédit Mutuel de Bretagne au non de Carole X... ainsi qu'un chéquier du Crédit Lyonnais contenant 3 formules au nom de la SARL PRIMA). Les investigations effectuées établissaient que les formules de chèques au nom de Carole X... avaient été volés le 7 juillet 1999 dans sa chambre au foyer Didot à PARIS 14ème et que le gérant de la S.A.R.L PRIMA avait fait opposition le 3 mars 1999 sur le chéquier découvert. X déclarait avoir trouvé la veille de son interpellation dans une impasse à PARIS 14ème une sacoche contenant les chèques et le chéquier découverts en sa possession. Il affirmait

ne pas avoir ne pas avoir utilisé de chèques. Mis en examen, il réitérait devant le magistrat instructeur ces déclarations antérieures. A la suite de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 26 décembre 2000 et par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de NANTERRE en date du 3 septembre 2002 X a été condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour avoir : A MONTROUGE, le 7 septembre 1999, étant conducteur d'un véhicule, omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs ou apparents de sa qualité, à MONTROUGE et PARIS, le 7 septembre 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dissimulé, détenu ou transmis des choses en sachant que celles-ci provenaient d'un délit, en l'espèce un scooter de marque YAMAHA, six formules de chèque du Crédit Lyonnais au nom de la SARL PRIMA, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 26 décembre 1997 par le Tribunal Correctionnel de PARIS à 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 120 heures pour des faits identiques. A l' audience de la Cour, Xétait comparant et assisté de son conseil. Le Ministère Public requérait la cour de déclarer l'appel irrecevable comme ayant été formé hors délai et subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions .X soutenait qu' il n' avait pu avoir connaissance de la signification du jugement en date du 3 avril 2003 étant alors en détention sans qu' il puise préciser où. Il invoquait la force majeure et sollicitait la Cour de dire recevable son appel ; L'incident était joint au fond. Sur le fond, X réitérait ses déclarations antérieures et sollicitait la cour de faire une application modérée de la loi pénale. Le Ministère Public au fond requérait la Cour de confirmer la décision entreprise en

toutes ses dispositions. SUR CE, LA COUR Considérant que le jugement du Tribunal Correctionnel de NANTERRE en date du 3 septembre 2002 a été signifié par acte d'huissier du 3 avril 2003 à une personne présente à son domicile, en l'espèce, la mère du prévenu qui a accepté de signer l'original ; Considérant que X détenu au centre de détention de FLEURY MEROGIS a formé appel de la décision précitée les 15 et 17 avril 2003 ; Considérant que l'appel du 15 avril 2003 et à fortiori celui du 17 avril 2003 ont été formés au delà du délai de 10 jours imposé par les dispositions de l'article 498 dernier alinéa du Code de procédure pénale le 15 avril 2003 étant un mardi et le délai d'appel ayant expiré le lundi 14 avril 2003 ; qu'il s'ensuit que les appels ont été formés hors délai celui ci courant à compter de la date de signification; Considérant cependant, qu'il apparaît bien au vu du relevé d'écrou 316 600 que X était détenu le 3 avril 2003 date de la signification au domicile de sa mère ; que dans ces conditions il n'a pu en prendre connaissance ; que son appel sera déclaré recevable, l'intéressé justifiant de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ; Considérant que les services de police ont mis en marche leurs signaux lumineux et sonores en vue d'interpeller X et que ce dernier n'a pu être interpellé qu'après une course poursuite ; qu'au surplus, ce denier a déclaré avoir vu un véhicule de Police se placer derrière lui afin de procéder à un contrôle. Il reconnaissait avoir accéléré car il n'avait pas envie d'être contrôlé. Considérant que les formules de chèques et le chéquier découverts sur lui et à son domicile ont une origine frauduleuse certaine ; que même, en admettant la version de X selon laquelle il les aurait trouvé dans une sacoche à PARIS, il ne pouvait sans mauvaise foi ignorer une telle origine ; Considérant que X n'a pas rapporté la preuve de la propriété du scooter sur lequel il circulait ; qu'en effet celui-ci

était de marque YAMAHA et non MBK ; que celui-ci avait toutes les caractéristiques d'un véhicule volé ; qu'il ne peut sérieusement soutenir en avoir pris possession sans connaître son origine frauduleuse ; Considérant que les délits reprochés de refus d'obtempérer et de recel en récidive sont caractérisés ; Considérant que X est un délinquant d'habitude condamné à de multiples reprises ; qu'il était pour le recel en état de récidive légale ; qu'il convient de faire une application rigoureuse de la loi pénale en confirmant la peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré , Statuant publiquement, et contradictoirement, - Déclare l'appel recevable ; Sur l'action publique : - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions . Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT. Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) :120,00


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/02145
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-01-29;03.02145 ?
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