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23/01/2004 | FRANCE | N°2002-02135

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2004, 2002-02135


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 3ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 23 JANVIER 2004 R.G. Nä 02/02135 AFFAIRE : S.A.R.L. EFFORT C/ Gérard X... et autres Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 Mars 2002 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä de chambre : 6ème chambre RG nä : 01/14316 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP BOMMART MINAULT SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrê

t suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.R.L. EFFORT 2 Grand...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 3ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 23 JANVIER 2004 R.G. Nä 02/02135 AFFAIRE : S.A.R.L. EFFORT C/ Gérard X... et autres Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 Mars 2002 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä de chambre : 6ème chambre RG nä : 01/14316 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP BOMMART MINAULT SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.R.L. EFFORT 2 Grande Rue 92310 SEVRES représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués plaidant par Me Daniel JACOB, avocat au barreau de PARIS INTIME - APPEL INCIDENT : 1/ Monsieur Gérard X... 11 rue Dohis 94300 VINCENNES représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués plaidant par Me SENTENAC, avocat au barreau de BOBIGNY ASSIGNES EN APPEL PROVOQUE : 2/ Monsieur Bruno Y... 3/ Madame Martine Z... épouse Y... 2 Grande Rue 92310 SEVRES représentés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués plaidant par Me Daniel JACOB, avocat au barreau de PARISINTIMEE SUR ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE : 4/ Maître Laurence A..., pris en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. EFFORT 205 avenue Georges Clémenceau Le Clémenceau 92000 NANTERRE représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués ayant pour avocat Me MARGUET LE BRIZAULT au barreau de NANTERRE Composition de la cour : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2003, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Dominique GUIRIMAND, Président, Monsieur B...

GRANDPIERRE, Conseiller, Monsieur Jean-Michel SOMMER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, 5Statuant sur l'appel formé par la S.A.R.L. EFFORT, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTERRE, le 5 mars 2002, dans un litige l'opposant à monsieur Gérard X..., en présence des époux Y... et qui, sur la demande de monsieur Gérard X... en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant de la perte d'un navire, de la réalisation de travaux et d'un préjudice moral, a : - débouté monsieur Gérard X... de ses demandes à l'encontre des époux Y..., - condamné la S.A.R.L. EFFORT à payer à monsieur Gérard X... la somme de 101.723,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné l'exécution provisoire. EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits, la cour retient pour éléments constants : Le 11 mai 2001, monsieur Bruno Y... a, par acte sous seing privé, vendu à monsieur Gérard X... une péniche au prix de 45.734,71 euros (300.000,00 francs). Le même jour, des travaux de remise en état et d'aménagement ont été confiés par l'acquéreur à la S.A.R.L. EFFORT, qui s'est notamment engagée à rendre ce bateau habitable et navigable. Le 14 octobre 2001, un incendie a gravement endommagé le bateau qui a été presqu'entièrement détruit. PRETENTIONS DES PARTIES Madame Laurence A..., mandataire liquidateur de la S.A.R.L. EFFORT conclut : - à titre principal, au débouté des demandes de monsieur Gérard X..., - à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise aux fins d'examiner les désordres et les dommages, d'en rechercher les causes et d'évaluer les travaux nécessaires à la remise en état de la péniche, - plus subsidiairement, à ce qu'il soit jugé que monsieur Gérard X... ne peut prétendre qu'à la fixation de sa créance, - à la condamnation de monsieur Gérard X... à lui payer ès-qualité la somme de 1.600,00

euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose que le contrat ne lui faisait obligation que de souscrire une assurance de responsabilité et non une assurances de choses, et qu'il appartenait à monsieur Gérard X... de prendre une telle assurance en sa qualité de propriétaire. Elle souligne que la preuve n'est pas rapportée que le sinistre est imputable à un manquement de sa part dans l'exécution des travaux. Madame Laurence A... soutient que le bateau, qui restait à flots sur le domaine fluvial en dehors des heures de travail de l'entreprise, est demeuré sous la garde de monsieur Gérard X... qui, le dernier, l'a visité le bateau avant le sinistre. Les époux Y... concluent : - à titre principal, à la désignation d'un expert avec pour mission d'examiner les désordres et les dommages, d'en rechercher les causes et d'évaluer les travaux nécessaires à la remise en état de la péniche, - à titre subsidiaire, au débouté de la demande de monsieur Gérard X..., - à la condamnation de monsieur Gérard X... au paiement de la somme de 1.500,00 euros au profit de la S.A.R.L. EFFORT et de chacun des époux Y..., au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils font valoir qu'ils ne peuvent être recherchés, en leur qualité de vendeur d'un bien dont la propriété a été transférée, à raison des risques de la chose vendue, solidairement avec une entreprise à laquelle l'acquéreur avait confié la réalisation de travaux, peu important que les vendeurs aient été associés dans cette société. Ils font observer que la cause de l'incendie demeure inconnue et que la preuve de la destruction des travaux par la faute de la S.A.R.L. EFFORT n'est pas rapportée. Les époux Y... ajoutent que monsieur Gérard X..., qui a régulièrement visité le chantier pendant les travaux et en particulier avant le sinistre, avait conservé la garde juridique du bateau, celui-ci restant à flot en dehors des heures de travail, ou

qu'à tout le moins, le bateau n'était pas gardé. Monsieur Gérard X... conclut : - au rejet de la demande d'expertise, - à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la S.A.R.L. EFFORT responsable et condamné celle-ci à lui payer la somme de 101.723,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, - à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre des époux Y..., - à la condamnation de monsieur Bruno Y... à garantir le paiement de la S.A.R.L. EFFORT de la somme de 10.173,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, - à la condamnation de monsieur Bruno Y... et de madame Laurence A..., ès qualités, à verser à monsieur Gérard X... la somme de 1.524,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il explique qu'aux termes du contrat de vente, le transfert de jouissance avait été différé au jour de la rénovation complète du bateau et que, simultanément, la S.A.R.L. EFFORT s'était obligée à souscrire une assurance pour couvrir toute avarie pendant les travaux, ce qu'elle n'a pas fait. Monsieur Gérard X... estime que la péniche était, au moment du sinistre, sous la garde du vendeur, qui en avait conservé la jouissance, comme sous celle de la S.A.R.L. EFFORT. A l'égard de la S.A.R.L. EFFORT, monsieur Gérard X... fait valoir que la seule destruction du bien suffit à démontrer sa faute dans le cadre d'une responsabilité de nature contractuelle. Il s'oppose à la demande d'expertise formulée par la S.A.R.L. EFFORT et par les époux Y..., au motif que les éléments techniques produits, à savoir l'avis d'un architecte naval et d'un expert fluvial, révèlent une mauvaise réalisation des travaux, exécutés seulement à hauteur de 15 %, sans lien avec l'incendie. Monsieur Gérard X... demande que monsieur Bruno Y... et la S.A.R.L. EFFORT soient ensemble condamnés, en raison des fautes par eux commises dans l'exécution des

contrats, à réparer son préjudice, correspondant au montant du prix de vente de la péniche, des travaux payés, à un préjudice moral, au coût d'investissements matériels, d''intervenants extérieurs, d'un emplacement sur la Seine et d'un moteur et d'un propulseur conservés par la société. Il affirme enfin que le certificat de navigabilité n'aurait jamais pu être obtenu, compte tenu de l'état de la coque, et qu'il incombait à monsieur Bruno Y... de s'assurer. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et signifiées les 6 novembre 2003, 20 novembre 2003 et 26 novembre 2003.vile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et signifiées les 6 novembre 2003, 20 novembre 2003 et 26 novembre 2003. SUR CE, LA COUR I/ - SUR LA RESPONSABILITE DES EPOUX Y... Considérant que monsieur Gérard X... a acquis de monsieur Bruno Y... un bateau logement à usage privé, suivant acte sous seing privé du 11 mai 2001, moyennant le prix principal de 45.734,71 euros (300.000,00 francs) ; que la validité de ce contrat n'est pas discutée par les parties ; Considérant qu'aux termes du contrat de vente, l'acquéreur devenait propriétaire du bateau au jour de l'acte, le transfert de jouissance et la prise de possession effective étant différée à la date l'achèvement des travaux définis dans une annexe du contrat ; Considérant que le bateau a été endommagé par un incendie le 14 octobre 2001 ; que l'origine de ce sinistre n'a pas été déterminée ; Considérant que l'article 1624 du code civil énonce que la question de savoir sur lequel, du vendeur ou le l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ; que le second alinéa de l'article 1138 précise que l'obligation du vendeur de livrer met la

chose aux risques du créancier propriétaire, dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite ; Considérant qu'il résulte de ce texte que monsieur Gérard X..., qui a acheté le bateau logement sans condition et sans que le transfert de la propriété ne soit retardé, doit supporter la perte de la chose dans ses relations avec son vendeur ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont mis hors de cause les époux Y... ; II/ - SUR LA RESPONSABILITE DE LA S.A.R.L. EFFORT Considérant que le contrat écrit conclu, le jour de la vente, entre l'acquéreur du bateau, monsieur Gérard X... et la S.A.R.L. EFFORT, représentée par madame Martine Y..., son gérant, intitulé "contrat de travaux de réalisation d'un bateau logement", prévoyait l'exécution de travaux suivant un descriptif très détaillé figurant, avec des plans, en annexe du contrat ; que le prix convenu était de 91.469,41 euros (600.000,00 francs) H.T. ; Considérant que ce contrat a été justement qualifié par le tribunal de contrat d'entreprise ; qu'il est régi par les articles 1787 et suivants du code civil ; que, selon l'article 1789 du code civil, lorsque le locateur d'ouvrage ne fournit pas la matière de l'ouvrage, il n'est tenu que de sa faute lorsque la chose vient à périr ; Que ce texte institue une présomption de responsabilité de l'entrepreneur, qui n'est libéré que s'il démontre que le bien qui lui a été confié a péri sans sa faute ; Considérant que si monsieur Gérard X... admet que l'origine de l'incendie demeure inconnue et si aucun des documents techniques par lui fournis, -notamment les expertises du bateau, réalisées à sa demande, par une société d'architecture navale et par un expert fluvial et maritime-, ne donnent d'indication sur les causes de ce sinistre, la S.A.R.L. EFFORT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le bien a péri sans sa faute ; qu'il apparaît qu'aucune enquête n'a été diligentée après la survenance de l'incendie ; qu'

une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, il y a lieu de retenir, par application de l'article 1789 précité, la responsabilité de la S.A.R.L. EFFORT ; Considérant, en conséquence, que monsieur Gérard X... est fondé à solliciter, au titre de la réparation de l'intégralité du préjudice résultant du sinistre, le remboursement du prix de vente, et le montant des travaux payés ; qu'il a, en outre, engagé des frais d'expertise, des frais d'un emplacement provisoire et subi un préjudice moral ; que le coût du moteur et du propulseur sont intégrés dans le prix de vente du bateau ; que le tribunal a, au vu des pièces justificatives produites, fait une exacte évaluation de préjudice de monsieur Gérard X... ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré sa créance à l'encontre de la S.A.R.L. EFFORT à la somme de 101.723,00 euros ; Considérant que la S.A.R.L. EFFORT a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que monsieur Gérard X... a, le 1er octobre 2003, fait une déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur ; que sa créance sera constatée et fixée au passif de la S.A.R.L. EFFORT, par application des dispositions de l'article L.621-41 du code de commerce ; qu'il sera également constaté l'arrêt du cours des intérêts de la créance au jour du jugement déclaratif, conformément à l'article L.621-48 du même code ; Considérant que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les époux Y..., FIXE la créance de monsieur Gérard X... au passif de la S.A.R.L. EFFORT, représentée par madame Laurence A..., mandataire liquidateur, à la somme de 101.723,00 euros,

augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la S.A.R.L. EFFORT, représentée par son mandataire liquidateur, dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP LISSARAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD et par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, titulaires d'un office d'avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et ordonne l'emploi des dépens en frais de justice privilégiés de procédure collective. Arrêt prononcé par monsieur SOMMER, conseiller, Assisté de madame THEODOSE, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président, Madame THEODOSE, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-02135
Date de la décision : 23/01/2004

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE

Le locateur d'ouvrage ne peut se libérer de la présomption de responsabilité résultant de l'article 1789 du Code civil que s'il démontre que le bien qui lui a été confié a péri en l'absence de toute faute de sa part. S'agissant ici de la destruction de l'ouvrage par un incendie dont les causes n'ont pas été élucidées, la responsabilité de l'entrepreneur est nécessairement engagée dès lors qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-01-23;2002.02135 ?
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