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AVOCAT - Secret professionnel - Etendue - Détermination
Le secret professionnel auquel est tenu l'avocat étant absolu et d'ordre public, la révélation par l'avocat à un tiers - fût-ce à la demande du client - de confidences reçues de ce dernier, lors d'un entretien avant la première comparution devant le juge d'instruction, est constitutive d'une violation du secret professionnel. En outre, lorsque des renseignements donnés à ce tiers proviennent du dossier de l'instruction, l'avocat se rend coupable de violation du secret de l'instruction dont le respect s'impose à l'avocat en application de l'alinéa 2 de l'article 160 du décret du 27 novembre 1991
Décret n° 91-1197, article 160
Décision attaquée : DECISION (type)