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22/01/2004 | FRANCE | N°03/01159

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2004, 03/01159


Nä du 22 JANVIER 2004 9ème CHAMBRE RG : 03/01159 M. X...


VM/MRM COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATRE, par Madame RACT-MADOUX, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles, 8ème chambre, du 30 avril 2003. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré, Président



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Monsieur BRISSET Y..., Madame DUBOIS, conseiller

, cette dernière appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement d'un des membres empêch...

Nä du 22 JANVIER 2004 9ème CHAMBRE RG : 03/01159 M. X...

VM/MRM COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATRE, par Madame RACT-MADOUX, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles, 8ème chambre, du 30 avril 2003. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré, Président

:

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Monsieur BRISSET Y..., Madame DUBOIS, conseiller, cette dernière appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement d'un des membres empêché, et au prononcé de l'arrêt, Président

:

Madame RACT-MADOUX, Conseillers

:

Mademoiselle Z..., Monsieur BRISSET Y.... MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur RENAUT, Avocat général GREFFIER

:

Mademoiselle A... Bordereau Nä PARTIE EN CAUSE M. X...
B... le 01 Janvier 1950 à ........(TUNISIE) de Jacques et de ...... Edmée Gérant de société, de nationalité française, séparé, 3 enfantsdemeurant......

Déjà condamné, libre, Comparant, assisté de Maître TEMIME Hervé, avocat au barreau de PARIS et de Maître SCHEGIN Michel, avocat au barreau de PARIS. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 30 avril 2003, le tribunal correctionnel de Versailles : SUR L'ACTION PUBLIQUE : A déclaré M. X...
C... pour les faits qualifiés de : SOUSTRACTION D'UN CRIMINEL A L'ARRESTATION OU AUX RECHERCHES, courant 1996 , sur le territoire national, infraction prévue par l'article 434-6 du Code pénal et réprimée par les articles 434-6, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal VIOLATION DU SECRET DE L'INSTRUCTION, courant 1996 , sur le territoire national, infraction prévue par l'article 11 du Code de procédure pénale, les articles 226-13, 226-14 du Code pénal et réprimée par l'article 11 AL.2 du Code de procédure pénale, les articles 226-13, 226-31 du Code pénal L'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et à une amende délictuelle de 7 000 euros. Lui a interdit pour une durée de 2 ans, d'exercer la profession d'avocat. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur M. X..., le 06.5.2003, M. le Procureur de la République, le 06.05.2003. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2003, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu qui comparaît volontairement assisté de son conseil ; Ont été entendus : Madame RACT-MADOUX, le président, en son rapport et interrogatoire, M. X..., en ses explications, Monsieur RENAUT, avocat général en ses réquisitions, Maîtres TEMINE D... SCHEGIN, avocats, en leur plaidoirie, Le prévenu a eu la parole en dernier. Madame le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 22 JANVIER 2004 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale. DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : LE RAPPEL DES

FAITS D... ARGUMENTS DES PARTIES 5 Par ordonnance du juge d'instruction du 25 septembre 2002, M. X... avait été renvoyé devant le tribunal pour : - avoir, courant 1996, fourni à E..., auteur ou complice d'un crime, des moyens de se soustraire aux recherches ou à l'arrestation, en l'espèce, en lui indiquant par téléphone l'état d'avancement d'une enquête pénale, faits prévus par les articles 434-6 et 434-44 du Code pénal - avoir, étant par sa profession (avocat) tenu au secret professionnel (en raison de sa fonction), dépositaire d'informations à caractères secrets, révélé celles-ci en révélant à des personnes concernées par une instruction judiciaire en cours, des données relatives à celle-ci, en l'occurrence à E..., faits prévus par les articles 226-13, 226-14 du Code pénal, l'article 11 du Code de procédure pénale et l'article 160 du décret du 27 novembre1991. Faits et arguments des parties A la suite d'un appel anonyme aux services de police de Mantes-la-Jolie, en date du 19 septembre 1995, mettant en cause le propriétaire d'un magasin de la ville comme trafiquant de cannabis, une information judiciaire a été ouverte contre E..., le 21 novembre 1995. Des écoutes téléphoniques ont été ordonnées par le juge d'instruction et quelques mois plus tard, il est apparu qu'un nommé NIAGGIOLI se livrerait au trafic de stupéfiants avec un ancien codétenu "Nanard", en réalité E..., avec la complicité de Thierry F.... Celui-ci a été interpellé à la frontière espagnole, le 29 mai 1996, alors qu'il tentait de passer 250 kgs de cannabis ; il a été récemment jugé par la cour d'assises des Yvelines et a été condamné à la peine de 10 ans de réclusion criminelle pour trafic de stupéfiants, en bande organisée. La ligne téléphonique d'X... avait été mise sous écoutes et celles-ci ont révélé que E... avait cherché à joindre l'avocat, Me M. X..., dit "le chirurgien", dès le 29 mai 1996, lorsqu'il était sans nouvelles de Thierry F... et de son amie ; que le 30 mai 1996, Me M. X... avait

appelé E... pour lui dire qu'il n'avait pas de nouvelles ; le 31 mai 1996, à 19 h 11, Me M. X... avait appelé E... pour l'informer que le juge de Versailles saisi était Mme G... et que les gardés à vue, notamment F..., allaient remonter sur Versailles. Le 3 juin 1996, en sortant de l'interrogatoire de première comparution de M. F..., à 23 h 35, Me M. X... a appelé E... pour lui dire que c'est un nommé ZURITA qui avait tout raconté "tout balancé euh votre ami, euh probablement vous, qu'apparemment les policiers, ils sont au courant de beaucoup de choses ... de votre Porsche et tout ça, ils étaient au courant pour l'adjudant, il faudrait qu'il se débarrasse de la safrane , il faudrait également que vous changiez votre numéro de téléphone, ils connaissent votre nom ..., ils s'en doutent quoi Collard", il lui en racontera un peu plus sur Thierry F... ; ils savent que E... est à Alicante probablement, "il faut changer le numéro de Mimo" "changer vous vite" ; Quelques instants plus tard, à 23 h 38 Me M. X... a rappelé pour dire à E..., de "ne pas aller téléphoner dans toute l'Espagne et notamment pas aux amis de ZURITA". E... lui annonce alors qu'il va recevoir la visite d'un collaborateur. Un réquisitoire supplétif a été pris, le 5 juin 1996 à l'encontre de Me. M. X... pour recel de l'auteur d'un crime et violation du secret de l'instruction par un avocat tenu au secret professionnel. En première comparution, Me M. X... a déclaré avoir eu le sentiment de trahir sa profession et peut-être sa famille mais ne pas avoir voulu nuire au secret de l'instruction et avoir su qu'il ne serait plus jamais avocat. Il a précisé avoir constaté, dans le dossier d'instruction concernant F..., qu'il manquait des pièces et qu'il ne comprenait pas, d'après les écoutes téléphoniques versées au dossier, comment on arrivait à F.... Les renseignements qu'il a fournis à E... lui avaient donc été donnés directement par F.... Me M. X... a admis qu'il n'avait pas envie qu'X... se fasse interpeller,

qu'il voulait le protéger mais qu'il ignorait tout de son trafic de stupéfiants. Celui-ci n'a été arrêté à MADRID qu'en décembre 1997. Le 5 juillet 1996, à l'occasion du transport effectué par le juge d'instruction, au cabinet de Me M. X..., M. H..., dit "le gardien du phare", envoyé par E..., a été interpellé et a déclaré qu'il avait été chargé par E... d'obtenir des renseignements sur le contenu du dossier d'instruction auprès de Me M. X... et que l'argent qu'il détenait n'était pas destiné à l'avocat. Me M. X... a déclaré, quant à lui, qu'il s'attendait à être payé de ses honoraires par cet émissaire d'X.... Lors de ses auditions, F... a admis avoir fourni à Me M. X... de multiples informations pour qu'il prévienne E..., notamment de ce qu'un certificat d'assurance de la Porsche de ce dernier avait été trouvé dans sa voiture, lors de la perquisition. Ces faits, reprochés à Me M. X..., ont fait l'objet d'une ordonnance de disjonction, le 10 décembre 1999. Par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Versailles du 30 avril 2003, Me M. X... a été reconnu coupable de soustraction d'un criminel à l'arrestation ou aux recherches et de violation du secret de l'instruction ; il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 15 avec sursis ainsi qu'à une amende de 7000 euros ; le tribunal, à titre de peine complémentaire, a prononcé l'interdiction, pour une durée de 2 ans, d'exercer la profession d'avocat. Le 6 mai 2003, le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Devant la cour, le prévenu, cité à Parquet, a accepté de comparaître volontairement. Il a exposé que son comportement était moralement et déontologiquement inacceptable mais n'était pas constitutif d'une infraction pénale ; il ignorait, en effet, selon ses dires, qu'X... était impliqué dans l'affaire de stupéfiants concernant F... qui venait d'être interpellé à la frontière espagnole, alors qu'il transportait 250 kg de cannabis ; il n'avait pas vu l'ensemble de la

commission rogatoire du juge d'instruction mais seulement les pièces concernant F... lesquelles n'étaient pas cotées. Il aurait été manipulé par ce dernier qui lui aurait fait croire qu' E... n'était pas impliqué dans ce trafic ; il voulait donc seulement prévenir E..., son ancien client , qu'il risquait d'être interpellé dans le cadre d'un mandat d'arrêt correctionnel délivré par le tribunal d'Angers ; il n'existerait donc pas de violation du secret de l'instruction puisque les renseignements donnés à E... lui avaient été transmis directement par F... et n'avaient pas été obtenus en consultant le dossier ; la fourniture à E... de moyens pour se soustraire aux recherches ou à l'arrestation ne serait pas constitutive de l'infraction à l'article 434-6 du code pénal qui exige que la personne recherchée soit l'auteur ou le complice d'un crime, puisque pour Me M. X..., E... était recherché dans le cadre de la procédure correctionnelle d'Angers. Il a sollicité sa relaxe et a précisé sous-traiter actuellement des dossiers chez d'autres avocats mais ne pas être certain de vouloir redevenir avocat. Le conseil de Me M. X..., qui n'a pas déposé de conclusions, a soutenu que délit de recel de malfaiteurs n'était pas constitué puisque l'avocat ignorait qu' E... était impliqué dans le trafic de stupéfiants, d'autant que F... lui-même niait les faits pour lesquels il était mis en examen ; il existerait un doute sur l'élément intentionnel du délit. Sur la violation du secret de l'instruction, le conseil du prévenu relève que la prévention reproche à Maître M. X... "d'avoir révélé à des personnes concernées par une instruction judiciaire en cours des données relatives à celle-ci" ; or, en l'espèce, E... n'était pas, à ses yeux, concerné par l'instruction en cours ; Maître M. X... se serait donc borné à transmettre à un tiers des informations, à la demande de son client ; il aurait fait une "commission", ce qui ne constituerait qu'une méconnaissance de ses obligations de délicatesse

ou de probité mais pas une infraction pénale ; Le ministère public a requis la confirmation du jugement et une augmentation de la durée de l'interdiction d'exercer la profession d'avocat ; il a relevé que l'entretien entre Maître M. X... et F... avait eu lieu dans un cadre professionnel et était dès lors couvert par le secret professionnel, que son contenu n'était susceptible d'aucune divulgation à un tiers, sauf dans l'intérêt exclusif de son client, ce qui n'était pas le cas pour F... ; Il a considéré qu'il existait en outre une violation du secret de l'instruction puisque certains renseignements donnés par Maître M. X... à E... résultaient nécessairement de pièces figurant au dossier consulté par l'avocat; Motifs de la cour Il n'est pas contesté que les confidences reçues de M. Thierry F... par Maître M. X..., lors de leur entretien avant la première comparution devant le juge d'instruction (au cours de laquelle le mis en examen a demandé un débat différé, le dossier étant incomplet), l'ont été dans le cadre de l'exercice de sa profession d'avocat et sont dès lors soumises au secret professionnel, auquel sont tenus les avocats, en application de l'art. 160 du décret du 27 novembre 1991. Il résulte en outre de l'analyse des propos tenus par Maître M. X... à E... que le premier communiquait des renseignements destinés à éviter au second son arrestation par les services de police. Le secret professionnel étant absolu et d'ordre public, Maître M. X... ne pouvait, sans trahir ses obligations professionnelles , révéler à un tiers, (E...) fût-ce à la demande de son client (F...), le contenu de leur entretien, le rôle de l'avocat, auxiliaire de justice, ne pouvant être assimilé à celui d'un "commissionnaire", alors surtout que sa "mission"consistait en l'espèce à éviter l'arrestation d'un autre délinquant ; il n'est pas sans intérêt de relever à cet égard qu'X..., parlant de Maître M. X..., le surnommait "le chirurgien" et avait tenu à son égard les propos suivants enregistrés au cours d'une

écoute téléphonique : "lui, il fait les commissions - il fait tout". La violation du secret professionnel est donc caractérisée à l'encontre du prévenu. Il résulte en outre des éléments du dossier que, contrairement à ses déclarations, Maître M. X... savait parfaitement qu'X... était impliqué dans la procédure criminelle d 'importations en bande organisée de produits stupéfiants qui concernait également F... En effet, si le dossier qu'il a consulté était incomplet en ce qu'il ne comportait pas le retour de l'ensemble des commissions rogatoires du juge d'instruction, ni le contenu de l'intégralité des écoutes téléphoniques, le réquisitoire supplétif, concernant Thierry F... qui se trouvait nécessairement au dossier visait expressément le procès-verbal 9601055 de la DRPJ de Versailles (D.190 à D.288), c'est à dire l'ensemble des investigations effectuées par les services de police ayant conduit à l'interpellation de F..., lesquelles comprenaient notamment :

- l'audition de Melle I..., répondant aux policiers qu'elle ne connaissait pas E... dont le nom était expressément évoqué par ceux-ci, - l'audition d'un nommé Liccioli, questionné par les policiers sur un surnommé "NANARD" qui se nommerait M. E..., - le procès-verbal de perquisition de la Mercédès conduite par Thierry F... mentionnant qu'un contrat d'assurance concernant une Porsche Carrera dont le conducteur est un nommé COLLARD Bernard avait été trouvé dans la boîte à gants, - enfin, figurait également dans le dossier la commission rogatoire du 21 novembre 1995 transmise le 11 avril 1996, faisant état d'une réponse de l'OCTRIS sur E... et rappelant les antécédents judiciaires de ce dernier. Il est ainsi démontré qu'une partie des renseignements donnés par Maître M. X... à E..., provenaient du dossier de l'instruction auquel il a eu accès avant la première comparution de son client devant le juge d'instruction ; en communiquant à un tiers ces informations qui

étaient couvertes par le secret de l'instruction, Maître M. X... s'est rendu coupable de violation du secret professionnel et notamment de l'instruction dont le respect s'impose à l'avocat en application de l'alinéa 2 de l'art 160 du décret du 27 novembre 1991. Les éléments ci-dessus relevés révélaient en outre que M. E... était recherché dans le cadre de la procédure criminelle pour laquelle Thierry F... était lui-même mis en examen ; Maître M. X..., en fournissant à E... les éléments dont disposait la police, à son encontre, lui a donné les moyens de se soustraire à son arrestation, laquelle n'est d'ailleurs intervenue qu'en décembre 1997. Le délit de recel de malfaiteurs est également caractérisé ; Compte tenu de la gravité de l'atteinte ainsi portée à la réputation et à l'honorabilité de la profession d'avocat, à la confiance et à la crédibilité qui doivent s'attacher à sa qualité d'auxiliaire de justice, compte tenu de la nature des faits qui étaient reprochés à E... (trafic de stupéfiants en bande organisée) et aux risques que Maître M. X... a fait courir à la personne qui aurait "tout balancé", dont il a cité le nom à E..., il convient de prononcer une sanction sévère à l'encontre du prévenu qui a été justement appréciée par le tribunal. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré , Statuant publiquement, et contradictoirement, Déclare recevables en la forme les appels du prévenu et du ministère public ; AU FOND :

Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, tant sur la culpabilité que sur la peine principale, sur l'amende, et sur la peine complémentaire ; Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal a été donné à M. X...
D... ont signé le présent arrêt, Madame Martine RACT-MADOUX, Président et Mademoiselle Stéphanie A..., Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT. Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) :120,00


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/01159
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-01-22;03.01159 ?
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