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16/01/2004 | FRANCE | N°2002-04821

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2004, 2002-04821


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Nä REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MILLE QUATRE ET LE SEIZE JANVIER a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties en chambre du conseil du 3 décembre 2003 où nous étions assistés de Marie Line X..., greffier, le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour ; RP Nä 4821/02 ENTRE :

Monsieur Heinrich Y... (Décret nä 2000-1204

49, boulevard du général Leclerc du 12 décembre 2000

92110 CLICHY relatif à l'indemnisation

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DEMANDEUR : comparant ET :

MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Bâtiment...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Nä REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MILLE QUATRE ET LE SEIZE JANVIER a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties en chambre du conseil du 3 décembre 2003 où nous étions assistés de Marie Line X..., greffier, le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour ; RP Nä 4821/02 ENTRE :

Monsieur Heinrich Y... (Décret nä 2000-1204

49, boulevard du général Leclerc du 12 décembre 2000

92110 CLICHY relatif à l'indemnisation

à raison d'une détention provisoire

DEMANDEUR : comparant ET :

MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Bâtiment Condorcet 6, rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 Assisté de Me FLECHEUX, de la SCP BILLON BUSSY RENAULD, avocat au barreau de Versailles Le Ministère Public pris en la personne de Mme Françoise ROUCHEREAU avocat général Copies délivrées le M. Y... SCP BILLON Z.... PUBLIC Nous Michel FALCONE, Président de chambre à la Cour d'Appel de Versailles, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président de ladite Cour, assisté de Marie-Line X..., Greffier Vu la requête de Heinrich Y... enregistrée au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles en application de l'article 2 du décret du 12 décembre 2000 ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu le dossier de la procédure pénale ; Vu les conclusions de l'agent

judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Vu les conclusions du Procureur Général ; Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 3 décembre 2003 après avis du procureur général ; Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale ; Le demandeur a eu la parole en dernier ; 5 Attendu que, par requête du 16 juillet 2002 Heinrich Y... a sollicité une indemnité de 15.244,90 euros en réparation du préjudice moral et de 36.587,76 euros en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subis en raison de sa détention provisoire d'une durée de huit mois ; Que Heinrich Y... a été mis en examen pour des faits de viols en réunion, violences sous la menace d'une arme, violence en réunion, vol avec violence ; Qu'il a été placé sous mandat de dépôt le 2 mars 1999 et remis en liberté le 2 novembre 1999 ; Que par ordonnance du 27 mars 2001 monsieur Y... a bénéficié d'un non lieu partiel pour le crime de viol en réunion et les délits de violences avec arme et a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nanterre des chefs de vol avec violence et de violences en réunion ; Que cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 16 janvier 2002 sauf en ce qu'il a été rajouté les circonstances aggravantes de récidive légale ; Que par jugement définitif du 6 octobre 2003 Heinrich Y... a été déclaré coupable de vol avec violence ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours et de complicité de vol aggravé par deux circonstances et condamné à deux ans d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis et mise à l'épreuve; Attendu que selon l'article 149 du code de procédure pénale, réparation intégrale est due à la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; Attendu que monsieur

Y... a bénéficié d'une ordonnance de non lieu pour le crime de viol dont il était accusé mais a aussi été condamné pour les délits qui lui étaient reprochés ; Attendu que si monsieur Y... a été placé en détention le jour de sa mise en examen pour viol alors qu'il avait été placé sous contrôle judiciaire lors de sa mise en examen pour les délits de vols, ceux-ci ont eu une incidence sur la décision de placement en détention ; Qu'en effet les faits de vols et de viol reprochés à monsieur Y... sont concommittants et concernent la même victime ; Qu'il ne résulte pas du dossier pénal qu'une décision de placement en détention aurait été rendue si seul un fait de viol avait été reproché à monsieur Y... dès lors que la victime qui avait porté plainte pour vols a attendu plusieurs mois pour dénoncer le viol et ce après avoir été entendue à plusieurs reprises par le magistrat instructeur ; Attendu ainsi que la détention provisoire n'a pas eu pour seul support le crime pour lequel monsieur Y... a bénéficié d'un non lieu ; Qu'en présence d'une condamnation partielle et alors que par application de l'article 716-4 du code de procédure pénale, la détention provisoire subie sera intégralement déduite de la durée de la peine prononcée, la demande d'indemnisation présentée par monsieur Y... est irrecevable ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons la requête irrecevable ; ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE Monsieur FALCONE, Président Madame X..., Greffier LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-04821
Date de la décision : 16/01/2004

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Bénéfice - Exclusion - Cas - /

Le droit à réparation à raison d'une détention prévu par l'article 149 du Code de procédure pénale suppose que la procédure à l'occasion de laquelle une personne a été mise en détention provisoire, s'est terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. S'agissant de poursuites concomitantes concernant deux préventions distinctes et une même victime, la circonstance qu'un non-lieu soit intervenu sur l'une des préventions, la seconde ayant donné lieu à condamnation, n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation dès lors, d'une part, que la décision de placement en détention provisoire n'a pas eu pour seul et unique support la procédure terminée par un non-lieu, mais résulte de la considération de la pluralité des préventions pesant sur la même tête et que, d'autre part, en application de l'article 716-4 du Code de procédure pénale, la détention provisoire subie sera déduite intégralement de la durée de la peine prononcée


Références :

Code de procédure pénale 149, 716-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-01-16;2002.04821 ?
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