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16/01/2004 | FRANCE | N°2002-01771

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2004, 2002-01771


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 3ème chambre ARRET Nä DU 16 JANVIER 2004 R.G. Nä 02/01771 AFFAIRE : Société MODESTING GROUP SL C/ 1/ André X... 2/ Berthanne Y... épouse X... 3/ LA POSTE Appel d'un jugement rendu le 11 Décembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (6ème chambre) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE-DUPUIS BOCCON GIBOD SCP FIEVET-ROCHETTE LAFON SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant

, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 3ème chambre ARRET Nä DU 16 JANVIER 2004 R.G. Nä 02/01771 AFFAIRE : Société MODESTING GROUP SL C/ 1/ André X... 2/ Berthanne Y... épouse X... 3/ LA POSTE Appel d'un jugement rendu le 11 Décembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (6ème chambre) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE-DUPUIS BOCCON GIBOD SCP FIEVET-ROCHETTE LAFON SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 28 Novembre 2003 DEVANT : Monsieur Jean-Michel SOMMER, conseiller chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Madame Dominique GUIRIMAND, Président

Monsieur François GRANDPIERRE, Conseiller

Monsieur Jean-Michel SOMMER, Conseiller et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : Société MODESTING GROUP SL Calle Barranquillo Nä Edit Rosalia Local Sotano 2 LOS CRISTIANOS TENERIFE ESPAGNE (38650) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeCONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES AYANT pour avocat maître BOUTONNET au barreau de CRETEIL APPELANTE ET 1/ Monsieur André X... 2/ Madame Berthanne Y... épouse X... "La Z..." 16130 GENSAC LA PALLUE CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES AYANT pour avocat maître CARIOT au barreau de NANTERRE (PN 25) INTIMES 3/ LA POSTE 4 Quai Point du Jour 92100

BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège CONCLUANT par la SCP GAS, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES AYANT pour avocat maître LEHMAN au barreau de PARIS INTIMEE 5 Statuant sur l'appel formé par la société MODESTING GROUP SL, à l'encontre du jugement rendu le 11 décembre 2001 par le tribunal de grande instance de NANTERRE, dans un litige l'opposant aux époux X... et à LA POSTE et qui, sur la demande de la société MODESTING GROUP SL en"paiement d'acquisition de semaines de vacances et en paiement de dommages-intérêts" et sur la demande reconventionnelle des époux X... en "paiement de dommages intérêts pour procédure abusive", a : - débouté la société MODESTING GROUP SL de ses demandes, - condamné la société MODESTING GROUP SL à payer aux époux X... la somme de 1.524,49 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné la société MODESTING GROUP SL à payer aux époux X... la somme de 762,25 euros et à la LA POSTE la somme de 457,35 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits, la cour retient pour éléments constants : Alors qu'ils étaient en vacances à TENERIFE, aux ILES CANARIES, les époux X... ont été sollicités dans la rue, en vue de l'achat de semaines de vacances. Ils ont, le 17 février 2000, signé un contrat dénommé "contrat d'achat" et ont remis à la société MODESTING GROUP SL deux chèques datés du 17 février 2000 et du 3 mars 2000, d'un montant respectivement de 4.268,57 euros (28.000,00 francs) et de 10.366,53 euros (68.000,00 francs). Les époux X..., qui s'étaient renseignés sur place auprès d'un organisme d'information des consommateurs, ont, le 23 février 2000, adressé un courrier recommandé avec demande d'avis de réception pour annuler le contrat et, de retour en FRANCE, ils ont, le 7 mars 2000, déclaré la perte des deux formules de chèques et fait opposition à leur

paiement. PRETENTIONS DES PARTIES La société MODESTING GROUP SL conclut : - à l'infirmation de la décision entreprise, - à la condamnation des époux X..., par décision opposable aux comptes chèques postaux, à lui payer les sommes de : . 14.635,11 euros, . 3.048,98 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, . 1.524,49 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose que le contrat signé par les époux X..., dit "WORLD PASS", par lequel les acquéreurs ont, pour une période de trois ans renouvelable, acheté un droit d'accès à un club qui leur permet des séjours dans différentes résidences en ESPAGNE et à l'étranger, est une adhésion à un club qui échappe aux dispositions de la loi espagnole nä 42 du 15 décembre 1998. La société MODESTING GROUP SL souligne que ce contrat n'évoque pas les notions de propriété, copropriété, multipropriété, propriété par tour ou vacances saisonnières. Elle relève, en outre, que l'article 6 de la déclaration de prise de possession faite par les acquéreurs indique que ceux -ci ont "bien compris que (le) contrat ne prévoit aucune clause d'annulation ou de changement d'idée". S'agissant de l'action entreprise à l'encontre de LA POSTE, la société MODESTING GROUP SL précise qu'elle n'entend présenter devant la cour aucune demande à son égard. Les époux X... concluent : - au débouté des demandes de la société MODESTING GROUP SL, - à la nullité de la clause du contrat excluant l'annulation ou le changement d'idée, - à ce qu'il soit constaté qu'ils se sont rétractés dans le délai légal, - à la condamnation de la société MODESTING GROUP SL au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour dol, - à la condamnation de la société MODESTING GROUP SL au paiement de la somme de au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils font valoir que la formule proposée aux époux X... entre dans le cadre de la loi du 15 décembre 1998, édictée afin de protéger le

consommateur, dès lors que l'objet du contrat est de vendre un droit d'utilisation d'un immeuble par tour successif. Les époux X... ajoutent que le contrat qui leur a été remis ne mentionne nullement les aspects essentiels de ce qu'ils acquièrent, en contravention avec la loi espagnole. Ils relèvent que la société MODESTING GROUP SL apparaît dans l'acte en qualité de "commercialisateur" du produit club, avec l'accord des propriétaires dont le nom n'est précisé ni dans le contrat ni dans la présente procédure. Ils se prévalent de la rétractation qu'ils ont notifiée dans le délai légal. Les époux X... invoquent, au soutien de leur demande de dommages intérêts, la mauvaise foi de la société appelante. LA POSTE conclut : - à ce qu'il soit constaté que l'infirmation du jugement n'est pas demandée en ce qui la concerne, - à la condamnation de la société MODESTING GROUP SL au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle explique qu'en application du décret loi du 30 octobre 1935, elle n'avait d'autre choix que de respecter les instructions des époux X..., après la déclaration de la perte des deux chèques. LA POSTE s'étonne que la société MODESTING GROUP SL, qui avait été avisée le 15 mai 2000 de la régularité des rejets, ait maintenu son appel à son égard et ne présente plus désormais aucune demande devant la cour. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et signifiées les 24 mai 2002, 4 février 2003 et 20 février 2003.

SUR CE, LA COUR Considérant que la société MODESTING GROUP SL sollicite l'exécution d'un contrat dénommé "WORLD PASS", dont l'objet est l'acquisition d'un "pack club" à vie, c'est à dire, selon le contrat et les explications fournies par la société "venderesse", l'adhésion à un club permettant l'utilisation, quatre semaines par

an, pour un nombre de personnes n'excédant pas six et une durée de trois années renouvelables chaque année sans limitation de temps, d'un temps de vacances dans une des résidences ou hôtels appartenant "au club", moyennant le paiement d'un prix principal de 13.110,62 euros (86.000,00 francs) et de 1.524,49 euros (10.000,00 francs) de frais administratifs ; Considérant que le contrat, rédigé en langue française, comporte deux annexes, intitulées "termes et conditions d'usage du club", et "déclaration de prise de possession", qui n'apportent pas d'indication sur la nature du droit transféré ni sur l'identité du ou des titulaires des droits portant sur les immeubles concernés ; Considérant que les parties ne disconviennent pas de l'application au contrat du droit espagnol, le paragraphe 6 de l'annexe "termes et conditions d'usage du club", qui se borne à faire référence, sans autre précision, à la loi européenne étant dépourvu de toute portée ; que l'application de ce droit est conforme à l'application des règles françaises de conflit, notamment aux et conditions d'usage du club", qui se borne à faire référence, sans autre précision, à la loi européenne étant dépourvu de toute portée ; que l'application de ce droit est conforme à l'application des règles françaises de conflit, notamment aux articles L.121.74 et L.121.75 du code de la consommation relatives à la loi applicable au contrat de jouissance à temps partagé ; Considérant, selon l'article 1 er de la loi espagnole du 15 décembre 1998 sur les droits d'utilisation par tour d'immeubles à usage touristique et normes fiscales, que l'objet de la loi est de réglementer la constitution, l'exercice, la transmission et l'extinction du droit d'utilisation d'immeuble "par tour" qui donne à son titulaire la faculté de jouir, de manière exclusive, et pour une période spécifique chaque année, d'un logement susceptible d'utilisation indépendante ; qu'en dépit de l'imprécision de la détermination de l'objet du contrat, dont les acquéreurs ne

tirent pas de conséquence devant la cour, il résulte des éléments du dossier que le droit conféré à l'acheteur par le contrat est un droit de jouissance périodique annuel et exclusif d'un logement, qui est régi par les dispositions de la loi précitée, prise pour les besoins de la transposition de la directive Nä 94/47/CE du 26 octobre 1994 ; Considérant que les époux X... ont, dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, exercé la faculté de désistement dont bénéficie l'acquéreur, en application de l'article 10 OE1 de la loi du 15 décembre 1998 ; que la société MODESTING GROUP SL ne discute pas avoir réceptionné cette rétractation dans le délai légal ; Considérant que la loi espagnole est impérative, en sorte que la société MODESTING GROUP SL ne peut opposer aux acquéreurs la stipulation figurant au point 6 de l'annexe intitulée "déclaration de prise de possession", aux termes de laquelle l'acquéreur déclare être informé de ce que le contrat de prévoit aucune clause d'annulation ou de changement d'idée ; Considérant qu'il s'ensuit que le jugement, qui en a tiré la conséquence que le contrat était anéanti et que la société MODESTING GROUP SL devait être déboutée de l'ensemble de ses demandes, sera confirmé ; Considérant qu'en proposant le contrat litigieux, en violation de la législation applicable, à la signature des époux X..., en engageant une procédure en exécution en de ce contrat, et en relevant appel du jugement, la société MODESTING GROUP SL, professionnel de la vente de séjours de vacances, qui ne pouvait ignorer que ses offres relevaient de dispositions consuméristes dont le législateur européen a souhaité, au travers de la directive de 1994, qu'elle trouvent à s'appliquer impérativement sur l'ensemble du territoire de la communauté, et notamment sur le territoire espagnol, a agi de mauvaise foi et a abusé de son droit d'avoir recours à la justice ; que la cour dispose d'éléments pour chiffrer le préjudice qui est résulté de ce comportement pour les époux X... à la somme

de 3.000,00 euros ; Considérant qu'il y a lieu de constater qu'aucune demande n'est présentée devant la cour à encontre de LA POSTE ; Que compte tenu de la solution donnée au litige, la demande de dommages-intérêts présentée par la société MODESTING GROUP SL doit être écartée, de même que sa demande d'indemnité de procédure ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société MODESTING GROUP SL une somme de 2.000,00 euros au profit des époux X... et une somme de 1.500,00 euros au profit de LA POSTE, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais d'appel ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré à l'exception de ses dispositions allouant des dommages-intérêts aux époux X..., STATUANT à nouveau : CONDAMNE la société MODESTING GROUP SL à payer aux époux X... la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, AJOUTANT : CONSTATE qu'aucune demande n'est présentée à l'encontre de LA POSTE, CONDAMNE la société MODESTING GROUP SL à payer aux époux X... la somme de 2.000,00 euros et à LA POSTE la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel, DEBOUTE la société MODESTING GROUP SL de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et sa demande présentée au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la société MODESTING GROUP SL aux dépens d'appel et dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON et par la SCP GAS, titulaires d'un office d'avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par monsieur SOMMER, conseiller, Assisté de madame THEODOSE, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président, Madame THEODOSE, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-01771
Date de la décision : 16/01/2004

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère

Est inopposable à l'acquéreur d'un droit de jouissance périodique annuel, comme prévue en violation des dispositions impératives de l'article 10 OE1 de la loi espagnole du 15 décembre 1998 relative aux droits d'utilisation par tour d'immeubles à usage touristique, qui prévoit une faculté de désistement dans les dix jours de la signature, la stipulation contractuelle aux termes de laquelle cet acquéreur déclare être informé du fait que le contrat ne prévoit aucune clause de rétractation, dès lors que n'est pas contestée l'application à ce contrat de la loi susvisée, réalisant la transposition de la directive 94/47/CE du 26 octobre 1994


Références :

Directive 94/47/CE du 26 octobre 1994

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-01-16;2002.01771 ?
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