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15/01/2004 | FRANCE | N°2002-02381

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2004, 2002-02381


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F. / P.G. ARRET Nä DU 15 Janvier 2004 R.G. Nä 02/02381 AFFAIRE : - S.A.R.L. DEGER SPMA C/ - M. André X... Y... certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD ä SCP JUPIN etamp; ALGRIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------- LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE, suivant prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du DIX

SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FE...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F. / P.G. ARRET Nä DU 15 Janvier 2004 R.G. Nä 02/02381 AFFAIRE : - S.A.R.L. DEGER SPMA C/ - M. André X... Y... certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD ä SCP JUPIN etamp; ALGRIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------- LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE, suivant prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - S.A.R.L. DEGER SPMA ayant son siège 17 rue Duvivier 75007 PARIS, représentée par son gérant, Monsieur Z..., en exercice domicilié en cette qualité audit siège. APPELANTE d'un jugement rendu le 03 Octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, 7ème Chambre B. CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par la SCP CHARRIERE BOURNAZEL CHAMPETIER DE RIBES SPITZER, avocats du barreau de PARIS (P 218). ET - Monsieur André X... ... par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Anne MORAND, avocat du barreau de PARIS (P 154) FAITS ET PROCEDURE : 5Par acte sous seing privé du 30 mars 1989, Monsieur André X... a donné à

bail à la Société MPC un local à usage commercial d'environ 220 m , situé 40 avenue d'Argenteuil 92600 ASNIERES, ultérieurement cédé à la Société de Parquet de Menuiserie et d'Agencement (SPMA), et comprenant : - une zone d'activité avec accès des véhicules, donnant sur le 40 avenue d'Argenteuil, - deux bureaux et sanitaire, donnant sur le 7 ter rue de Colombes à ASNIERES, à destination de "commerce de toutes entreprises du bâtiment, et plus particulièrement celui de menuiserie et ébénisterie en tous genres à l'exclusion de tout autre commerce". Ce bail a été consenti pour une durée de 3, 6 et 9 années à compter du 1er avril 1989, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 90.000 F (13.720,41 ) ; il s'est poursuivi à son échéance par tacite reconduction. Par jugement du 09 juillet 1999, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la Société SPMA, et a désigné Maître RIFFIER en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 22 juillet 1999, le juge commissaire a ordonné la cession du fonds de commerce au profit de la Société DEGER ou de toute autre personne morale pouvant se substituer, et notamment la SARL DEGER SPMA; il a précisé que cette dernière prendrait à sa charge les loyers antérieurs et postérieurs à la liquidation judiciaire de la Société SPMA. La Société DEGER SPMA a remis à Maître RIFFIER, en sa qualité de liquidateur de la Société SPMA, un chèque d'un montant total de 93.150 F (14.200,63 ), couvrant tant le prix de cession que les loyers antérieurs à la liquidation judiciaire; l'acte de cession a été régularisé le 21 décembre 1999. Par acte du 05 novembre 1999, Monsieur X... a délivré à Maître RIFFIER, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société SPMA, un commandement, visant la clause résolutoire, en vue d'obtenir le paiement de la somme principale de 33.537,74 F ( 5.112,80 ).Par acte du 30 novembre 1999, Maître RIFFIER, ès-qualité, a assigné Monsieur X... en opposition à ce commandement; par ordonnance du

21 décembre 1999, le juge des référés a donné acte à la Société DEGER SPMA du versement de la somme de 34.991 F (5.334,34 ), et à Monsieur X... de ce qu'il renonce au bénéfice de ce commandement de payer. Par acte du 20 décembre 1999, Monsieur X... a signifié à Maître RIFFIER, ès-qualité, un congé avec refus de renouvellement pour le 30 juin 2000, en application de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 (article L 145-17 du Code de commerce), pour cause de non paiement des loyers à leur échéance à compter du 31 juillet 1999 malgré le commandement de payer du 5 novembre 1999 resté sans effet à l'issue du délai d'un mois. C'est dans ces circonstances que, par acte du 10 avril 2000, la Société DEGER SPMA a assigné Monsieur X..., à titre principal en nullité de ce congé, subsidiairement en paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 1.500.000 F (228.673,53 ), sauf à parfaire. Le 16 mai 2000, Monsieur X... a notifié à la Société DEGER SPMA un acte de dénégation du droit au bénéfice du décret du 30 septembre 1953 avec congé pour le 31 décembre 2000, motif pris de ce que la Société SPMA n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour le fonds de commerce exploité à ASNIERES. Par jugement du 03 octobre 2001, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a : - déclaré valable le congé donné le 20 décembre 1999 pour le 30 juin 2000 ; - dit que la Société DEGER SPMA est sans droit à demander une indemnité d'éviction, et débouté cette société de ses demandes ; - dit que la Société DEGER SPMA devra libérer les lieux qu'elle occupe actuellement 40 avenue d'Argenteuil (92600) ASNIERES, de corps, de biens et de tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois de la signification du jugement ; - fixé l'indemnité d'occupation due à compter de la date d'effet du congé, soit le 30 juin 2000, et jusqu'à libération effective des lieux, au montant du dernier loyer; - condamné la Société DEGER SPMA à payer à Monsieur X... la somme

de 10.000 F ( 1.524,49 ) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La Société DEGER SPMA a interjeté appel de cette décision. Elle conteste la validité du congé délivré le 20 décembre 1999, dès lors qu'à l'audience de référé du 14 décembre 1999, Monsieur X... avait octroyé un délai de paiement jusqu'au 24 décembre 1999 à Maître RIFFIER, en sa qualité de liquidateur de la Société SPMA, et dès lors qu'il appartenait au bailleur de notifier le congé à son locataire, la Société DEGER SPMA, et non à Maître RIFFIER, ès-qualité. Elle conteste également la validité du congé délivré le 16 mai 2000, dans la mesure où le bailleur ne pouvait motiver ce congé sur le fait que les locaux ne sont pas immatriculés. Elle fait valoir qu'elle est régulièrement immatriculée au lieu de son siège social et de son local principal d'exploitation au 17 rue Duvivier 75007 PARIS, et elle soutient que le local accessoire litigieux, qui lui sert d'atelier de fabrication, n'était pas soumis à une obligation d'immatriculation pour pouvoir bénéficier du statut des baux commerciaux. Elle indique que le local sur lequel porte le bail consenti le 30 mars 1989 bénéficie d'une immatriculation auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE depuis le 3 août 2000 sous le numéro B 423 984 244. Elle précise qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de procéder à cette immatriculation à la date du congé délivré le 20 décembre 1999, dès lors que l'acte de cession de l'unité de production n'avait alors pas encore été régularisé, et qu'elle n'était donc pas en mesure de produire un bail à son nom. Elle invoque l'absence de motif grave et légitime à son encontre, dans la mesure où, tout en laissant croire à la Société DEGER SPMA que le règlement de l'arriéré de loyers permettrait d'assurer la poursuite du bail, le bailleur a signifié à Maître RIFFIER, ès-qualité, un congé, auquel il a refusé de renoncer pour pouvoir

tenter de s'en servir contre la société appelante. Par voie de conséquence, elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire que les congés délivrés les 20 décembre 1999 et 16 mai 2000 sont nuls et de nul effet, de juger que les locaux donnés à bail bénéficient du statut des baux commerciaux, et, à titre principal, de condamner Monsieur X... à lui verser une indemnité d'éviction de 230.000 euros, sauf à parfaire, et de débouter la partie adverse de ses prétentions. A titre subsidiaire et avant dire droit sur le montant de l'indemnité d'éviction, elle sollicite la désignation d'un expert, ayant pour mission de fournir tous éléments permettant, à partir de la valeur marchande du fonds et des frais accessoires, de déterminer le montant de cette indemnité. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté de l'intimé de ses demandes d'astreinte et de dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif. Elle réclame en outre 4.600 euros HT en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur André X... conclut à la confirmation du jugement. Il expose que le congé avec refus de renouvellement sans indemnité en date du 20 décembre 1999, distinct de l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, a été régulièrement signifié à Maître RIFFIER, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société SPMA, qui était alors le preneur en titre. Il se prévaut de la validité du motif donné par congé du 16 mai 2000, tiré de la dénégation du statut des baux commerciaux en raison de l'absence d'immatriculation de la société locataire. Il en déduit que les deux congés successivement délivrés ne sauraient être annulés. Il soutient qu'en application des articles 9 et 20 du décret du 30 mai 1984, la Société DEGER SPMA aurait dû être immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE pour l'établissement secondaire situé 40 avenue d'Argenteuil et 7 ter rue de Colombes à ASNIERES (92600), au plus

tard le 21 janvier 2000, soit un mois après la date de la cession. Il allègue que la partie adverse ne justifie pas qu'elle n'a pu obtenir d'immatriculation pour les locaux sis à ASNIERES, faute par elle d'avoir pu produire un acte de bail écrit à son nom. Il relève que la société appelante n'était inscrite au registre du commerce pour les lieux loués, ni à la date de délivrance du congé du 20 décembre 1999, ni à la date de l'assignation, délivré par elle le 10 avril 2000, en demande d'indemnité d'éviction, ni à la date du 16 mai 2000, à laquelle lui a été notifiée la dénégation de son droit au bénéfice du statut des baux commerciaux. Il considère que le local exploité par elle à ASNIERES constitue un établissement secondaire, soumis à immatriculation, et non un local accessoire. Il conclut que la Société DEGER SPMA ne remplissait pas les conditions légales exigées pour bénéficier du statut des baux commerciaux, et donc d'un droit au renouvellement ou au versement d'une indemnité d'éviction. Il demande que la condamnation de la partie adverse à l'expulsion des lieux loués soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois après signification de la décision à intervenir. Il réclame en outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire abusivement interjeté, et une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2003. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA DEMANDE DE NULLITE DES SUR LA DEMANDE DE NULLITE DES CONGES : Considérant qu'il doit être observé que le commandement signifié le 05 novembre 1999 à Maître RIFFIER, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société SPMA, d'avoir à payer la somme de 33.537,74 F (5.112,80 ), montant des loyers échus de juillet à octobre 1999 inclus, vise non seulement les dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce sur les conditions de la résiliation de plein droit à la suite d'un

commandement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, mais également celles de l'article L 145-17 du Code de commerce ayant trait au refus de renouvellement du bail en cas de motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; Considérant que la circonstance que la Société DEGER SPMA ait, à l'audience des référés du 21 décembre 1999, remis à Monsieur André X... un chèque de 34.991 F (5.334,34 ), correspondant aux causes du commandement susvisé, ne saurait affecter la validité du congé signifié le 20 décembre 1999, pour les mêmes causes, par le bailleur ; Considérant qu'à cet égard, l'ordonnance de référé en date du 21 décembre 1999, tout en donnant acte à la Société DEGER SPMA de la remise à la barre d'un chèque de 34.991 F ( 5.334,34 ), a constaté que Monsieur André X... renonce au bénéfice du commandement de payer délivré le 05 novembre 1999 à Maître RIFFIER, ès-qualité, mais non au bénéfice du congé avec refus de renouvellement délivré le 20 décembre 1999 au mandataire liquidateur ; Considérant que, de surcroît, il ne peut être reproché au bailleur d'avoir signifié ce congé à Maître RIFFIER, ès-qualité, et non à la Société DEGER SPMA, dans la mesure où, à la date du 20 décembre 1999, la Société SPMA, en liquidation judiciaire, était alors seule titulaire du bail, l'acte de cession du fonds de commerce en faveur de la société appelante ayant été régularisé seulement le 21 décembre 1999 ; Considérant que, par ailleurs, Monsieur X... pouvait valablement mettre fin au bail qui s'est poursuivi par tacite reconduction à compter du 1er avril 1998, en donnant congé par acte du 20 décembre 1999 pour le 30 juin 2000, conformément aux dispositions de l'article L 145-9 du Code de commerce; Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré valable le congé délivré le 20 décembre 1999 à la Société DEGER SPMA; Considérant que, dans la mesure où ce congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime a

définitivement mis fin au bail à l'échéance du 30 juin 2000, il est sans incidence sur le présent litige que le second congé délivré le 16 mai 2000 ne soit assorti ni d'une offre de renouvellement, ni d'un refus de renouvellement ; Considérant qu'au demeurant, il est admis que, postérieurement à la délivrance d'un congé avec refus de renouvellement du bail commercial et offre d'indemnité d'éviction, le bailleur peut invoquer une cause d'inapplicabilité du statut des baux commerciaux ; Considérant qu'en l'occurrence, ce nouveau congé n'avait d'autre objet que de notifier à la société appelante la dénégation de son droit au bénéfice du statut des baux commerciaux pour cause de défaut d'immatriculation ; Considérant qu'il ne saurait donc encourir la nullité édictée par l'article L 145-9 dernier alinéa du Code de commerce ; Considérant que, par voie de conséquence, il convient de rejeter les demandes de la Société DEGER SPMA, tendant à voir déclarer nuls et de nul effet les congés successivement délivrés les 20 décembre 1999 et 16 mai 2000. SUR L'ABSENCE D'IMMATRICULATION : Considérant qu'en application de l'article L 145-1 du Code de commerce, les dispositions du statut des baux commerciaux s'appliquent aux locaux dans lesquels un fonds est exploité par un commerçant ou par un industriel "immatriculé au registre du commerce et des sociétés" ; Considérant qu'en l'occurrence, il est constant que la Société DEGER SPMA, régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS le 13 août 1999 au titre de son exploitation principale sise 17 rue Duvivier (75007) PARIS, n'a toutefois fait immatriculer son établissement sis 40 rue d'Argenteuil (92600) ASNIERES que le 03 août 2000 au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE ; Considérant que la Société DEGER SPMA soutient vainement que le local commercial litigieux, en tant qu'il porte sur un atelier de menuiserie et d'ébénisterie, constitue un local accessoire de son principal établissement situé à PARIS, à ce titre

non soumis à l'obligation d'immatriculation ; Considérant qu'en effet, il s'infère des documents produits aux débats que la cession du fonds de commerce consentie le 21 décembre 1999 a porté sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels du local commercial sis 40 avenue d'Argenteuil (92600) ASNIERES, envisagé comme une entité autonome par rapport au local principal exploité 17 rue Duvivier 75007 PARIS ; Considérant qu'au surplus, les statuts de la Société DEGER SPMA manifestent clairement l'intention de ses associés de procéder à : "l'acquisition du fonds de commerce d'une unité de production de menuiserie, parqueterie, appartenant à la Société SMPA, située 40 avenue d'Argenteul 92600 ASNIERES"; Considérant que, d'ailleurs, le certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements (SIRENE), délivré le 07 août 2000, définit le statut du fonds de commerce litigieux comme étant celui d'un "établissement secondaire" ; Considérant qu'il s'ensuit que ce fonds de commerce ne peut être assimilé à un local accessoire, pour lequel l'exigence d'une immatriculation ne serait pas requise ; Considérant qu'il a déjà été relevé que, même après la délivrance du congé, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial sans indemnité, s'il établit que les conditions du droit au renouvellement ne sont pas remplies ; Considérant que la Société DEGER SPMA fait valoir à juste titre qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas fait immatriculer ce local commercial à l'époque du congé délivré le 20 décembre 1999, dans la mesure où, à cette date, l'acte de cession de l'unité de production n'avait pas été encore régularisé ; Mais considérant qu'elle ne démontre nullement avoir pris la moindre initiative postérieurement au 21 décembre 1999, date de la signature de l'acte de cession, pour obtenir le bénéfice de cette immatriculation ; Considérant qu'en particulier, elle n'établit aucunement s'être heurtée au refus du bailleur de produire un acte de

bail écrit à son nom, nécessaire à l'instruction de sa demande par le Greffe ; Considérant que, dès lors, la société appelante, qui était titulaire à compter du 21 décembre 1999 d'un bail portant sur le local commercial litigieux, n'invoque aucun motif sérieux de nature à l'avoir mise dans l'impossibilité de demander une immatriculation secondaire dans le délai d'un mois édicté par l'article 20 du décret du 30 mai 1984 ; Considérant qu'en l'occurrence, il apparaît qu'à la date de sa demande d'indemnité d'éviction formulée par assignation du 10 avril 2000, et à réception de l'acte du 16 mai 2000 lui notifiant la dénégation du statut des baux commerciaux, la société appelante n'était toujours pas inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE au titre de l'exploitation de son établissement secondaire sis 40 avenue d'Argenteuil à ASNIERES ; Considérant que les premiers juges ont donc à bon droit énoncé qu'elle ne pouvait bénéficier du droit au renouvellement, ni prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction ; Considérant que, par voie de conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la Société DEGER SPMA de l'ensemble de ses prétentions découlant du statut des baux commerciaux, et en ce qu'il a ordonné son expulsion des lieux loués sans l'assortir d'une astreinte, et fixé l'indemnité d'occupation, due à compter du 30 juin 2000 et jusqu'à libération effective des lieux, au montant du dernier loyer. SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES : Considérant que, dès lors que la Société DEGER SPMA n'a pas abusé de son droit d'ester en justice en tentant de remettre en cause devant la Cour la décision des premiers juges, il convient de débouter Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour appel dilatoire ; Considérant que l'équité commande d'allouer à l'intimé une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la

société appelante conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Société DEGER SPMA aux dépens de première instance; Considérant que cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par la Société DEGER SPMA, le dit mal fondé ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : CONDAMNE la Société DEGER SPMA à payer à Monsieur André X... la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ; CONDAMNE la Société DEGER SPMA aux dépens d'appel, et AUTORISE la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER, PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-02381
Date de la décision : 15/01/2004

Analyses

BAIL COMMERCIAL

L'article L. 145-1 du Code de commerce subordonne le bénéfice du statut des baux commerciaux à l'immatriculation au registre de commerce ou des sociétés de l'exploitant du fonds. Si le signataire d'un bail portant sur les locaux dans lesquels est exploité un fonds de commerce en cours d'acquisition se prévaut à juste titre de l'impossibilité de procéder à l'immatriculation de cet établissement secondaire avant la régularisation de l'acte cession, il demeure que le délai d'un mois édicté par l'article 20 du décret du 30 mai 1984 pour procéder à l'immatriculation court à compter de la date de régularisation de la cession. A défaut d'immatriculation dans ce délai et en l'absence d'aucun motif sérieux invoqué par le preneur, de nature à l'avoir mis dans l'impossibilité de demander l'immatriculation, le bailleur est fondé à lui dénier le statut des baux commerciaux


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-01-15;2002.02381 ?
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