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15/01/2004 | FRANCE | N°2000-06842

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2004, 2000-06842


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä DU 15 Janvier 2004 R.G. Nä 00/06842 AFFAIRE : - Me Clément Z... - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. NOUVELLE CONCEPTION DE REALISATIONS C/ - S.A.S. POSE ARMATURES REALISATIONS INDUSTRIELLES "PARI" Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le :

à : ä SCP BOMMART MINAULT ä Me Jean-Michel A... E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS -------- LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononc

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä DU 15 Janvier 2004 R.G. Nä 00/06842 AFFAIRE : - Me Clément Z... - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. NOUVELLE CONCEPTION DE REALISATIONS C/ - S.A.S. POSE ARMATURES REALISATIONS INDUSTRIELLES "PARI" Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le :

à : ä SCP BOMMART MINAULT ä Me Jean-Michel A... E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS -------- LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT chargée du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - SARL NOUVELLE CONCEPTION DE REALISATIONS "NCR" venant aux droits de la SNC LE VEDRA ayant son siège ... 92210 SAINT CLOUD. APPELANTE d'un jugement rendu le 06 Juillet 2000 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 8ème chambre. SOCIETE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE LE 09 OCTOBRE 2002 ET REPRESENTEE PAR : - Maître Clément Z... - MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA S.A.R.L. NOUVELLE CONCEPTION DE REALISATIONS demeurant 3-5-7 Avenue Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON. INTERVENANT VOLONTAIRE CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. ET - S.A.S. POSE ARMATURES REALISATIONS INDUSTRIELLES "PARI" AYANT SON SIEGE ... 78600 MAISONS LAFFITTE, PRISE EN LA PERSONNE DE SES

REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. INTIMEE CONCLUANT par Maître Jean-Michel A..., Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Arnaud PERSIDAT, avocat du barreau de PONTOISE. ** ** ** FAITS ET PROCEDURE : 5 Le 03 novembre 1997, la société GUERRA TARCY, entrepreneur principal, a conclu avec la SAS POSE ARMATURES REALISATIONS INDUSTRIELLES -PARI- un contrat de sous-traitance pour la fourniture d'aciers à béton haute adhérence -HA- et de treillis soudées destinés à un chantier de construction d'une résidence à Verrières le Buisson pour le compte de la SNC LE VEDRA, maître d'ouvrage pour un montant de 373.500 francs (56.939,71 euros) HT. Le 27 novembre 1997, la société PARI a été agréée par la société LE VEDRA. Selon une situation arrêtée par la société PARIS, le 21 avril 1998, relative à des travaux afférents à ce chantiert, la société GUERRA restait lui devoir la somme de 90.998,34 francs (13.872,61 euros). La société PARIS a mis en demeure la société GUERRA par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 1998 de lui régler cette somme, puis a transmis copie de ce courrier à la société LE VEDRA par lettre de mêmes forme et date. En l'absence de versement, la société PARIS a mis en demeure le maître d'ouvrage, la société LE VEDRA de la régler directement par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 1998, laquelle lui a indiqué avoir payé la société GUERRA. Auparavant la société GUERRA avait fait l'objet, le 06 octobre 1998, d'un redressement judiciaire et Maître X..., administrateur judiciaire à cette procédure collective, a résilié le marché passé par la société LE VEDRA le 13 octobre 1998. C'est dans ces conditions, que la société PARI a assigné la société LE VEDRA sur le fondement de l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 en paiement du solde prétendument dû devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE. Par jugement rendu le 06 juillet 2000, cette juridiction a déclaré la

société PARI recevable en son action, condamné la société LE VEDRA à verser à la société PARI la somme de 98.436,64 francs (15.006,57 euros) majorée des intérêts légaux à compter du 26 octobre 1998, ordonné l'exécution provisoire avec constitution d'une caution bancaire de même montant par la société PARI, alloué à cette dernière une indemnité de 9.000 francs (1.372,04 euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné la défenderesse aux dépens. La société LE VEDRA a relevé appel de cette décision, le 03 octobre 2000, les parties ont conclu et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2002. A cette date, la Cour en raison du moyen nouveau évoqué dans les écritures de la société PARI juste avant la clôture auquel la société LE VEDRA n'avait pu répliquer et qui est susceptible d'avoir une influence sur la validité de l'instance, l'a révoquée et renvoyé l'affaire à la mise en état aux fins pour la société appelante de pouvoir s'expliquer ainsi qu'en fait foi l'extrait de plumitif. Par ordonnance du 26 septembre 2002, le conseiller de la mise en état a joint à l'actuelle instance, celle résultant de l'appel interjeté le 29 mai 2002 par la SARL NOUVELLE CONCEPTION DE REALISATIONS -NCR- venant aux droits de la SNC LE VEDRA, du jugement déféré. Cette société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le 09 octobre 2002, Maître Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur à cette procédure collective, est intervenu volontairement à l'instance. Il soutient que la déclaration d'appel de la société LE VEDRA du 03 octobre 2000 est valable dès lors que sa radiation au registre du commerce et des sociétés après sa fusion absorption par la société NCR n'est intervenue que le 08 novembre 2000. Il ajoute que le défaut de qualité à agir de la société NCR ne peut être soulevé dans la mesure où la procédure a été régularisée par déclaration d'appel du 29 mai 2002. Il observe au fond que la société GUERRA a reconduit à l'égard

de la société PARI le caractère global forfaitaire ferme et non révisable tel que son article VII sur le prix le prévoit. Il ajoute que les prestations supplémentaires dont le paiement est réclamé par la société PARI rentrent dans la limite des 30 % prévue entre l'entreprise générale et son sous-traitant. Il allègue le défaut d'agrément de la société PARI par le maître de l'ouvrage pour ses prestations supplémentaires et en déduit que celle-ci est irrecevable à exercer l'action directe à l'encontre de la société NCR. Il affirme que la société LE VEDRA avait au jour de la réception de la mise en demeure de la société PARI à la société GUERRA intégralement réglé cette dernière. Il souligne que la société PARI qui a obtenu un cautionnement de la société GUERRA pour garantir le paiement de ses prestations, conformément à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, n'a fourni aucune information sur l'usage qu'elle en a fait. Il sollicite donc le rejet de l'exception de nullité et de la fin de non recevoir présentées par la société PARI. Il demande à la Cour de faire application de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, d'infirmer intégralement la décision attaquée et de lui accorder une indemnité de 6.097,96 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société PARI soulève la nullité de l'appel formé par la société LE VEDRA qui avait fait l'objet auparavant d'une fusion absorption et, en tout cas, le défaut de qualité à agir de la société LE VEDRA. Elle dément que les travaux effectués par ses soins puissent être qualiifiés de supplémentaires en soulignant que les quantités des ferraillages ne pouvaient être fixés de manière définitive dès la signature du contrat. Elle en infère qu'elle n'était pas dans l'obligation d'obtenir un nouvel agrément éventuel. Elle fait valoir que la société LE VEDRA n'a pas démontré qu'elle ne devait plus aucune somme à la société LE VEDRA par des preuves valables. Elle demande, en conséquence, à la Cour de déclarer nul

l'appel de la société LE VEDRA et irrecevables les prétentions de la société NCR puis celles de Maître Z..., ès-qualités, et subsidiairement, l'entier débouté de ce dernier, 6.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant qu'il est constant que bien que la SNC LE VEDRA ait fait l'objet, le 31 juillet 2000, d'une fusion absorption par la société NOUVELLE CONCEPTION DE REALISATIONS et que sa dissolution ait été effectuée à la date de la dernière assemblée générale approuvant la fusion, il a été déposé en son nom le 03 octobre 2000, une déclaration d'appel ; considérant qu'il est tout aussi constant qu'une société absorbée ne peut interjeter appel d'un jugement dès lors que sa personnalité morale a disparu ; considérant que Maître Z..., ès-qualités, pour tenter d'échapper à la nullité de fond affectant l'acte d'appel de "la SNC LE VEDRA" ne saurait utilement alléguer l'opposabilité aux tiers de la reprise par la société NCR de la société LE VEDRA qu'à compter de sa radiation au registre du commerce et des sociétés intervenue postérieurement le 08 novembre 2000, alors même que l'accomplissement de cette formalité destinée à l'information et à la protection des droits des tiers, que ces derniers pourraient seuls invoquer, n'a pas d'incidence sur la cessation de l'existence de la société LE VEDRA en tant que personnalité morale indépendante survenue dès le 31 juillet 2000 et qu'en outre, ce mandataire de justice ne saurait se prévaloir à cet égard du défaut d'exécution de la déclaration de l'opération dans le délai d'un mois prescrit par l'article 22 du décret nä 84-406 du 30 mai 1984 ; que spécialement, la procédure engagée, comme en l'espèce, par une société absorbée antérieurement à l'introduction de l'instance, n'est pas couverte par la déclaration d'appel effectuée, le 28 mai 2002, la SNC absorbante, au demeurant, près de vingt mois

après la précédente du 03 octobre 2000 ; considérant que l'appel de la société LE VEDRA sera dès lors déclaré nul en application de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que la société PARI ne démontrant pas le caractère abusif de la résistance opposée par la société NCR, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée ; considérant que l'équité commande, en revanche, de lui accorder une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que Maître Z..., ès-qualités, dont l'appel est nul supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'extrait de plumitif du 30 mai 2002, DECLARE nul l'appel formé, le 03 octobre 2000, par la "SNC LE VEDRA" absorbée le 31 juillet 2000 par la société NOUVELLE CONCEPTION DE REALISATIONS sur le fondement de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, REJETTE la demande en dommages et intérêts de la SAS PARI, CONDAMNE Maître Clément Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société NOUVELLE CONCEPTION DE REALISATIONS à verser à la SAS PARI une indemnité supplémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LE CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître A..., avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-06842
Date de la décision : 15/01/2004

Analyses

PERSONNE MORALE - Fusion - Fusion-absoption

L'appel interjeté par une société en nom collectif ayant fait l'objet d'une fusion- absorption et dont l'assemblée générale a approuvé la dissolution, se heurte aux dispositions de l'article 117 du Nouveau code de procédure civile, dès lors qu'au jour où l'appel a été formé elle n'avait plus d'existence juridique


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-01-15;2000.06842 ?
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