COUR D'APPEL DE VERSAILLES 14ème chambre ARRET Nä DU 14 JANVIER 2004 R.G. Nä 03/08582 AFFAIRE : S.A. MARIE CLAIRE ALBUM C/ Thérèse X... Appel d'un jugement rendu le 19 Novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP KEIME etamp; GUTTIN SCP JUPIN etamp; ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE E.D. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, 14ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 17 Décembre 2003 La cour étant composée de :
Monsieur Michel FALCONE, Président, Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, Madame Chantal LOMBARD, conseiller, assistés de Madame Hélène Y..., Greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A. MARIE CLAIRE ALBUM - dont le siège est 10 boulevard des Frères Voisin - 92792 ISSY LES MOULINEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. CONCLUANT par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET Madame Thérèse X... ... par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE FAITS ET PROCEDURE 5 Madame Thérèse X... a conçu en 1981, sous le pseudonyme de Sophie LAMIRAL, alors qu'elle exerçait la fonction de responsable de la rubrique "BEAUTE" du magazine MARIE-FRANCE, l'organisation d'un prix ayant pour objet de sélectionner les meilleurs produits cosmétiques de l'année et de récompenser les marques qui les avaient développées. Appelé "LES OSCARS DE LA BEAUTE", ce prix a été décerné selon les modalités définies par Madame X... de 1981 à 1985. Celle-ci a quitté le
magazine MARIE-FRANCE pour rejoindre en 1985 le magazine MARIE-CLAIRE en qualité de rédactrice beauté, ce prix continuant à être décerné sous la nouvelle dénomination "PRIX D'EXCELLENCE DE LA BEAUTE". La société MARIE CLAIRE a déposé une marque figurative ainsi que la dénomination du titre "PRIX D' EXCELLENCE DE LA BEAUTE" et exploite ces marque et titre pour désigner dans sa publication le prix décerné chaque année au mois de février. Estimant que l'organisation du prix exploité depuis 1981 telle qu'elle l'a conçue constitue une oeuvre de l'esprit protégeable et dont la titularité n'est pas contestable, Madame X... a proposé à la société MARIE-CLAIRE au mois de novembre 2000 de lui céder ses droits d'auteur sur cette oeuvre qu'elle avait créée. Elle a mandaté un huissier de justice le 11 juillet 2001 soit peu avant son départ en retraite afin de faire sommation à la société MARIE-CLAIRE de ne plus exploiter après son départ le prix ainsi créé sous quelque dénomination que ce soit, tant en France qu'à l'étranger. La société MARIE CLAIRE a formé une protestation à l'encontre de cette sommation le 2 août 2001, en précisant que Madame X... était "sans droit ni titre à prétendre à la propriété du concours dit prix d'excellence de la beauté" et que le concours constituait une "manifestation organisée par la société MARIE CLAIRE qui est parfaitement en droit de continuer à la mettre en oeuvre et à l'exploiter". Au mois de Janvier 2002, le numéro 594 du magazine MARIE-CLAIRE a publié "Les prix d'excellence de la beauté 2001". Madame Thérèse X... a, par acte d'huissier du 4 mars 2002, saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE sur le fondement des articles L 122-4 et L 335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Par jugement du 19 novembre 2003, le tribunal de grande instance de NANTERRE, - a déclaré recevables les demandes formées par Madame X..., - a condamné la société MARIE- CLAIRE ALBUM à payer à Madame X... la somme indemnitaire de 20 000 au titre de
son préjudice moral et celle de 50 000 au titre de son préjudice patrimonial, - a fait interdiction à la société MARIE- CLAIRE ALBUM de poursuivre ses actes contre-faisants sous astreinte provisoire de 1 000 par infraction constatée passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement, - s'est réservé, si besoin est, la liquidation de l'astreinte prononcée, - a autorisé la publication par extraits du jugement dans une revue au choix du demandeur, aux frais de la société MARIE- CLAIRE ALBUM sans qu'ils puissent excéder la somme de 4 500 par insertion, - a ordonné l'exécution provisoire, - a rejeté toute autre demande et condamné la société MARIE- CLAIRE ALBUM à payer à Madame Thérèse X... la somme de 3 000 au titre des frais exposés ainsi qu'aux dépens. Appelante et autorisée à assigner Madame Thérèse X... à jour fixe, la société MARIE- CLAIRE ALBUM demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de : * à titre principal, dire et juger que l'organisation de l'opération annuelle dite "prix d'excellence de la Beauté MARIE-CLAIRE" ne constitue pas une oeuvre protégeable au sens des dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle, notamment de l'article L 111-1 dudit code, * à titre subsidiaire, au visa des articles L 113-2 et L 113-5 dudit code de: + dire et juger que la société MARIE CLAIRE ALBUM est seule investie des droits d'auteur sur l'oeuvre collective que sont les "Prix d'excellence de la beauté MARIE CLAIRE" qu'elle exploite sous ce nom depuis 18 ans, + dire et juger que Madame X... ne justifie pas de la qualité d'auteur qu'elle prétend revendiquer, + en conséquence, la déclarer irrecevable et mal fondée en ses demandes, * en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'organisation des prix d'excellence procède du domaine des
idées et n'est pas protégeable, les idées étant de libre parcours et la protection du droit d'auteur ne pouvant être accordée qu'à une oeuvre de l'esprit, originale de surcroît. Que Madame X... ne revendique que des idées, les prétendues caractéristiques originales ne constituant que la méthode retenue pour comparer et récompenser les meilleurs cosmétiques de l'année et reconnaît elle-même qu'il n'existe aucune formalisation pouvant être appréhendée par le droit d'auteur et détachable du fond, puisé dans le creuset commun des idées. Que surabondamment, les idées qu'elle revendique sont dépourvues de toute originalité, celle-ci ne pouvant se résumer à un choix qui est, en l'espèce, de la plus grande banalité dans le but parfaitement ciblé de toucher le plus grand nombre de lectrices et/ou consommatrices. Qu'enfin, si la cour estimait que l'organisation des prix d'excellence pouvait être qualifiée d'oeuvre de l'esprit, elle entend faire valoir qu'il ne pourrait s'agir que d'une oeuvre collective, propriété de la personne morale qui en est à l'origine et qui, en application de l'article L 113-5 du code de la propriété intellectuelle est investie des droits d'auteur. Elle souligne, à titre infiniment subsidiaire, que Madame X... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice. Madame Thérèse X... demande à la Cour de : - rejeter les conclusions et pièces communiquées par l'appelante le 16 décembre 2003, - dire et juger que : + l'organisation et les critères définissant le prix intitulé en 1981 "Les oscars de la Beauté" constitue une oeuvre de l'esprit créée par elle et protégeable selon les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle, + cette oeuvre a ensuite été exploitée par la société MARIE FRANCE de 1981 à 1985sous la dénomination "Les oscars de la Beauté" puis de la société MARIE CLAIRE ALBUM avec l'accord et la collaboration de Thérèse X... de 1985 jusqu'à son départ en retraite en septembre 2001 sous la dénomination "Prix d'excellence de la
Beauté", + en publiant aux mois de janvier 2002 et 2003, le "Prix d'excellence" malgré son opposition formelle, la société MARIE CLAIRE ALBUM a commis des actes de contrefaçon de son oeuvre au sens des articles L 122-4, L 335-2, L 335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, - en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait interdiction à la société MARIE CLAIRE ALBUM de poursuivre ses actes contre-faisants sous astreinte provisoire de 1 000 par infraction constatée passé le délai d'un mois suivant le signification du jugement et dire que la cour réserve sa compétence pour liquider s'il y a lieu ces astreintes, - statuant à nouveau pour le surplus, + condamner la société MARIE CLAIRE ALBUM à lui payer les sommes de 90 000 à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral, 150 000 en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux, + ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux de son choix et aux frais de la société MARIE CLAIRE sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 4 600 TTC, + condamner la société MARIE CLAIRE à lui payer une indemnité de procédure de 10 000 . Elle expose essentiellement que : - en application de l'article 918 du nouveau code de procédure civile, les dernières conclusions et 8 nouvelles pièces versées aux débats le 16 décembre 2003 soit la veille des débats doivent être écartées, - contrairement à ce que soutient l'appelante, l'originalité d'une oeuvre s'apprécie au jour de la création de l'oeuvre, ce qui est original étant une création de l'esprit portant l'empreinte de la création de son auteur, la distinction opérée par l'appelante entre le fond et la forme de l'oeuvre étant purement artificielle, - le fait qu'elle n'ait pas rédigé au moment de la création de son oeuvre un règlement définissant l'ensemble des caractéristiques de son prix est sans importance sur la protection de son oeuvre, parfaitement définie par
l'organisation des prix qu'elle a effectués et dont les caractéristiques (jury composé de journalistes spécialisés dans le domaine de la beauté, sélection de produits de beauté sortis dans une même année et classées par catégories, critères d'appréciation de ces produits soit innovation, efficacité, plaisir à l'utilisation, rapport qualité/prix) reflètent ses préoccupations professionnelles et son expérience personnelle, - elle ne revendique pas de droits sur une idée mais sur sa réalisation portant sa marque et son empreinte personnelle, - il ne s'agit pas d'une oeuvre collective, peu important le fait non contesté que la société MARIE CLAIRE ait effectivement par des moyens financiers participé au développement de l'oeuvre, élément ne pouvant influer sur la nature même de l'oeuvre, - la mise en oeuvre et la publication par la société MARIE CLAIRE du prix créé par Madame X..., sans son autorisation, postérieurement à son départ en retraite, constituent des faits de contrefaçon des droits d'auteur détenus par celle-ci sur son prix au sens des articles L 122-4, L 335-2 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande de rejet des débats des conclusions et pièces signifiées par la société MARIE CLAIRE ALBUM la veille de
l'audience de plaidoiries Considérant que les dernières conclusions de la société MARIE CLAIRE ALBUM ne font que répondre de manière plus détaillée à celles de l'intimée et les dernières pièces sont, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même sans importance sur l'issue du litige, étant au surplus observé qu'elle y a répondu et que le principe du contradictoire n'a pas, dès lors, été violé ; Que cette demande sera, en conséquence, écartée ; Sur le péril Considérant que la société MARIE CLAIRE ALBUM ayant été autorisée, par ordonnance présidentielle du 3 décembre 2003, à assigner Madame X... à jour fixe, le débat sur ce point est sans objet ; Sur le mérite de l'appel Considérant que
les revendications de Madame X... ne portent ni sur la dénomination "Prix d'excellence de la Beauté MARIE CLAIRE" ni sur le visuel de ce prix, la société MARIE CLAIRE ALBUM ayant fait enregistrer cette marque semi-figurative le 18 février 1991 mais sur la conception de l'organisation de ce prix, dont l'appelante reconnaît que l'idée d'origine revient à Madame X... " de manière incontestée" ; Qu'ainsi que le souligne la société MARIE CLAIRE ALBUM, les idées sont de libres parcours et la protection du droit d'auteur ne peut être accordée qu'à une oeuvre de l'esprit, originale de surcroît se concrétisant dans une forme perceptible au sens ; Qu'elle prétend que l'organisation d'une opération telle que les Prix d'excellence, destinée à récompenser le lauréat d'une sélection de produits par un prix, un trophée ou une distinction quelconque, ne peut être qualifiée d'oeuvre de l'esprit, dès lors que pareille organisation ne ressort pas du domaine de la création mais de celui des idées insusceptibles d'appropriation, moyen auquel le tribunal n'aurait pas répondu ; Considérant cependant qu'ainsi que le soutient Madame X... et que l'a retenu le jugement entrepris, Madame X... a été seule à l'origine des "Oscars de la Beauté" alors qu'elle était salariée de la société MARIE FRANCE, devenus ensuite "Prix d'excellence de la Beauté" lorsqu'elle a rejoint la société MARIE CLAIRE ; Que si les idées sont de libre parcours, toute oeuvre constituant la réalisation d'une idée et portant la marque et l'empreinte personnelle de l'auteur est protégeable ; Que l'organisation et la mise en oeuvre d'un prix comme celle d'un concours à partir du moment où elles se concrétisent selon des critères dont la combinaison est originale, ne relèvent pas du domaine de l'idée mais de celui de la création ; Qu'en l'espèce, Madame X... a organisé ce prix dès 1981en sélectionnant uniquement des produits de beauté sortis l'année précédente, en les classant en différentes catégories soit visage,
maquillage, corps, solaires... ; Qu'elle a défini différents critères d'appréciation des meilleurs produits soit l'innovation, l'efficacité, le plaisir à l'utilisation, le rapport qualité/ prix ; Qu'elle a décidé de confier la sélection de ces produits, en application de ces critères ainsi définis, à un jury constitué de journalistes spécialisés dans le domaine de la beauté ; Que l'ensemble de ces choix, arbitrairement effectué par Madame X..., constitue les caractéristiques originales de ces prix et porte indiscutablement l'empreinte de la personnalité de son auteur ; Qu'elle aurait pu, en effet, choisir dans ce même domaine, une combinaison d'autres critères (catégories et formes différentes, jury différemment composé...) ; Que les autres prix mentionnés par la société MARIE CLAIRE ALBUM, notamment dans ses dernières conclusions, ne sont aucunement comparables à celui créé par l'intimée tant dans leur sélection du jury que dans les autres critères d'appréciation des produits ; Qu'ainsi, l'organisation et les critères définissant un prix intitulé en 1981 "Les oscars de la Beauté" devenue ensuite "Prix d'excellence de la Beauté" constitue une oeuvre de l'esprit créée par Madame X..., parfaitement caractérisée et protégeable selon les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle ; Considérant que vainement l'appelante se prévaut-elle de ce que, si la qualité d'oeuvre de l'esprit était reconnue à l'organisation de ce prix, Madame X... serait irrecevable à agir dans la mesure où il s'agit d'une oeuvre collective, propriété de la personne morale qui en est à l'origine et qui, en application des dispositions de l'article L 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, est investie des droits d'auteur ; Qu'elle soutient, en effet, que la dimension promotionnelle fait partie intégrante du concept et participe de l'oeuvre elle-même, si tant est que cette notion puisse être retenue ; Considérant que l'article L 113-2 alinéa
3 du code de la propriété intellectuelle définit l'oeuvre collective comme celle "créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édicte, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé" ; Considérant, d'une part, que la société MARIE CLAIRE ALBUM ne peut prétendre être à l'origine de cette oeuvre puisqu'elle reconnaît elle-même que ce prix, tel que conçu par Madame X... existe depuis 1981 alors que celle-ci était salariée de la société MARIE FRANCE, peu important sa dénomination d'alors soit les "Oscars de la Beauté" ; Que d'autre part, est sans incidence le fait que la réalisation des "Oscars de la Beauté" puis des Prix d'excellence" ait nécessité la mise en oeuvre de moyens fournis par les sociétés éditrices de magazine, cette oeuvre existant par elle-même quels que soient les moyens financiers, reconnus par Madame X..., fournis par les sociétés MARIE FRANCE d'abord et MARIE CLAIRE ALBUM ensuite ayant participé au développement de l'oeuvre ; Qu'enfin, la création du logo, le dépôt d'une marque ou la codification du processus des Prix d'excellence par l'appelante, plusieurs années après la création de l'oeuvre, ne saurait justifier que celle-ci puisse être qualifiée d'oeuvre collective ; Considérant, dès lors, que la mise en oeuvre et la publication par la société MARIE CLAIRE ALBUM du prix original créé par Madame X... sans l'autorisation de celle-ci en janvier 2002 et 2003 constituent de la part de cette société la contrefaçon des droits d'auteur détenus par Madame X... sur son prix au sens des articles L 122-4, L 335-2, L 335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; Qu'il en résulte un préjudice subi par l'intimée résultant tant de l'atteinte portée à son droit moral sur son oeuvre que de l'atteinte à ses
droits patrimoniaux, étant observé que si Madame X... ne peut rapporter la preuve d'un accroissement des recettes de la société MARIE CLAIRE ALBUM, liée à l'exploitation des Prix d'Excellence de la Beauté puisqu'elle n'a pas accès à sa comptabilité, cette opération n'aurait pas été reconduite d'année en année depuis près de vingt ans si elle ne représentait pas un apport financier pour cette société ; Que c'est par une exacte appréciation du préjudice subi par l'intimée que le tribunal lui a alloué les sommes de 20 000 en réparation de son préjudice moral et 50 000 en réparation de son préjudice patrimonial, aucun élément ne justifiant l'appel incident formé par Madame X... de ces chefs ; Que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions, une seule insertion dans une revue au choix de l'intimée étant suffisante et le tribunal s'étant à bon droit réservé le contentieux éventuel de la liquidation de l'astreinte qu'il a ordonnée ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que l'équité appelle d'allouer à Madame X... la somme complémentaire de 3 000 afin de compenser les frais hors dépens qu'elle a été tenue d'exposer en appel, la société MARIE CLAIRE ALBUM, qui succombe en ses prétentions, étant déboutée de celle accessoire fondée sur ces mêmes dispositions, les dépens d'appel étant laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande de Madame Thérèse X... tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces de la société MARIE CLAIRE ALBUM du 17 décembre 2003, Déboute la société MARIE CLAIRE ALBUM de toutes ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 19 novembre 2003, Condamne la société MARIE CLAIRE ALBUM à payer à Madame Thérèse X... la somme complémentaire de 3 000 (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux
dépens, Rejette toute autre demande, Condamne la société MARIE CLAIRE ALBUM aux dépens, la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués, pouvant les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Michel FALCONE, Président, qui l'a prononcé, Madame Hélène Y..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,