La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2004 | FRANCE | N°02/02525

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2004, 02/02525


EXTRAIT de l'arrêt du 14 JANVIER 2004 9ème CHAMBRE RG : 02/02525 BITTON Moise (et autres) COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE par Madame RACT-MADOUX, Président de la Sème chambre des appel: correctionnels, en présence du ministère public; Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 14ème chambre, du 29 mai 2002. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président Conseillers Madame RACT-MADOUX Mademoiselle X..., Monsieur BRISSET Y

..., MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Z..., Avocat général GREFFIER :...

EXTRAIT de l'arrêt du 14 JANVIER 2004 9ème CHAMBRE RG : 02/02525 BITTON Moise (et autres) COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE par Madame RACT-MADOUX, Président de la Sème chambre des appel: correctionnels, en présence du ministère public; Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 14ème chambre, du 29 mai 2002. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président Conseillers Madame RACT-MADOUX Mademoiselle X..., Monsieur BRISSET Y..., MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Z..., Avocat général GREFFIER : Mademoiselle AUBATERRE PARTIES EN CAUSE A... n° BITTON Moise né le 08 Octobre 1938 à CASABLANCA (MAROC) Fils de Jacob et d'AMAR Alice Gérant de société, de nationalité française, marié Demeurant

82 rue d'Hauteville

75110 PARIS CEDEX 02 Jamais condamné, libre, Comparant, assisté de Maître GODEST Michel, avocat au barreau de PARIS SUR L'ACTION CIVILE 1 - Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Maître OUIZILLE, liquidateur judiciaire de la société KAR'L DASO. Les premiers juges ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maître OUIZILLE, mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises agissant, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'a société KAR' L DASO. Le tribunal a considéré que seuls les fournisseurs impayés dans le cadre de l'escroquerie étaient les victimes directes de l'infraction au sens de l'article 2 du code de procédure pénale, et que leur action était dirigée, non contre la société débitrice, mais contre les dirigeants sociaux et leurs complices, et ce alors que n'avait pas été prononcée l'extension de la liquidation judiciaire aux patrimoines personnels de M. Daniel B... et de M. Laurent C.... Par conclusions déposées devant la cour, Maître OUIZILLE, demande l'infirmation de

cette disposition du jugement et demande à la cour de recevoir sa constitution de partie civile. Sur le fond, Maître OUIZILLE demande à la cour de constater que les infractions sont constituées à l'égard de l'ensemble des prévenus, et de condamner ces derniers conjointement et solidairement à lui payer la somme de 27 987 771,90 euros, montant de l'insuffisance d'actif de la société. Maître OUIZILLE demande également que le CRÉDIT LYONNAIS soit déclaré civilement responsable des actes de son préposé, M. D..., et condamné à lui payer, ès qualités, la somme de 27 987 771,90 euros. II demande en outre la condamnation des prévenus et du civilement responsable à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Maître OUIZILLE fait valoir par conclusions déposées par son conseil, que la loi lui confère, ès qualités de liquidateur judiciaire, tous pouvoirs, en vue de la défens, de l'intérêt collectif des créanciers pour exercer une action en dommages et intérêts contre toute personne coupable d'avoir contribué par ses agissements fautifs à la diminution des actifs ou à l'aggravation du passif de la société. Il affirme que la loi du 25 janvier 1985, et plus particulièrement son article 46 alinéa 1 ° devenu article L. 621-39 alinéa 1 ° du code de commerce pose le principe d'ordre public que le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers. II ajoute que le représentant des créanciers a qualité, à toute époque de la procédure collective, pour saisir le tribunal d'une demande en reconstitution de l'actif. ll fait en outre valoir qu'il résulte de la jurisprudence que les créanciers ne peuvent se constituer parties civiles, qu'en invoquant un préjudice particulier et distinct résultant directement de l'infraction, et que le créancier qui ne réclame qu'une somme identique à sa déclaration de créance ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel et distinct de sa

créance commerciale. Les créanciers ayant déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire sont donc représentés collectivement par Maître OUlZILLE. Le conseil de Maître OUIZILLE fait valoir subsidiairement que "si par extraordinaire la cour relaxait M. D... ", le CRÉDIT LYONNAIS devrait être condamné comme responsable de son préposé "en application de l'article 4-1 du code de procédure pénale qui énonce que l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 12 1-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du Code civil, si comme en l'espèce l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie." Le CRÉDIT LYONNAIS demande à la cour de "dire et juger que le mandataire judiciaire, agissant au nom des créanciers, n'a aucune qualité pour agir aux lieux et place des victimes d'une escroquerie commise par les dirigeants sociaux de la société en liquidation judiciaire et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Maître OUIZILLF irrecevable â se constituer partie civile et à demander réparation du préjudice collectif subi par les créanciers sociaux." II sollicite la condamnation de Maître OUlZlLLE aux entiers dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Les autres parties civiles qui ont conclu sur ce point demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris. MOTIFS DE LA COUR Le liquidateur judiciaire tient de l'article L.622-5 du code de commerce le pouvoir d'introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers, et l'article L. 621-39 alinéa 1 ° du code de commerce pose le principe que le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers. Par ailleurs, aux termes de I 'article 2 du Code de procédure pénale, "l'action civile en

réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction." La question de la recevabilité de l'action civile du liquidateur judiciaire suppose donc que soit posée celle de la recevabilité de l'action des fournisseurs victimes qui se sont constitués parties civiles contre les anciens dirigeants de la personne morale en liquidation judiciaire, personne morale dont les fournisseurs sont créanciers. II n'est pas contesté que les fournisseurs de la société DASO victimes des faits dont la cour est saisie ont personnellement subi un dommage directement causé par l'escroquerie imputée aux anciens dirigeants, et qu'ils détiennent dés lors une créance délictuelle sur les auteurs principaux de l'infraction, ainsi que sur leurs complices et les receleurs.

Les anciens dirigeants de la société KAR'L DASO ne sont pas personnellement en redressement judiciaire ni en liquidation judiciaire, et leurs patrimoines personnels respectifs ne constituent donc pas, le gage de l'ensemble des créanciers de la société en liquidation.

Dès lors, la procédure de liquidation judiciaire de la société KAR'L DASO ne fait pas obstacle à la recevabilité des constitutions de partie civile des fournisseurs victimes de l'escroquerie, et M. Daniel B... et M. Laurent C... doivent être personnellement condamnés à verser des dommages et intérêts aux parties civiles dont l'action sera reçue, sans qu'il soit porté atteinte à la règle de l'égalité des créanciers. Le liquidateur judiciaire détient le pouvoir d'introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers ; à ce titre, il représente l'ensemble des créanciers dont la créance a été déclarée et admise dans le cadre de la procédure collective, mais son action est distincte de l'action

civile qui appartient aux victimes des infractions pénales commises par les anciens dirigeants. En effet, la composition de cette collectivité n'est pas la même que celle des parties civiles ; certains créanciers n'ont pas été victimes directes des escroqueries, notamment le Trésor Public, les organismes de protection sociale, les fournisseurs de prestations diverses. Le représentant des créanciers représente les créanciers titulaires d'une créance sur la personne morale mise en liquidation et non sur les anciens dirigeants de celle-ci, personnes physiques qui ne sont pas attraites personnellement dans la procédure collective. II n'en serait autrement que dans le cas prévu par l'article L. 626 -1 du code de commerce qui prévoit que l'action civile peut être exercée par l'administrateur judiciaire, le représentant des créanciers ou !e liquidateur judiciaire dans !e cadre de poursuites diligentées des chefs de banqueroute et autres infractions prévues par les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce. Dans ces cas, les créanciers ne seraient recevables qu'en ce que leur action aurait pour objet de corroborer l'action publique, et/ou d'obtenir réparation d'un préjudice distinct du montant de leur créance et résultant directement de l'infraction. En l'espèce, le chef de poursuite de banqueroute a fait l'objet d'une décision de non-lieu du magistrat instructeur, décision dont Maître OUIZILLE n'a pas interjeté appel. Dès lors sa constitution de partie civile est irrecevable. Par ailleurs, la demande subsidiaire de la condamnation du CRÉDIT LYONNAIS en application de l'article de l'article 4-1 du code de procédure pénale afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur !e fondement de l'article 1383 du Code civil doit également être déclarée irrecevable dés lors que la présente procédure n'est pas fondée sur la commission d'infractions non intentionnelles.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/02525
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-01-14;02.02525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award