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18/12/2003 | FRANCE | N°2003-01129

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2003, 2003-01129


COUR D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 17ème chambre sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, ASSISTE de Madame X..., Greffier, LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TROIS R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS -------------------------- ARRET Nä DU 18 Décembre 2003 R.G. nä 03/01129

CONFORAMA HERBLAY prise en la personne de son représentant légal C/ Robert Y... Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de CERGY PONTOISE en date du 22 Janvier 2003 section : Commerce

ARRET CONTRADICTOIRE CON

FIRMATION Notifié le : Copie Copie exécutoire délivrées le à M Z.....

COUR D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 17ème chambre sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, ASSISTE de Madame X..., Greffier, LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TROIS R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS -------------------------- ARRET Nä DU 18 Décembre 2003 R.G. nä 03/01129

CONFORAMA HERBLAY prise en la personne de son représentant légal C/ Robert Y... Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de CERGY PONTOISE en date du 22 Janvier 2003 section : Commerce

ARRET CONTRADICTOIRE CONFIRMATION Notifié le : Copie Copie exécutoire délivrées le à M Z... l'affaire ENTRE : CONFORAMA HERBLAY prise en la personne de son représentant légal 6 Rue des Combattants de la Résistance 95220 HERBLAY Représentée par : Me Cyril CATTE (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M0414) APPELANTE ET : Monsieur Robert Y... 18 Rue du Four 60590 SERIFONTAINE Assisté de : Me Abdellah BESSAA (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 208) INTIME La cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS devant

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, chargé(e) du rapport, en application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, assisté(e) de Madame X..., Greffier. Il en a été rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur LIMOUJOUX, Président Madame MININI, Conseiller Madame DEROUBAIX, Conseiller ***** RELATION DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 5Robert Y... a été engagé suivant contrat à durée déterminée en date du 24 mars 1987 en qualité de magasinier par la société CONFORAMA sise HERBLAY transformé par la suite en contrat à durée indéterminée, le salarié ayant alors la

qualité de vendeur de cuisine et salle de bains le 1er novembre 1987, puis celle de vendeur de cuisine 2ème échelon à compter du 1er février 1992 (coefficient 164). Depuis 1996, Robert Y... est employé par la société CONFORAMA en qualité de vendeur cuisine TQ, coefficient 190. A ce titre sa rémunération se compose d'une partie fixe et d'un pourcentage sur les ventes réalisées dénommées guelte. La moyenne de ses trois derniers mois de salaire a été de 4.773,91 . Robert Y... devait reprocher à la société CONFORAMA de ne pas lui avoir versé un salaire doublé pour les jours travaillés le dimanche, alors que tous les salariés, à l'exception des vendeurs, perçoivent une rémunération double pour chaque dimanche travaillé. Sur ce point, ses bulletins de paie indiquent une majoration de 100 F par dimanche travaillé jusqu'en 2000, et de 111 F à dater de janvier 2001. C'est dans ces circonstances que par acte en date du 28 novembre 2001, il a saisi le Conseil des Prud'hommes de CERGY PONTOISE d'une demande de rappel de salaires pour la période des cinq dernières années, outre la régularisation des sommes versées au titre des congés payés afférents, de la prime d'ancienneté et de la prime de fin d'année incidente. Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2003, le Conseil des Prud'hommes de CERGY PONTOISE à : - condamné la SA CONFORAMA HERBLAY à verser à M. Robert Y... les sommes suivantes : 4.677,07 de congés payés afférents, 418,81 de congés payés afférents, 750 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de la SA CONFORAMA HERBLAY. En dépit du caractère exécutoire de ces condamnations portant sur des arriérés de salaires, la SA CONFORAMA HERBLAY a argué du défaut de mention de la moyenne des trois derniers mois de salaires pour refuser de s'acquitter spontanément des

condamnations prononcées à son encontre, motif pris que le dispositif de ce jugement ne mentionnait pas la moyenne des trois derniers mois de salaires du salarié. Par requête en date du 29 avril 2003, M. Y... a demandé au Conseil des Prud'hommes de CERGY PONTOISE de rectifier le dispositif de son jugement, ce à quoi ledit conseil a fait droit par jugement en date du 9 juillet 2003 . La SA CONFORAMA HERBLAY n'a cependant pas exécuté le jugement du 28 novembre 2001. En appel, elle a repris les arguments exposés en première instance pour soutenir que la majoration réclamée par le salarié n'est pas due. La société précise notamment en premier lieu que l'interprétation de l'article 55 de la convention collective nationale de l'ameublement retenue par le salarié et le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE est contraire tant à la lettre et à l'esprit de ladite convention qu'au sens retenu par la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, seul le travail exceptionnel, et non pas habituel, devant selon cette dernière, être rémunéré avec une majoration de 100%. La société CONFORAMA HERBLAY a allégué par ailleurs que le paiement de la majoration de salaire au demandeur ne peut nullement être justifié par l'absence d'autorisation préfectorale d'ouverture dominicale, cette carence ne pouvant avoir que pour seule conséquence d'exposer l'employeur aux sanctions pénales de l'article L 262-1 du Code du travail prévues à cette encontre. La SA CONFORAMA HERBLAY a demandé à la Cour de : - infirmer en totalité le jugement dont appel, - débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner aux entiers dépens. M. Y... a repris les arguments développés en première instance et a demandé à la Cour de : - confirmer purement et simplement le jugement prononcé le 22 janvier 2003 par le Conseil des Prud'hommes de CERGY PONTOISE, Y ajoutant : - condamner la société CONFORAMA à verser à M. Y... la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile, - la condamner à tous les dépens. SUR QUOI, LA COUR CONSIDERANT que l'article L 221-5 du Code du travail dispose : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; CONSIDERANT que l'article L 221-6 dudit code dispose par ailleurs : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année, seulement suivant l'une des modalités ci-après : un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ..." ; Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et de l'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune"; Qu'il résulte en outre de l'article R 221-1 du Code du travail que pour "bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire", il convient d'en faire la demande à l'autorité préfectorale ; CONSIDERANT enfin que la convention collective nationale de l'ameublement applicable à la relation de travail stipule en son article 55 alinéa 2 : "Tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100% du salaire horaire effectif, incluant le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires" ; CONSIDERANT qu'il est constant dans le cas présent que Robert Y... exerçait la fonction de vendeur dans le magasin CONFORAMA sis à HERBLAY, moyennant un salaire fixe et un pourcentage sur les ventes dénommées Guelte ; qu'il travaillait chaque dimanche, son repos hebdomadaire étant reporté sur un autre jour de la semaine, que toutefois, antérieurement à la saisine du Conseil des Prud'hommes, Robert Y... percevait comme les autres vendeurs gueltes de l'entreprise pour chaque dimanche travaillé, une prime

journalière d'un montant de 15,24 alors que tous les autres salariés de l'entreprise, y compris les cadres, percevaient une majoration de 100% de leur rémunération chaque dimanche ; CONSIDERANT que la société CONFORAMA prétend néanmoins que la majoration de 100% n'est pas due si le salarié travaille, comme c'était le cas en l'espèce, de façon habituelle le dimanche sans être pour autant privé de repos hebdomadaire ; MAIS CONSIDERANT qu'il résulte de l'articulation de textes susvisés que pour qu'il puisse être fait exception au repos dominical du salarié, il incombe à l'employeur d'accomplir des démarches administratives précises et impérieuses auprès des autorités administratives compétentes ; que tel n' a pas été le cas en l'occurrence, que la société CONFORAMA était ouverte le dimanche sans autorisation ; qu'elle a en effet, notamment été condamnée le 20 octobre 1993, à une interdiction d'ouverture de son magasin à HERBLAY sous astreinte de 200.000 F par dimanche en raison du défaut d'autorisation administrative ; CONSIDERANT qu'il s'ensuit que le travail effectué irrégulièrement le dimanche par Robert Y... présente un caractère d'exception indépendamment de sa fréquence dans la mesure, notamment, où l'employeur se trouvant dans une telle situation ne peut contraindre ses salariés à venir travailler le dimanche et que par conséquent le caractère dérogatoire de la situation entraine de facto le caractère exceptionnel du dimanche travaillé ; CONSIDERANT que l'article L 135-2 du Code du travail dispose : "Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats conclus avec lui sauf dispositions plus favorables " ; CONSIDERANT que les dispositions résultant de l'article 55 de la convention collective applicable à la présente relation de travail et dont les termes ont été ci-avant rapportés, doit trouver application, qu'en effet, cette convention ne prévoit nullement que les vendeurs

gueltés puissent être exclus du bénéfice de la majoration de 100% des salaires pour "tous travaux exceptionnels du dimanche..." ; CONSIDERANT que la société CONFORAMA est dès lors mal fondée à contester le doublement de la rémunération de Robert Y... sur chaque dimanche travaillé alors qu'elle a mise en oeuvre, par ailleurs, cette disposition à l'égard de tous ses salariés à l'exclusion des vendeurs introduisant ainsi dans la gestion de ses personnels une discrimination sans fondement ; CONSIDERANT en outre que la société CONFORAMA ne saurait se prévaloir de l'illégalité dans laquelle elle s'est placée pour justifier le non paiement de majoration conventionnelle ; CONSIDERANT enfin que si le chiffre d'affaires généré le dimanche est favorable aux vendeurs bénéficiaires d'une rémunération mixte, il est néanmoins sans incidence sur l'obligation d'appliquer la majoration conventionnelle qui est plus favorable au salarié comme le démontre le rapport comptable comparatif versé aux débats ; Que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré ; que Robert Y... doit être débouté du surplus de ses demandes faute d'éléments probants de nature à les fonder ; Sur la prime d'ancienneté et la prime de fin d'année : CONSIDERANT qu'aux termes des articles 21 à 23 de l'accord d'entreprise de la société CONFORAMA et de ses filiales du 15 janvier 1989, il a été instauré une prime d'ancienneté calculée sur "le fixe, les gueltes ou commissions, sur les heures majorées de travail effectif payées en heures ou sous forme de primes..."; Que la perte de rémunération des dimanches travaillés implique donc une perte de salaire sur la prime d'ancienneté de 27.012,99 F, outre les congés payés afférents, comme l'a justement retenu le Conseil des Prud'hommes de CERGY PONTOISE dans le jugement dont il est présentement relevé appel ; Que le jugement sera donc également confirmé sur ce point ; Sur la prime de fin d'année : CONSIDERANT que

l'accord d'entreprise CONFORAMA en date du 15 janvier 1989 instaure dans son article 39 une prime de fin d'année égale au 1/12 de rémunération des sommes brutes perçues, à l'exclusion des primes collectives éventuelles, pendant la période du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours ; Que la perte de rémunération des dimanches travaillés de Robert Y... implique donc une perte de salaire sur la prime de fin d'année de 27.814,44 F, outre les congés payés afférents ; Que le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef ; CONSIDERANT enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Robert Y... les sommes non comprises dans les dépens qu'il a dus engager, que toutefois sa demande excessive dans son montant sera réduite à concurrence de 1.500 ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement et contradictoirement ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : CONDAMNE la société CONFORAMA HERBLAY à verser à Robert Y... la somme complémentaire de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de la société CONFORAMA HERBLAY. Et ont signé le présent arrêt Monsieur LIMOUJOUX, Président, et Madame X..., Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-01129
Date de la décision : 18/12/2003

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Inobservation par l'employeur

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 221-5, L. 221-6 et R. 221-1 du Code du travail que le repos hebdomadaire s'il doit en principe être donné le dimanche, peut, par exception, être accordé un autre jour de la semaine à tout le personnel de l'établissement, notamment lorsque le repos simultané de tout le personnel est préjudiciable pour le public ou le fonctionnement de l'entreprise, et ce sous réserve d'une autorisation préfectorale.En l'absence d'une telle autorisation, l'employeur qui ne peut se prévaloir des dispositions dérogatoires précitées, ne peut prétendre utilement avoir reporté à un autre jour que le dimanche le repos hebdomadaire de ses salariés. Dès lors, le travail exercé irrégulièrement le dimanche présente un caractère d'exception et les salariés doivent bénéficier d'une majoration de salaire pour les heures effectuées.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-12-18;2003.01129 ?
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