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18/12/2003 | FRANCE | N°2001-03981

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2003, 2001-03981


COUR D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 17ème chambre sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, ASSISTE de Madame X..., Greffier, LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TROIS R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS -------------------------- ARRET Nä DU 18 Décembre 2003 R.G. nä 01/03981

SARL CONIS CONFORTI prise en la personne de son représentant légal C/ Cyril Y... Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de NANTERRE en date du 18 Mai 2001 section : Commerce

ARRET CONTRADICTOIRE CONFIRMATION

Notifié le : Copie Copie exécutoire délivrées le à M Z... l'affai...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 17ème chambre sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, ASSISTE de Madame X..., Greffier, LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TROIS R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS -------------------------- ARRET Nä DU 18 Décembre 2003 R.G. nä 01/03981

SARL CONIS CONFORTI prise en la personne de son représentant légal C/ Cyril Y... Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de NANTERRE en date du 18 Mai 2001 section : Commerce

ARRET CONTRADICTOIRE CONFIRMATION Notifié le : Copie Copie exécutoire délivrées le à M Z... l'affaire ENTRE : SARL CONIS CONFORTI prise en la personne de son représentant légal 46, avenue Kleber Hall nä 2 92700 COLOMBES Représentée par : Me Florence MERCADET CHOQUET (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C. 220) APPELANTE ET : Monsieur Cyril Y... Résidence Le Marco Polo A.... Le Corsaire Appart.1533-312, boulevard des Ecureuils 06210 MANDELIEU Représenté par : Me Claire SAVARY (avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 306) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 7846602019244 du 02/12/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) INTIME La cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS devant

Madame DEROUBAIX, Conseiller, chargée du rapport, en application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, assistée de Madame X..., Greffier. Il en a été rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur LIMOUJOUX, Président Madame MININI, Conseiller Madame DEROUBAIX, Conseiller ***** RELATION DES

FAITS ET DE LA PROCEDURE 5 Par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 1993, M. Cyril Y... a été embauché par la SARL CONIS CONFORTI en qualité de monteur, moyennant un salaire mensuel de 1.067,14 net. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 1997, M. Y... a fait savoir à son employeur qu'il souhaitait prendre 12 mois de congés pour création d'entreprise, en application de l'article L 122-32-14 du Code du travail et ce, à partir du 1er janvier 1998. Par courrier en date du 15 septembre 1997, la SARL CONIS CONFORTI a indiqué à M. Y... qu'elle n 'opposait aucune objection à son projet. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 1998, M. Y... a sollicité auprès de son employeur sa réintégration à compter du 1er octobre 1998. La société CONIS CONFORTI lui a alors répondu par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 août 1998 que son congé expirait le 1er janvier 1999 et que sa réintégration ne pourrait intervenir, au mieux, qu'à cette date. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 1998, M. Y... a réitéré sa demande au motif avancé que son projet de création d'entreprise n'avait pas été réalisé et qu'il souhaitait réintégrer ses fonctions au sein de la société CONIS CONFORTI à compter du 1er janvier 1999. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 septembre 1998, la société CONIS CONFORTI a alors demandé à son salarié qu'il lui adresse des documents attestant des actions menées par lui pour créer son entreprise, afin de vérifier le respect de la finalité du congé pris. Le 1er octobre 1998, M. Y... a répondu à son employeur qu'il souhaitait avoir connaissance de la législation lui imposant de rendre compte de ses démarches pour créer l'entreprise, objet du congé. M. Y... n'ayant pas déféré aux sollicitations de son employeur, ce dernier lui a adressé une lettre recommandée avec

accusé de réception datée du 30 décembre 1998, aux termes de laquelle il lui rappelait que le congé qu'il avait sollicité lui avait été accordé dans le seul but de lui laisser une chance de créer son entreprise. Aux termes de ce même courrier, l'employeur a rappelé à M. Y... que l'effectif au sein de la société CONIS CONFORTI, à l'époque du congé, était de 7 salariés et que, compte tenu de la désorganisation de l'entreprise engendrée par un tel congé, s'il avait su que ce congé avait en réalité un objectif sabbatique, il le lui aurait refusé. L'employeur a donc réitéré sa demande tendant à ce que M. Y... justifie de sa création d'entreprise et à défaut, lui a indiqué qu'il était inutile qu'il se présente dans les locaux de la société le 4 janvier 1999. M. Y... a saisi le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE, statuant en la forme des référés, aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes : 11.433,68 nets à titre d'indemnité de licenciement. M. Y... a sollicité, en outre, la remise de sa lettre de licenciement et son attestation ASSEDIC. Par ordonnance de référé en date du 23 avril 1999, le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE a ordonné à la SARL CONIS CONFORTI de verser à M. Y..., à titre de provision, la somme de 2.591,63 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 533,57 au titre de l'indemnité de licenciement. Il a également été ordonné la remise d'une lettre de licenciement et d'une attestation ASSEDIC conforme. M. Y... a, dans le même temps, saisi le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE sur le fond aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - indemnité de préavis

3.231,92 nets - indemnité de licenciement :

11.433,68 nets - indemnité pour non respect de la procédure de licenciement :

4.573,47 nets - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

7.622,45 nets - dommages intérêts pour rupture abusive :

22.867,35 nets Par jugement de départage en date du 18 mai 2001, le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE a condamné la société CONIS CONFORTI à payer à M. Y... les sommes suivantes : - 1.036,21 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 362,78 au titre des congés payés y afférent, - 192,01 à titre d'indemnité de licenciement, - 10.883,52 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 762,25 à titre de dommages

intérêts complémentaires. Le Conseil des Prud'hommes a également ordonné l'exécution provisoire. La société CONIS CONFORTI a régulièrement interjeté appel de cette décision. Parallèlement, la société CONIS CONFORTI a assigné en référé M. Y... devant le Président de la Cour d'Appel de VERSAILLES aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et afin d'être autorisé à consigner à la caisse des dépôts, les sommes auxquelles elle a été condamnée aux termes du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE le 18 mai 2001. Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2002, la Cour d'Appel de VERSAILLES a jugé que l'exécution provisoire du jugement serait subordonnée à la fourniture par le salarié d'une caution bancaire et qu'en cas de confirmation du jugement, même partielle les frais afférents à la caution seront supportés par l'appelante. L'appelante soutient à l'appui de son recours que le salarié n'a pas tenté de créer une entreprise mais a en fait pris en congé sabbatique ; Elle soutient que les conditions légales du congé pour création d'entreprise n'étant pas remplie il n'y a pas rupture du contrat de son fait. A titre subsidiaire, elle estime que la lettre recommandée du 30 décembre 1998 doit être considérée comme valant énonciation des griefs de nature à engendrer la rupture du contrat de travail. Elle sollicite donc à titre principal : - l'infirmation du jugement entrepris, et la condamnation de M. Y... à lui rembourser la totalité des sommes perçues dans le cadre du présent contentieux, y compris les sommes perçues en exécution de l'ordonnance de référé du 23 avril 1999. A titre subsidiaire :- de réformer le jugement déféré, et d'ordonner le remboursement des sommes perçues à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des dommages intérêts, au titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, y compris les sommes perçues de ce chef en

exécution de l'ordonnance de référé rendue le 23 avril 1999. En tout état de cause : - condamner M. Y... à lui payer la somme de 1.525 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'intimé demande pour sa part la confirmation du jugement rendu le 18 mai 2001. Il sollicite en outre la condamnation de la société CONIS CONFORTI à lui rembourser la somme de 329,64 au titre des frais de caution bancaire. A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la société CONIS CONFORTI à lui payer la somme de 1.813,92 à titre de dommages intérêts pour procédure de licenciement irrégulière sur le fondement des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société CONIS CONFORTI à lui verser la somme de 2.500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR Sur l'initiative de la rupture des relations contractuelles :

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L 122-32-16 du Code du travail, à l'issue d'un congé pour création d'entreprise, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire. CONSIDERANT que c'est par une juste application des dispositions légales que les premiers juges ont dit que l'employeur ne peut s'opposer à la réintégration du salarié, qu'en effet, le droit à réintégration du salarié n'est subordonné à aucune condition, qu'en réclamant à ce dernier de justifier du respect de la finalité du congé sollicité comme condition de sa réintégration, l'employeur a ajouté à la loi une condition non prévue ; CONSIDERANT qu'en refusant la réintégration du salarié, la société CONIS CONFORTI est incontestablement à l'origine de la rupture des relations contractuelles ; Sur la motivation de la rupture du contrat de travail : CONSIDERANT que la société CONIS CONFORTI estime que c'est à tort que le Conseil des Prud'hommes a considéré que faute d'avoir adressé au salarié une lettre lui notifiant son licenciement et

précisant les motifs de cette décision, le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse ; Qu'elle soutient au contraire, qu'une lettre qui énonce des griefs matériellement vérifiables peut valoir lettre de licenciement ; Qu'elle ajoute que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 1998, elle a indiqué à M. Y... : "... A défaut de justifier du respect de la finalité du congé pour création d'entreprise vous ne remplissez pas les conditions légales de réintégration dans notre entreprise. Aussi, sera-t-il inutile de vous présenter dans nos locaux de NANTERRE, lundi 4 janvier 1999" ; et que ce faisant, elle a clairement motivé les raisons la conduisant à refuser la réintégration du salarié ; CONSIDERANT que si une lettre qui énonce des griefs matériellement vérifiables peut valoir lettre de licenciement , force est de constater que le grief allègué dans la lettre sus-visée concerne uniquement le refus du salarié de justifier du respect de la finalité du congé sollicité, comme condition à sa réintégration au sein de l'entreprise, que ce refus ne saurait constituer une faute, dans la mesure où, comme il est précisé ci-dessus, la réintégration du salarié n'est soumise à aucune condition, notamment celle de justifier de la finalité du congé ; Que dès lors, ce motif ne saurait en tant que tel constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; CONSIDERANT qu'en conséquence qu'il échet de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Sur les frais de caution bancaire : CONSIDERANT que l'ordonnance de référé rendue le 25 mars 2002 par Monsieur le Président de la Cour d'Appel de VERSAILLES dispose "qu'en cas de confirmation du jugement, même partielle, les frais afférents à la caution ou bancaire seront supportés par l'appelante" ; qu'au vu des pièces versées aux débats, il convient donc de condamner la société CONIS CONFORTI à payer à M. Y... la somme de 329,64 de ce chef

; Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : CONSIDERANT qu'il est équitable d'allouer au salarié la somme de 1.500 par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, somme à laquelle il convient de condamner la société CONIS CONFORTI au paiement ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement et contradictoirement ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y AJOUTANT : CONDAMNE la société CONIS CONFORTI à payer à M. Y... la somme de 329,64 au titre des frais de caution bancaire exposés en vertu de l'ordonnance de référé en date du 25 mars 2002, et celle de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CONDAMNE la société CONIS CONFORTI aux entiers dépens. Et ont signé le présent arrêt Monsieur LIMOUJOUX, Président, et Madame X..., Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-03981
Date de la décision : 18/12/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut

Aucune disposition des articles L 122-32-12 et suivants du Code du travail ne subordonne la réintégration d'un salarié bénéficiaire d'un congé pour création d'entreprise à la justification du respect de la finalité de ce congé.Le refus opposé par le salarié bénéficiaire de justifier de l'utilisation de son congé à l'occasion de sa demande de réintégration dans son emploi ne revêt, en conséquence, aucun caractère fautif et, par suite, le licenciement prononcé au seul motif du refus de justification opposé par le salarié se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-12-18;2001.03981 ?
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