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16/12/2003 | FRANCE | N°03/02029

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2003, 03/02029


X... D'APPEL DE VERSAILLES

PRUD'HOMMES

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6ème Chambre Sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur François BALLOUHEY, Y..., ASSISTE DE Monsieur Z..., Greffier, LE SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE TROIS R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------- ARRET Nä DU 16 Décembre 2003 R.G. : 03/02029 S.A.R.L. NET'HOTEL en la personne de son représentant légal C/ Madame Samia A...
B... appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 26 Mars 2003 (section :

Commerce) ARRET CONTRADIC

TOIRE INFIRMATION PARTIELLE Notifié le :

Copie Copie exécutoire Délivrées le à M...

X... D'APPEL DE VERSAILLES

PRUD'HOMMES

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6ème Chambre Sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur François BALLOUHEY, Y..., ASSISTE DE Monsieur Z..., Greffier, LE SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE TROIS R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------- ARRET Nä DU 16 Décembre 2003 R.G. : 03/02029 S.A.R.L. NET'HOTEL en la personne de son représentant légal C/ Madame Samia A...
B... appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 26 Mars 2003 (section :

Commerce) ARRET CONTRADICTOIRE INFIRMATION PARTIELLE Notifié le :

Copie Copie exécutoire Délivrées le à M La X... d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique du DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS devant

Monsieur BALLOUHEY, Y..., Monsieur POIROTTE, Conseiller, Monsieur BOILEVIN, Conseiller, assistés de Monsieur Z..., Greffier, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, entre : S.A.R.L. NET'HOTEL en la personne de son représentant légal 39 Boulevard de Lagny 77600 BUSSY ST GEORGES Non comparante - Représentée par Me Mylène Thérèse COHEN substituée par Me DE SEVIN Mariana (avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 840) APPELANTE ET : Madame Samia A... 2 Rue des Longs Arpents 95490 VAUREAL Non comparante - Représentée par Me Gilles PARUELLE substitué par Me LEMOINE Alexandre (avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : T 2) INTIMÉE *** Lors des débats la X... a entendu Monsieur François BALLOUHEY, Y..., en son rapport, les conseils des parties en leurs explications. L'affaire a ensuite été mise en

délibéré et les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu le SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE TROIS. *** FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 5Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société NET'HÈTEL, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, en date du 26 mars 2003, dans un litige l'opposant à Madame Samia A..., et qui, sur sa demande en indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et heures complémentaires a : Condamné la société NET'HÈTEL à payer à Madame Samia A... :

2 000 de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1 219,59 d'indemnité de préavis, 121,96 d'indemnité de congés payés y afférents, 46,89 de rappel d'heures de travail, 182,94 d'indemnité conventionnelle de licenciement, 500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La remise des documents de travail ; Pour l'exposé des faits la X... renvoie au jugement et retient : Par suite de la perte du marché de nettoyage de l'établissement FACOTEL la salariée a vu son contrat de travail transféré au sein de la société NET'HÈTEL qui, suite à des réclamations de ce client, a muté la salariée de Cergy à Vanves en application d'une clause de mobilité insérée au contrat de travail d'origine. La salariée a refusé cette mutation qui lui imposait un temps de trajet équivalent au temps de travail journalier (3 heures de travail quatre jours par semaine et le lundi 2 heures de travail). Elle a été licenciée pour faute grave par abandon de poste le 29 décembre 2000. La société NET'HÈTEL par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, conclut : À l'infirmation du jugement, Au débouté de Madame Samia A... de ses demandes Au paiement de 3000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Madame Samia A..., par conclusions écrites déposées et visées à l'audience conclut : À l'infirmation partielle du jugement, et y ajoutant au paiement de : 6 097,96 d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 365,76 d'indemnité de repos supplémentaires, 812,80 d'indemnité de congés payés, 9,71 de rappel de salaire, 52,29 de remboursement de carte orange, À la confirmation du jugement pour le surplus et Au paiement de 1067,14 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la X..., conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION Madame Samia A... qui demeurait à Cergy, travaillait pour le Groupe C ( Sté Penauille) depuis plusieurs années au site FACOTEL à Cergy, et semblait appréciée des résidants qui sont nombreux à en attester. Elle avait également d'autres heures de travail pour le groupe C auprès des entreprises SODIMPEX, FGF Equipement et TESSEC situées à Cergy et Génicourt, communes limitrophes de Cergy. Par suite de la reprise du marché de nettoyage du client FACOTEL la société NET'HÈTEL a dans un premier temps proposé aux salariées reprises de la précédente entreprise Goupe C, une modification du contrat de travail portant sur les jours de travail incluant le dimanche et sur les conditions de rémunérations. Madame Samia A... a refusé cette modification. Par courrier du 23 octobre 2000 la société FACOTEL écrivait à la société NET'HÈTEL de bien vouloir changer l'équipe de personnel de ménage affectée à son service en reprochant à ces femmes leur agressivité, leurs absences, leur désobéissance, et leur mauvais travail, et concluait à la nécessité de remplacer cette équipe pour améliorer la qualité du

travail. La société NET'HÈTEL a profité de la clause de mobilité sur la région Ile de FRANCE pour imposer à la salariée une mutation à Vanves. Cette décision a pour conséquence d'imposer à la salarié un temps de transport journalier égal au temps de travail quotidien et ne lui permettait plus d'effectuer ses autres prestations pour la société Groupe C aux entreprises SODIMPEX, FGF Equipement et TESSEC. Il se déduit de ces constatations que : D'une part la reprise de cette salariée de la société groupe C affectée au site FACOTEL est la conséquence des dispositions de la convention collective des entreprises de propreté et de son annexe 7 qui organise entre les société qui se succèdent sur un même chantier des effets comparables à l'article L 122-12 du code du travail et à la directive européenne 77/187 CEE du 14 février 1977 reprise dans la directive 2001/23 CE du 12 mars 2001 s'agissant du transfert des contrats de travail des travailleurs affectés sur ce chantier. Pour Madame A... il s'agit d'un transfert partiel du contrat de travail portant concernant un des quatre chantiers qui lui étaient attribué dans le cadre de son contrat de travail avec la société Groupe C. Ce transfert partiel ne délie pas la salariée de ses obligations contractuelles restant avec son premier employeur, et la société NET HÈTEL ne peut, à l'occasion d'un transfert partiel de contrat de travail prendre des mesures qui empêchent la salariée de poursuivre l'autre partie de son contrat de travail avec son premier employeur. Le nouvel employeur, la société Net Hôtel, ne peut sans manquer à l'obligation de bonne foi, imposer à Madame A... des conditions de travail qui rendent impossible la poursuite du premier contrat de travail. D'autre part, eut égard à la situation économique et matérielle d'un salarié à temps partiel, que l'application de la clause de mobilité insérer dans le contrat de travail à temps partiel doit prendre en considération le rapport entre le temps et coût du transport pour rejoindre son emploi avec la

durée quotidienne de travail afin que ce rapport entre la disponibilité du salarié et le salaire qu'il obtient pour ce travail représente une contrepartie raisonnable et non dérisoire.

Il y a lieu d'ajouter enfin, sans qu'une affectation durable à un même site d'une salariée à temps partiel puisse par principe priver l'employeur de se préva- loir d'une clause de mobilité, que par application de l'article L 120-2 du code du travail, l'employeur ne peut faire échec à la liberté du salarié à temps partiel de travailler pour autrui, l'application d'une clause de mobilité contractuelle envers un travailleur à temps partiel doit être justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché. Il apparaît que la décision de la société NET'HÈTEL de muter madame A... sur un chantier très éloigné de son domicile ne résulte pas de l'intérêt de l'entreprise en l'absence de preuve du manque d'emploi disponible dans la même commune ou dans une commune voisine mais procède d'une mesure en relation avec l'allégation de l'exécution fautive du travail de ce personnel et cons- titue en réalité une sanction mise en oeuvre sans respect de la procédure discipli- naire sous couvert abusif de l'application d'une clause de mobilité ainsi détournée de son objet. La X... confirme le jugement en ce qui concerne le licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant l'article L 122-14-4 du code du travail étant applicable dans cette entreprise d'au moins onze salariés et compte tenu de l'ancienneté de la salariée depuis 1997 dont le salaire des six derniers mois est de 609,97 par mois, du préjudice subis par la salariée du fait de cette mesure qui perturbe sa vie quotidienne, la X... a des éléments pour fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4200 . L'indemnité de préavis et l' indemnité de congés payés sur préavis ont été exactement évaluées par

le conseil de prud'hommes.

La X... confirme également le jugement sur la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement. B... les heures complémentaires, la société NET'HÈTEL démontre par une attestation du client que les feuilles de pointages d'heures de travail produites par la salariée pour demander des heures complémentaires à la société NET'HÈTEL ne correspondent pas à une période de travail durant laquelle elle employait cette salariée. Il ne s'agit pas d'heures habituelles correspondant au travail complémen- taire habituel demandé par le client FACOTEL. Madame Samia A... doit être déboutée de cette demande. B... la carte orange, rappel de salaire, indemnité au titre des jours de repos complémentaires, la salariée n'apporte pas de pièces utiles au soutien de ses prétentions et ne justifie pas de ses demandes. L'équité commande de mettre à la charge de la société NET'HÈTEL une somme de 1 067,14 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Madame Samia A... au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes. La société NET'HÈTEL doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La X..., STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau : DÉBOUTE Madame Samia A... de ses demandes de :

365,76 (TROIS CENT SOIXANTE CINQ UROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES) d'indemnité de repos supplémentaires, 812,80 (HUIT CENT DOUZE UROS QUATRE VINGT CENTIMES) d'indemnité de congés payés, 9,71 (NEUF UROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) de rappel de salaire, 52,29 (CINQUANTE DEUX UROS VINGT NEUF CENTIMES) de remboursement de carte

orange, et de 46,89 (QUARANTE SIX UROS QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) de rappel d'heures de travail, CONDAMNE la société NET'HÈTEL à payer à Madame Samia A... la somme de 4 200 (QUATRE MILLE DEUX CENT UROS) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONFIRME le jugement en ses autres condamnations, DÉBOUTE la société NET'HÈTEL de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société NET'HÈTEL à payer à Madame Samia A... la somme de 1 067,14. (MILLE SOIXANTE SEPT UROS QUATORZE CENTIMES) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la société NET'HÈTEL aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Monsieur Alexandre Z..., Greffier. LE GREFFIER

LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/02029
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-12-16;03.02029 ?
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