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11/12/2003 | FRANCE | N°2002-03007

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2003, 2002-03007


COUR D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 17ème chambre sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, ASSISTE de Mme X..., Greffier, LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS -------------------------- ARRET Nä DU 11 Décembre 2003 R.G. nä 02/03007

Hélène Y... C/ ASSOCIATION APAJH YVELINES en la personne de son représentant légal Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de RAMBOUILLET en date du 31 Mai 2002 section : Activités diverses

ARRET CONTRADICTOIRE I

NFIRMATION Notifié le : Copie Copie exécutoire délivrées le à M Z... ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 17ème chambre sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, ASSISTE de Mme X..., Greffier, LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS -------------------------- ARRET Nä DU 11 Décembre 2003 R.G. nä 02/03007

Hélène Y... C/ ASSOCIATION APAJH YVELINES en la personne de son représentant légal Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de RAMBOUILLET en date du 31 Mai 2002 section : Activités diverses

ARRET CONTRADICTOIRE INFIRMATION Notifié le : Copie Copie exécutoire délivrées le à M Z... l'affaire ENTRE :

Madame Hélène Y... 9 Square Henri wallon 78190 TRAPPES Représentée par : Me Etienne GRUMBACH (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 94) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/002899 du 30/04/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE ET :

ASSOCIATION APAJH YVELINES prise en la personne de son représentant légal 5 rue de Fontenay 78000 VERSAILLES Représentée par : Me Florence BONA (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1471) INTIMEE La Cour d'appel de Versailles, 17 ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique le quatorze novembre deux mille trois, devant : Monsieur LIMOUJOUX, Président Madame MININI, Conseiller Madame DEROUBAIX, Conseiller assistés par Madame X..., Greffier, et après que les mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 5 L'A.P.A.J.H des Yvelines ( Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) est une Association régie par les dispositions de la loi de 1901 qui gère dans le département des Yvelines plusieurs établissements sociaux et médicaux accueillant des jeunes et adultes handicapés. Elle exerce son activité sous la double tutelle administrative et financière de la Direction Départementale des Affaires Sociales et du Conseil Général des Yvelines. Z... ses relations avec ses salariés, elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et ses annexes. A partir du 26 octobre 1998 et jusqu'au 3 janvier 2001 l'A.P.A.J.H des Yvelines a conclu avec Hélène Y... 67 contrats de travail à durée déterminée pour occuper à chaque fois le poste d'élève aide médico-psychologique avant sélection, la rémunération de la salariée étant toujours calculée en fonction du coefficient 348 de la convention collective et représentant, au titre du dernier contrat de travail, la somme mensuelle brute de 1 230,51 uros. La candidature d'Hélène Y... a été retenue pour une participation à compter du mois de janvier 2001 à la formation dispensée par BUC RESSOURCES, Ecole d'Educateurs Spécialisés des Yvelines, en vue de l'obtention du CAP d'AMP (Aide Médico-Psychologique). Toutefois, cette formation n'a pu être suivie par Hélène Y... dès lors que l'A.P.A.J.H des Yvelines a mis fin à son dernier contrat à durée déterminée à compter du 3 janvier 2001. *

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* Hélène Y... a saisi le 29 août 2001 le Conseil de Prud'hommes de Rambouillet d'une action dirigée contre l'A.P.A.J.H des Yvelines tendant à obtenir : - tout d'abord la requalification de ses

multiples contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du premier contrat de travail (26 octobre 1998) et la condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité légale de requalification égale à un mois de salaire, - d'autre part la condamnation de son employeur pour rupture abusive du contrat de travail à compter du 3 janvier 2001 entraînant le paiement à son profit des indemnités conventionnelles de rupture et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, - enfin l'application du coefficient 406 de la convention collective dès lors qu'eu égard au travail effectué durant toute la durée de son embauche elle peut prétendre au statut d'AMP débutante et par voie de conséquence la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaires et d'indemnités sur la base de ce coefficient. Par jugement en date du 31 mai 2002, le Conseil de Prud'hommes a : condamné l'A.P.A.J.H des Yvelines à payer à Hélène Y... les sommes de : débouté Hélène Y... du surplus de ses demandes, condamné l'A.P.A.J.H des Yvelines aux dépens et aux frais d'exécution de la décision. Hélène Y... a régulièrement relevé appel de cette décision. Vu les conclusions déposées et développées à l'audience du

14 novembre 2003 par lesquelles elle a sollicité la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions. A titre principal, elle a sollicité la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du premier contrat de travail et la condamnation de l'A.P.A.J.H des Yvelines au paiement de la somme de 1 230,51 uros à titre d'indemnité de requalification par application de l'article L.122-3-13 du Code du travail. A cet effet, elle a fait observer que du fait de la succession des contrats de travail à durée déterminée sur les trois sites d'Elancourt, de Guyancourt et de Maurepas, elle avait occupé un emploi permanent aux services de l'A.P.A.J.H des Yvelines en pâtissant d'une insécurité de l'emploi alors qu'en réalité elle avait occupé un emploi polyvalent à durée indéterminée à temps partiel puisque durant toute la période d'octobre 1998 à janvier 2001 elle avait indifféremment remplacé des AMP diplômés ou non diplômés, des aides-soignantes diplômées et même des éducateurs spécialisés. Elle a fait observer en outre que certains contrats de travail à durée déterminée étaient irréguliers car ne répondant pas aux prescriptions imposées par l'article L.122-1-1 du Code du travail (notamment pour ce qui concerne le remplacement de salariés en RTT) et qu'elle avait travaillé au cours du mois de juillet 2000 sans aucun contrat de travail écrit signé entre elle et l'A.P.A.J.H des Yvelines malgré l'exécution non contestée de 50,75 heures de travail. Hélène Y... a fait observer en outre que l'A.P.A.J.H des Yvelines avait mis fin à toute relation de travail le 3 janvier 2001 alors qu'à cette même période elle venait de commencer une formation qualifiante à l'emploi d'AMP, cette rupture ayant de fait entraîné l'interruption de la formation qui ne pouvait être conduite à son terme en dehors de toute activité professionnelle au sein d'un établissement recevant des personnes handicapées. Hélène Y... a

donc demandé à la Cour d'appel de Versailles de condamner l'A.P.A.J.H des Yvelines au paiement des sommes de : - 2 461,02 uros à titre d' indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, - 1 333,05 uros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement, - 14 766,12 uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire et au cas où la Cour ne ferait pas application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail en ne faisant pas remonter son ancienneté au premier contrat à durée déterminée, Hélène Y... a sollicité la condamnation de l'A.P.A.J.H des Yvelines au paiement des sommes de : - 13 535,61 uros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail, - 1 230,51 uros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement. A titre infiniment subsidiaire et au cas où la Cour ne procéderait pas à la requalification des contrats de travail à durée déterminée, Hélène Y... a sollicité la condamnation de l'A.P.A.J.H des Yvelines au paiement de la somme de 1 230,51 uros à titre de dommages et intérêts pour non respect du délai de prévenance prévu par l'article 14 de la convention collective. Hélène Y... a par ailleurs demandé à la Cour de constater que durant toute l'exécution de ses contrats de travail à durée déterminée elle avait exercé dans la réalité les fonctions d'une AMP diplômée sans pour autant percevoir le salaire correspondant à cet emploi et qu'en outre l'A.P.A.J.H des Yvelines avait porté atteinte au principe d'égalité de traitement et de non discrimination dès lors qu'elle lui avait toujours versé une rémunération inférieure à la rémunération des salariés qu'elle avait remplacés. Hélène Y... a donc revendiqué l'application à son profit du coefficient 406 correspondant aux fonctions d'AMP débutante selon les dispositions de la convention

collective. Elle a sollicité en conséquence la condamnation de l'A.P.A.J.H des Yvelines au paiement de la somme de 3991,16 uros à titre de rappels de salaires. A titre subsidiaire, Hélène Y... a sollicité à son profit l'application des dispositions des articles 6, 7 et 19 de l'annexe 8 de la convention collective qui prévoient la possibilité de bénéficier du statut de salarié pendant la formation (sur une durée de 24 mois) et du remboursement des frais de transport et des frais d'inscription. Elle a conclu en conséquence à la condamnation de l'A.P.A.J.H des Yvelines au paiement de la somme de 35 448,06 uros à titre de dommages et intérêts. Enfin Hélène Y... a sollicité l'application des intérêts légaux sur les condamnations prononcées à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et la condamnation de l'A.P.A.J.H des Yvelines au paiement de la somme de 3 000 uros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile avec application des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. L'A.P.A.J.H des Yvelines a demandé à la Cour d'appel de Versailles de débouter Hélène Y... de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès lors : - qu'elle n'a fait appel à Hélène Y... que dans le cadre des cas de recours autorisés, - qu'elle n'a pas employé Hélène Y... de manière continue mais principalement pour palier aux absences de salariés en congés de maladie ou en congés annuels ou suivant des formations qualifiantes, - qu'en toute hypothèse Hélène Y... n'a pas effectué la totalité des tâches incombant habituellement aux AMP diplômés, aux aides-soignants ou enfin aux éducateurs spécialisés lorsque les contrats de travail à durée déterminée portaient effectivement sur le remplacement de ces personnes. A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour reconnaîtrait le caractère irrégulier de certains contrats de travail à durée déterminée, l'A.P.A.J.H des Yvelines a sollicité la

réduction des indemnités réclamées par Hélène Y... dans de plus justes proportions sans dépasser, pour ce qui concerne l'indemnité pour licenciement abusif, la somme de 4 573,47 uros. L'A.P.A.J.H des Yvelines a estimé qu'Hélène Y... ne pouvait réclamer aucune indemnité pour non respect du délai de prévenance dès lors qu'au titre du dernier contrat à durée déterminée elle n'avait pas l'ancienneté requise nécessaire à l'application des dispositions de l'article 14 de la convention collective. L'A.P.A.J.H des Yvelines a fait valoir enfin qu'elle n'avait jamais été informée par Hélène Y... de la formation qu'elle devait suivre à compter du mois de janvier 2001 auprès de BUC RESSOURCES. L'A.P.A.J.H des Yvelines a fait valoir qu'Hélène Y..., dans le cadre des remplacements partiels de salariés absents, avait occupé l'emploi d'élève aide médico-psychologique prévu par l'annexe 8 de la convention collective en attente de formation ou bénéficiant d'une formation en cours d'emploi et avait donc été valablement classée à l'indice 348 prévu par ladite annexe. Elle a rappelé qu'Hélène Y... n'avait pu occuper le poste d'AMP qui était subordonné à la possession du diplôme spécifique à l'emploi tel que prévu par la loi alors par ailleurs que cette salariée ne pouvait prétendre avoir une connaissance approfondie de l'emploi d'AMP compte tenu de son parcours professionnel et de l'absence de suivi d'une formation au diplôme d'AMP. Enfin, elle a fait valoir que la loi autorisait le remplacement par un salarié de qualification inférieure et le règlement d'un salaire inférieur au salaire du salarié remplacé dès lors que le remplaçant n'effectuait qu'une partie des tâches de l'absent et à cet effet elle affirme rapporter la preuve qu'à aucun moment Hélène Y... n'a été en mesure de tenir la totalité des fonctions dévolues à un AMP diplômé ayant au contraire, à chaque période d'exécution des contrats de travail à durée déterminée,

effectué les seules tâches de nursing qui constituent le socle commun à tous les emplois (AMP diplômé - aide-soignant- éducateurs spécialisés). L'A.P.A.J.H des Yvelines a donc conclu à la réformation du jugement déféré et au rejet de toutes les réclamations présentées par Hélène Y... au titre du coefficient 406 et des rappels de salaires afférents. A titre reconventionnel, l'A.P.A.J.H des Yvelines a sollicité la condamnation de Hélène Y... au paiement de la somme de 2 500 uros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1- sur la qualification des relations ayant existé entre les parties Considérant qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L.122-3-1 du Code du travail "Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif : à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée" et qu'en application de l'article L.122-1 du même code " Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise"; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucun contrat écrit n'a été établi par l'A.P.A.J.H des Yvelines pour ce qui concerne le mois de juillet 2000 alors qu'Hélène Y... a effectué 13 jours de travail payés (soit exactement 50,75 heures de travail effectif); Considérant plus généralement que pour la période s'étant échelonnée du 26 octobre 1998 au 3 janvier 2001 l'A.P.A.J.H des Yvelines a conclu avec Hélène Y... 67 contrats de travail à durée déterminée avec les particularités suivantes : les contrats de travail à durée

déterminée ont été conclus pour remplacer des salariés absents : - pour cause de maladie ( 23 contrats de travail à durée déterminée) - en formation (5 contrats de travail à durée déterminée) - en congés annuels ou trimestriels ( 17 contrats de travail à durée déterminée) - en congés de récupération ( 7 contrats de travail à durée déterminée) * les contrats de travail à durée déterminée ont été conclus pour remplacer essentiellement des AMP diplômés mais aussi pour remplacer des élèves AMP sélectionnés ou avant sélection et enfin pour remplacer à deux reprises des aides-soignants diplômés et à cinq reprises des éducateurs spécialisés, Considérant qu'en ayant ainsi recours quasiment chaque mois pendant plus de deux années aux services d'Hélène Y... pour des périodes plus ou moins longues mais représentant en moyenne près de 15 jours de travail effectif par mois, l'A.P.A.J.H des Yvelines a de fait employé la salariée pour assurer l'encadrement normal et permanent des personnes handicapées qu'elle recevait dans ses différents établissements des Yvelines alors que ses effectifs en personnels qualifiés (AMP - aides-soignants et éducateurs spécialisés) ou non encore qualifiés (élèves AMP sélectionnés ou avant sélection) étaient manifestement insuffisants pour permettre le fonctionnement continu de l'ensemble de sa structure sociale et médico-sociale; Qu'ainsi l'A.P.A.J.H des Yvelines a contrevenu aux dispositions des articles L.122-3-1 et L.122-1 du Code du travail ; Considérant qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et, après avoir constaté que depuis le 26 octobre 1998 Hélène Y... avait été de fait embauchée pour assurer un emploi permanent à temps partiel, de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour du premier contrat de travail ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.122-3-13 du Code du travail l'A.P.A.J.H des Yvelines

devra verser à Hélène Y... une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit au cas présent la somme de 1 230,51 uros ; Considérant que la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le contrat à durée indéterminée ; Considérant qu'à compter du 3 janvier 2001 l'A.P.A.J.H des Yvelines n'a fourni aucun travail à Hélène Y... mettant ainsi fin sans motif à la relation contractuelle de travail alors que l'activité sociale et médico-sociale des trois établissements recevant des handicapés dans le département des Yvelines se poursuivait normalement; Considérant en conséquence que la rupture du contrat de travail ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et permet à Hélène Y... d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail puisqu'elle bénéficiait à la date de la rupture d'une ancienneté supérieure à deux années au sein d'une association occupant habituellement plus de onze salariés; Considérant que Hélène Y... a justifié des difficultés rencontrées par elle pour retrouver un nouvel emploi postérieurement à la rupture de son contrat de travail ; Considérant par ailleurs qu'Hélène Y... a justifié d'un préjudice particulier du fait qu'elle n'a pu poursuivre la formation pour laquelle elle avait été sélectionnée le 11 décembre 2000 qui, après deux années d'enseignement et de stage, pouvait lui permettre d'obtenir la qualification d'AMP diplômée; Considérant qu'en l'état des éléments ainsi fournis, la Cour fixe à 10 000 uros le montant des dommages et intérêts que devra verser l'A.P.A.J.H des Yvelines à Hélène Y... en réparation de ses préjudices ; Considérant que l'A.P.A.J.H des Yvelines devra également verser à Hélène Y... une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle

de licenciement calculées en fonction d'une ancienneté au sein de l'Association acquise à compter du 26 octobre 1998; 2- sur la qualification et la rémunération d'Hélène Y... Considérant qu'aux termes de l'article L.122-3-3, alinéa 2 du Code du travail et de l'article 12-1ä de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990, la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure à celle que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente ou occupant les mêmes fonctions; Considérant toutefois que le principe d'égalité de rémunération ne s'applique que si le salarié recruté sous contrat à durée déterminée occupe effectivement les mêmes fonctions que le salarié titulaire du contrat à durée indéterminée et non simplement des fonctions de même nature; Considérant au cas présent qu'Hélène Y... a été recrutée en qualité d'élève aide- médico-psychologique avant sélection classée au coefficient 348 de la convention collective ; Considérant qu'Hélène Y... revendique le bénéfice du coefficient 406 correspondant aux fonctions d'AMP débutant estimant que durant toutes ses activités de 1998 à 2001, notamment au sein de l'établissement d'Elancourt, elle avait réellement effectué toutes les tâches relevant de cette qualification; Considérant qu'Hélène Y... ne relevait pas des dispositions de l'annexe 8 de la convention collective qui concerne "les personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours"; Qu'en effet durant toute l'activité exercée par Hélène Y... de 1998 à 2001 l'A.P.A.J.H des Yvelines n'a jamais invité la salariée à passer les épreuves de sélection et n'a jamais conditionné les différents termes des contrats de travail à durée déterminée à la réussite au diplôme d'AMP ou aux épreuves de pré-sélection; Considérant que de son côté Hélène Y..., titulaire des seuls diplômes BEPC et BAFA,

n'a suivi aucune formation telle que prévue par l'arrêté du 30 avril 1992 lui ayant permis d'obtenir un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, n'a justifié d'aucune validation d'acquis professionnels pour permettre également l'obtention de ce même certificat et n'a enfin acquis aucune expérience professionnelle antérieurement à son recrutement au sein de l'A.P.A.J.H des Yvelines au titre de la prise en charge de personnes handicapées (son curriculum vitae ne faisant mention que d'emplois d'auxiliaire familiale ou d'animatrice pour jeunes adolescents ou pour personnes âgées). Considérant enfin qu'il n'est pas établi qu'au cours des remplacements effectués au sein des établissements accueillant des personnes handicapées Hélène Y... a effectué la totalité des tâches relevant de l'activité normale d'une AMP diplômée et qui impose non seulement de maîtriser les techniques d'assistance aux personnes handicapées dans les gestes de la vie de tous les jours mais également de pouvoir évaluer la réalité des handicaps de chaque personne en vue de construire un projet éducatif et d'être en mesure d'établir des rapports de synthèse et d'évaluation destinés aux réunions avec les médecins, les personnels éducatifs et les familles; Considérant notamment qu'il résulte de l'ensemble des plannings de service produits aux débats que si Hélène Y... a pu, à cinq reprises pendant quelques heures au cours de ses deux années passées au sein de l'A.P.A.J.H des Yvelines, être amenée à prendre en charge certains handicapés au-delà des tâches de nursing (notamment en procédant à la distribution de médicaments et à l'accompagnement des handicapés en dehors de toute surveillance de personnels diplômés), pour autant de telles situations isolées dues à l'absence au cours de certaines périodes de personnels qualifiés en nombre suffisant ne peuvent permettre à la salariée de revendiquer pour toute la durée de son activité au sein de l'Association le

statut d'AMP débutante qui doit être réservé au personnel ayant obtenu le certificat d'aptitude ou ayant suivi avec succès une formation qualifiante validée; Qu'en effet, il résulte de la consultation de ces plannings que pour l'essentiel de son activité au sein des établissements sociaux et médico-sociaux, Hélène Y... prenait en charge des personnes handicapées pour les gestes de la vie courante sous la responsabilité et le contrôle de personnels qualifiés présents soit à ses côtés soit à l'intérieur du même bâtiment; Considérant en conséquence que l'A.P.A.J.H des Yvelines a valablement classé Hélène Y... au coefficient 348 de la convention collective qui fixe la rémunération applicable aux élèves aides médico-psychologiques en attente de formation ou bénéficiant d'une formation en cours d'emploi dès lors qu'à défaut de classification conventionnelle spécifique aux fonctions d'AMP non diplômé ce classement est celui qui se rapproche le plus de l'emploi effectivement occupé par la salariée; Considérant enfin qu'iln en cours d'emploi dès lors qu'à défaut de classification conventionnelle spécifique aux fonctions d'AMP non diplômé ce classement est celui qui se rapproche le plus de l'emploi effectivement occupé par la salariée; Considérant enfin qu'il convient d'accorder à Hélène Y... la somme de 1 500 uros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais non taxables exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et de faire application des dispositions prévues par l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 31 mai 2002 par le Conseil de Prud'hommes de Rambouillet, REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, CONDAMNE l'A.P.A.J.H des Yvelines à payer à Hélène Y... les sommes de : * 1 230,51 uros à titre d'indemnité de requalification par

application de l'article L.122-3-13 du Code du travail, 1 333,05 uros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 août 2001, 1 500 uros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile avec application des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, DÉBOUTE Hélène Y... du surplus de ses demandes, CONDAMNE l'A.P.A.J.H des Yvelines aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision. Prononcé publiquement par monsieur LIMOUJOUX, Président, Et ont signé le présent arrêt, monsieur LIMOUJOUX, Président et madame X..., Greffier. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-03007
Date de la décision : 11/12/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification

Aux termes de l'article L.122-1 du Code du travail : " Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ".La circonstance qu'une Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) ait eu recours, en raison d'une insuffisance manifeste de ses effectifs ne lui permettant pas de maintenir le fonctionnement continu de sa structure, aux services d'une même personne en qualité " d'élève aide médico-psychologique avant sélection ", quasiment chaque mois pendant plus de deux ans, par la voie de 67 contrats à durée déterminée, pour des périodes variables représentant en moyenne quinze jours par mois, caractérise l'affectation durable de ce salarié à des tâches relevant de l'encadrement normal et permanent des personnes handicapées accueillies dans les différents établissements de l'association, en infraction aux dispositions de l'article L 122-1 précitées.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-12-11;2002.03007 ?
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