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11/12/2003 | FRANCE | N°02/03131

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2003, 02/03131


Nä du 11 DECEMBRE 2003 9ème CHAMBRE RG : 02/03131 X...
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LL/MRM COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS, par Madame RACT-MADOUX, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Après arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2002. Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Paris, 17ème chambre, du 02 octobre 1998. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt Président



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Mademoiselle Z..., Monsieur A..., MINISTÈRE PUBLIC :

Madame VALDES-BOULOUQUE, ...

Nä du 11 DECEMBRE 2003 9ème CHAMBRE RG : 02/03131 X...
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LL/MRM COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS, par Madame RACT-MADOUX, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Après arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2002. Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Paris, 17ème chambre, du 02 octobre 1998. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt Président

:

:

Mademoiselle Z..., Monsieur A..., MINISTÈRE PUBLIC :

Madame VALDES-BOULOUQUE, avocat général GREFFIER

:

Mademoiselle B... PARTIE EN CAUSE Bordereau Nä X...
Y... né le de Georges et de X... Rose Journaliste, de nationalité française, situation familiale inconnue demeurant Jamais condamné, libre, Non comparant, représenté par Maître LANDRY Bruno, avocat au barreau de PARIS PARTIE CIVILE C...
D... Décédé RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 02 octobre 1998, le tribunal correctionnel de Paris : A déclaré irrecevable l'action publique exercée contre X...
Y... du chef de : RECEL DE BIEN PROVENANT DE LA VIOLATION DU SECRET DEL'INSTRUCTION, le 10 février 1994 , à Paris, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1, AL.2, 226-13, 226-14 du Code pénal, l'article 11 du Code de procédure pénale et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 226-31 du Code pénal A déclaré irrecevables les demandes formées par M. C... au titre de sa constitution de partie civile LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur C...
D... le 12/10/1998 M. le Procureur de la République le 15/10/1998 ARRET COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 MAI 2001 Par arrêt en date du 21 mai 2001, la Cour d'appel de Paris : A constaté que du fait de son décès la partie civile n'est plus en cause, A reçu l'appel du Ministère Public, A infirmé le jugement entrepris, A retenu M. Y...
X... dans les liens de la prévention L'a condamné à la peine de 10 000 Francs d'amende avec sursis ARRET COUR DE CASSATION DU 11 JUIN 2002 :

Par arrêt en date du 11 juin 2002, la Cour de Cassation a : Cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mai 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; A renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; A ordonné l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2003, Madame le Président a constaté l'absence du prévenu qui est représenté par son conseil ; Ont été entendus : Madame RACT-MADOUX, président, en son rapport, Maître LANDRY en ses observations au nom de son client Madame VALDES-BOULOUQUE, avocat général, en ses réquisitions, Maître LANDRY , avocat, en ses plaidoirie et conclusions, Le conseil du prévenu a eu la parole en dernier Madame le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé

à l'audience du 11 DECEMBRE 2003 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale. DÉCISION 5 La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : LE RAPPEL DE LA PROCEDURE Par ordonnance du juge d'instruction en date du 26 novembre 1997, M. Y...
X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, pour avoir à Paris, le 10 février 1994, et en tout depuis temps non prescrit, sciemment recelé des copies de pièces dont les originaux appartiennent à des dossiers d'instruction, ayant été suivis aux cabinets de M. le conseiller VAN E... et Mme le Premier juge Boizette, en connaissant l'origine délictueuse, en l'espèce une soustraction frauduleuse, une violation du secret de l'instruction ou une violation du secret professionnel, faits prévus et primés par les art. 321. 321-9 à 312-12. 311-14. 311-15. 226-13 et 226-31 du code pénal ; Par jugement du 2 octobre 1998, le tribunat correctionnel de Paris a déclaré irrecevable l'action publique exercée contre le prévenu Y...
X... du chef de recel de choses et a déclaré irrecevables les demandes formées par M. D...
C... au titre de sa constitution de partie civile, aux motifs que "le principe supérieur de valeur constitutionnelle des droits de la défense doit concourir à admettre que la libre production de pièces écrites, dès lors qu'elles ne sont pas étrangères à la cause, est tout aussi essentielle que la liberté de parole et de ton, protégée par l'art -41 de la loi de 1881 "et qu'en outre l'application du principe du droit à la liberté d'expression, proclamé par l'art -10 de la convention européenne des droits de l'homme exige également de permettre au journaliste d'accomplir pleinement sa mission et de pouvoir en répondre le cas échéant, devant un tribunal, sans s'exposer à une poursuite du seul fait de l'exercice de sa défense". Sur appels de la partie civile et du ministère public, la cour d'appel de Paris , par arrêt du 21 mai

2001, a constaté que du fait de son décès, la partie civile n'était plus en la cause, a infirmé le jugement entrepris, retenu M. Y...
X... dans les liens de la prévention et l'a condamné à une amende de 10.000F avec sursis, au motif qu'il était non seulement reproché à M. X... d'avoir produit des pièces de procédure en justice, mais également de les avoir détenues, que les immunités en droit pénal sont d'interprétation stricte et que celle posée par l'art.41 concernait les poursuites relevant du droit de la presse et non pas la violation du secret de l'instruction ; que ce dernier dont l'objet est concuremment le respect de la présomption d'innocence comme celui de la vie privée et les besoins de la justice pénale correspond à des restrictions nécessaires dans une société démocratique ; sur le fond, la cour a relevé que les documents provenaient incontestablement d'opérations d'enquête et d'instruction et a retenu la culpabilité du journaliste ; Sur le pourvoi formé par M. X..., la chambre criminelle de la Cour de Cassation a , le 11 juin 2002, cassé l'arrêt de la cour de Paris pour insuffisance de motifs, "ensemble le principe du respect des droits de la défense", au motif que "pour infirmer, sur l'appel du ministère public et de la partie civile, le jugement ayant indiqué que l'arrêt se heurtait à une fin de son non recevoir tirée du principe de valeur constitutionnelle que constitue l'exercice des droits de la défense, l'arrêt attaqué s'était borné à énoncer que le secret de l'instruction correspond dans une société démocratique, tant à la protection des droits d'autrui qu'à l'autorité et à l'impartialité du pouvoir judiciaire... et que le recel de pièces obtenues par ce délit échappe aux prévisions de l'art.41 de la loi de 1881, sans rechercher si, en l'espèce, la production en justice des pièces litigieuses, objet des poursuites... n'avait pas été rendue nécessaire par l'exercice des droits de la défense" ; La cour de Versailles est donc

saisie sur renvoi après cassation de l'appel du ministère public contre le jugement du 2 octobre 1998, (la partie civile, initialement également appelante étant décédée et son conseil ayant fait savoir devant la cour d'appel de Paris qu'il ne la représentait plus, ni ses héritiers) Faits et arguments des parties Le journal l'Express dans son numéro daté du 10-16 février 1994, a publié un article signé par M.Gilles X... titré "Tableaux, un héritier accusé", exposant les accusations portées par M. Jean-Jacques F..., dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exportation d'une toile de VAN GOGH, intitulée "Jardin à Auvers". M. C... était présenté comme un intermédiaire du ministre de la Culture, ayant participé à une entreprise de corruption dont M. F... disait avoir été l'objet, pour obtenir l'autorisation illicite de sortie de France du tableau ; le journaliste imputait également à M. C... de s'être livré à un trafic d'influence pour le compte du Ministre et à une tentative d'escroquerie pour son propre compte ; Dans un livre publié en février 1994, "un juge face au pouvoir" , dans un chapitre intitulé "main basse sur la ville", M. X... reprenait les mêmes imputations à l'encontre de M. C... ; M. C... a assigné en diffamation devant le juge civil, le directeur de publication et le journaliste, par acte du 17 février 1994 ; dans le cadre de cette procédure, les défendeurs ont communiqué le 24 mai 1994, 16 pièces au soutien de leur défense, dont le procès-verbal d'audition, par le conseiller de la chambre d'accusation de Rennes M. Van E..., de M. Jean-Jacques F..., relatant le rôle d'intermédiaire de M. C... ; Le 21 juin 1994, M. C... a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de vol, recel de vol, violation du secret de l'instruction et recel de violation du secret de l'instruction, au motif que ces pièces appartenaient au dossier instruit par M. Van E... ; M. X... a en outre fait l'objet, de la part de M.

C..., d'une assignation en diffamation devant le tribunal de grande instance de Paris en date du 28 avril 1994, pour les propos tenus dans l'ouvrage "un juge face au pouvoir" et a produit, au soutien de sa défense, les mêmes pièces que dans la précédente procédure; M. C... a également dénoncé ces faits devant le juge d'instruction ; Dans son numéro du 13 octobre 1994, le journal l'Express, toujours sous la signature de M. X..., a publié un article, intitulé "fausses factures pour un château" relatant les circonstances de la rénovation, par les époux C..., du château de Chabrol près de Tours et le fait que ceux-ci n'avaient personnellement réglé qu'1,09 MF des factures, sur un montant total de 8,9 MF; Mme C... a assigné au civil le 12 janvier 1995 le directeur de publication et le journaliste pour atteinte à la présomption d'innocence et infraction à l'art.38 alinéa I de la loi 1881 ; Le conseil des défendeurs a communiqué 7 pièces, par bordereau du 24 juillet 1995, dont la copie d'un "rapport de la section économique et financière du SRPJ d'Orléans - Tours", évoquant la manière dont ont été réglés les travaux du château des époux C... ; l'avocat de M. C... a saisi le juge d'instruction d'une nouvelle plainte par lettre du 1er août 1995 et un réquisitoire supplétif visant ces faits a été pris le 24 août 1995 ; Les pièces litigieuses dont la détention ou la production seraient susceptibles de constituer le délit de recel de vol, de violation du secret de l'instruction ou du secret professionnel, sont les suivantes : - la copie du procès verbal de déposition du témoin Jean-Jacques F... établi le 28 octobre 1993 par le conseiller M. Van E... de la chambre d'instruction de Rennes - les pièces qui résulteraient d'une perquisition effectuée par M. Van E... au sein de la Sté Rhoddams dont Mme C... était la gérante ; - la copie du rapport du SRPJ d'Orléans, selon lequel les travaux du château de Chabrol à St Patrice, appartenant aux époux C... (8,9 MF),

n'auraient été payés par ceux-ci qu'à hauteur de 1,09 MF, la Sté Rhoddams, la Sté Dumez , Travaux Publics ou la Sté STM (Grands travaux de Marseille) ayant réglé une grande partie du solde et le paiement de 3 MF restant à identifier ; Le ministère public a fait valoir que, selon une jurisprudence désormais constante, les juridictions n'écartent plus les pièces provenant d'un dossier d'instruction mais que pour autant, le journaliste ne saurait bénéficier d'une sorte d'impunité ou d'immunité comme l'a décidé le tribunal ; en effet, une telle solution serait dangereuse pour d'autres principes qu'il convient également de protéger : le respect de la présomption d'innocence, de la vie privée, du domicile ; elle ferait en outre du journaliste une catégorie de citoyens à part, ce qui serait contraire au principe de l'égalité de tous devant la loi ; il considère que la cour doit faire une appréciation, in concreto, du système de défense du journaliste et rechercher s'il existe une proportionnalité entre l'attaque dont le journaliste est l'objet et la riposte qu'il pratique en produisant des pièces couvertes par le secret professionnel et de l'instruction, documents qui ne doivent pas être étrangers à la cause ; En l'espèce, le ministère public a relevé que le journaliste était poursuivi dans les deux cas devant une juridiction civile, que si le procès verbal d'audition de M. F... et le procès verbal de la section de recherche de la police judiciaire d'Orléans peuvent apparaître nécessaires à la défense de M. X..., il n'en est pas de même des documents provenant de la perquisition au sein de la Sté Rhoddams, lesquels concernent d'autres activités de M. C... qui n'étaient pas visées par l'assignation délivrée au journaliste; le ministère public considère que ces pièces n'étaient pas utiles à la défense du journaliste et n'avaient pas à être produites ; Il en déduit que puisqu'il est établi que ces pièces proviennent d'un dossier d'instruction, elles ne peuvent avoir été

obtenues que par vol, violation du secret professionnel ou du secret d'instruction, que leur origine frauduleuse est certaine et que le délit de recel de violation du secret de l'instruction est établi en ce qui concerne ces seules pièces ; il sollicite le prononcé d'une peine de principe à l'encontre du journaliste; Le conseil du prévenu a sollicité la relaxe de son client en soulignant l'alternative particulièrement inéquitable dans laquelle il se trouverait, s'il était condamné : - ou bien il ne produit pas de pièces et il est condamné pour diffamation, en raison de l'absence de preuve de la vérité des faits diffamatoires ou de sa bonne foi ;

- ou bien il produit des pièces et il risque une condamnation pour violation ou recel de violation du secret professionnel ou de l'instruction ; Une telle solution serait contraire aux respects des droits de la défense et à la liberté d'expression protégés par les art.6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Il relève que si une information ne peut faire l'objet de poursuites pour recel, il doit en être de même pour la publication de pièces qui ont pour but de la corroborer, qu'en l'espèce les articles à l'origine de la production s'inscrivent dans un débat d'intérêt général puisqu'ils sont consacrés à une affaire de corruption et de détournement de fonds publics ; A titre subsidiaire, il souligne l'incertitude de l'appartenance de certaines pièces à un dossier d'instruction, notamment en ce qui concerne les correspondances qui auraient été saisies lors d'une perquisition ainsi que le rapport du SRPJ d'Orléans ; enfin, selon la défense, il ne serait pas démontré, en l'absence de détermination de l'auteur de la communication des documents incriminés, que le journaliste avait connaissance de l'origine nécessairement frauduleuse de l'ensemble des documents qu'il a produits, l'existence d'un ou plusieurs négligences

involontaires commises par des personnes ayant accès au dossier permettant d'exclure une infraction de vol ou de violation du secret professionnel ou du secret de l'instruction ; il considère que l'infraction reprochée n'est établie, ni dans son élément matériel, ni dans son élément moral ; Motifs de la cour Contrairement à ce que soutient la défense, il résulte des éléments du dossier que l'ensemble des documents litigieux produits par M. X... ont été obtenus et portés à la connaissance du journaliste, en violation du secret de l'instruction ou du secret professionnel, ce que M. X... avait d'ailleurs admis devant le juge d'instruction, en déclarant qu'il "avait parfaitement conscience que les documents produits provenaient d'un dossier d'instruction ou d'une enquête de police" ; Il est, en outre, admis par la jurisprudence que les preuves produites devant les juridictions pénales et notamment lors des procédures en diffamation, dans le cadre de l'offre de preuve de la vérité des faits ou de la bonne foi du journaliste, ne peuvent être écartées des débats, au seul motif qu'elles sont couvertes par le secret professionnel mais qu'il appartient au juge d'en apprécier la valeur et la force probantes ; En l'espèce, s'il est vrai que les pièces litigieuses ont été produites par le journaliste dans le cadre de procédures civiles, diligentées par M. C... à l'encontre de M. X..., (assignation devant le tribunal de grande instance de Paris pour diffamation envers particulier) et par Mme C... (atteinte à la présomption d'innocence et violation de l'article 38 de la loi de 1881), les droits de la défense d'un journaliste, assigné devant le juge civil, à raison de ses propos, doivent bénéficier des mêmes garanties que devant le juge pénal ; en effet, dans les deux cas, la liberté d'expression est en cause et les moyens prévus par la loi de 1881 pour la défense du journaliste sont identiques ; il s'ensuit que l'appréciation par la cour de la

nécessité pour le journaliste de produire ces pièces pour les besoins de sa défense ne saurait être différente, selon qu'il les produit devant un juge pénal ou civil ; Il appartient, dès lors, à la cour de rechercher si les pièces produites ne sont pas étrangères à la cause, mais ont un lien direct avec le sujet traité par le journaliste, avec les propos tenus par celui-ci sur le compte des époux C..., objet des poursuites à l'encontre de M. X... sous différentes qualifications et si leur production était rendue nécessaire par l'exercice des droits de la défense ; pour autant, il ne convient pas pour la cour de s'immiscer dans les choix de défense du journaliste, ni dans l'examen de la pertinence et de la valeur des preuves, cette dernière fonction appartenant au juge saisi de l'application de la loi de 1881 ; En l'espèce, la cour relève que l'ensemble des documents produits avaient un lien direct avec les propos qui étaient qualifiés, par les époux C..., de diffamatoires ou d'attentatoires à la présomption d'innocence ; En effet, les passages publiés dans le journal l'Express et dans le livre " un juge face au pouvoir" concernant M. C..., constituaient un résumé des déclarations de M. Jean-Jacques F... lors de sa déposition devant le conseiller VAN E... ; quant aux autres documents saisis lors de la perquisition effectuée par le même juge, ils permettaient au journaliste d'apporter un éclairage négatif sur la personnalité de M. C... qui pouvait ainsi apparaître comme un personnage peu rigoureux, intervenant dans des domaines les plus variés auprès d'hommes politiques très divers et étaient susceptibles d'accréditer les propos peu amènes tenus par le journaliste à l'encontre de M. C... ; Il se déduit de cette analyse que la production, devant les juges civils du tribunal de Paris, des copies de pièces dont les originaux appartiennent à des dossiers d'instruction, en violation du secret professionnel ou du secret de l'instruction a été rendue nécessaire

pour M. X..., journaliste, par l'exercice des droits de sa propre défense et par la défense de la liberté d'information sur des sujets aussi importants que la corruption ou le détournement de fonds publics ; l'atteinte au secret de l'instruction ou de l'enquête, à la présomption d'innocence ou au respect des droits d'autrui qui en est résultée, au préjudice des époux C..., n'a pas été disproportionnée par rapport au but poursuivi, dans la mesure où la production des documents est intervenue dans le cadre d'un débat judiciaire et où la publicité qui leur a été donnée a été nécessairement limitée et n'a pas nui au bon déroulement de l'enquête et de l'instruction ; La cour relève enfin, que sauf à priver de tout sens les précédents motifs, il ne saurait être retenu au titre du recel, le fait pour M. X... d'avoir détenu les copies de documents provenant de l'instruction, avant même d'avoir été assigné par les époux C... et d'avoir eu l'occasion de les produire, puisque le journaliste doit détenir les pièces qu'il entend produire au titre de l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires au moment où il rédige son propos ; Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de considérer que la production par M. X..., de copies de pièces dont les originaux appartenaient à des dossiers d'instruction qui avaient un lien direct avec les propos incriminés devant le juge civil a été rendue nécessaire par l'exercice des droits de la défense du journaliste et n'est pas constitutive du délit de recel de violation du secret de l'instruction ou du secret professionnel ; M. X... sera dés lors relaxé des fins de la poursuite. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré , Statuant publiquement, et contradictoirement, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 juin 2002, Constate qu'en raison de son décès, M. C... n'est plus partie à l'instance, Déclare recevable en la forme l'appel du ministère public, Infirmant le jugement entrepris, sur

l'irrecevabilité de l'action publique, La déclare recevable, AU FOND : Relaxe M. X... des fins de la poursuite, sans peine, ni dépens. Et ont signé le présent arrêt, Madame Martine RACT-MADOUX président et Mademoiselle Stéphanie B... greffier.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/03131
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-12-11;02.03131 ?
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