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04/12/2003 | FRANCE | N°2002-06728

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 2003, 2002-06728


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 04 DECEMBRE 2003 R.G. Nä 02/06728 AFFAIRE : S.A. HOCHE PROMOTION C/ Le CHEF DES SERVICES FISCAUX CHARGE DE LA DIRECTION DE CONTROLE FISCAL D'ILE DE FRANCE Appel d'un jugement rendu le 10 Septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance VERSAILLES (1ère ch.) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP FIEVET SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suiva

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 04 DECEMBRE 2003 R.G. Nä 02/06728 AFFAIRE : S.A. HOCHE PROMOTION C/ Le CHEF DES SERVICES FISCAUX CHARGE DE LA DIRECTION DE CONTROLE FISCAL D'ILE DE FRANCE Appel d'un jugement rendu le 10 Septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance VERSAILLES (1ère ch.) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP FIEVET SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du SIX NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS La cour étant composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, assistée de Madame Sylvie X..., Greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A. HOCHE PROMOTION société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 305.121.196 ayant son siège 216, boulevard Saint Germain - 75007 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège APPELANTE CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON Avoués à la Cour AYANT pour Avocat la SARL HUET et Associés Avocats au Barreau de PARIS ET MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS agissant poursuites et diligences du Chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile de France Est qui élit domicile en ses bureaux 274 avenue du Président Wilson - 93211 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX INTIME CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués à la Cour 5Le 27 décembre 1990, la société HOCHE Promotion a constitué avec la SNC BSA la société en participation Lions Saint-Paul en vue de réaliser une opération de marchands de biens sur un immeuble sis 12, rue des Lions Saint-Paul à Paris (4ème). Le capital de la SEP était détenu à hauteur de 10 % par

la société HOCHE Promotion, la SNC BSA ayant souscrit 90 % du capital ; la gérance était assurée par la société HOCHE Promotion. Aux termes d'un protocole transactionnel du 24 octobre 1995, la société HOCHE Promotion a acquis la totalité des parts de la SNC BSA à leur prix de souscription, soit au prix de 9000 F. (1372,04 ). L'article 4 stipulait que la cession comprenait l'ensemble des comptes courants ouverts au nom de la SNC BSA et que le cessionnaire serait subrogé activement et passivement dans les droits et obligations du cédant, en sorte que la société HOCHE Promotion renonçait à toute demande contre la SNC BSA et la déchargeait de toute responsabilité dans le passif de la société en participation. L'article 10 prévoyait que la société HOCHE Promotion se substituait au compte courant débiteur de la SNC BSA s'élevant à 26334762 F. (4014708,59 ) au 31 décembre 1994. L'article 11 précisait que la société en participation était donc dissoute de plein droit. La société HOCHE Promotion s'est acquittée des droits d'enregistrement sur le prix de 9000 F. (1372,04 ). L'administration fiscale, considérant que le compte courant débiteur de la SNC BSA constituait une charge augmentative du prix au sens de l'article 726 du code général des impôts, a notifié, le 28 juillet 1998, un redressement à la société HOCHE Promotion de 1567444 F. (238955,3 ) à raison de 1264068 F. (192705,92 ) en droits et 303376 F. (46249,37 ) en intérêts. La créance a été authentifiée par un avis de mise en recouvrement du 9 mars 1999. La réclamation préalable faite le 29 décembre 1999 par la société HOCHE Promotion n'ayant pas suscité de réponse dans le délai de six mois, cette société a fait assigner le directeur des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Est, par acte du 15 mars 2001, devant le tribunal de grande instance de Paris, à l'effet pour l'essentiel de voir prononcer la décharge des impositions et la restitution de la somme de 1567444 F. (238955,3 ) versée à titre

conservatoire le 12 avril 1999. Par jugement du 6 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal de grande instance de Versailles. Par jugement du 10 septembre 2002, ce tribunal a débouté la société HOCHE Promotion de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. Appelante de cette décision, la société HOCHE Promotion conclut, aux termes de ses dernières écritures du 8 septembre 2003, à sa réformation, à la décharge des impositions, à la restitution de la somme de 238.955 , avec intérêts au taux légal à compter du versement et capitalisation des intérêts. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du taux des intérêts de retard au taux légal. A titre plus subsidiaire, elle demande que le directeur des services fiscaux soit condamné à payer les intérêts de retard mis à sa charge dépassant le taux légal. En tout état de cause, elle réclame 4.500 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose que le compte courant de la SNC BSA représentait le montant cumulé de sa quote-part de pertes à raison de sa participation dans la société en participation. Elle soutient que cette prétendue dette résulte d'une simple option comptable qui est sans conséquence juridique, dès lors que le déficit, en l'absence d'affectation systématique des résultats aux associés en vertu d'une clause statutaire, ne rendait pas la SNC BSA juridiquement débitrice à l'égard de la société en participation ou d'elle-même. Elle en déduit qu'il n'y a pas eu de prise en charge d'une quelconque dette à l'occasion de l'acquisition des parts de la société en participation. Elle allègue qu'elle ne pouvait exercer de recours contre la SNC BSA que dans le cadre du partage des pertes de l'opération au titre du mali subsistant à la clôture de l'opération ; elle fait valoir à cet égard que chaque associé n'est tenu de contribuer aux pertes qu'au jour de la dissolution de la société et

qu'en l'espèce, la dissolution n'est qu'une conséquence de la transaction qui a permis la réunion de toutes les parts en une seule main. A titre subsidiaire, elle prétend que la fraction du taux de l'intérêt de retard qui excède le taux légal doit être regardé comme une sanction qui peut être modulée par le juge. A titre plus subsidiaire, au cas où la cour retiendrait le caractère purement indemnitaire de l'intérêt de retard, elle sollicite la condamnation de l'administration fiscale pour discrimination entre les contribuables. Elle relève à cet égard que le taux de l'intérêt de retard varie selon la personne chargée du recouvrement. Aux termes de ses dernières écritures du 14 octobre 2003, le directeur général des impôts agissant poursuites et diligences du chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il soutient que l'inscription au compte courant d'associé de la SNC BSA de sa quote part de pertes caractérise sa dette personnelle à l'égard de la société en participation. Il expose que la dissolution amiable d'une société de personnes, qu'elle soit dotée ou non de la personnalité morale, fait immédiatement peser sur ses associés une obligation de paiement de plein droit de la part du passif social leur incombant. Il en déduit que la contribution des associés aux pertes de la SEP est devenue effective le jour de sa dissolution et allègue que, de ce fait, le solde débiteur était à un double titre une dette personnelle de la SNC. Il considère que l'intérêt de retard ayant pour seul objet de réparer le préjudice subi par le Trésor public du fait du retard de paiement, il ne présente pas le caractère d'une sanction et n'est pas modulable. Relativement au moyen tiré d'une discrimination entre contribuable, il expose que tous les contribuables respectivement redevables du

même impôt sont soumis au même taux d'intérêt. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 23 octobre 2003. SUR CE Considérant qu'en application de l'article 726 du code général des impôts, les actes portant cessions d'actions sont soumis au droit d'enregistrement, ce droit étant assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges ; Que les charges augmentatives du prix sont des charges supportées par le cessionnaire du fait du cédant ; Que le prix de cession des parts a été fixé à leur valeur nominale, à charge pour la société HOCHE Promotion de prendre en charge le compte courant débiteur de la société cédante ; Que ce compte courant débiteur représentait le montant cumulé des pertes incombant à la SNC du fait de sa participation ; Que, tant que la société en participation subsistait, la SNC BSA n'était nullement tenue au paiement des dettes sociales, dès lors qu'en application des règles applicables aux sociétés en participation, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers, sauf exceptions non invoquées en l'espèce, d'une part et qu'aucune obligation statutaire ne prévoyait la répartition immédiate des résultats entre les associés d'autre part ; Que, par contre, dès la dissolution de la société en participation, la SNC était tenue de contribuer aux pertes sociales ; Que, dès lors que la cession, en ce qu'elle avait pour conséquence de réunir toutes les parts en une seule main et, par suite, de provoquer la dissolution de la société en participation, rendait exigible immédiatement la contribution aux pertes ; Qu'en dégageant la SNC BSA de son obligation de contribuer aux pertes par la reprise de son compte courant débiteur, la société HOCHE Promotion a pris en charge une dette personnelle du cédant ; Que cette dette de la SNC BSA était une charge augmentative du prix dès lors que

l'exonération de toute contribution aux pertes constituait pour elle un avantage certain dont le poids économique était supporté par la société cessionnaire ; Que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la reprise du solde débiteur constituait une charge augmentative du prix de cession ; Considérant que l'administration fiscale a fait courir, sur les droits rappelés, des intérêts de retard au taux de 0,75 % en application de l'article 1727 du code général des impôts ; Que cet intérêt de retard ne présente pas le caractère d'une sanction à coloration pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il ne vise pas pour l'essentiel à punir mais à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuable de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales et qu'il n'est pas d'une ampleur déraisonnable ; qu'il ne peut donc être modulé ; Qu'en l'absence de traitement différent entre contribuables se trouvant dans la même situation, à savoir se trouvant tenus de payer des intérêts d'assiette au titre d'un rappel de droit d'enregistrement, la société HOCHE Promotion ne peut utilement se prévaloir d'une violation de l'article 14 de la CEDH ; Qu'il s'ensuit que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions ; Qu'à raison de sa succombance, aucun motif d'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'appelante ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société HOCHE Promotion aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS-BOCCON-GIBOD, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau

code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier ayant assisté

Le Président, au prononcé, Sylvie X...

Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-06728
Date de la décision : 04/12/2003

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Cession de droits sociaux

Au sens de l'article 726 du code général des impôts, les charges augmentatives du prix d'un acte de cession d'actions sont des charges supportées par le cessionnaire du fait du cédant. Dans une société en participation (SEP), les associés contractent en leur nom propre et sont seuls engagés à l'égard des tiers ; s'ils ne sont pas tenus au paiement des dettes sociales de la SEP, il en va différemment en cas de dissolution où chaque associé doit contribuer aux pertes. Aux termes d'une cession de parts de SEP, consentie au prix nominal à charge de reprise du compte courant débiteur du cédant et ayant eu pour effet de réunir la totalité des parts en une seule main en emportant dissolution de la SEP, la société cédante s'est trouvée déchargée de son obligation de contribuer aux pertes de la SEP du fait du transfert de sa dette personnelle dans le patrimoine du cessionnaire ; un tel transfert de charge caractérise une charge augmentative du prix de cession, en ce que l'exonération de toute contribution aux pertes constitue pour le cédant un avantage certain dont le poids économique a été supporté par le cessionnaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-12-04;2002.06728 ?
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