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04/12/2003 | FRANCE | N°2002-01743

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 2003, 2002-01743


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä DU 04 Décembre 2003 R.G. Nä 02/01743 AFFAIRE : - M. André X... - Mme Odette Y... épouse X... Z.../ - Me Gilles PELLEGRINI Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP KEIME etamp; GUTTIN ä SCP GAS E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ---------- LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT

TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä DU 04 Décembre 2003 R.G. Nä 02/01743 AFFAIRE : - M. André X... - Mme Odette Y... épouse X... Z.../ - Me Gilles PELLEGRINI Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP KEIME etamp; GUTTIN ä SCP GAS E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ---------- LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT chargée du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - Monsieur André X... - Madame Odette Y... épouse X... ... par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Denis THEILLAC, avocat du barreau de PARIS (A.550). ET - Maître Gilles PELLEGRINI demeurant 4 le Parvis Saint Maur 94100 ST MAUR DES FOSSES. INTIME CONCLUANT par la SCP GAS, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Ivan MATHIS du Cabinet FABRE, Avocat du barreau de PARIS (R.44). FAITS ET PROCEDURE : 5Suivant acte sous seing privé, Monsieur André X... et son épouse Madame Odette Y... ont consenti à la société DYNASTIE DE VITRY un bail sur des locaux à usage commercial situés à l'angle de la Place de l'Eglise et de la rue Montebello à

VITRY SUR SEINE, pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 1992 moyennant un loyer de 85.000 francs (12.958,17 euros) par an. Par jugement du 12 juin 1997, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a ouvert une liquidation judiciaire à l'encontre de la société DYNASTIE VITRY et désigné Maître Gilles PELLEGRINI en qualité de mandataire liquidateur. Le 21 juillet 1997, un expert chargé par Maître PELLEGRINI de déterminer la valeur vénale du fonds de commerce, l'a estimée à 200.000 francs (30.489,80 euros). Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 1997, Monsieur et Madame X... ont mis en demeure Maître PELLEGRINI de se prononcer sur l'exécution du bail en cours conformément à l'article L 621-28 du Code de Commerce. Par ordonnance prononcée le 27 août 1997 sur requête de Maître PELLEGRINI du 19 août 1997, le juge commissaire a imparti au mandataire liquidateur un délai supplémentaire jusqu'au 14 octobre 1997 pour prendre parti sur la poursuite ou la résiliation du bail. Suivant courrier recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 1997, les époux X... ont mis en demeure Maître PELLEGRINI de leur remettre les clefs des locaux loués. Par ordonnance du 16 octobre 1997, le juge commissaire a autorisé Maître PELLEGRINI à restituer les lieux. Le mandataire liquidateur n'y ayant pas procédé, Monsieur et Madame X... lui ont signifié le 05 novembre 1997 une sommation aux mêmes fins. Puis selon exploit du 21 janvier 1997, Monsieur et Madame X... ont délivré à Maître PELLEGRINI, ès-qualités, un commandement de payer la somme de 50.431,68 francs (7.688,26 euros) au titre des loyers et charges non réglés postérieurement au jugement de liquidation judiciaire. Le 27 novembre 1997, les clefs des locaux ont été restituées aux époux X.... Après une nouvelle sommation du 21 octobre 1997 d'honorer les loyers et charges demeurée vaine, Monsieur et Madame X... ont initié une action en responsabilité civile à l'encontre de Maître PELLEGRINI en son nom

personnel devant le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL. Par jugement du 1er septembre 2000, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE. Le tribunal, par décision du 05 décembre 2001, a débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes et les a condamnés à verser à Maître PELLEGRINI une indemnité de 10.000 francs (1.524,49 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Appelants de cette décision, Monsieur et Madame X... soutiennent que Maître PELLEGRINI a cherché à obtenir un délai supplémentaire pour restituer les locaux leur appartenant de manière abusive en invoquant un motif non fondé. Ils font valoir qu'il incombait au mandataire liquidateur qui savait qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour honorer les loyers de rendre sans attendre les lieux. Ils ajoutent qu'en y procédant pas et en faisant peser sur eux la charge financière du temps nécessaire à la recherche d'un éventuel acquéreur, Maître PELLEGRINI a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle par son imprudence et sa négligence. Ils estiment avoir subi consécutivement un préjudice équivalent au montant des loyers et charges dus depuis la liquidation judiciaire de la locataire jusqu'à la restitution des clés. Ils sollicitent donc par voie d'infirmation la somme de 7.688,26 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 octobre 1998, l'entier débouté de Maître PELLEGRINI et une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître PELLEGRINI affirme avoir accompli toutes diligences en sa qualité de mandataire liquidateur. Il affirme que le délai de restitution des lieux ne saurait lui être reproché, il précise n'avoir pas demandé la continuation du bail. Il oppose qu'il ne peut être concerné par les loyers ayant couru à compter de la cessation des paiements, puisqu'il n'est pas à l'origine de la déconfiture de

la société et de son insolvabilité. Il prétend que les bailleurs ne disposent d'aucune créance au titre de l'article L 621-32 du Code de Commerce. Il conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à y ajouter une indemnité de 2.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant qu'il est constant que la requête en date du 19 août 1997 déposée par Maître PELLEGRINI pour solliciter du juge commissaire un délai supplémentaire pour répondre à la mise en demeure des époux X... du 14 août 1997 sur le fondement de l'article L 621-28 du Code de Commerce a pour unique motif de "lui permettre de déterminer la valeur des droits locatifs" ; or, considérant que de l'aveu même de Maître PELLEGRINI dans ses écritures, le rapport d'expertise de Monsieur A..., mandaté par ses soins ayant estimé ces éléments, lui avait été remis le 21 juillet 1997 ; considérant qu'il est ainsi établi que le motif de prorogation invoqué par le mandataire liquidateur était dépourvu du moindre fondement ; considérant que Maître PELLEGRINI ne saurait donc se retrancher derrrière l'ordonnance du juge commissaire du 27 août 1997 ayant fait droit à sa requête puisqu'il a exercé la faculté qui lui est réservé par la loi de manière abusive en faisant état d'un motif fallacieux et volontairement trompeur pour chercher à obtenir par ce moyen un délai supplémentaire pour restituer les locaux dont Monsieur et Madame X... sont propriétaires alors qu'en sa qualité d'auxiliaire de justice et de mandataire judiciaire, il avait l'obligation de fournir à ce magistrat les éléments de nature à lui permettre de se prononcer en pleine et loyale connaissance de cause ; considérant, en outre, que Maître PELLEGRINI était en mesure d'apprécier la situation réelle de la société DYNASTIE VITRY dès le jugement d'ouverture du 12 juin 1997, comme son impécuniosité et son impossibilité de faire face au règlement des loyers dès lors que le jugement de liquidation

judiciaire indique que le passif exigible connu était de 1.950.000 francs (297.275,58 euros) pour un actif disponible apparemment nul et une absence d'activité ; que Maître PELLEGRINI, en tant que mandataire liquidateur, ne pouvait ignorer que la réalisation du fonds de commerce évalué dès le 21 juin 1997 a seulement 200.000 francs (30.489,80 euros) à supposer même qu'il ait trouvé un acquéreur, ce qui n'a pas été le cas, ne pouvait désintéresser les créanciers compte tenu du montant des frais potentiels de procédure ; que dans ces conditions, il n'existait aucun motif sérieux de différer sa prise de position sur la poursuite ou non du bail en demandant une prorogation de délai d'option alors qu'il lui appartenait de résilier le bail et de restituer les locaux aux propriétaires sans attendre au lieu de transférer sur eux sans raison valable, les risques financiers liés à la recherche d'un éventuel repreneur ; considérant qu'il suit de là, que Maître PELLEGRINI a engagé sa responsabilité quasi délictuelle envers les bailleurs ; considérant que le préjudice résultant des négligences de Maître PELLEGRINI subi par Monsieur et Madame X... est équivalent au montant des loyers et charges depuis la liquidation judiciaire jusqu'à la restitution des clefs le 27 novembre 1997, lequel s'élève d'après le décompte annexé au commandement de payer du 21 novembre 1997 qui n'a pas fait l'objet d'opposition de sa part à la somme de 6.777,74 euros (44.459,07 francs) au paiement de laquelle l'intimé sera condamné avec intérêts légaux à compter du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du Code Civil en infirmant entièrement le jugement déféré ; considérant que l'équité commande, en outre, d'accorder aux appelants une indemnité de 2.300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que Maître PELLEGRINI qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement,

contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE Maître PELLEGRINI à verser à Monsieur et Madame André X... 6.777,74 euros de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du présent arrêt et une indemnité de 2.300 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LE CONDAMNE aux dépens des deux instances et AUTORISE la SCP KEIME-GUTTIN, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-01743
Date de la décision : 04/12/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Liquidateur - Responsabilité - Faute

Caractérise l'usage abusif d'une faculté réservée par la loi, le fait pour un mandataire liquidateur d'invoquer un motif fallacieux pour obtenir la prolongation du délai d'option prévu par l'article L.621-28 du Code de commerce, afin de différer sa prise de position sur la poursuite du bail de son administré, bien qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour honorer les loyers. Tel est le cas du mandataire qui a prétexté la nécessité de déterminer la valeur des droits locatifs alors qu'il est établi qu'il disposait des informations afférentes au moment de sa demande. Dès lors que la manouvre litigieuse a eu pour effet de faire peser sur le bailleur le poids financier de la prolongation de délai, c'est à juste titre que le bailleur recherche la responsabilité quasi délictuelle du mandataire liquidateur


Références :

Code de commerce, article L 621-28

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-12-04;2002.01743 ?
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