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04/12/2003 | FRANCE | N°2002-01185

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 2003, 2002-01185


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä DU 04 Décembre 2003 R.G. Nä 02/01185 AFFAIRE : - POSTE (LA) C/ - Me Michel VERPLAETSE es qualité de liquidateur de la société JEUMAGIC Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP GAS ä SCP MERLE etamp; CARENA-DORON E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ---------- LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audien

ce publique du VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MADAME F...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä DU 04 Décembre 2003 R.G. Nä 02/01185 AFFAIRE : - POSTE (LA) C/ - Me Michel VERPLAETSE es qualité de liquidateur de la société JEUMAGIC Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP GAS ä SCP MERLE etamp; CARENA-DORON E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ---------- LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT chargée du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - POSTE (LA) ayant son siège 4 Quai du Point Du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE d'un jugement rendu le 19 Décembre 2001 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 4ème chambre. CONCLUANT par la SCP GAS, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Fabrice DE KORODI de la SCP LEHMAN, avocat du barreau de PARIS (P.286). ET - Maître Michel VERPLAETSE ES-QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE JEUMAGIC demeurant 2 chemin de la Guimbarde 89300 JOIGNY. INTIME CONCLUANT par la SCP MERLE etamp; CARENA-DORON, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Charly BENSARD, avocat du barreau de PARIS (E.131). FAITS ET PROCEDURE : 5La SA JEUMAGIC était créancière à concurrence de 325.667 francs (49.647,61

euros) envers la SARL VIDEO FLIP pour le compte de laquelle Madame Monique X... s'était constituée caution solidaire à hauteur de 400.000 francs (60.979,61 euros) qui a souhaité régler la dette de celle-ci. Sur demande de Madame X... par l'intermédiaire de son conseil Maître Jean-Yves Y..., alors avocat à AUXERRE, Maître LE GAL, notaire à MELUN, a adressé, le 25 janvier 1996, à ce dernier un chèque de 325.667 francs (49.647,61 euros) provenant du produit d'une vente d'un bien immobilier dont elle était propriétaire. Maître Y... ayant démissionné du barreau d'AUXERRE depuis le 1er novembre 1995 a retourné le titre de paiement à l'étude notariale qui ne l'a jamais reçu. Le chèque a toutefois été encaissé, le 08 février 1996, sur un compte chèque postal ouvert le 02 février 1996 au nom allégué de Monsieur Jean-Yves Y... et qui a fait l'objet de débits, à hauteur de 324.600 francs (49.484,95 euros) les 14 et 16 février suivants. La plainte déposée par le suppléant de l'avocat démissionnaire pour vol de chèque, usage et escroquerie a été classée sans suite, l'auteur étant demeuré inconnu. Maître Michel VERPLAETSE, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JEUMAGIC ouverte le 05 décembre 1994, a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage et escroquerie qui a fait l'objet, le 25 octobre 1999, d'une ordonnance de non lieu, le ou les auteurs des infractions n'ayant pu être identifiés. C'est dans ces circonstances que Maître VERPLAETSE, ès-qualités, a assigné la POSTE en paiement de dommages et intérêts équivalents au montant du chèque devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE. Par jugement rendu le 19 décembre 2001, cette juridiction a déclaré recevable et fondée la demande de Maître VERPLAETSE, ès-qualités, condamné la POSTE à lui verser la somme de 325.667 francs (49.647,61 euros) à titre de dommages et intérêts, ordonné l'exécution provisoire, alloué une indemnité de 5.000 francs (762,25 euros) en vertu de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile au demandeur et condamné la défenderesse aux dépens. Appelante de cette décision, la POSTE invoque à nouveau le défaut d'intérêt à agir de l'intimé en soutenant que seul le tireur du chèque a qualité pour ester en justice à l'encontre du responsable du paiement indû. Elle ajoute que Maître VERPLAETSE n'a aucune qualité pour engager la responsabilité de la POSTE celle-ci appartenant exclusivement à la caution. Elle affirme, en toute hypothèse, avoir parfaitement respecté ses obligations en ouvrant le compte en cause dans des conditions régulières conformément aux prescriptions du décret du 22 mai 1992 en soulignant qu'elle devait respecter le principe de non ingérence dans les affaires de son client alors surtout qu'il s'agissait prétendument d'un avocat tenu au secret professionnel. Elle précise que rien ne laissait augurer l'escroquerie perpétrée par le demandeur à l'ouverture du compte. Elle soulève donc l'irrecevabilité de la demande de Maître VERPLAETSE et sollicite son entier débouté ainsi qu'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître VERPLAETSE, en la même qualité, oppose son intérêt à agir sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil à l'encontre de la POSTE en raison du préjudice subi par son administrée qui n'a pas reçu les fonds qui lui étaient destinées compte tenu de l'attitude fautive de la POSTE. Il estime que la POSTE a fait preuve de négligences lors de l'ouverture du compte litigieux en ne procédant pas aux vérifications de l'identité et de l'adresse du postulant à l'ouverture dudit compte. Il conclut à la confirmation intégrale du jugement déféré sauf à y ajouter une indemnité de 3.048,98 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que le tribunal saisi par la POSTE d'une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Maître VERPLAETSE ne pouvait, pour se

prononcer sur ce moyen d'irrecevabilité, apprécier si la POSTE avait ou non eu une attitude fautive en subordonnant ainsi à tort l'intérêt à agir au préalable de la démonstration du bien fondé de l'action ; considérant que Maître VERPLAETSE, ès-qualités, ne recherche pas la responsabilité de la POSTE parce qu'elle a payé le chèque litigieux mais parce que la société JEUMAGIC n'a pas perçu l'argent qui lui était destiné en raison des fautes qu'il lui impute lors de l'ouverture du compte chèque postal ; que l'intimé ne réclame pas le paiement du chèque, mais le versement de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par son administrée, les fonds que celle-ci devait recevoir ayant été appréhendés par un tiers par la faute alléguée de la POSTE ; considérant qu'il suit de là, que Maître VERPLAETSE, ès-qualités, a intérêt à initier son action en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil dirigée à l'encontre de la POSTE ; considérant que la POSTE prétend avoir satisfait aux obligations lui incombant en vertu de l'article 33 du décret nä 92.456 du 22 mai 1992 en indiquant que le compte chèques a été ouvert au nom de Monsieur Jean-Yves Y..., le 02 février 1996, à son bureau de PARIS 6, cherche midi, après que l'identité du demandeur ait été attestée par un permis de conduire nä 275.719 délivré le 18 avril 1982 par la Préfecture de la Moselle et que son domicile ait été justifié par un contrat France Télécom du 15 janvier 1996, les caractéristiques de ces documents ayant été mentionnées sur la fiche d'ouverture du compte ; qu'elle ajoute n'avoir eu aucune suspicion particulière compte tenu de la qualité d'avocat du demandeur déposant un chèque libellé à son ordre tiré sur la Caisse des Dépôts et Consignations ; considérant toutefois que la POSTE qui, comme tout établissement bancaire, devait préalablement à l'ouverture du compte chèque postal vérifier l'identité de la personne qui se présentait en se faisant remettre une pièce

d'identité avec photographie a estimé suffisant la production d'un permis de conduire émis 14 ans auparavant alors qu'elle aurait pu demander une autre pièce d'identité plus récente pour confirmer la première ; mais considérant surtout que la POSTE qui devait aussi vérifier le domicile du postulant s'est contentée de la remise d'un contrat France Télécom du 15 janvier 1996 d'où il ne résultait qu'aucun numéro de téléphone, ni personnel, ni professionnel n'était encore attribué à la personne qui se présentait lequel ne pourrait valoir justificatif sérieux de l'adresse mentionnée du 16 rue Canettes, à Paris 6ème ; que de surcroît, la POSTE au seul motif que le domicile annoncé dans la demande d'ouverture de compte se trouvait dans le même arrondissement que le bureau de POSTE, n'a pas jugé utile d'envoyer une lettre d'accueil au domicile indiqué aux fins de contrôler son exactitude par un retour éventuel de ce courrier avant d'ouvrir effectivement le compte bien que l'adresse figurant sur le permis de conduire délivré en Moselle ne pouvait être la même que celle revendiquée à l'ouverture du compte, étant observé que les lettres transmises ultérieurement par la POSTE en ce lieu sont revenues avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; considérant que la POSTE ne peut utilement se prévaloir par ailleurs de la qualité d'avocat du futur titulaire du compte, laquelle ne pouvait s'induire que des seules affirmations de ce dernier, non étayées d'aucun document, la profession n'étant pas énoncée sur les permis de conduire ; considérant que la POSTE qui a ainsi omis de prendre les précautions suffisantes et nécessaires préalablement à l'ouverture du compte en question à engagé sa responsabilité à l'égard de Maître VERPLAETSE, ès-qualités, lequel a subi un préjudice équivalent du montant du chèque que la société JEUMAGIC aurait dû percevoir ; que le jugement déféré sera donc confirmé par substitution partielle de motifs ; considérant que l'équité commande

d'accorder à l'intimé une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que la POSTE qui succombe en son appel, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions par substitution partielle de motifs, CONDAMNE la POSTE à verser à Maître VERPLAETSE, ès-qualités, une indemnité supplémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP MERLE-CARENA-DORON, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-01185
Date de la décision : 04/12/2003

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Violation de l'obligation de vérification

Manque à ses obligations en matière d'ouverture de comptes chèques telles qu'elles découlent de l'article 33 du décret 92-456 du 22 mai 1992 et engage sa responsabilité, l'établissement bancaire qui procède à une ouverture de compte immédiate en n'effectuant pas les vérifications utiles relatives à l'identité et au domicile du client. Tel est le cas d'une ouverture de compte effectuée au seul vu de la présentation d'un permis de conduire vieux de 14 ans et de la production d'un contrat établi par un opérateur téléphonique qui, à défaut de mentionner aucun numéro de téléphone, ne pouvait valoir justificatif sérieux de l'adresse du souscripteur


Références :

Décret 92-456 du 22 mai 1992, article 33

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-12-04;2002.01185 ?
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