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04/12/2003 | FRANCE | N°2002-00729

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 2003, 2002-00729


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä DU 04 Décembre 2003 R.G. Nä 02/00729 AFFAIRE : - S.A. TRADER COM FRANCE nouvellement dénommée TRADER CLASSIFIED MEDIA France C/ - S.A.R.L. CENTRALE DIRECTE Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP MERLE etamp; CARENA-DORON ä SCP JULLIEN LECHARNY ROL E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------- LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cau

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä DU 04 Décembre 2003 R.G. Nä 02/00729 AFFAIRE : - S.A. TRADER COM FRANCE nouvellement dénommée TRADER CLASSIFIED MEDIA France C/ - S.A.R.L. CENTRALE DIRECTE Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP MERLE etamp; CARENA-DORON ä SCP JULLIEN LECHARNY ROL E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------- LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - S.A. TRADER COM FRANCE nouvellement dénommée TRADER CLASSIFIED MEDIA France ayant son siège Immeuble Doublon, 11 avenue Dubonnet 92407 COURBEVOIE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE d'un jugement rendu le 26 Novembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, 2ème chambre. CONCLUANT par la SCP MERLE etamp; CARENA-DORON, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Arnaud CASALONGA, avocat du barreau de PARIS (P.0044). ET - S.A.R.L. CENTRALE DIRECTE ayant son siège 79/83 rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET et actuellement 99 Quai du Docteur X... 92600 ASNIERES SUR SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP

JULLIEN LECHARNY ROL, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Séverine GUYOT, Avocat du Barreau de PARIS (M.447). FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

5Titulaire de la marque "LA CENTRALE DES PARTICULIERS", déposée le 06 juillet 1990, renouvelée le 05 juillet 2000, pour désigner divers produits et services des classes 16, 35, 36, 41 et 42, la société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE, ci-après dénommée TRADER, sous son ancienne dénomination TRADER.COM FRANCE, a engagé devant le tribunal de grande instance de Nanterre à l'encontre de la société CENTRALE DIRECTE une action en contrefaçon, réclamant l'interdiction à cette société, sous astreinte, de faire usage de la dénomination CENTRALE DIRECTE, 500.000 francs (76.224,51 euros) de dommages et intérêts, la publication du jugement dans cinq journaux et 50.000 francs (7.622,45 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour s'opposer à ces demandes, la société CENTRALE DIRECTE a allégué la déchéance de la marque pour désigner certains produits et services et a dénié la contrefaçon. Par jugement rendu le 26 novembre 2001, cette juridiction a considéré que la marque litigieuse faisait l'objet d'une exploitation sérieuse et non équivoque mais que la dénomination CENTRALE DIRECTE ne la contrefaisait pas. Elle a ainsi débouté la société TRADER de ses demandes et l'a condamnée à payer 2.286,74 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société TRADER a interjeté appel de cette décision. Rappelant les dispositions de l'article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aux termes duquel la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation ne s'applique qu'aux produits et services nommément désignés au dépôt, elle prétend apporter la preuve de l'exploitation de sa marque LA CENTRALE DES PARTICULIERS pour les services d'aide aux entreprises qui n'incluent pas nécessairement, selon elle, le marketing direct.

Elle discute à cet égard le sens donné par la société CENTRALE DIRECTE à une décision de l'OHMI (Office d'harmonisation dans le marché intérieur). Elle ajoute que sa marque, notoirement connue, est communément désignée, en abréviation, LA CENTRALE qui en est le caractère distinctif et dont elle soutient que l'exploitation vaut pour celle de la marque entière. Elle en infère que la demande de déchéance de la société CENTRALE DIRECTE est sans fondement et conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle explique que l'activité de la société CENTRALE DIRECTE est d'acheter et de vendre des fichiers clients pour permettre à des annonceurs de trouver des cocontractants et que la seule différence est que la société CENTRALE DIRECTE achète des fichiers déjà existant alors qu'elle-même les constitue. Elle constate ainsi que les activités des parties, les produits et services qu'elles proposent, sans être strictement identiques, sont étroitement similaires. Elle souligne la similarité des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et intellectuel et considère que les deux expressions CENTRALE DIRECTE et LA CENTRALE DES PARTICULIERS sont synonymes, le terme CENTRALE en exerçant la fonction attractive et le pouvoir distinctif car la marque ne constitue pas un tout indivisible. Elle critique les premiers juges d'avoir considéré que le risque de confusion dans l'esprit du public ferait défaut aux motifs que les produits ou services qu'elle propose s'adresseraient à des particuliers et que ceux offerts par la société CENTRALE DIRECTE viseraient des professionnels. Elle affirme que, au contraire, l'adjonction du terme DIRECTE a pour effet de renforcer le risque de confusion sur l'origine des services en raison du caractère notoirement connu de la marque. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement, de dire que l'adoption et l'exploitation de la dénomination CENTRALE DIRECTE constituent des actes de contrefaçon, de condamner la société CENTRALE DIRECTE à lui payer

80.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'interdire à cette dernière de faire usage de cette dénomination sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, en s'en réservant la liquidation, d'ordonner la publication de la décision dans cinq journaux ou revues de son choix et de condamner la société CENTRALE DIRECTE à lui payer 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société CENTRALE DIRECTE fait observer que les éléments communiqués ne démontrent aucunement que la marque LA CENTRALE DES PARTICULIERS est exploitée pour les services d'aide aux entreprises dans la conduite de leurs affaires ou pour des services annexes. Elle observe à cet égard que les pièces concernent les marques "LA CENTRALE" dont est titulaire la société TRADER et que cette dernière utilise pour promouvoir ses services annexes. Elle fait valoir que dès lors qu'elle a déposé plusieurs marques, la société TRADER ne peut invoquer l'usage de l'une pour faire échapper une autre à la déchéance. Réfutant point par point les arguments de la société TRADER, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de prononcer la déchéance des droits de celle-ci sur sa marque LA CENTRALE DES PARTICULIERS pour les "services d'aides aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, informations, conseils ou renseignements d'affaires" à compter du 31 décembre 1996 ou à tout le moins du 1er octobre 1998. Subsidiairement, elle prétend qu'il n'existe aucune similarité entre son activité et les produits invoqués par la société TRADER pour formuler sa demande sur le fondement de l'article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle ajoute que les dénominations en présence ne sont nullement identiques et ne présentent aucune similitude au sens de la jurisprudence en la matière, qu'il n'existe aucune ressemblance visuelle, phonétique ou intellectuelle et que le terme "CENTRALE"

n'est pas détachable de la partie dénominative de la marque incriminée comme de la dénomination CENTRALE DIRECTE. Elle considère qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public entre les deux signes distinctifs, les destinataires, les prestations, les fonctions essentielles, les pouvoirs évocateurs étant différents et la société TRADER ayant reconnu que l'activité de gestion de fichiers informatiques était différente de la sienne. Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement du chef de la contrefaçon et réclame à la société TRADER 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 09 octobre 2003 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 21 octobre 2003. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA DECHEANCE : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; Considérant que la société TRADER a déposé, le 06 juillet 1990, la marque LA CENTRALE DES PARTICULIERS pour différents produits ou services et, notamment, "l'Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. Conseils informations ou renseignements d'affaires" ; Considérant que pour échapper à la déchéance, l'usage doit porter sur les services visés à l'enregistrement et non sur d'autres seulement similaires ; Considérant que la marque peut être exploitée sous une forme comportant quelque variante n'altérant pas son caractère distinctif ; que le bénéfice de cette disposition ne peut toutefois être invoqué par le titulaire de marques voisines, faisant l'objet d'enregistrements distincts qui ne peut ainsi prétendre échapper à la

déchéance de l'une en invoquant l'exploitation de l'autre ; Considérant qu'en l'espèce, outre la marque LA CENTRALE DES PARTICULIERS, la société TRADER a déposé à l'INPI, à cinq reprises, la marque LA CENTRALE les 06 janvier, 11 février, 05 juillet, 29 décembre 1999 et 23 juin 2000, dans diverses classes et pour un certain nombre de produits et services au nombre desquels figurent les services de crédit, de courtage, de télécommunication, d'assurance et de finances, de conception de systèmes informatiques, de reconstitution de bases de données ; Considérant que la société CENTRALE DIRECTE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 mars 1998 comme en fait foi l'extrait qu'elle produit aux débats ; Considérant qu'il appartient à la société TRADER d'apporter la preuve d'un usage sérieux de sa marque LA CENTRALE DES PARTICULIERS, dans le domaine des services aux entreprises entre la date du dépôt et celle de la constitution de la société CENTRALE DIRECTE ; Considérant que, sur les vingt-sept pièces produites aux débats par la société TRADER, il convient de relever : - que quatorze sont dépourvues de toute mention de leur date et sont dès lors privées de tout caractère probant quant à l'utilisation de la marque LA CENTRALE DES PARTICULIERS ou de son abréviation LA CENTRALE pendant la période comprise entre la date du dépôt et le 23 mars 1998, - que cinq, datées respectivement de février, mars, mai, septembre 1999 et décembre 2000 ne font mention que du vocable LA CENTRALE ; que cet usage est postérieur à l'immatriculation de la société CENTRALE DIRECTE ; que de surcroît ces documents sont postérieurs au dépôt de la marque LA CENTRALE pour divers services et ne peuvent dès lors être invoqués pour démontrer l'exploitation de celle voisine LA CENTRALE DES PARTICULIERS ; - que les huit derniers documents, datées d'octobre, novembre 1994, janvier novembre 1995, janvier 1996 et octobre 1997, portent tous la désignation de LA

CENTRALE DES PARTICULIERS mais sont impuissants à démontrer que la société TRADER offrait des services aux entreprises ; qu'ils sont, en effet, constitués d'offres tarifaires réservées aux collaborateurs de FIAT et de CITROEN pour des annonces de vente de leur véhicules ; que deux sont des bons de tarifs privilégiés pour des annonces de ventes de véhicules ou de locations de vacances ; que trois sont des lettres circulaires destinées aux clients qui visent à leur proposer des conditions financièrement avantageuse pour leurs annonces, notamment de locations immobilières saisonnières ; que la lettre circulaire datée de novembre 1994 propose d'ajouter à une annonce déjà parue, une garantie pièces et main-d'oeuvre pour le véhicule ; que rien ne démontre qu'elle serait destinée à des entreprises ; Considérant que c'est vainement que les parties s'opposent sur la définition des "services d'aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires" dès lors que la société TRADER n'apporte pas la preuve d'avoir utilisé sa marque LA CENTRALE DES PARTICULIERS dans des relations de quelque nature que ce soit avec des entreprises ; qu'il convient d'observer à cet égard qu'elle ne produit aux débats aucune facture de prestations de services qu'elle aurait fournies à des entreprises ou de ventes, qu'elle invoque, de fichiers clients ; Considérant que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges et qu'affirme la société TRADER, la simple publication d'un journal recensant et classant des annonces de ventes de divers biens mobiliers et, principalement, de véhicules par des particuliers, ne peut être considérée comme un service d'aides aux entreprises constitué des informations que contient ce journal ; qu'une telle acception donnée à ce terme aurait pour conséquence d'inclure dans cette rubrique toute émission d'information et d'en étendre ainsi sans limite la portée ; Considérant que, si comme le soutient à bon droit la société TRADER, l'hebdomadaire LA CENTRALE

DES PARTICULIERS, communément désigné LA CENTRALE en abréviation, est notoirement connu car diffusé depuis plus de trente ans, il ne peut en être tirée la démonstration que, sous cette marque, la société TRADER aurait assuré des prestations de services aux entreprises pour la conduite de leurs affaires ; Considérant que la société TRADER n'apporte pas la preuve d'une exploitation effective de sa marque LA CENTRALE DES PARTICULIERS, pendant cinq ans, depuis son dépôt, pour les services de "Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. Conseils, informations ou renseignements d'affaires" ; qu'elle encourt dès lors la déchéance de sa marque pour les services considérés ; Que doit être en conséquence infirmé le jugement qui a considéré que la marque faisait l'objet d'une exploitation sérieuse et non équivoque pour les services en cause et que doit être prononcée la déchéance de la marque LA CENTRALE DES PARTICULIERS, pour les services considérés, à effet du 31 décembre 1996, date sollicitée par la société CENTRALE DIRECTE et postérieure à l'achèvement du délai de cinq ans, visé à l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, lequel a commencé à courir au jour du dépôt ; Que la société TRADER sera dès lors déboutée de toutes ses demandes ; que le jugement sera en conséquence infirmé hormis en ses dispositions condamnant la société TRADER à payer à la société CENTRALE DIRECTE la somme de 2.286,74 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance ; Considérant que la société CENTRALE DIRECTE ne démontre pas le caractère abusif du comportement de la société TRADER, ni ne justifie du préjudice qu'elle allègue ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée ; Considérant en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que la société TRADER sera condamnée à

lui payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'appelante qui succombe dans l'exercice de son recours doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris, hormis en sa disposition condamnant la société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE à payer 2.286,74 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens de première instance, Statuant à nouveau, PRONONCE la déchéance, à effet du 31 décembre 1996, des droits de la société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE sur la marque LA CENTRALE DES PARTICULIERS pour les services de "Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. Conseils, informations ou renseignements d'affaires", Y ajoutant, CONDAMNE la société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE à payer à la société CENTRALE DIRECTE la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER, PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-00729
Date de la décision : 04/12/2003

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Perte - Déchéance - Défaut d'exploitation - Usage sérieux - Portée

Il résulte de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, que le déposant d'une marque qui n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés à l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits. L'usage doit porter sur les services visés à l'enregistrement et non sur d'autres, similaires mais faisant l'objet d'enregistrement distincts. Le déposant d'une marque comportant différents produits et services dont "l'aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. Conseils informations ou renseignements d'affaires" ne peut ainsi prétendre échapper à la déchéance en invoquant l'exploitation d'autres produits ou services tels que la publication d'un journal hebdomadaire d'annonces de ventes de divers biens immobiliers et de véhicules. Dès lors que le seul fait de proposer aux personnels d'entreprises des offres privilégiées pour passer des annonces, ne peut s'apparenter à un service d'aide aux entreprises, la preuve de l'usage sérieux de la marque pour le service litigieux n'est pas rapportée


Références :

code de la propriété intellectuelle, article L. 714-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-12-04;2002.00729 ?
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