La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2003 | FRANCE | N°2002-00068

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 2003, 2002-00068


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä DU 04 Décembre 2003 R.G. Nä 02/00068 AFFAIRE : - S.A.R.L. ATS anciennement dénommée RASPAIL AUTOMOBILES - S.A. GROUPAMA TRANSPORT également dénommée GROUPAMA CHEGARAY C/ - S.A.R.L. TRUCKING AUTO COMPANY "TAC" Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä Me Jean-Pierre X... ä SCP BOMMART MINAULT E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ---------- LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE sui

vant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä DU 04 Décembre 2003 R.G. Nä 02/00068 AFFAIRE : - S.A.R.L. ATS anciennement dénommée RASPAIL AUTOMOBILES - S.A. GROUPAMA TRANSPORT également dénommée GROUPAMA CHEGARAY C/ - S.A.R.L. TRUCKING AUTO COMPANY "TAC" Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä Me Jean-Pierre X... ä SCP BOMMART MINAULT E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ---------- LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT OCTOBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT :

MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - S.A.R.L. ATS anciennement dénommée RASPAIL AUTOMOBILES ayant son siège ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. - S.A. GROUPAMA TRANSPORT également dénommée GROUPAMA CHEGARAY ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège. APPELANTES d'un jugement rendu le 27 Novembre 2001 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 5ème chambre. CONCLUANT par Maître Jean-Pierre X..., Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES. ET - S.A.R.L. TRUCKING AUTO COMPANY "TAC" AYANT SON SIEGE ... LES LYS, REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE DOMICILIE EN

CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. INTIMEE CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Stéphanie LEGRAND, avocat du barreau de PARIS (R.165). ** ** ** FAITS ET PROCEDURE : 5Le 15 février 2000, la Société TAC (TRUCKING AUTO COMPANY), commissionnaire de transport, s'est vu confier par la Société CITROEN FELIX Y... l'affrètement de sept véhicules CITROEN devant être livrés à MONTARGIS (Loiret). La Société TAC a elle-même confié le transport routier de ces véhicules à la Société ATS, anciennement dénommée RASPAIL AUTOMOBILES. Dans la nuit du 19 au 20 février 2000, un incendie, d'origine criminelle, s'est déclaré sur le site d'entreposage de la Société ATS sis à DAMMARIE LES LYS (Seine-et-Marne), entraînant la destruction totale des sept véhicules qui étaient installés sur un ensemble routier, en instance de transport. La Société CITROEN FELIX Y... a obtenu de son cocontractant, la Société TAC, l'indemnisation de son préjudice, à hauteur de la valeur des véhicules détruits, soit 563.700 F (85.935,51 ) TTC. C'est dans ces circonstances que, par actes des 18 décembre et 20 décembre 2000, la Société TAC a assigné la Société ATS, anciennement dénommée RASPAIL AUTOMOBILES, et sa compagnie d'assurances, GROUPAMA CHEGARAY, en paiement de la somme de 552.183,08 F (84.179,77 ), ultérieurement portée à 563.700 F (85.935,51 euros), en réparation du préjudice résultant de la destruction totale de sept véhicules CITROEN lors de l'incendie. Par jugement du 27 novembre 2001, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a :

- donné acte à la SARL ATS, anciennement dénommée RASPAIL AUTOMOBILES, et à la Société GROUPAMA TRANSPORT de ce qu'elles se désistent de leur demande au titre de la recevabilité de la demande de la SARL TRUCKING AUTO COMPANY (TAC) ; - condamné solidairement la Société ATS et la Société GROUPAMA TRANSPORT, anciennement dénommée GROUPAMA CHEGARAY, à payer à la Société TAC la somme de 563.700 F

(85.935,51 ) TTC ; - condamné solidairement les Sociétés ATS et GROUPAMA TRANSPORT au paiement de la somme de 5.000 F (762,25 ) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La Société ATS et la Société GROUPAMA TRANSPORT ont interjeté appel de cette décision. Elles exposent que les véhicules en cause étaient entreposés sur un parc de stationnement clos, dont l'accès était verrouillé et surveillé la nuit par un vigile. Elles estiment que le transporteur avait mis en oeuvre tous les moyens et pris toutes les mesures et précautions en vue de préserver les locaux contre les risques de vol et d'effraction. Elles soutiennent que la circonstance que la veille, le vigile présent sur le site ait mis en fuite un individu qui avait escaladé le portail du parc, ne pouvait laisser présager qu'une destruction volontaire interviendrait. Elles précisent qu'il résulte de l'expertise diligentée après le méfait que le ou les auteurs de l'incendie avaient cherché à le commettre dans un établissement voisin, et que c'est par erreur que la Société ATS en a subi les conséquences. Elles en déduisent que la destruction des véhicules entreposés est la conséquence d'un événement caractérisant la force majeure, laquelle doit exonérer le transporteur et sa compagnie d'assurances en application de l'article L 133-1 du Code de commerce. Par voie de conséquence, elles demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de débouter la Société TRUCKING AUTO COMPANY "TAC" de son action. Elles réclament en outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société TRUCKING AUTO COMPANY, "TAC", conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que les procès-verbaux de police produits aux débats démontrent que des agressions venant de l'extérieur étaient parfaitement prévisibles, puisque, la veille du sinistre, le vigile avait déjà mis en fuite un individu qui avait escaladé le portail d'entrée du parc, et, de plus,

un des employés de la Société TRAMOSA (laquelle partage le site avec la Société ATS) avait reçu des menaces verbales émanant d'une personne non identifiée. Elle relève que ces événements prémonitoires rendaient prévisible la survenance d'une nouvelle agression, et auraient donc dû conduire la Société ATS à amplifier la surveillance du parc. Elle conclut que l'insuffisance du système de surveillance du transporteur, qui n'est que la conséquence de sa négligence, n'autorise pas les appelants à se prévaloir de circonstances imprévisibles et insurmontables de nature à caractériser la force majeure. Elle sollicite la condamnation solidaire des Sociétés ATS et GROUPAMA TRANSPORT au paiement de 3.050 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2003. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION A L'ENCONTRE DU TRANSPORTEUR ET DE SON ASSUREUR :

Considérant qu'aux termes de l'article L 133-1 du code de Commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ; Considérant qu'il est désormais admis que le caractère irrésistible de l'événement est à lui seul constitutif de la force majeure, lorsque, même prévisible, cet événement était inévitable malgré toutes les précautions prises ; Considérant que, dès lors, il incombe à la juridiction saisie de rechercher si, au regard des circonstances de l'espèce, le transporteur a pris toutes les mesures de nature à éviter la réalisation du risque ; Or considérant qu'il résulte de l'expertise diligentée par la Société AUMAREX postérieurement au sinistre que le parc de stationnement dans lequel étaient entreposés les véhicules est situé au fond d'une cour dont l'accès s'effectue par un chemin d'environ 300 mètres fermé à l'aide d'un portail métallique ; Considérant que, si le rapport d'expertise mentionne qu'il est tout à fait possible d'escalader les différents murets aux alentours, il n'en reste pas moins que les

véhicules se trouvaient garés sur un emplacement clos et verrouillé, également pourvu d'une surveillance de nuit assurée par un vigile ; Considérant qu'il est sans incidence sur le présent litige que, dans sa déclaration à la Police le 20 février 2000 à 2h 30 du matin, le surveillant ayant donné l'alerte ait précisé avoir, la nuit précédente, mis en fuite un individu qu'il avait surpris en train d'escalader le portail d'entrée ; Considérant qu'en effet, l'existence ou non d'un cas de force majeure doit être appréciée en fonction des prévisions raisonnables des parties au moment de la conclusion du contrat ; Considérant qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que l'entreposage des véhicules a débuté le vendredi 18 février 2000, date à laquelle il convient de faire remonter la convention des parties, soit antérieurement aux constatations faites par le vigile dans la nuit du 18 au 19 février 2000 ; Considérant qu'il s'ensuit qu'au moment de la prise en charge, rien ne pouvait raisonnablement faire craindre qu'un groupe d'individus mette le feu aux véhicules entreposés sur le site ; Considérant qu'en toute hypothèse, l'incursion d'une personne inconnue dans l'aire de stationnement la veille du sinistre ne pouvait laisser présager la survenance prochaine d'un incendie volontaire dans cet emplacement clos, verrouillé et surveillé ; Considérant qu'aucune conséquence ne saurait davantage être tirée des indications figurant dans le rapport d'expertise précité dans les termes suivants : "il semble qu'un des employés de la Société TRAMOSA (laquelle partageait le parc de stationnement avec la Société ATS) ait reçu des menaces verbales d'un individu non identifié dans un premier temps, la veille de l'incendie. L'incendie était "destiné" aux Ets TRAMOSA, et, par erreur, RASPAIL AUTOMOBILES en a subi les conséquences" ; Considérant qu'à cet égard, rien n'autorise à conclure que, ni la Société TRAMOSA, ni surtout la Société ATS, avaient eu connaissance,

préalablement au sinistre en cause, des menaces qui auraient été adressées à ce salarié ; Considérant que l'incendie volontaire à l'origine du préjudice invoqué par la société appelante n'a donc pas constitué pour le voiturier un risque d'exécution raisonnablement prévisible au moment de la conclusion du contrat, et dont il aurait été en mesure d'empêcher la survenance ou d'éviter les conséquences dommageables par une surveillance accrue du parc de stationnement ; Considérant que, dès lors que, pour les raisons précédemment exposées, l'impossibilité dans laquelle le transporteur s'est trouvé d'exécuter son obligation ne peut aucunement être imputée à sa propre inertie, l'événement qu'a constitué cet incendie volontaire a revêtu pour lui un caractère irrésistible caractérisant la force majeure ; Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de débouter la Société TRUCKING AUTO COMPANY de sa demande d'indemnisation à l'encontre des sociétés intimées. SUR LES DEMANDES ANNEXES : Considérant que l'équité commande d'allouer aux Sociétés ATS et GROUPAMA TRANSPORT une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant qu'il n'est toutefois pas inéquitable que la société intimée conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ; Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué une indemnité de procédure à la Société TRUCKING AUTO COMPANY ; Considérant que cette dernière, qui succombe en ses prétentions, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par les Sociétés ATS et GROUPAMA TRANSPORT, le dit bien fondé ; INFIRME le jugement déféré, et statuant à nouveau : DEBOUTE la Société TRUCKING AUTO COMPANY "TAC"

de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la Société TRUCKING AUTO COMPANY "TAC" à payer aux Sociétés ATS et GROUPAMA TRANSPORT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; CONDAMNE la Société TRUCKING AUTO COMPANY "TAC" aux dépens de première instance et d'appel, et AUTORISE Maître X..., Avoué, à recouvrer directement la part le concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER, PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-00068
Date de la décision : 04/12/2003

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Exonération - Force majeure - Définition

Aux termes de l'article L. 133-1 du code du commerce, "le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure". Un événement irrésistible, même prévisible, suffit à caractériser un cas de force majeure, dès lors que cet événement était inévitable malgré toutes les précautions prises par le transporteur. L' incendie volontaire des véhicules entreposés dans un emplacement clos, verrouillé et surveillé de nuit par un vigile, alors que rien ne laissait présager un tel événement, pas même le fait que la veille du sinistre un inconnu se fut introduit sur les lieux, caractérise un cas de force majeure qui exonère le transporteur de sa responsabilité


Références :

Code de commerce, article L133-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-12-04;2002.00068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award