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02/12/2003 | FRANCE | N°03/01505

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 décembre 2003, 03/01505


X... D'APPEL DE VERSAILLES

PRUD'HOMMES

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6ème Chambre Sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur François BALLOUHEY, Y..., ASSISTE DE Monsieur Z..., Greffier,, LE DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE TROIS, R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------- ARRET Nä DU 02 Décembre 2003 R.G. : 03/01505 Monsieur Yann A...
B.../ SOCIÉTÉ AVEC L'ELAN GESTION en la personne de son représentant légal Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 27 Juin 2002 (section :

Commerce) ARRET

CONTRADICTOIRE INFIRMATION Notifié le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M La X...

X... D'APPEL DE VERSAILLES

PRUD'HOMMES

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6ème Chambre Sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur François BALLOUHEY, Y..., ASSISTE DE Monsieur Z..., Greffier,, LE DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE TROIS, R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------- ARRET Nä DU 02 Décembre 2003 R.G. : 03/01505 Monsieur Yann A...
B.../ SOCIÉTÉ AVEC L'ELAN GESTION en la personne de son représentant légal Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 27 Juin 2002 (section :

Commerce) ARRET CONTRADICTOIRE INFIRMATION Notifié le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M La X... d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique du VINGT OCTOBRE DEUX MILLE TROIS devant

Monsieur BALLOUHEY, Y..., Monsieur POIROTTE, Conseiller, Monsieur BOILEVIN, Conseiller, assistés de Monsieur Z..., Greffier, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, entre : Monsieur Yann A... 10 avenue des Chardons 94800 VILLEJUIF Non comparant - Représenté par Me Isabelle BOUKHRIS (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 762) APPELANT ET : SOCIÉTÉ AVEC L'ELAN GESTION en la personne de son représentant légal Parc des Barbanniers 5, Promenade de la Bonnette 92230 GENNEVILLIERS Non comparante - Représentée par Me Géry WAXIN substitué par Me APPIETTO Stéphane (avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 395) INTIMÉE *** Lors des débats la X... a entendu Monsieur BALLOUHEY, Y..., en son rapport, les conseils des parties en leurs explications. L'affaire a ensuite été mise en délibéré et les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu le

DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE TROIS. *** FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 5Par jugement du 27 juin 2002, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section commerce, statuant sur les demandes présentées par la société AVEC L'ELAN GESTION à l'encontre de Monsieur Yann A... tendant au remboursement de frais de formation, a : Condamné Monsieur A... à rembourser à la société AVEC L'ELAN GESTION la somme de 5 183,27 représentant le dédit formation attaché à son contrat de travail. Monsieur A... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Monsieur A... a été engagé par la société AVEC L'ELAN GESTION, en qualité de consultant-formateur en logiciels de gestion, par contrat de travail à durée indéterminée du 26 juillet 1999 dans lequel se trouvait insérée une clause de dédit-formation. Par lettre datée du 31 décembre 1999, le salarié a présenté sa démission. La société AVEC L'ELAN GESTION employait habituellement moins de 11 personnes, n'était pas dotée d'institution représentative et appliquait la convention collective du commerce de détail des fournitures de bureautique et informatique. Devant la X..., par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur A... conclut : A l'infirmation du jugement ; A l'invalidation de la clause de dédit-formation ou, subsidiairement, à la déduction de la somme réclamée par la société AVEC L'ELAN GESTION des dépenses obligatoires de formation et des éventuels remboursement des frais de formation obtenus d'organismes paritaires ; A la requalification de sa démission en un licenciement ; A la condamnation de la société AVEC L'ELAN GESTION au paiement des sommes suivantes : - A titre d'indemnité pour licenciement abusif : 5 411,59 - Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 1 500 . Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la société AVEC L'ELAN GESTION conclut : A la confirmation du jugement ; A la condamnation de Monsieur A... au

paiement d'une somme de 1 500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la X..., conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la rupture du contrat de travail : Monsieur A... soutient avoir été contraint de démissionner de la société AVEC L'ELAN GESTION, le 31 décembre 1999, en raison de la décision prise par l'employeur, d'affecter aux consultants deux bureaux, l'un réservé aux fumeurs et l'autre aux non fumeurs au nombre desquels il comptait. Il fait en effet valoir que, contrairement aux apparences, ce nouvel aménagement l'aurait exposé aux nuisances du tabac, ce qui n'était pas le cas auparavant. La lettre qu'il a adressée à son employeur le 31 décembre 1999 était ainsi conçue : "Par la présente lettre, je vous présente ma démission. "Compte tenu de mon contrat de travail j'ai un préavis d'un mois, ce qui me libérera au plus tard le 1er février. "Vous voudrez bien me remettre une copie des factures des formations que j'ai suivies, que je transmettrai à mon futur employeur". Cette lettre, qui ne comportait aucune réserve, exprimait la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre unilatéralement un terme à son contrat de travail. Monsieur A... n'établit pas que sa décision de quitter son emploi ait été provoquée par la nouvelle répartition des bureaux, la concomitance de ces deux événements ne démontrant pas, à elle seule, l'existence d'un lien entre eux. Il convient, dès lors, de le débouter de la demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail qu'il a formée pour la première fois en cause d'appel. - Sur la clause de dédit formation :

Les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un

engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, que le montant de l'indemnité de dédit soit proportionné aux frais de formation engagés et qu'elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ; Le contrat de travail conclu entre les parties le 26 juillet 1999 comportait la clause suivante : "En contrepartie des formations destinées à accroître ou à maintenir le niveau de vos compétences en logiciels de gestion ou dans les disciplines nécessaires à l'exercice de votre fonction, et dont le montant serait supérieur à 12 000 F pour une période de 2 ans, vous vous engagez à rembourser la totalité de la formation. "Il en sera de même si le contrat venait d'être rompu avant terme par suite d'un licenciement pour faute grave". Cette clause obligeait le salarié à rembourser à l'employeur l'intégralité de ses frais de formation si ceux-ci, au cours d'une même période de deux années, dépassaient la somme de 12 000 F. (1 829,39 ) que le salarié demeure dans l'entreprise ou, s'il la quittait, quelle que soit la cause de son départ. Plus particulièrement en cas de démission, cette clause ne prévoyait aucune limite tenant à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ou à l'ancienneté des formations reçues par rapport à la date de son départ. Restreignant ainsi, de manière injustifiée, la liberté de démissionner du salarié, elle portait atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle édicté par les dispositions de l'article L. 120-2 du Code du travail. Cette clause était donc nulle et il convient, dès lors, d'infirmer le jugement et de débouter la société AVEC L'ELAN GESTION de sa demande en remboursement des frais de formation. L'équité commande qu'une somme de 1 500 soit mise à la charge de la société AVEC L'ELAN GESTION au titre des frais non compris dans les dépens. Cette

société, qui avait saisi le conseil de prud'hommes et dont les prétentions sont rejetées, sera condamnée aux dépens et la demande qu'elle forme à ce même titre doit être rejetée. PAR CES MOTIFS : La X..., STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement, Et, statuant à nouveau, DÉBOUTE la société AVEC L'ELAN GESTION de sa demande en remboursement des frais de formation. DÉBOUTE Monsieur Yann A... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. DÉBOUTE la société AVEC L'ELAN GESTION de sa demande en paiement des frais non compris dans les dépens. CONDAMNE la société AVEC L'ELAN GESTION à payer à Monsieur Yann A... la somme de 1 500 (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. CONDAMNE la société AVEC L'ELAN GESTION aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Monsieur Alexandre Z..., Greffier. LE GREFFIER

LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/01505
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-12-02;03.01505 ?
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