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27/11/2003 | FRANCE | N°2002-00845

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2003, 2002-00845


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä DU 27 Novembre 2003 R.G. Nä 02/00845 AFFAIRE : - Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD "MMA IARD" venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR C/ - S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES - Société KUHNE ET NAGEL Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; BOCCON GIBOD ä Me Jean-Pierre X... ä SCP JULLIEN LECHARNY ROL E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ------------ LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILL

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä DU 27 Novembre 2003 R.G. Nä 02/00845 AFFAIRE : - Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD "MMA IARD" venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR C/ - S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES - Société KUHNE ET NAGEL Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; BOCCON GIBOD ä Me Jean-Pierre X... ä SCP JULLIEN LECHARNY ROL E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ------------ LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT :

MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - SA Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD "MMA IARD" venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR ayant son siège 19-21 rue chanzy 72000 LE MANS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE d'un jugement rendu le 23 Novembre 2001 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 6ème chambre. CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; BOCCON GIBOD, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par la SELARL TANTIN etamp; TANTIN, avocats du barreau de PARIS ET - SA. GENERALI FRANCE ASSURANCES ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en

cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par Maître Jean-Pierre X..., Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par la SCP GILDAS ROSTAIN, CLYDE etamp; CO EUROPE, avocats du barreau de PARIS. - Société KUHNE ET NAGEL ayant son siège ..., Gare Routière SOGARIS, 94564 RUNGIS CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par la SCP CABINET HOLMAN FENWICK ET WILLAN, avocats du barreau de PARIS. ***** FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : 5Un consortium constitué des sociétés CEGELEC, CEGELEC DE MEXICO et ICA, a conclu avec une société FIDEICOMISO un contrat pour la fourniture et le montage au Mexique de 253 kilomètres de lignes électriques à haute tension. La société CEGELEC a confié, selon contrat en date du 02 juillet 1997, à la société KUHNE et NAGEL le transport des matériels nécessaires à l'exécution de ce marché. Trente quatre expéditions ont été organisées par cette dernière entre le 18 juillet 1997 et le mois de mars 1998. Vingt-huit transports combinés ont été ainsi réalisés par la voie maritime au départ de Anvers, du Havre, de la Spézia, suivis d'acheminements, depuis le port de Vera Y..., effectués par 24 transporteurs routiers mexicains. Constatant sur certains matériels des dommages à l'arrivée, la société CEGELEC a requis un expert qui a dressé deux rapports les 23 et 26 juin 1998. Elle a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie GENERALI, qui l'a indemnisée à concurrence de 1.054.399,50 francs (160.742,17 euros). Pour obtenir le remboursement de cette somme, cette dernière a assigné, les 1er, 31 décembre 1998 et 08 janvier 1999, devant le tribunal de commerce de Nanterre la société KHUNE ET NAGEL qui, tout en soulevant une exception d'incompétence et de prescription, a appelé à la cause les sociétés de transport de droit mexicain, puis son propre assureur la

compagnie WINTERTHUR en réclamant leur garantie. Par jugement rendu le 23 novembre 2001, cette juridiction, après avoir joint les instances s'est déclarée compétente, a rejeté l'exception de prescription en retenant qu'il s'agissait d'un contrat unique fractionné en son exécution successive dont la dernière livraison était intervenue en mars 1998. Au fond, elle a retenu la qualité de commissionnaire de transport de la société KHUNE ET NAGEL ainsi que sa responsabilité du fait de ses substitués et l'a condamnée à payer à la société GENERALI FRANCE ASSURANCES subrogée la somme de 1.054.399,50 francs (160.742,17 euros). Elle a accueilli la demande en garantie de la société KHUNE ET NAGEL à l'encontre d'une part de la société WINTERTHUR en application de la police, résiliée le 31 décembre 1997, mais qui garantissait les événements survenus avant cette date d'expiration et d'autre part de la société de transport SOTRES. La société WINTERTHUR a interjeté appel de cette décision à l'encontre des sociétés GENERALI FRANCE ASSURANCES et KUHNE etamp; NAGEL. A ses droits vient aujourd'hui la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, ci-après dénommée MMA IARD, qui rappelle que l'action en responsabilité contre le commissionnaire de transport est soumise à la prescription annale de l'article L.133-6 du code de commerce et soutient que la société KHUNE ET NAGEL se doit de rejeter toutes les réclamations relatives à des livraisons antérieures au 1er décembre 1997 qui se trouvent prescrites. Elle prétend ainsi ne pouvoir être concernée que par les deux livraisons intervenues entre le 1er et le 31 décembre 1997. Elle fait valoir que tant CEGELEC que la société KHUNE ET NAGEL n'avaient pas envisagé un contrat unique sur un lot déterminé, la diversité des matériaux et l'imprécision des engagements ne le permettant pas. Elle discute à la société GENERALI FRANCE ASSURANCES sa qualité à agir en relevant que les règlements effectués par cette dernière visent une police dont la référence est

différente de celle communiquée. Elle en déduit que la société GENERALI FRANCE ASSURANCES ne justifie pas d'avoir payé en exécution de son obligation contractuelle de garantie et ne peut bénéficier de la subrogation légale prévue par l'article L.172-29 du code des assurances pas plus de celle visée par l'article 1250-1ä du code civil puisqu'elle ne justifie pas de la concomitance de la subrogation au paiement. Elle observe que les décomptes issus des rapports d'expertise chiffrent les dommages à 1.020.411,64 francs (155.560,75 euros) sans qu'il soit possible de vérifier le bien fondé des sommes retenues. Elle affirme qu'en conséquence, faute de pouvoir justifier du montant exact du préjudice subi par son assurée, la demande de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES doit être rejetée. Rappelant que la police a été résiliée à effet du 31 décembre 1997, elle explique que les événements postérieurs à cette date n'étaient plus garantis et considère qu'il s'agit des avaries constatées à la livraison, faits qui sont à l'origine de la responsabilité de l'assurée et qui constituent la cause génératrice du dommage. Elle critique à cet égard l'analyse des premiers juges et la lecture que fait la société KHUNE ET NAGEL de l'article 6 de la police. Elle en déduit qu'elle n'est exposée que pour les avaries constatées lors des livraisons postérieures au 1er décembre 1997 (non prescrites) et antérieures au 31 décembre 1997 ce qui ne concerne que deux expéditions qu'il appartient au demandeur principal de chiffrer. Aussi conclut-elle à l'infirmation du jugement, à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES et de la société KHUNE ET NAGEL. Elle réclame la condamnation de cette dernière à lui restituer la somme de 178.828,13 euros outre les intérêts légaux à compter du 29 janvier 2002, date du règlement ainsi qu'une somme de 7.600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société GENERALI FRANCE

ASSURANCES explique qu'elle a conclu avec la société ALCATEL ALSTHOM une police nä69.213.000 qui a vocation à couvrir cette société et toutes ses filiales et que c'est pour des raisons de gestion interne que la police fait l'objet d'une sous-numérotation 69.213.001 pour les règlements effectués à CEGELEC. Elle en infère qu'elle est fondée à se prévaloir de la subrogation légale tirée de l'article L 172-29 du code des assurances. Elle fait valoir que lorsque le contrat de transport a prévu le fractionnement de l'expédition en plusieurs envois, le point de départ de la prescription est le jour de la dernière livraison. Elle relève en l'espèce que l'ultime des 34 expéditions a été livrée en mars 1998 et en conclut que son action n'est pas prescrite en approuvant les motifs des premiers juges à cet égard. Se référant aux rapports des experts, elle expose que certaines structures ont dû être soit fabriquées de nouveau, soit réparées sur place soit conduites chez une société FORMET pour y être décapées et re-galvanisées et que les mesures ainsi prises ont permis de limiter le montant des dommages. Elle explique que dans l'estimation des dommages subis par les bobines, l'expert a omis de prendre en compte le coût du fret et de l'assurance pour 6.069,36 USD qui justifie ainsi le second règlement qu'elle a fait. Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement. La société KHUNE ET NAGEL expose que le contrat de commission de transport constituait un accord cadre portant sur des envois prévisionnels et soutient qu'il n'y a pas unicité mais pluralité des contrats de transport négociés à chaque expédition. Elle en infère que, par application de l'article L.133-6 du code de commerce, sont prescrites les demandes formées par la société GENERALI FRANCE ASSURANCES sur le fondement des expéditions intervenues avant le 08 décembre 1997. Elle observe que les deux rapports d'expert font état d'un préjudice d'un montant total de 1.020.411,64 francs (155.560,75 euros) et fait valoir que doit en

être déduit le prix des marchandises qui ont pu être revendues ou qui auraient pu l'être. Elle considère que, faute d'avoir apporté la preuve du montant exact de son préjudice, la société GENERALI FRANCE ASSURANCES doit être déboutée de ses demandes ou que ces dernières doivent, à tout le moins, être réduites. Se prévalant des dispositions contractuelles et notamment des articles 3 et 6 des conditions générales, elle soutient que la garantie de la société WINTERTHUR a pris son cours, pour la dernière expédition, à la date de l'émission du connaissement et jusqu'à celle de livraison. Elle approuve en conséquence le tribunal d'avoir jugé que les événements garantis trouvent leur origine dans la signature des connaissements. Elle en déduit que la garantie de la société WINTERTHUR lui est acquise même si les livraisons ont été postérieures à la date de résiliation de la police. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement qui l'a condamnée à payer à la société GENERALI FRANCE ASSURANCES la somme de 1.054.399,50 francs (160.742,17 euros) majorée des intérêts légaux et celle de 15.000 francs (2.286,74 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et, subsidiairement pour le surplus, de le confirmer en ce qu'il a condamné la société WINTERTHUR solidairement avec les transports SOTRES à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Elle réclame aux sociétés WINTERTHUR et GENERALI FRANCE ASSURANCES, solidairement, 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 juin 2003 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 octobre 2003. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que le contrat signé le 02 juillet 1997 entre la société CEGELEC et la société KUHNE etamp; NAGEL est intitulé "CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT", cette dernière y déclarant agir en tant que commissionnaire de transport et

reconnaître être seule responsable de l'exécution du transport ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention, les parties ont stipulé que leurs relations commerciales étaient régies par le droit français ; SUR LA PRESCRIPTION : Considérant qu'il n'est pas discuté que les marchandises ont fait l'objet d'un grand nombre d'expéditions distinctes entre les mois de juillet 1997 et mars 1998 ; Considérant que la compagnie MUTUELLE DU MANS et la société KUHNE etamp; NAGEL se prévalent des dispositions de l'article L.133-6 du code de commerce pour soutenir que sont prescrites les réclamations relatives aux expéditions antérieures au 1er décembre 1997, date de l'assignation ; Mais considérant que l'objet du contrat de commission de transport est "l'acheminement du matériel importé destiné à l'ouvrage, depuis la limite de fourniture des fabricants (selon tableau joint ci-après) jusqu'aux sites mexicains, matériel dédouané" ; qu'il est explicitement précisé à l'article 1 que "le présent contrat régit la totalité des prestations à accomplir et les droits et obligations des parties" ; Considérant que ces mentions déterminent clairement que l'intention commune des parties n'était pas seulement, comme le soutient à tort la compagnie MMA IARD, de déterminer un cadre général pour procéder à plusieurs expéditions de natures différentes mais bien de confier à la société KUHNE etamp; NAGEL le transport de la totalité des matériels fournis par CEGELEC et ses fournisseurs, nécessaires à la construction de la ligne à haute tension ; Considérant que la circonstance que ces envois ont été faits au départ de différents sites de chargement ne saurait remettre en cause la globalité et l'unicité du contrat de transport dès lors que le tableau y figurant à l'article 1 mentionne la liste des cinq types de matériels, leurs fabricants, le pays de départ et précise les limites de fourniture du commissionnaire ; Considérant que la compagnie MMA IARD tire argument de la phrase "ces prestations

seront revues et corrigées au fur et à mesure de l'avancement des fabrications" pour soutenir que chaque expédition devait faire l'objet d'une nouvelle rencontre des volontés ; Mais considérant que cette mention est portée en deuxième alinéa de l'article 2 du contrat et ne concerne que le colisage des articles ; que la référence à l'incertitude des colisages individuels ne fait que renforcer le caractère d'unicité du contrat, seules les modalités d'exécution successives devant être définies au fur et à mesure des fabrications ; Considérant qu'il est ainsi établi que le contrat de commission de transport constituait une convention unique dont les expéditions successives n'étaient qu'une modalité d'exécution ; Qu'il s'ensuit que le délai de prescription édicté par l'article L.133-6 du code de commerce n'a commencé à courir qu'à compter de la remise au destinataire de la dernière livraison dont il n'est pas discuté qu'elle est intervenue en mars 1998 ; que l'assignation ayant été délivrée le 1er décembre 1998, la compagnie MMA IARD et la société KUHNE etamp; NAGEL ne peuvent qu'être déboutées de leur exception de prescription ; que le jugement doit recevoir confirmation de ce chef ; SUR LA QUALITE A AGIR DE GENERALI : Considérant que la compagnie MMA IARD fait observer que les lettres chèques d'indemnisation par la société GENERALI FRANCE ASSURANCES des préjudices et l'article 10 du contrat visent une police d'assurance nä69.213.001 alors que celle produite aux débats par l'assureur est référencée 69.213.000 ; qu'elle en déduit que la société GENERALI FRANCE ASSURANCES ne justifie pas d'avoir payé en exécution de son obligation contractuelle ; Mais considérant que la société GENERALI FRANCE ASSURANCES répond que la police référencée 69.213.000 est une "POLICE MASTER" qu'elle a conclue avec la société ALCATEL ALSTHOM "agissant tant pour son compte que pour le compte de ses sociétés et filiales (hors GEC ALSTHOM) qui y adhèrent et pour le compte de qui il

appartiendra " ; Considérant qu'il n'est pas discuté que CEGELEC compte au nombre de ces filiales ; que la société GENERALI FRANCE ASSURANCES expose, sans être contredite, qu'elle a appliqué une sous-numérotation de cette police principale pour chacune des filiales du groupe aux fins d'une meilleure gestion interne ; que la simple comparaison des deux numéros soulignés par la compagnie MMA IARD confirme la réalité de cette affirmation ; que la société GENERALI FRANCE ASSURANCES produit la copie de relevés informatiques de la gestion du sinistre qui confirment que c'est bien en exécution de la police sous-numérotée 69.213.001 qu'elle a effectué les règlements qui résultent des engagements contractuels qu'elle a souscrits, à l'égard de ALCATEL ALSTHOM et des filiales de celle-ci, dans le cadre de la "police master" ; Qu'il suit de là que doit être rejetée la fin de non recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES à agir ; SUR LE DEFAUT D'INTERET A AGIR ET LE MONTANT DES PREJUDICES : Considérant que la compagnie MMA IARD et la société KUHNE etamp; NAGEL soutiennent qu'il n'est pas possible de vérifier le bien fondé des sommes retenues par les experts et prétendent que la demande de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES doit être écartée dès lors que cette dernière ne justifie du montant exact du préjudice subi par son assurée puisque, notamment, du montant des dommages doivent être déduits le prix des marchandises revendues ou qui pouvaient l'être ; Considérant que, selon un rapport daté du 23 juin 1998, la société MATTHEWS, MATSON etamp; KELLEY, expert maritime, a chiffré à 384.520,50 francs (58.619,77 euros) le montant total des 10.955 mètres linéaires de câble en aluminium nu endommagés en cours des transports ; Considérant que la société GENERALI FRANCE ASSURANCES produit aux débats la photocopie du chèque de 384.520,50 francs (58.619,77 euros) qu'elle a adressé au courtier de son assurée le 14 octobre 1998 ;

Considérant que ce même expert a chiffré à 635.891,14 francs (96.940,98 euros) le montant total des avaries qu'avaient subies les éléments structuraux en acier galvanisé destinés au montage des pylônes haute tension ; Considérant que la société GENERALI FRANCE ASSURANCES a adressé au courtier de son assurée, le 16 novembre 1998, un chèque de 669.879,56 francs (102.122,48 euros) ; qu'elle justifie la différence observée de 33.988,42 francs (5.181,50 euros) entre ce règlement et l'estimation de l'expert par la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'indemniser son assurée d'une somme de 6.069,36 USD correspondant au coût proportionnel du fret et de l'assurance des câbles en aluminium endommagés ; Considérant que la compagnie MMA IARD ne peut tirer de la constatation d'un transport CIF, démontré par ce remboursement complémentaire, la conséquence que, les marchandises voyageant aux risques de l'acheteur, l'assureur a effectué un paiement indu en indemnisant le vendeur CEGELEC ; Considérant en effet que les dispositions du contrat de vente de la marchandise sont inopposables au transporteur qui n'a à connaître et à tenir compte des seules stipulations du contrat de transport sans pouvoir s'immiscer dans les relations commerciales entre vendeur et acheteur ; Considérant de surcroît que la société GENERALI FRANCE ASSURANCES explique, sans être contredite, que la société CEGELEC n'a pas été réglée par son acheteur du prix des matériels inutilisables ce qui lui donnait droit à être indemnisée en application des dispositions de l'article 23 de la police d'assurance ; Considérant en revanche que les experts ont relevé, dans chacun des deux rapports, que le câble en aluminium endommagé et les structures en acier galvanisé qui n'ont pu être réparées pouvaient être vendus pour d'autres usages ou comme ferraille ; Considérant qu'il est établi par le rapport des experts que les cornières endommagées qui ont été re-fabriquées en totalité représentaient un poids total de 28,515

tonnes, que le 21,387 kilomètres de câbles sur les 603 tourets avaient un poids net total de 1.972,965 tonnes ; qu'il s'en déduit que les 10.955 mètres de câbles endommagés devaient avoir un poids approximatif d'une tonne ; Considérant que ces quantités significatives de matière pouvant être revendues, notamment les câbles nus en aluminium, représentent une valeur certaine qui aurait dû être déduite du montant estimé du dommage ; Considérant que le réclamant a l'obligation de justifier la nature et l'importance du préjudice qu'il affirme avoir subi en raison de la mauvaise exécution du contrat de transport ; Considérant que la société GENERALI FRANCE ASSURANCES se borne à demander le remboursement des évaluations des dommages, telles que chiffrées par l'expert d'avaries, sans en défalquer la valeur de sauvetage des câbles en aluminium et des cornières en acier galvanisé ; qu'elle ne fournit aucune précision sur la valeur de ces marchandises, même en les considérant comme destinées à la ferraille ; Considérant qu'elle ne donne pas davantage d'indications sur le devenir, sur place, des câbles et cornières endommagés de telle sorte qu'aucune expertise de leur valeur vénale ne peut être envisagée ; Considérant que, dans ces circonstances, la société GENERALI FRANCE ASSURANCES ne justifie pas du montant exact du préjudice subi par son assuré qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice indéterminé ; Que sera infirmé le jugement qui a condamné la société KUHNE etamp; NAGEL à payer à la société GENERALI FRANCE ASSURANCES la somme de 1.054.399,50 francs (160.742,17 euros) sous la garantie de la compagnie MMA IARD ainsi que celle de 15.000 francs (2.286,74 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION : Considérant que la compagnie MMA IARD demande la condamnation de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES à lui restituer la somme de 178.828,13 euros avec intérêts légaux à

compter du 29 janvier 2002, date du règlement ; Considérant qu'elle justifie avoir payé cette somme en exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Nanterre ; qu'elle produit aux débats à cet égard la photocopie de deux chèques respectivement de 178.009,13 euros et 819 euros émis à l'ordre de la CARPA les 29 janvier et 21 février 2002 ; Qu'il convient en conséquence de faire droit à sa demande de restitution pour cette somme en principal mais de dire que les intérêts courront, au taux légal, à compter de la notification, valant mise en demeure, du présent arrêt ; SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la société GENERALI FRANCE ASSURANCES et la société KUHNE etamp; NAGEL qui succombent doivent supporter, in solidum, la charge des dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris sauf en sa disposition déboutant les sociétés WINTERTHUR et KUHNE etamp; NAGEL de leur exception de prescription, et statuant à nouveau, DEBOUTE la société GENERALI FRANCE ASSURANCES et la société KUHNE etamp; NAGEL de toutes leurs demandes, CONDAMNE la société KUHNE etamp; NAGEL à restituer à la compagnie MMA IARD la somme de 178.828,13 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société GENERALI FRANCE ASSURANCES et la société KUHNE etamp; NAGEL aux dépens de deux instances, DIT que ceux d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS-BOCCON-GIBOD, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN,

CONSEILLER, PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-00845
Date de la décision : 27/11/2003

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article L - du Code de commerce) - Délai - Point de départ - Jour de la livraison - Portée - /.

Il s'infère des dispositions d'un contrat de commission de transport ayant pour objet " l'acheminement du matériel importé destiné à l'ouvrage, depuis la limite de fourniture des fabricants jusqu'aux sites de " destination " (ici mexicains), matériels dédouané ", que l'intention commune des parties - étant précisé que " le présent contrat régit la totalité des prestations à accomplir et les droits et obligations des parties " - a été de confier au commissionnaire de transport l'acheminement de la totalité des matériels fournis par son contractant, chef de file du chantier (la construction d'une ligne haute tension). Il s'ensuit que ce contrat constituait une convention unique dont les expéditions successives n'étaient qu'une modalité d'exécution, sans qu'importent les circonstances que les envois aient pu être fait au départ de différents sites de chargement et à des dates différentes ; qu'en conséquence, le délai de prescription édicté par l'article L 133-6 du Code de commerce n'a commencé à courir qu'à compter de la remise au destinataire de la dernière livraison et non pas à des dates différentes, au gré de celles-ci

ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Conditions.

Si l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré indemnisé est fondé à prétendre recouvrer les sommes versées, c'est sous réserve de justifier du montant exact du préjudice subi par son assuré. Il y a donc lieu de rejeter comme indéterminée la demande d'indemnisation présentée par un assureur qui ayant fondé l'indemnisation de son client sur l'estimation du dommage établie par un rapport d'expertise, ne chiffre ni ne déduit la valeur de reprise des marchandises endommagées


Références :

Code de commerce, article L133-6

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-11-27;2002.00845 ?
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