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27/11/2003 | FRANCE | N°2002-00520

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2003, 2002-00520


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä DU 27 Novembre 2003 R.G. Nä 02/00520 AFFAIRE : - S.A. HAVAS VOYAGES C/ - S.A. Z... LUCE Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP GAS ä Me Claire RICARD E.D. C... Y... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------- LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MADAME FRANOEOISE

LAPORTE, PRESIDENT chargée du rapport, les conseils des parties ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä DU 27 Novembre 2003 R.G. Nä 02/00520 AFFAIRE : - S.A. HAVAS VOYAGES C/ - S.A. Z... LUCE Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP GAS ä Me Claire RICARD E.D. C... Y... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------- LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT chargée du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - S.A. HAVAS VOYAGES ayant son siège ..., agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE d'un jugement rendu le 11 Décembre 2001 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 5ème chambre. CONCLUANT par la SCP GAS, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par la SCP DUBARRY LE DOUARIN VEIL, avocats du barreau de PARIS. ET - S.A. Z... LUCE ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par Maître Claire D..., Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Thierry YGOUF, avocat du barreau de CAEN (N.16). ** ** ** FAITS ET PROCEDURE : 5Le 25 février 1998, la SA HAVAS VOYAGES a consenti à la SA Z... LUCE qui exploite trois agences de voyages à

FLERS, ARGENTAN et BAYEUX un contrat de concession d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à effet au 02 mars 1998 lui conférant dans ce secteur une exclusivité de vente des produits et services agrées et commercialisés par ses soins sous la marque HAVAS VOYAGES DIFFUSION pour la seule activité "grand public". Au cours du premier trimestre 2001, la société Z... LUCE a conçu le projet d'acquérir quatre autres agences de voyages situées dans les villes de Saint-Lô, Coutances, Granville et Avranches et en a fait part à la société HAVAS VOYAGES en lui demandant, le 09 avril 2001, de bien vouloir étudier la possibilité de franchiser ses nouveaux points de vente. Par courrier du 13 avril 2001, la société HAVAS a rappelé avoir été avisée du projet de la société Z... LUCE dès le mois février 2001, mais l'estimant contraire à l'engagement de fidélité et de non concurrence souscrit par cette dernière, l'a informée de ce qu'elle considérait le contrat de concession rompu de son fait en application de l'article 11 sauf renonciation de sa part au rachat des nouvelles agences dans un délai de huit jours. Aucun accord n'est intervenu sur ce point. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 03 mai 2001, la société HAVAS a résilié le contrat de concession à effet du 26 avril 2001 en vertu des articles 10 et 11 et a sollicité la restitution de tous ses matériels publicitaires et le paiement d'une somme égale au total des redevances dues au titre des six derniers mois à titre de clause pénale conformément aux articles 11 et 13 de la convention. Arguant de la nullité de la clause de non concurrence stipulée à l'article 10 du contrat de concession et du caractère abusif de sa résiliation par la société HAVAS VOYAGES, la société Z... LUCE l'a assignée devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE en réparation de son préjudice. Par jugement rendu le 11 décembre 2001, cette juridiction a dit que la résiliation du contrat du 25 février 1998 était abusive et aux torts exclusifs de la société HAVAS,

condamné la société HAVAS à régler à la société Z... LUCE 431.502 francs (65.782,06 euros) de dommages et intérêts, donné acte à la société Z... LUCE de ce qu'elle assurait la restitution des enseignes, matériels et documents, mis à sa disposition à la société HAVAS, rejeté la demande de cette dernière en paiement de la somme de 120.000 francs (18.293,88 euros) sur le fondement de l'article 11, ordonné l'exécution provisoire sous la condition de la fourniture d'une caution bancaire d'égal montant par la société Z... LUCE en cas d'appel, alloué une indemnité de 25.000 francs (3.811,23 euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la société Z... LUCE et condamné la défenderesse aux dépens. Appelante de cette décision, la société HAVAS VOYAGES soutient que l'article 1 du contrat n'avait pas pour objet de définir les obligations mises à la charge de la société Z... LUCE, mais au contraire l'étendue des droits qui lui étaient conférés pour la vente des produits et services agrées et commercialisés sous son enseigne. Elle fait valoir qu'en revanche, l'engagement de non concurrence qui constitue l'obligation réciproque de la société Z... LUCE en contrepartie de l'exclusivité territoriale n'était, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, assorti d'aucune limite territoriale laquelle serait, selon elle, contraire aux principes constants présidant l'instauration d'un réseau de concession exclusive. Elle affirme que c'est la raison pour laquelle tant les juridictions françaises que communautaires ont déclaré valable la prévision de clauses de non concurrence dans ce type de contrat dès lors que celles-ci étaient nécessaires à la protection des intérêts légitimes du concédant et de son réseau. Elle fait donc grief au tribunal d'avoir procédé à une interprétation des dispositions contractuelles contraires à la commune intention des parties ainsi qu'à l'économie du contrat de concession exclusive ayant lié les parties. Elle invoque le caractère parfaitement

justifié de sa décision de résiliation en se prévalant de la validité de la clause de non concurrence prévue à l'article 10 puisqu'elle était limitée à la durée du contrat correspondant à une période d'un an. Elle souligne que sa décision de résiliation a été prise après qu'elle ait été informée par la société Z... LUCE du rachat de quatre agences en dehors du territoire concédé et qu'un délai de huit jours lui a été accordé pour renoncer à l'opération. Elle fait état des termes clairs et précis de la clause de non concurrence qui interdisait à la société Z... LUCE de concurrencer son concédant en dehors du territoire concédé en commercialisant toute autre marque, ou les mêmes produits ou ceux concurrents. Elle dénie tout préjudice subi par la société Z... LUCE en relevant que la résiliation n'a pas été brutale et que le contrat était conclu pour une durée d'un an à compter du 02 mars 1998. Elle s'estime fondée à rechercher le paiement du montant total des redevances dues depuis le 26 octobre 2000 jusqu'au 26 avril 2001 en vertu de l'article 11 du contrat s'élevant à la somme de 18.293,88 euros et à obtenir l'arrêt de l'utilisation ainsi que la restitution sous astreinte des documents commerciaux et publicitaires transmis à la société Z... LUCE en application de l'article 13 du contrat en observant que l'intimée n'y a procédé qu'avec retard et considère avoir subi un préjudice qu'elle évalue au montant de l'astreinte prévue à ce texte. La société HAVAS sollicite donc l'entier débouté de la société Z... LUCE, l'irrecevabilité de la demande de cette dernière tendant à voir prononcer que l'interdiction de non concurrence après rupture du contrat ne porte que sur l'adhésion ou la collaboration à un réseau de concession dans les limites du temps stipulées au contrat mais n'interdit pas à la société Z... LUCE d'exploiter toute agence de voyage. Elle demande reconventionnellement les sommes de 18.293,88 euros en application de l'article 11 du contrat du 25 février 1998 et

de 3.334 euros ainsi que 6.384 euros à titre de dommages et intérêts respectivement pour chacune des agences de Bayeux et Argentan et pour celle de Flers ainsi que l'arrêt de l'utilisation et la restitution par la société Z... LUCE à ses frais de l'enseigne "HAVAS VOYAGES" ainsi que de l'ensemble des documents publicitaires et commerciaux sous astreinte de 152 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir conformément à l'article 13-2 du contrat du 25 février 1998 ; Elle réclame aussi "l'exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie" et une indemnité de 13.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société Z... LUCE observe en exergue que l'obligation résultant de l'interdiction de commercialiser les mêmes produits et services que ceux du concédant figurant à l'article 10 du contrat n'était pas violée à la date de résiliation dès lors que l'achat des agences litigieuses n'était pas réalisée. Elle oppose qu'en toute hypothèse, la clause de non concurrence étant silencieuse quant à ses limites territoriales, il convient de se référer à l'économie du contrat et accessoirement à la pratique pour rechercher qu'elle a été la commune intention des parties. Elle considère que l'interdiction de concurrence est limitée au secteur de la concession et qu'elle a pour objet l'usage de la marque "HAVAS VOYAGES DIFFUSION" et la commercialisation des produits définis à l'article 3. Elle dément avoir violé son obligation de non concurrence et en déduit que la résiliation était abusive. Elle prétend avoir subi un préjudice considérable en l'évaluant sur la base de pertes de commissions sur trois ans et affirme ne plus avoir pu travailler avec le Club Med depuis la rupture du contrat et avoir dû modifier dans l'urgence toute sa documentation. Elle aborde à titre subsidiaire la portée de l'interdiction de concurrence après contrat prévue à l'article 13-3 du contrat qu'elle estime circonscrite à l'adhésion ou

à la collaboration à un réseau concurrent. Elle ajoute qu'elle ne saurait être condamnée au titre du délai de dépose, s'agissant d'une clause pénale qui, selon elle, devrait être réduite à néant compte tenu des circonstances. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré abusive la résiliation du contrat de concession par la société HAVAS mais forme appel incident pour obtenir 360.687,51 euros de dommages et intérêts et une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle demande aussi de lui "réserver de ressaisir la Cour pour la fixation d'indemnités complémentaires". MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE DU 25 FEVRIER 1998 : Considérant que la résiliation de ce contrat notifiée par la société HAVAS à la société Z... LUCE selon lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 11, a été motivée par le non respect par le concessionnaire de son engagement de fidéilité et de non concurrence souscrit envers le concédant résultant du rachat par celui-ci de quatre agences de voyages implantées hors de son territoire ; considérant que l'article 10-2 du contrat du 25 février 1998 définit l'obligation de fidélité et de non concurrence en ces termes : "PENDANT TOUTE LA DUREE DU PRESENT CONTRAT, LE CONCESSIONNAIRE S'INTERDIT EXPRESSEMENT DE COMMERCIALISER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, COMME EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERCE, GERANT LIBRE OU SALARIE, CONCESSIONNAIRE, ASSOCIE, MEME COMME ASSOCIE COMMANDITAIRE, DIRIGEANT DE SOCIETE, DIRECTEUR GERANT OU REPRESENTANT, ETC, TOUTE AUTRE MARQUE OU GENERALEMENT PARTICIPER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALISANT LES MEMES PRODUITS ET SERVICES QUE CEUX DU CONCEDANT OU DES PRODUITS ET SERVICES CONCURRENTS" ; Considérant que la validité d'une obligation de non concurrence en matière de distribution exclusive est subordonnée à une limitation quant à la

nature de l'activité interdite ainsi que quant au temps ou à l'espace et à son caractère proportionné à l'objet du contrat ou aux intérêts légitimes à protéger ; considérant que la clause de non concurrence en cause répond à toutes ces conditions ; considérant que l'activité interdite est ainsi déterminée avec suffisamment de précision puisqu'elle est circonscrite à celle de la distribution de voyages ; considérant de même, que l'obligation de non concurrence n'est prescrite que pendant la durée du contrat qui a été elle-même fixée à un an à compter du 02 mars 1998 renouvelable par tacite reconduction par périodes de même durée sauf faculté de résiliation par chacune des parties sous préavis de trois mois précédant chacune des échéances annuelles et ne s'avère pas excessive ; considérant, en effet, que l'essence même du contrat de concession exclusive qui accorde au concessionnaire un monopole de revente sur un secteur géographique déterminé lui permettant, grâce à la marque concédée, d'attraire vers son entreprise une véritable clientèle, et de la conserver lui impose de s'engager réciproquement envers le concédant à ne commercialiser aucun produit concurrent de ceux faisant l'objet de la concession ; considérant, en outre, qu'une telle clause est nécessaire à la préservation de la clientèle ainsi qu'à la cohérence et au bon fonctionnement du réseau d'agences de voyages exploité par la société HAVAS VOYAGES impliquant que chacun des concessionnaires qui dispose d'un secteur géographique d'activité qui lui est réservé par une clause d'exclusivité ne puisse profiter de cette exclusivité aux fins de concurrencer d'autres membres du réseau en dehors de son territoire ; considérant que pour tenter de contester la violation de sa part de son obligation de non concurrence qui s'avère régulière, la société Z... LUCE ne peut utilement soutenir qu'à la date de la résiliation elle n'avait pas encore procédé au rachat des agences litigieuses dès lors que dans son courrier du 09 avril 2001 elle

indique elle-même "mes discussions avec le vendeur viennent d'aboutir à la signature d'un accord portant sur le rachat des agences de Saint-Lô, Granville, Coutances et Avranches" ; qu'en outre, bien que la société HAVAS VOYAGES l'ait informée par lettre du 13 avril 2001, de sa décision de résilier le contrat en lui accordant néanmoins conformément à l'article 11 un délai supplémentaire de huit jours pour renoncer à son opération et l'en aviser, la société Z... LUCE n'a à aucun moment fait part de la non réalisation de l'achat des quatre agences mais a, en revanche, indiqué, par courrier du 28 mai 2001, que les matériels mis à sa disposition dans le cadre de l'exécution du contrat de concession étaient récupérables corroborant ainsi encore l'effectivité de l'acquisition antérieure ; considérant que la société Z... LUCE ne peut davantage prétendre que l'obligation de non concurrence à laquelle elle était soumise ne s'opposait pas au rachat d'agences en dehors de son secteur géographique et ne concernait que les produits élaborés par la société HAVAS VOYAGES ; considérant, en effet, que les termes clairs et explicites de la clause de non concurrence et comme tels non sujets à interprétation ne prévoient pas de limitation territoriale en sorte que l'interdiction de concurrencer le concédant existe tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire attribué au concessionnaire, et que la société Z... LUCE ne peut, sauf à en dénaturer les dispositions, y ajouter une condition que les parties n'ont pas entendu qu'elle y figurât ; considérant, en outre, que la clause litigieuse interdisant la commercialisation de "toute autre marque" ou "les mêmes produits et services que ceux du concédant", ou "des produits et services concurrents" ne peut en raison de la généralité de ces stipulations qui se justifie dans la mesure où celle-ci a pour objet de régir la période d'exécution du contrat de concession esclusive, soit de nature à démentir la thèse développée par l'intimée, tandis que la

circonstance que des agences membres du réseau HAVAS VOYAGES exploitent d'autres agences dans des secteurs géographiques différents ne saurait non plus démontrer le bien fondé de ses prétentions dès lors que la société HAVAS VOYAGES ne concède pas les mêmes droits de vente à toutes en fonction de la clientèle grand public ou affaires concernée ; considérant, par ailleurs, que la commercialisation par la société Z... LUCE en dehors de son territoire de produits et services concurrents de ceux distribués par la société HAVAS VOYAGES suffit à justifier l'application de la clause de non concurrence prévue à l'article 10-2 du contrat quand bien même l'agrément donné par le concédant ne confèrerait pas, comme l'affirme sans au demeurant l'établir le concessionnaire, aucun droit exclusif sur les produits concédés ; considérant, par conséquent, que conformément à l'article 11-b du contrat prévoyant que celui-ci pouvait être "rompu à tout moment dans le cas d'inobservation de l'une des clauses contractuelles, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet par celle des parties se réclamant de cette infraction", la société HAVAS VOYAGES était fondée à se prévaloir du manquement par la société Z... LUCE à son obligation de fidélité et de non concurrence stipulée à l'article 10 précédent ; considérant que la résiliation régulière du contrat de concession exclusive du 25 février 1998 étant ainsi valablement intervenue, la société Z... LUCE sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires en infirmant le jugement déféré de tous ces chefs. SUR LES PRETENTIONS RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE HAVAS VOYAGES : SUR LA CLAUSE PENALE : Considérant que la société HAVAS VOYAGES est en droit d'obtenir au titre de la clause pénale stipulée à l'article 11 in fine dans le cas notamment visé à l'alinéa b1, à la charge du concessionnaire responsable de la rupture "une somme égale au total des redevances dues par lui en exécution de

l'article 7 durant les six mois précédant la rupture dont le montant de 18.293,88 euros n'est pas discuté par la société Z... LUCE. SUR L'ARRET DE L'UTILISATION ET LA RESTITUTION SOUS ASTREINTE DES DOCUMENTS COMMERCIAUX ET PUBLICITAIRES TRANSMIS A LA SOCIETE Z... LUCE : Considérant que l'article 13 du contrat impartit au concessionnaire en cas de rupture l'obligation de restituer à ses frais le panonceau enseigne "HAVAS VOYAGE DIFFUSION" ainsi que tous matériels publicitaires ou autres et documents remis par le concédant en application des articles 4 et 6 dans les huit jours de la mise en demeure adressée par le concédant et lui impose de faire disparaître toute référence directe ou indirecte permettant d'établir ou de rappeler à la clientèle sa qualité d'ancien concessionnaire, toute infraction constatée étant sanctionnée par une astreinte définitive de 1.000 francs (152,49 euros) par jour sans préjudice de tous autres dommages et intérêts ; considérant que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 mai 2001, la société HAVAS VOYAGES a sollicité la remise de tous les matériels publicitaires confiés à la société Z... LUCE ; considérant qu'il s'infère des constats d'huissier dressés les 17 mai 2001 et 05 juin 2001 par Maître X... et le 05 juin 2001 par Maître B... comme des propres attestations des directeurs des agences de Flers, Argentan et Bayeux de la société Z... LUCE, que cette dernière n'a pas déposé immédiatement les enseignes "HAVAS VOYAGES DIFFUSION" ; considérant que la société HAVAS VOYAGES est donc fondée à réclamer des dommages et intérêts équivalents au montant de l'astreinte prévue au titre des jours de retard qui ne peuvent, néanmoins, être décomptés que huit jours après sa mise en demeure du 03 mai 2001 soit à partir du 11 mai 2001 ; que ceux-ci correspondant donc à 6 jours pour les agences de Bayeux et d'Argentan et à 26 jours pour l'agence de Flers, le montant de l'indemnité qui lui sera accordée sur ce point sera limitée sur la base unitaire

arrondie de 152 euros par elle sollicitée, à la somme totale de 5.776 euros ; considérant que la société Z... LUCE ne justifiant pas, par ailleurs, avoir restitué les enseignes et tous les documents commerciaux et publicitaires en sa possession, il importe de la condamner à en cesser l'utilisation et à les restituer sous astreinte de 152 euros par jour de retard un mois après la signification du présent arrêt. SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA SOCIETE Z... LUCE QUANT A LAPORTEE DE L'INTERDICTION DE CONCURRENCE APRES CONTRAT :

Considérant que la société HAVAS VOYAGES se contentant dans le dispositif de ses écritures de soulever l'irrecevabilité de cette prétention sans aucunement motiver sa fin de non recevoir, ni préciser son fondement juridique, elle en sera déboutée ; considérant que l'interdiction de concurrence après la rupture du contrat stipulée à l'article 13-3 est rédigée comme suit : "QUELQUE SOIT LA CAUSE DE LA RUPTURE DU PRESENT CONTRAT ET A COMPTER DE CELLE-CI LE CONCESSIONNAIRE S'INTERDIT D'ADHERER OU DE COLLABORER AVEC UN RESEAU CONCURRENT DE CELUI DU CONCEDANT, QU'ELLE QU'EN SOIT LA DENOMINATION, LA FORME OU LES MODALITES, ET CE PENDANT UNE DUREE QUI NE SAURAIT ETRE INFERIEURE A 1 AN, NI SUPERIEURE A 5 ANS, LADITE DUREE DEVANT CORRESPONDRE EXACTEMENT A LA DUREE D'APPLICATION DU PRESENT CONTRAT ENTRE LES PARTIES DANS LES LIMITES INDIQUEES CI-DESSUS". Considérant que les clauses de non concurrence étant d'appréciation restrictive conformément aux termes littéraux de leurs libellés, l'interdiction ci-dessus visée concerne exclusivement l'adhésion ou la collaboration à un réseau concurrent du concédant et non pas l'exploitation d'une agence de voyages à condition qu'elle ne fasse pas partie d'un réseau de distribution de voyages concurrent de celui de la société HAVAS VOYAGES. SUR LES AUTRES PRETENTIONS DES PARTIES : Considérant que le présent arrêt étant exécutoire de droit, la demande d'exécution provisoire de la société HAVAS VOYAGES est dépourvue d'objet ;

considérant de même que la demande de la société Z... LUCE de lui "réserver à ressaisir la Cour pour la fixation d'indemnités complémentaires" est devenue sans objet ; considérant que l'équité commande d'allouer à la société HAVAS VOYAGES une indemnité de 4.700 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que la société Z... LUCE qui succombe à titre principal en ses prétentions, supportera les dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DIT que la résiliation du contrat de concession exclusive du 25 février 1998 par la SA HAVAS VOYAGES est régulièrement et valablement intervenue, DEBOUTE la SA Z... LUCE de toutes ses prétentions indemnitaires, CONDAMNE la SA Z... LUCE à verser à la SA HAVAS VOYAGES la somme de 18.293,88 euros à titre de clause pénale en application de l'article 11 in fine du contrat et de 5.776 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des infractions à l'article 13 du contrat, ORDONNE à la SA Z... LUCE de cesser d'utiliser et de restituer à ses frais à la SA HAVAS VOYAGES l'enseigne "HAVAS VOYAGES DIFFUSION" et l'ensemble des documents publicitaires et commerciaux qui lui ont été confiés en qualité de concessionnaire, sous astreinte de 152 euros par jour de retard un mois après la signification du présent arrêt, DEBOUTE la SA HAVAS VOYAGES de sa fin de non recevoir non motivée et dont le fondement juridique n'a pas été précisé, DIT que l'interdiction de concurrence postérieurement à la rupture du contrat du 25 février 1998 énoncée à l'article 13 de cette convention concerne exclusivement l'adhésion ou la collaboration à un réseau concurrent du concédant et non pas l'exploitation d'une agence de voyages à condition que celle-ci ne fasse pas partie d'un réseau de distribution de voyages concurrent de celui de la SA HAVAS VOYAGES, CONDAMNE la SA Z... LUCE à régler à la SA

HAVAS VOYAGES une indemnité de 4.700 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LA CONDAMNE aux dépens des deux instances et AUTORISE la SCP GAS, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-00520
Date de la décision : 27/11/2003

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Clause de non-concurrence - Licéité

En matière de distribution exclusive, la validité d'une obligation de non concurrence est subordonnée à une limitation de la nature de l'activité interdite, à son cantonnement dans le temps et dans l'espace, et à sa proportionnalité à l'objet du contrat ou aux intérêts légitimes à protéger. Il s'ensuit que la clause d'un contrat de distribution de voyages en application de laquelle le concessionnaire s'interdit expressément pendant la durée du contrat de commercialiser, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, toute autre marque ou de participer directement ou indirectement à l'exploitation d'une entreprise commercialisant des produits et services concurrents, répond aux exigences précitées


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-11-27;2002.00520 ?
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