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27/11/2003 | FRANCE | N°2002-00230

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2003, 2002-00230


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä DU 27 Novembre 2003 R.G. Nä 02/00230 AFFAIRE : - STE SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE venant aux droits de la S.A SCAR AIR SERVICE C/ - S.A. DOME HOLLISTER STIER - Société STALLERGENES venant aux droits de la Société DHS Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä Me Jean-Michel TREYNET ä SCP GAS E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------- LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suiv

ant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä DU 27 Novembre 2003 R.G. Nä 02/00230 AFFAIRE : - STE SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE venant aux droits de la S.A SCAR AIR SERVICE C/ - S.A. DOME HOLLISTER STIER - Société STALLERGENES venant aux droits de la Société DHS Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä Me Jean-Michel TREYNET ä SCP GAS E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------- LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT, chargée du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - Société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE venant aux droits de la S.A SCAR AIR SERVICE ayant son siège 30/32 quai Dion Bouton 92800 PUTEAUX, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE d'un jugement rendu le 21 Novembre 2001 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 4ème chambre. CONCLUANT par Maître Jean-Michel TREYNET, Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Louis-Michel CARDONNEL substituant Maître Marie-Paule LEVRON, avocat du barreau de PARIS ET - S.A. DOME HOLLISTER STIER "DHS" ayant son siège Rue des Longs Réages, Zone Industrielle, 28235 EPERNON CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE - Société STALLERGENES venant aux

droits de la Société DHS ayant son siège 6 rue Alexis de Tocqueville 92160 ANTONY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTERVENANTE VOLONTAIRE CONCLUANT par la SCP GAS, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Olivier BRANE, avocat du barreau de PARIS. FAITS ET PROCEDURE : 5La SA DOME HOLLISTER STIER -DHS- a acquis auprès de la société de droit américain HOLLISTER-STIER LABORATOIRES, un lot de 11.500 flacons de préparations anti-allergéniques à base de venins au prix de 84.388,38 US Dollars. La société DHS a confié à la SA SCAC AIR SERVICE le soin d'assurer la réception de la marchandise à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle et sa livraison dans ses entrepôts situés à EPERNON en EURE ET LOIR. La marchandise a été prise en charge par la société SCAC le 06 juillet 2000 mais a disparu ensuite sans pouvoir être retrouvée. La société DHS a mis vainement en demeure, le 30 novembre 2000, la société SCAC de lui régler la somme de 85.091,62 US Dollars correspondant au prix d'achat et à des pénalités de 703,24 US Dollars, puis l'a assignée aux mêmes fins devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de NANTERRE, puis au fond. Par jugement rendu le 21 novembre 2001, cette juridiction a condamné la société SCAC AIR SERVICE à verser à la société DHS la somme de 584.532 francs (89.111,33 euros) avec intérêts légaux à compter de la décision, rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive de la société DHS, ordonné l'exécution provisoire, alloué une indemnité de 10.000 francs (1.524,49 euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné la défenderesse aux dépens. La société SCAC a relevé appel de cette décision et la SAS SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE, venant à ses droits, est intervenue volontairement à l'instance pour la reprendre. Sans contester être présumée responsable de la perte de la marchandise en sa qualité de transporteur en application de l'article

L 133-1 du Code de Commerce, elle se prévaut de la limitation du montant de l'indemnité à 686,02 euros conformément à l'article 7 de ses conditions générales en indiquant que les parties étaient en relations d'affaires depuis au moins le mois d'octobre 1999. Elle estime, en toute hypothèse, pouvoir bénéficier des limitations d'indemnité prévues à l'article 21 du contrat type général s'élevant en l'espèce, à 750 euros. Elle fait état de l'absence de déclaration de valeur de la part de la société DHS en reprochant au tribunal d'avoir écarté les limitations au motif qu'elle connaissait la valeur et de n'avoir raisonné que sur les conditions générales de la société SCAC, sans avoir pourtant statué sur la qualification d'une faute lourde qui avait été revendiquée à son encontre par la société DHS, mais qui n'est pas selon elle établie. Elle estime pouvoir rechercher le paiement de la TVA applicable à l'envoi litigieux qu'elle a acquittée lors des formalités de dédouanement et remarque que si la société DHS apportait la preuve de ce que cette TVA n'avait pas été récupérée, cette somme ferait partie de plein droit des dommages consécutifs de la perte de la marchandise. Elle demande, en conséquence, à la cour de limiter l'indemnité à sa charge à 686,02 euros ou subsidiairement à 750 euros, en déboutant la société DHS du surplus de ses prétentions. Elle réclame la somme de 1.873,13 euros correspondant à sa facture du 27 septembre 2000 avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2001, date de sa demande par conclusions en référé ou subsidiairement à partir de ses écritures au fond le 05 avril 2001 et leur capitalisation, outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société STALLERGENES, venant aux droits de la société DHS, est intervenue volontairement à l'instance. Elle oppose la déclaration de valeur effectuée dans la lettre de transport aérien et son indication dans la facture adressée à la société SCAC en sorte

que celle-ci qui ne pouvait l'ignorer, ne peut invoquer les limitations de responsabilité du contrat type. Elle ajoute que la société SCAC ne justifie pas de son acceptation des conditions générales qui sont inadaptées à la marchandise précieuse en cause. Elle argue de la faute lourde de la société SCAC qui n'a pas exercé une surveillance attentive bien qu'elle ait été détentrice d'une marchandise exceptionnelle puisque très rare et n'a assuré aucun suivi. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à fixer le point de départ des intérêts à compter de sa mise en demeure du 30 novembre 2000 et à lui accorder 7.700 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une indemnité de 3.050 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que la société SCAC, devenue SDV, ne discute pas être garante de la perte de la marchandise, qu'elle avait prise en charge le 06 juillet 2000 à Roissy aux fins de la transporter par route jusqu'à EPERNON, mais conteste le montant de l'indemnité réclamée par la société STALLERGENES aux droits de la société DHS. SUR LA DEMANDE DE LIMITATION DE L'INDEMNITE FORMEE PAR LA SDV : Considérant que le caractère habituel des relations entre les sociétés devenues SDV et STALLERGENES antérieurement au transport litigieux est établi par l'extrait de compte certifié conforme produit reprenant l'historique du courant d'affaires traité alors par la société SCAC avec la société DHS ; considérant que la société DHS qui avait auparavant déjà confié d'autres opérations à la société SCAC et reçu à cette occasion des factures en date des 29 octobre 1999, 23 novembre 1999, 25 janvier 2000, 06, 21 et 24 mars 2000, sur lesquelles figurent les conditions générales de cette dernière dont celle afférente à la limitation d'indemnité stipulée à l'article 7 la connaissait et l'avait acceptée lors de la conclusion du contrat ; considérant qu'aux termes des dispositions de cet article : "DANS LE

CAS OU LA RESPONSABILITE PROPRE DE OT (ORGANISATEUR DE TRANSPORT) SERAIT ENGAGEE POUR QUELQUE CAUSE ET A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, ELLE EST STRICTEMENT LIMITEE POUR LES DOMMAGES A LA MARCHANDISE PAR SUITE DE PERTE ET AVARIE ET POUR TOUTES LES CONSEQUENCES POUVANT EN RESULTER A F.150 PAR KILO (22,87 EUROS) AVEC UN MAXIMUM DE F 4.500 (686,02 EUROS) PAR COLIS QUELS QU'EN SOIENT LE POIDS, LA NATURE ET LES DIMENSIONS ET 50.000 FRANCS (7.622,45 EUROS) PAR ENVOI". Considérant que cette clause limitative de responsabilité n'est pas interdite par l'article L 133-1 du Code de Commerce et n'est pas tellement inférieure au dommage qu'elle aboutirait à annihiler la responsabilité du transporteur, alors même que les conditions générales de la société SCAC prévoyaient expressément la possibilité d'obtenir une garantie intégrale moyennant une déclaration de valeur entraînant le paiement d'un supplément de prix ou de donner instructions pour la souscription d'une assurance à hauteur de la valeur de la marchandise ; considérant qu'il suit de là, que la clause limitative d'indemnité invoquée par la société SDV est valable et opposable à la société STALLERGENES. SUR LA PRETENDUE DECLARATION DE VALEUR : Considérant que la société STALLERGENES ne produit aucun document de nature à attester qu'il ait été effectué par la société DHS une déclaration de valeur comportant une rémunération supplémentaire selon les termes des conditions générales de la société SCAC ou même des dispositions de l'article 21 alinéa 3 du contrat type ; considérant que la valeur déclarée doit en principe être mentionnée sur la lettre de voiture ou pour le moins de manière indiscutable sur un document contractuel ; or, considérant que la société STALLERGENES ne peut prétendre avoir procédé à une telle déclaration sur la lettre de transport aérien ; considérant, en effet, qu'outre que la LTA est inopposable à la société SCAC qui n'a pas réalisé le transport aérien, celle-ci ne comporte aucune mention

dans la case relative à la "Total declared value for carriage" (valeur totale déclarée aux transporteurs), le montant de 83.380 figurant exclusivement dans celle intitulée "total déclared value for customs" (valeur totale déclarée pour la douane) ; or, considérant que la circonstance que le prix de la marchandise soit indiqué sur les documents destinés à la douane, ne vaut pas déclaration de valeur, ces derniers ne concernant pas le transporteur ; considérant que la transmission à la société SCAC de la copie du fax adressé à la société HOLLISTER STIER à Monsieur X... de la société DHS FRANCE pour l'informer de l'envoi et comportant en annexe la facture d'achat de la marchandise, en l'absence de toutes autres précisions ou instructions, ne peut davantage s'analyser en une véritable déclaration de valeur dont le tribunal a retenu à tort l'existence. SUR LA FAUTE LOURDE IMPUTEE A LA SOCIETE SCAC :

Considérant que la société STALLERGENES allègue à cet égard que la société SCAC aurait dû exercer une surveillance particulièrement attentive sur la marchandise exceptionnelle compte tenu de son prix, de sa rareté et de ce que celle-ci était d'autant plus préciseuse qu'elle devait être conservée au froid ; mais considérant que la valeur de l'envoi n'est pas, à elle seule, une circonstance susceptible de recevoir la qualification de faute lourde ; qu'en outre, aucun document ne fait référence à un transport sous température dirigée requis, ni même à une conservation au froid, en sorte que la société SCAC n'avait pas à la prendre en charge de manière spécifique par rapport aux autres marchandises ; considérant que la société SCAC fait, par ailleurs, état de recherches effectuées pendant plusieurs jours sans résultat, qu'elle en a tenu avisé la société DHS et a aussi informé les autorités de police, l'enquête de gendarmerie n'ayant toutefois pas abouti ; qu'il n'est donc pas démontré que la société SCAC aurait fait preuve de négligence sur ce point, ni de manière générale

qu'elle ait commis une faute d'une extrême gravité dans l'accomplissement de sa mission dénotant son inaptitude à l'exécuter. SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A LA SOCIETE STALLERGENES :

Considérant que la société SDV s'avérant ainsi fondée à bénéficier de la limitation d'indemnité conventionnelle figurant à l'article 7 de ses conditions générales déjà énoncé, l'indemnité dont elle est redevable doit être fixée à la somme de 686,02 euros en infirmant le jugement déféré outre aux intérêts légaux depuis le prononcé du jugement en application de l'article 1153-1 du Code Civil. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE SDV : Considérant que la société SDV qui justifie avoir acquitté à la douane pour le compte de la société DHS, la TVA de 12.287,27 francs (1.873,18 euros) afférente à l'envoi litigieux lorsqu'elle a procédé aux formalités de dédouanement est en droit d'obtenir son remboursement par la société STALLERGENES qui ne discute pas l'avoir récupérée ; que la société STALLERGENES sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts légaux à compter de la première demande par conclusions en référé du 12 février 2001 ; considérant qu'il importe d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil à compter de la prétention selon les écritures de l'appelante du 06 mai 2002. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS DE LA SOCIETE STALLERGENES POUR RESISTANCE ABUSIVE : Considérant que cette demande s'avérant infondée au vu de l'issue du litige, sera rejetée. SUR LES PRETENTIONS ACCESSOIRES : Considérant que l'équité commande d'allouer à la société SDV une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la société STALLERGENES qui succombe en toutes ses demandes, supportera les dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONSTATE l'intervention volontaire en reprise d'instance de la SAS SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE, aux droits de la

SA SCAC et celle de la SA STALLERGENES aux droits de la DHS, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, CONDAMNE la SAS SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE à verser à la SA STALLERGENES une indemnité de 686,02 euros avec intérêts légaux à compter du 21 novembre 2001, CONDAMNE la SA STALLERGENES à régler à la SAS SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE la somme de 1.873,18 euros avec intérêts légaux à partir du 12 février 2001 capitalisés depuis le 06 mai 2002, REJETTE la demande en dommages et intérêts de la SA STALLERGENES, CONDAMNE la SA STALLERGENES à régler à la SAS SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE une indemnité de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LA CONDAMNE aux dépens des deux instances et AUTORISE Maître TREYNET, avoué, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-00230
Date de la décision : 27/11/2003

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie

Une clause par laquelle un transporteur limite sa responsabilité en cas de perte ou d'avarie des marchandises transportées n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 133-1 du Code de commerce, dès lors que son application n'a pas pour effet de réduire l'indemnisation à un degré tel qu'elle équivaudrait à annihiler la responsabilité du transporteur et que, de surcroît, cette même clause prévoit expressément la faculté de souscrire une garantie intégrale du risque, moyennant une déclaration de valeur et le paiement d'un surcoût


Références :

Code de commerce, article L133-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-11-27;2002.00230 ?
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