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25/11/2003 | FRANCE | N°2003-0258

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2003, 2003-0258


X... D'APPEL DE VERSAILLES

PRUD'HOMMES

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6ème Chambre Sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur François BALLOUHEY, Y..., ASSISTE DE Monsieur Z..., Greffier, LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------- ARRET Nä DU 25 Novembre 2003 R.G. : 03/00258 Monsieur Gérard A... B.../ SAS SEGULA ÉNERGIES en la personne de son représentant légal Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Argenteuil en date du 26 Novembre 2002 (section : Encadrement) ARRET CONTRADIC

TOIRE INFIRMATION PARTIELLE Notifié le : Copie Copie exécutoire Délivrées...

X... D'APPEL DE VERSAILLES

PRUD'HOMMES

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6ème Chambre Sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur François BALLOUHEY, Y..., ASSISTE DE Monsieur Z..., Greffier, LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------- ARRET Nä DU 25 Novembre 2003 R.G. : 03/00258 Monsieur Gérard A... B.../ SAS SEGULA ÉNERGIES en la personne de son représentant légal Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Argenteuil en date du 26 Novembre 2002 (section : Encadrement) ARRET CONTRADICTOIRE INFIRMATION PARTIELLE Notifié le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M Copie UNEDIC La X... d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique du QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE TROIS devant

Monsieur BALLOUHEY, Y..., Monsieur POIROTTE, Conseiller, Monsieur BOILEVIN, Conseiller, assistés de Monsieur Z..., Greffier, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, entre : Monsieur Gérard A... 1 Chemin de Charny 77860 QUINCY VOISINS Comparant - Assisté de Me Bruno DELEDALLE (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1371) APPELANT ET : SAS SEGULA ÉNERGIES en la personne de son représentant légal 75 Avenue Victor Hugo 92565 RUEIL MALMAISON Non comparante - Représentée par Me Hervé DUVAL substitué par Me Anne Christine PERREIRA (avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 61) INTIMÉE *** Lors des débats la X... a entendu Monsieur BALLOUHEY, Y..., en son rapport, les conseils des parties en leurs explications. L'affaire a ensuite été mise en délibéré et les parties ont été avisées que l'arrêt serait

rendu le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS. *** FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 5Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Gérard A..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de'Argenteuil, en date du 26 novembre 2002, dans un litige l'opposant à la société SEGULA Energies , et qui, sur la demande de Monsieur Gérard A... en indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire, indemnité conventionnelle de licenciement et prime d'an- cienneté a : Débouté Monsieur Gérard A... de ses demandes ; Monsieur Gérard A... a été engagé le 1er juin 1981 par la société SERDAT devenue la société SEGULA Energies en novembre 2000, en qualité de vérificateur nucléaire, son dernier emploi était ingénieur échelon 2-1 coefficient 110. Il a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable à licenciement et a été licencié le 11 octobre 2001 pour motif économique, son dernier jour de travail était le 12 octobre 2001. L'entreprise emploie au moins onze salariés. La conven- tion collective applicable est la convention collective des cabinets d'ingénieurs conseils et bureaux de conseils. Le salaire mensuel est de 3 667,22 . Monsieur Gérard A... par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, conclut : À l'infirmation du jugement, au paiement de : 132 012 d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 225,75 de rappel de salaire, 61,95 de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, 994,44 de rappel de salaire pour rappel de jour d'ancienneté, 125,25 de rappel de RTT, 2 286 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La société SEGULA Energies, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience conclut : À la confirmation du jugement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la X..., conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et

soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résul- tant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification sub-stantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économi- ques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ou à une cessation d'activité non frauduleuse ; que, si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail doivent être appréciées au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; qu'enfin, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Le licenciement de Monsieur Gérard A... est intervenu dans le cadre d'un licenciement pour motif économique de quatre personnes dont un salarié protégé pour lequel l'inspection du travail a refusé l'autorisation. La lettre de licenciement énonce les motifs suivants : "La société connaît des difficultés économiques consécutives à un déficit d'exploitation qui nous conduit à supprimer votre emploi . .... le chiffre d'affaire a baisser de 33 %, ce qui génère un résultat déficitaire. Cette situation nous impose des mesures de restructuration .... Par ailleurs vous n'ignorez pas que vous vous trouvez en sous charge de travail significative et durable ( aucune

visibilité d'emploi n'existant pour vous sur les prochains mois ), or la délégation unique du personnel a décidé de privilégier comme critère de licenciement "les personnes sans placement sur un projet bien déterminé et sans visibilité de travail sur les prochaines semaines" Enfin nous vous confirmons que malgré nos recherches il n'existe aucune possibilité de reclassement notamment en raison de vos difficultés de mise en oeuvre opérationnelle des outils informatiques et CAO . ..... Nous vous dispensons de l'exécution du préavis." La motivation de la lettre de licenciement fait état de difficultés économi- ques qui n'appelle pas d'observation. L'activité de la société SEGULA Energies consiste à donner des conseils et assister en ingénierie divers client en envoyant en mission des ingénieurs et techniciens afin d'exécuter dans ces entreprises des travaux d'études, de conseils et d'assistance ; Cette société énonce dans la lettre de licenciement que la situation de Monsieur Gérard A... en attente de mission chez un client est un critère déterminant du choix de sa personne pour le licencier. Cette situation dite d'inter-contrat, en ce que le salarié permanent de la société SEGULA Energies est temporairement sans mission chez un client, met en évidence l'intention de l'employeur de ne pas supporter le risque d'entreprise qui résulte de l'absence temporaire plus ou moins durable de manque de client occasionnant un défaut d'affectation de ses ingénieurs et techniciens, risque qui oblige normalement l'employeur à poursuivre envers son salarié les obligations du contrat de travail qui les lie ensemble et non avec le client. L'objectif avoué par l'employeur à travers le choix de ce critère d'ordre des licenciement est de faire supporter le risque commercial de l'entreprise au salarié ce qui est contraire à l'essence même du contrat de travail. La société SEGULA Energies prétend s'être acquittée de son obligation de reclassement en

invoquant l'insuffisante maîtrise informatique de la CAO et en soulignant l'absence de possibilité de reclassement dans d'autres filiales du groupe faute de filiales exerçant son activité dans son secteur spécifique nucléaire. D'une part l'activité de la société SEGULA Energies mène une activité de conseil en ingénierie et n'est pas une entreprise du nucléaire pour preuve le fait que Monsieur Gérard A... n'est pas un ingénieur physicien spécialisé en nucléaire mais intervenait en ventilation et tuyauterie sur bâtiment. La CERDAT, société du groupe Duchosois qui exerçait l'ingénierie dans le domaine de l'électricité, de la pétrochimie et du nucléaire, a été rachetée par la société SEGULA Technologie en novembre 2000 pour constituer le secteur Energie du groupe SEGULA en créant la société SEGULA Energies le 1er février 2001. La société SEGULA Energies appartient à ce groupe qui comprend 30 filiales exerçant dans le même secteur du conseil d'ingéniérie (aéronautique, nucléaire, informatique, automobile etc...) relevant toutes de l'activité des cabinets d'ingénieurs conseils et bureaux de conseils de sorte qu'en dépit de spécificité de clientèle propre à diverses filiales l'activité commune principale est le conseil en ingénierie secteur d'activité qui correspond au plus grand nombre de salariés dans chaque filiales de sorte qu'il y a permutabilité des personnels des diverses filiales entre elles. C'est donc à tort que la société SEGULA Energies n'a pas tenté de rechercher auprès des sociétés du groupe exerçant dans le même secteur d'activité si le reclassement d'ingénieur était possible alors que Monsieur Gérard C... rapporte l'existence d'offre d'emploi de sa qualification dans d'autres socié-tés du groupe. D'autre part la société SEGULA Energies allègue sans en rapporter la preuve que Monsieur Gérard A... n'aurait pas les compétences néces- saire à l'utilisation informatique de la CAO, ce que dément Monsieur Gérard A... qui

affirme à l'audience sans être contredit, avoir travaillé sur ordi- nateur et pratiquer la CAO. De plus l'employeur qui a une obligation d'adaptation ne peut se prévaloir de son propre manquement à cette obligation pour prétendre ne pouvoir reclasser ce salarié. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le licenciement pour motif économique de Monsieur Gérard A... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement. Monsieur Gérard A..., 55 ans à ce jour, qui a une formation "maison" après plus de vingt années de fidélité à l'entreprise va rencontrer de ce fait même une plus grande difficulté à retrouver un emploi également en raison de son âge qui fait des salariés ayant passés 50 ans des salariés moins recherché sur le marché du travail, ce que démontre ses vaines tentatives de recherche de travail, justifie d'éléments suffisants pour que la X... fixe son préjudice à la somme de 99 000 . Les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail sont dans le débat, Monsieur Gérard A... a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et a perçu des indem- nités de chômage de l'ASSEDIC ; la X... a des éléments suffisants pour fixer à six mois les indemnités à rembourser par la société SEGULA Energies. Sur les autres demandes : il ne ressort pas des pièces produites que la société ait commis des erreurs dans les comptes du salarié qui doit être débouté de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité conventionnelle de licencie- ment et d'ancienneté. L'équité commande de mettre à la charge de la société SEGULA Ener- gies une somme de 2 286 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Gérard A... au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La X..., INFIRME Partiellement le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société SEGULA Energies à payer à Monsieur Gérard A... la somme de : 99 000 (QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE UROS) d'indemnité de

licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt de droit au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, CONFIRME le jugement en ses autres dispositions, ORDONNE à la société SEGULA Energies le remboursement aux ASSEDIC de Seine et Marne les indemnités de chômages perçues par Monsieur Gérard A... dans la limite de six mois ; ORDONNE la notification de l'arrêt aux ASSEDIC de Seine et Marne, CONDAMNE la société SEGULA Energies à payer à Monsieur Gérard A... la somme de 2 286 (DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SIX UROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la société SEGULA Energies aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Monsieur Alexandre Z..., Greffier. LE GREFFIER

LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-0258
Date de la décision : 25/11/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Contestation

Il est contraire à l'essence même du contrat de travail qu'une entreprise reporte sur ses salariés le risque commercial propre à son activité.Il s'ensuit qu'une entreprise de conseil et d'assistance ne peut, dans le contexte d'une forte baisse de son plan de charge impliquant l'absence d'affectation temporaire de certains de ses ingénieurs ou techniciens, choisir valablement comme critère d'ordre des licenciements l'absence de placement actuel et prévisible à court terme des personnels considérés.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-11-25;2003.0258 ?
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