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25/11/2003 | FRANCE | N°2002-6790

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2003, 2002-6790


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 4ème chambre EXPROPRIATIONS RENVOI APRÈS CASSATION R.G. nä 02/06790 JONCTION AVEC LE R.G. Nä 02/6918 ARRET nä du 25 NOVEMBRE 2003 AFFAIRE : REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) M. Hamouda X... Mme Fatima Y... épouse X... Z... renvoi de la COUR DE CASSATION arrêt du 29 mai 2002 ayant cassé partiellement l'arrêt de la COUR D'APPEL DE PARIS en date du 3 mai 2001, après jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en date du 7 juin 2000 Notifié le Expédition Expédition exécutoire Copie délivrées le à : Maître LE TANNEUR Marc Maître RAOU

LT Christian + Parties REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRAN...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 4ème chambre EXPROPRIATIONS RENVOI APRÈS CASSATION R.G. nä 02/06790 JONCTION AVEC LE R.G. Nä 02/6918 ARRET nä du 25 NOVEMBRE 2003 AFFAIRE : REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) M. Hamouda X... Mme Fatima Y... épouse X... Z... renvoi de la COUR DE CASSATION arrêt du 29 mai 2002 ayant cassé partiellement l'arrêt de la COUR D'APPEL DE PARIS en date du 3 mai 2001, après jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en date du 7 juin 2000 Notifié le Expédition Expédition exécutoire Copie délivrées le à : Maître LE TANNEUR Marc Maître RAOULT Christian + Parties REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS La COUR D'APPEL de VERSAILLES, 4ème chambre des Expropriations a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS la cause en ayant été débattue en AUDIENCE PUBLIQUE, le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE TROIS devant :

Monsieur Jean-Pierre MUNIER, Président Madame Marie-Claude A..., Vice-président au tribunal de grande instance de CHARTRES Monsieur Olivier GOUJAT, Juge au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, Assistés de Madame Marie-Christine COLLET, Greffier, Et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur B..., Inspecteur Principal, représentant Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de PARIS DANS L'AFFAIRE ENTRE : REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS " RATP " Ayant son siège 54 Quai de la Rapée 75599 PARIS CEDEX 12 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège REPRÉSENTÉE par Maître Marc LE TANNEUR avocat au barreau de PARIS Monsieur Hamouda X... 88 bis rue Aristide Briand 93220 GAGNY Madame Fatima Y... épouse X... 88 bis rue Aristide Briand 93220 GAGNY Comparants REPRÉSENTÉS par Maître Christian RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTS ET INTIMÉS 1 - FAITS ET PROCEDURE: 5 Par jugement du

7 juin 2000, le juge de l'expropriation du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a fixé l'indemnité globale due à Monsieur et Madame X... pour dépossession d'une emprise partielle de 59 m de leur bien situé 251 avenue Paul Vaillant Couturier à BOBIGNY à la somme de 309 708 F ( 47 214,68 ) leur allouant en outre la somme de 10 000 F ( 1 524,49 ) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Saisie de l'appel des époux X... et de la RATP, à titre incident, la Cour d'Appel de PARIS, dans son arrêt du 3 mai 2001 a infirmé le jugement entrepris, fait droit à la demande époux X... d'emprise totale, prononcé le transfert de propriété au profit de la RATP de l'ensemble immobilier terrain et constructions, cadastré section AP 152 à BOBIGNY et fixé à la somme de 2 090 000 francs ( 318 618,45 ) l'indemnité de dépossession due par la RATP à Monsieur et Madame X... C... arrêt sur pourvoi de la RATP a été cassé partiellement par la Cour de Cassation, par arrêt du 29 mai 2002 au motif que l'arrêt de la Cour de PARIS avait alloué aux époux X... une indemnité de remploi pour la portion de l'immeuble acquise en sus de la parcelle expropriée à la suite de la demande d'emprise totale en violation de l'article L 13 -10 alinéa 4 et 5 du code de l'expropriation. La Cour de VERSAILLES a été désignée comme Cour de renvoi ; la RATP puis les époux X... ont saisi la Cour de céans par déclaration du 8 octobre et 21 octobre 2002. La RATP a déposé son mémoire d'appel le 6 décembre 2002. Deux procédures ont été ouvertes, enregistrées sous les numéros 02/6790 et 02/6918. S'agissant d'une même affaire, il y a lieu d'ordonner la jonction de ces procédures dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de statuer par une seule et même décision. Les parties et le Commissaire du Gouvernement ont été convoqués pour l'audience du 14 octobre 2003 à laquelle les débats ont été contradictoires. Aucune nullité n'a été soulevée par les parties en ce qui concerne la

notification des mémoires. L'appel est régulier en la forme. Il est fait référence expressément au jugement entrepris, à l'arrêt dans ses dispositions non censurées devenues définitives, aux mémoires des parties et aux conclusions du Commissaire du Gouvernement pour l'exposé détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions respectifs. 2 - Prétention des parties : Il y a lieu de donner acte aux parties que l'emprise totale et l'évaluation du bien, terrain plus construction, ne sont plus remises en cause ; que seul demeure en litige le taux de l'indemnité de remploi allouée sur la partie du bien expropriée et évaluée à la somme de 49 324 F soit 7 519,40 par la Cour d'Appel de PARIS. Considérant que la RATP demande de retenir le taux habituellement pratiqué pour l'indemnité de remploi soit 15% jusqu'à 16 000 euros, soit une indemnité de remploi de 1 127,91 et une indemnité globale de 289 548,86 ; que les époux X... dans leur mémoire déposé le 30 septembre 2003, demandent de fixer le taux de l'indemnité de remploi à 25 % de l'indemnité d'expropriation, s'agissant du taux retenu en région parisienne pour les terrains à bâtir, soit une indemnité de remploi de 1 879,25 et une indemnité globale de 290 300,89 outre 800 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que le Commissaire du Gouvernement, dans ses conclusions déposées le 8 octobre 2003, sur la base de recommandations de l'Administration afin de rechercher une harmonisation sur l'ensemble du territoire des taux d'indemnités de remploi dans un but souhaitable d'équité, propose de porter à 20 % au lieu de 15 % le taux de remploi pour la fraction inférieure ou égale à 5 000 et à 15 % pour la fraction entre 5 000 et 15 000 ( et 10 % au delà ) soit dans le cas d'espèce une indemnité de 1 377,91 . Z... CE, LA COUR : 3 - Evaluation :

Considérant que dans le cadre de l'article R 13-46 du code de l'expropriation selon une jurisprudence constante le juge de

l'expropriation dispose d'une totale liberté pour fixer le taux et le montant de l'indemnité de remploi, que les taux sont établis de façon forfaitaire compte tenu des divers frais d'acte à exposer pour acquérir des biens de même nature et notamment des avantages fiscaux dont la mutation de ces biens peut bénéficier ( cf. FERBOS principes d'indemnisation 10 ème édition P. 425) ; que la dégressivité des taux généralement pratiquée est justifiée par le fait que certains frais à exposer pour l'acquisition de biens de même nature en remploi de l'indemnité principale sont eux-mêmes dégressifs, notamment les honoraires des notaires ( cf. FERBOS ibid. ); Considérant que les taux dégressifs habituellement pratiqués par la Cour de céans en matière d'immeubles étaient depuis la loi de finances pour l'an 2000 de 15 % jusqu'à 100 000 F puis porté à 15 000 et 10 % au delà ; que dans le souci d'uniformiser les taux de remploi, eu égard à la position de l'Administration, la Cour adopte le calcul de l'indemnité de remploi proposé par Monsieur le Commissaire du Gouvernement, étant observé que ce calcul apparaît plus favorable aux expropriés que celui habituellement retenu par la Cour ; que dans le cas d'espèce, cette évaluation est de nature à compenser les aléas financiers supportés par Monsieur et Madame X... sans qu'il puisse être fait droit à la totalité de leurs prétentions qui ne sont corroborées par aucune pièce justificative ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des expropriés qui obtiennent partiellement gain de cause dans leurs prétentions la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dù exposer à l'occasion de cette procédure ; qu'une somme de 500 leur sera allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les dépens seront mis à la charge de la RATP ; PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et en valeur au jour du jugement , sur renvoi après cassation ; Vu

l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 mai 2002, l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 3 mai 2001 en ses dispositions devenues définitives ; Fixe le montant de l'indemnité de remploi dùe aux époux X... à la somme de 1 377,91 soit une indemnité globale de 289 798,95 ; Leur alloue une somme de 500 par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Dit que la RATP, autorité expropriante supportera les dépens d'appel et de cassation qui comprendront ceux de l'arrêt cassé. Arrêt signé par Madame Marie-Christine COLLET, greffier présent lors du prononcé et Monsieur Jean-Pierre MUNIER président .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-6790
Date de la décision : 25/11/2003

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité

Il est de principe que la fixation du taux et du montant de l'indemnité de remploi prévue par l'article R 13-46 du Code de l'expropriation relève de l'appréciation souveraine du juge de l'expropriation.Si les taux sont établis de manière forfaitaire en considération des frais d'actes qu'implique un remploi, et dégressifs, comme le sont les frais à exposer, rien ne s'oppose à l'application d'un taux de calcul proposé par le Commissaire du gouvernement, conformément au souhait manifesté par l'Administration d'uniformiser les taux de l'indemnité de remploi sur l'ensemble du territoire national, dès lors que le taux ainsi retenu s'avère plus favorable aux expropriés que celui habituellement retenu par le juge


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-11-25;2002.6790 ?
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